Dans un pays comme la Thaïlande, le contentieux administratif est vaste et complexe. Si l'on devait le définir, le litige administratif est l'action du droit d'un individu de rejeter une agence administrative du gouvernement local. Le litige administratif a donc lieu lorsqu'une personne dépose une plainte contre une agence locale ou le gouvernement. Le contentieux administratif incite donc à demander une révision des décisions qui ont été prises par une agence gouvernementale, généralement liées à des permis, des licences, une règle ou une approbation. Il s'agit donc d'un défi contre le gouvernement. Tout litige de cette nature est porté devant la Cour administrative de Thaïlande.
La Cour administrative de Thaïlande a le devoir et l'autorité de procéder à un contrôle judiciaire de la légalité des actes administratifs. Il lui incombe de statuer sur les affaires impliquant des litiges entre des fonctionnaires et une agence administrative. Ces litiges peuvent être liés à n'importe quel acte lié à un règlement, ou à tout autre acte ou absence d'acte qui pourrait constituer une négligence des fonctions officielles stipulées par la loi, l'exécution des fonctions avec un retard de nature déraisonnable, ou dans le cadre de tout contrat administratif.
Conformément à la loi sur l'établissement des tribunaux administratifs et la procédure des tribunaux administratifs, B.E. 2542, section 42 : "Toute personne qui est lésée ou blessée ou qui peut inévitablement l'être en raison d'un acte ou d'une omission d'une agence administrative ou d'un agent de l'État, ou qui a un litige lié à un contrat administratif ou à toute autre affaire relevant de la compétence des tribunaux administratifs en vertu de la section 9, si la réparation ou l'atténuation de ce grief ou de ce préjudice ou la fin de ce litige nécessite un décret tel que spécifié à la section 72, est habilitée à déposer une affaire devant les tribunaux administratifs.
Dans le cas où la loi prévoit un processus ou une procédure pour la réparation d'un grief ou d'un préjudice dans une affaire particulière, le dépôt d'une affaire administrative concernant cette affaire ne peut être effectué qu'après que l'action a été entreprise conformément à ce processus et à cette procédure et qu'un ordre a également été donné à ce titre ou qu'aucun ordre n'a été donné dans un délai raisonnable ou dans un délai prescrit par la loi.
Lorsqu'il dépose une affaire devant le tribunal administratif, le plaignant doit s'assurer que la plainte doit suivre les règles de la section 45.
"La plainte doit être rédigée dans un langage poli et courtois et doit contenir les éléments suivants :
(1) le nom et l'adresse du plaignant ;
(2) le nom de l'agence administrative ou de l'agent de l'État concerné qui a donné lieu au dépôt de l'affaire ;
(3) tous les actes constituant la cause de l'action ainsi que les faits et circonstances nécessaires s'y rapportant ;
(4) la réparation demandée par le plaignant ;
(5) la signature du plaignant ; en cas de dépôt d'une affaire au nom d'une autre personne, un instrument d'autorisation doit y être apposé."
Lors du dépôt d'un dossier administratif, le plaignant doit prendre note que le délai de prescription n'est que de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle l'action a été connue. Selon la section 49. "Un dossier administratif peut être déposé dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date à laquelle la cause de l'action est connue ou aurait dû être connue, ou dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter du jour où le plaignant a fait une demande par écrit à une agence administrative ou à un fonctionnaire d'État pour l'exécution de ses obligations en vertu de la loi et n'a pas reçu d'explication écrite de l'agence administrative ou du fonctionnaire d'État ou a reçu une explication écrite mais cette explication est considérée par le plaignant comme déraisonnable, selon le cas, sauf disposition contraire d'une loi spécifique. "
Une fois que le jugement du tribunal administratif a été rendu, si le résultat n'est pas acceptable pour l'une ou l'autre des parties concernées, un recours peut être introduit.
En vertu de l'article 66/11. "L'appel contre un jugement d'un tribunal administratif de première instance dans un cas où le tribunal a rendu son jugement en faveur de la médiation sur les questions de l'affaire qui ont été complétées, soit en tout ou en partie conformément à la section 66/10, n'est pas autorisé, sauf pour les motifs suivants :
(1) il y a une allégation de fraude contre l'une des parties ;
(2) il est allégué que le jugement viole une disposition de la loi concernant l'ordre public et les bonnes mœurs ;
(3) il est allégué que le jugement n'est pas conforme à l'accord de médiation. Le recours contre un jugement de médiation est soumis au tribunal qui a rendu le jugement dans un délai de trente jours à compter de la date du prononcé du jugement."
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