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Les actionnaires prête-noms en Thaïlande et comment se conformer à la réglementation en 2026

Pendant de nombreuses années, on a présenté aux investisseurs étrangers en Thaïlande un schéma très simple : placer 51 % des actions au nom de ressortissants thaïlandais, conserver 49 % entre des mains étrangères, et l’entreprise serait à l’abri. Cette approche n’a jamais été juridiquement valable, et en 2025 et 2026, elle est devenue encore plus risquée. Le Département du développement des entreprises, en collaboration avec la police et d'autres agences, est passé de simples avertissements généraux à des mesures coercitives ciblées, à un contrôle renforcé des enregistrements et à des déclarations publiques indiquant que les structures de prête-noms feront l'objet de poursuites plus agressives. La question n'est plus de savoir ce que dit la liste des actionnaires sur le papier. La question est de savoir qui a réellement payé, qui contrôle réellement et qui tire réellement profit de l'entreprise.

La répression menée par la Thaïlande contre les candidats n'est plus une simple hypothèse

Les récentes mesures de contrôle ont modifié le calcul des risques

La question des prête-noms n'est plus seulement un sujet théorique de conformité. Fin 2025 et début 2026, le DBD a publiquement renforcé ses mesures de contrôle en coordination avec le Bureau central d'enquête, mettant en garde les intermédiaires du secteur comptable contre toute aide apportée à des étrangers pour trouver des prête-noms thaïlandais ou ouvrir des comptes dits « de passe-pats» pour des entreprises, et annonçant un examen plus approfondi des secteurs depuis longtemps associés au risque lié aux prête-noms, en particulier le tourisme, l'immobilier et le commerce agricole. Rien qu’en mars 2026, le DBD a rendu publique une enquête dans le secteur de la noix de coco qui a permis d’identifier six entités soupçonnées de pratiques de prête-nom, une opération menée à Pattaya qui aurait permis d’identifier plus de 100 entreprises devant faire l’objet d’une enquête approfondie, ainsi qu’un nouveau durcissement des mesures anti-prête-nom annoncé le 24 mars 2026.

Pourquoi cela est-il important pour les investisseurs étrangers et les sociétés mixtes thaïlandaises-étrangères ?

Le message concret est clair. Le greffier et les autorités chargées de l'application de la loi ne se contentent pas d'examiner les pourcentages nominaux de participation. Ils examinent l'origine des fonds, la structure hiérarchique effective, l'emplacement des locaux, la crédibilité des actionnaires thaïlandais et la réalité commerciale quant à l'identité de ceux qui dirigent l'entreprise. Une société peut paraître « thaïlandaise » sur le papier tout en étant considérée comme une structure problématique sous contrôle étranger si les faits démontrent que les actionnaires thaïlandais ne sont que des prête-noms.

Le cadre juridique régissant la participation thaïlandaise de 51 % et l'interdiction du prêt de nom

La loi sur les activités commerciales à l'étranger constitue un point de départ, mais ce n'est pas tout

La loi sur les entreprises étrangères de l'an 2542 (B.E.) est la législation à laquelle la plupart des investisseurs étrangers pensent en premier lieu. En vertu de l'article 4, le terme « étranger » ne se limite pas à une personne physique étrangère ou à une société constituée à l'étranger. Il inclut également les entités constituées en Thaïlande qui sont détenues par des étrangers ou dans lesquelles la participation étrangère atteint 50 % ou plus, y compris par le biais de structures de détention indirectes. La loi classe ensuite les activités soumises à restriction en trois listes. La liste 1 comprend les activités que les étrangers ne sont pas autorisés à exercer pour des raisons particulières. La liste 2 comprend les activités liées à la sécurité nationale, à la culture, aux ressources naturelles ou à l’artisanat, et leur autorisation est soumise à un contrôle plus strict. La liste 3 comprend les activités pour lesquelles les ressortissants thaïlandais ne sont pas encore considérés comme prêts à entrer en concurrence, et pour lesquelles les étrangers doivent généralement obtenir une autorisation avant de pouvoir les exercer.

Ce cadre est important, mais il donne également lieu à une erreur courante. Certains investisseurs pensent qu’en restant juste en dessous de la limite de 50 % de participation étrangère, le problème est automatiquement résolu. Ce n’est pas le cas. La définition officielle du terme « étranger » donnée par la FBA ne constitue qu’un élément de l’analyse. En cas d’allégation de recours à un prête-nom, les tribunaux et le DBD examinent le fond de l’arrangement, et pas seulement le registre des actions.

Le comportement d'un mandataire entraîne des risques pénaux et civils

Les avertissements récents émis par le DBD décrivent à plusieurs reprises, en termes concrets, les comportements interdits. Les ressortissants thaïlandais qui aident, soutiennent ou détiennent des parts pour le compte d’étrangers afin que ces derniers puissent exercer des activités soumises à restriction s’exposent à des poursuites en vertu de l’article 36 de la loi sur les entreprises étrangères. Les étrangers qui exercent des activités soumises à restriction sans l'autorisation requise s'exposent à des sanctions en vertu de l'article 37. Dans ses récentes déclarations publiques, le DBD a de nouveau souligné que ces infractions sont passibles d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à trois ans et d'amendes comprises entre 100 000 et 1 000 000 THB, avec la possibilité de se voir infliger des amendes journalières tant que l'infraction persiste.

Le Code civil et commercial revêt une importance particulière, car les montages fictifs peuvent être déclarés nuls

C'est là que de nombreux « accords privés » échouent. Même si les documents administratifs de l'entreprise semblent en règle, les accords parallèles peuvent être invalidés si leur objet est illégal. L'article 150 du Code civil et commercial dispose qu'un acte est nul si son objet est interdit par la loi, impossible ou contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs. L'article 155 s'applique également lorsqu'un document n'est qu'un acte simulé visant à dissimuler la véritable transaction. Dans les litiges relatifs aux prête-noms, les tribunaux ne se contentent pas de l'étiquette figurant sur le document. Ils vérifient si le document reflète la réalité.

Le Code foncier revêt une importance cruciale dès lors qu'il s'agit de questions foncières

Lorsqu'une société sert de façade pour détenir des terrains au nom d'étrangers, le risque s'aggrave encore davantage. L'article 86 du Code foncier limite la propriété foncière étrangère, et la Cour suprême a clairement indiqué qu'elle annulerait les transactions foncières dans lesquelles une société thaïlandaise ne sert que de prête-nom pour un contrôle étranger. Dans ces cas-là, la transaction foncière elle-même peut être déclarée nulle et le titre de propriété peut être annulé.

Les ordonnances et les décisions de justice qui sous-tendent la répression actuelle

Arrêté n° 205/2555 du Bureau central des partenariats et de l'enregistrement des sociétés

L'arrêté n° 205/2555 constituait l'ancien dispositif de contrôle de l'enregistrement, en vigueur depuis longtemps. En substance, il exigeait la présentation de preuves de la solvabilité des actionnaires thaïlandais lorsqu'une société comptait une participation étrangère inférieure à 50 % ou lorsqu'un étranger disposait d'un pouvoir de signature, afin que le greffier puisse vérifier si la participation thaïlandaise était réelle et disposait de fonds suffisants. Les manuels d'enregistrement et les documents d'orientation du DBD ont continué de se référer à cet arrêté pendant des années, le considérant comme l'outil de base de filtrage anti-prête-nom lors de la constitution de la société.

Le problème avec l'ancien dispositif n'était pas qu'il était dénué de sens. Il résidait plutôt dans le fait qu'il était plus facile d'en remplir les conditions formelles que d'en examiner le fond de manière approfondie. Il mettait l'accent sur la preuve de la solvabilité financière, mais n'imposait pas encore l'analyse plus détaillée des relevés bancaires sur trois mois à laquelle le DBD a désormais recours.

Arrêté n° 1/2567 du Bureau central des partenariats et de l'enregistrement des sociétés

L'arrêté n° 1/2567, signé le 23 mai 2024 et entré en vigueur le 1er juillet 2024, a renforcé les exigences en matière de preuve pour les constitutions de sociétés, les augmentations de capital et les fusions portant sur un capital social supérieur à 5 millions de bahts. L'arrêté exige la présentation d'une attestation bancaire prouvant la réception des paiements des actions et, après l'enregistrement, la fourniture dans un délai de 15 jours d'une preuve complémentaire confirmant que la société en nom collectif ou la société a effectivement reçu les fonds collectés par l'associé gérant ou l'administrateur. En cas d'apport en nature, des documents justificatifs relatifs à la propriété et au transfert doivent également être fournis. Si les preuves supplémentaires ne sont pas déposées dans les délais, le greffier peut apposer une mention d'avertissement sur le dossier de la société indiquant que la preuve du paiement effectif des actions n'a pas été fournie.

Sur le plan juridique, cette décision a pour conséquence de faire passer l'examen d'une simple déclaration attestant l'existence du capital à une preuve documentaire démontrant que le capital social a bien été versé et est parvenu à la société. Cela revêt une importance particulière dans les affaires de prête-noms, car les fausses structures de participation majoritaire thaïlandaises s'effondrent souvent lorsque les autorités de régulation ne se contentent pas de demander qui détient théoriquement les actions, mais qui a effectivement versé les fonds et à quelle date.

Arrêté n° 2/2568 du Bureau central des partenariats et de l'enregistrement des sociétés

L'arrêté n° 2/2568 est actuellement le principal arrêté vérifié en matière d'enregistrement des prête-noms. Il a expressément abrogé l'arrêté n° 205/2555, a été signé le 9 décembre 2025 et est entré en vigueur le 1er janvier 2026. Il impose au demandeur de fournir des pièces justificatives pour chaque actionnaire thaïlandais dans les cas concernés, ainsi que les relevés bancaires des trois derniers mois du compte utilisé pour le paiement des actions. Ces relevés doivent faire apparaître un retrait ou un virement correspondant au montant investi ou à la valeur des actions, et correspondant à la date de ce paiement.

Concrètement, il s’agit d’un durcissement significatif. Le greffier est désormais beaucoup plus à même de remettre en question un virement effectué en une seule journée, un virement aller-retour ou un afflux inexpliqué de fonds peu avant la constitution de la société. L’arrêté n° 2/2568 constitue le signe officiel le plus clair que le DBD passe d’une approche consistant à « montrer de l’argent » à une approche consistant à « montrer la source réelle et les mouvements de l’argent ».

Annonces récentes concernant le DBD en 2025 et 2026

Les arrêtés administratifs ne constituent qu'une partie du tableau. L'autre partie concerne la politique de mise en application. En décembre 2025, le DBD a publiquement mis en garde les intermédiaires comptables contre toute collaboration avec des structures de prête-nom. En janvier 2026, il a annoncé une coordination renforcée avec le Bureau central d'enquête. En mars 2026, il a rendu publiques des mesures de contrôle dans le secteur du commerce de la noix de coco, du tourisme et de l'immobilier à Pattaya, puis a annoncé de nouvelles mesures supplémentaires contre les prête-noms le 24 mars 2026. Pour quiconque considère encore la conformité en matière de prête-noms comme un problème peu probable, cette série d'annonces devrait mettre fin au débat.

Arrêt de la Cour suprême n° 17923/2557

L'affaire examinée dans l'arrêt n° 17923/2557 de la Cour suprême semblait simple en apparence, mais ses conséquences étaient graves. Des acheteurs étrangers avaient eu recours à une société thaïlandaise pour acquérir un terrain, des ressortissants thaïlandais détenant la majorité des parts sur le papier. La Cour a examiné le financement et le contrôle de la société et a conclu que les actionnaires thaïlandais n’étaient que des prête-noms et que les étrangers étaient les véritables acquéreurs. En vertu de l’article 86 du Code foncier et de l’article 150 du Code civil et commercial, cet arrangement a été considéré comme un contournement illégal de la loi. La conséquence a été radicale : la transaction a été annulée et les titres fonciers ont été radiés.

Ce raisonnement est important car il confirme l'approche qui privilégie le fond sur la forme. Une majorité thaïlandaise sur le papier n'a pas suffi à sauver la structure. La cour a demandé qui avait apporté les capitaux et qui contrôlait réellement l'entreprise. Cela reste l'un des avertissements judiciaires les plus clairs à l'intention des sociétés foncières et des structures immobilières en Thaïlande.

Arrêt n° 5457/2560 de la Cour suprême

L'arrêt n° 5457/2560 de la Cour suprême revêt une importance particulière, car il montre comment les montages de prête-noms se dissimulent souvent derrière des contrats privés. Le litige portait sur un prétendu prêt, mais les preuves ont montré que ce «prêt» était en réalité un montage fictif visant à dissimuler l’acquisition d’une société thaïlandaise par des étrangers, les ressortissants thaïlandais ne détenant des actions que pour la forme. La Cour suprême a estimé que ce montage avait été conçu pour contourner la loi sur les entreprises étrangères, l’a qualifié d’illégal et a appliqué l’article 150 du Code civil et commercial. La Cour a donc refusé de faire exécuter le prétendu prêt et a déclaré nul le montage sous-jacent.

Le raisonnement est simple. Si le véritable objectif du contrat est de contourner une loi limitant la participation étrangère dans les entreprises, le tribunal ne validera pas cette structure en appliquant un accord parallèle destiné à la dissimuler. En d’autres termes, une structure de prête-nom ne devient pas plus sûre du simple fait qu’elle est dissimulée derrière un prêt d’actionnaire, un nantissement d’actions ou un accord d’achat distinct. Souvent, cela ne fait qu’ajouter des documents qui pourront ensuite être utilisés contre les parties.

Arrêt n° 2252/2560 de la Cour suprême

L'arrêt n° 2252/2560 de la Cour suprême est souvent cité pour le même principe fondamental, même si les faits sont différents. D'après les résumés de l'affaire disponibles, un investisseur étranger a financé une société thaïlandaise qui a acquis un terrain pour un projet commercial, tout en ne détenant apparemment qu'une participation minoritaire sur le papier. La Cour a fait abstraction du pourcentage formel de participation et s'est concentrée sur l'identité de la personne ayant financé le projet, contrôlé l'entreprise et eu droit aux avantages économiques. La société a été considérée comme une entité étrangère de facto, et la transaction foncière a été annulée.

C'est pourquoi la véritable question juridique ne se résume jamais à savoir si « les actionnaires thaïlandais détiennent 51 % ». Il s'agit également de déterminer s'ils « détiennent une propriété effective, assument un risque réel, tirent un avantage économique réel et participent réellement ». Si la réponse est négative, ce pourcentage sur le papier perd alors beaucoup de son poids.

Des conseils pratiques pour éviter les ennuis

1. Commencez par vérifier si l'entreprise a réellement besoin d'une structure à majorité thaïlandaise

L'un des meilleurs moyens de réduire le risque lié aux prête-noms consiste tout simplement à ne pas mettre en place de structure de ce type dès le départ. De nombreux investisseurs se retrouvent en difficulté parce qu'ils partent du principe que toute entreprise en Thaïlande doit être constituée avec une participation de 51 % thaïlandaise et de 49 % étrangère. C'est une idée fausse. Certains modèles d'entreprise ne relèvent pas des listes d'activités soumises à restriction. Les résumés des consultations du DBD montrent, par exemple, que l'exportation pure peut ne pas figurer dans les listes d'activités soumises à restriction figurant en annexe, et les documents du DBD indiquent également que les activités de fabrication peuvent ne pas figurer dans ces listes en fonction de la nature réelle de l'activité. En outre, le DBD publie désormais des lignes directrices d'approbation pour certains services intragroupe et activités de soutien connexes.

Cela signifie que la première question juridique ne devrait pas être : « Qui peut détenir les 51 % thaïlandais ? » La première question juridique devrait être : « En quoi consiste exactement l'activité, et nécessite-t-elle véritablement une structure à majorité thaïlandaise en vertu de la FBA ? » Si l'activité est licite pour une société entièrement détenue par des étrangers, ou si elle peut être exercée au moyen d'une licence commerciale étrangère en règle, par le biais du BOI, d'un accord de traité ou d'une structure de services de groupe dûment limitée, alors la solution la plus sûre consiste généralement à la structurer honnêtement dès le départ.

2. Disposer de véritables locaux et d'une véritable présence opérationnelle

Une société qui n’existe que sur le papier est plus facile à attaquer. Les documents d’enregistrement exigent déjà des informations sur le siège social, des plans et, dans de nombreux cas, des pièces justificatives relatives aux locaux. Du point de vue de la gestion des risques, la société devrait disposer d’un lieu d’exploitation réel, et idéalement d’un lieu qui soit véritablement lié à ses activités. Une adresse enregistrée qui n’existe que pour traiter des formalités administratives, sans présence commerciale réelle ni explication cohérente des activités, peut s’inscrire dans le cadre plus large des sociétés écrans.

3. Ne privez pas la majorité thaïlandaise de ses droits effectifs

Une erreur courante consiste à supposer que, tant que des noms thaïlandais figurent sur 51 % des actions, le reste peut être contourné par des mécanismes de gouvernance. C'est dangereux. L'approche la plus sûre consiste à éviter les structures d'actionnariat et les statuts qui privent la majorité thaïlandaise de droits de vote réels, de droits aux dividendes réels ou d'une participation réelle à la nomination et à la révocation des administrateurs. Les tribunaux examinent systématiquement le financement réel, le contrôle réel et l'avantage économique réel. Une structure conçue de telle sorte que les 51 % thaïlandais ne soient que purement symboliques est exactement le type de structure qui attire l’attention.

4. Assurez-vous que les actionnaires thaïlandais sont en mesure de prouver qu'ils disposent d'une réelle capacité financière

En vertu de l'arrêté n° 2/2568, les actionnaires thaïlandais concernés par les cas d'actionnariat mixte doivent désormais fournir des relevés bancaires couvrant les trois derniers mois du compte utilisé pour régler les actions, les transactions devant correspondre au montant et à la date de l'investissement. Il est donc essentiel que l'actionnaire thaïlandais dispose d'un profil financier réel et justifiable. Concrètement, cela implique des revenus légaux, des déclarations fiscales le cas échéant, une épargne ou des actifs en adéquation avec l'investissement, ainsi qu'une trace documentaire qui ne donne pas l'impression d'avoir été empruntée, circulaire ou mise en scène pour le jour de l'enregistrement.

C'est pourquoi il est prudent de s'assurer qu'un actionnaire thaïlandais n'est pas seulement théoriquement en mesure d'investir, mais qu'il est également capable de justifier concrètement cet investissement. L'actionnaire peut-il justifier ses revenus par un salaire, des revenus d'activité, des dividendes, de l'épargne, des cessions d'actifs ou d'autres sources de fonds légitimes ? L'actionnaire peut-il expliquer pourquoi il a investi, quels sont ses droits et comment fonctionne la société ? Ces questions revêtent aujourd'hui une importance bien plus grande qu'il y a quelques années.

5. Les actionnaires thaïlandais doivent être joignables, informés et impliqués

Un actionnaire thaïlandais ne doit pas être un actionnaire fantôme. Il doit être joignable, connaître l'activité de l'entreprise, comprendre son rôle et être capable de répondre à des questions élémentaires sur les activités de la société, l'identité de ses clients et les raisons de son investissement. Le DBD évoquant désormais ouvertement des mesures plus strictes contre les prête-noms et une vérification plus rigoureuse, il devient de plus en plus risqué de faire appel à des actionnaires thaïlandais introuvables, qui ne comprennent pas l'activité de l'entreprise ou qui ne se manifestent que lorsqu'il faut apposer une signature.

6. Conserver les procès-verbaux signés, les registres de présence et veiller au bon fonctionnement de la gouvernance interne

La bonne gouvernance n'est pas une simple question de forme. Elle doit pouvoir être prouvée. Les assemblées générales annuelles et extraordinaires doivent être convoquées en bonne et due forme, les listes de présence doivent être signées, les procès-verbaux doivent refléter fidèlement les décisions prises, et les actionnaires thaïlandais doivent réellement participer à ces décisions. Si la structure venait à être remise en cause, ces documents permettraient de démontrer que les actionnaires thaïlandais étaient de véritables propriétaires participant aux affaires de la société, et non de simples détenteurs nominaux utilisés pour combler une lacune juridique.

7. Veillez à ce que les aspects économiques correspondent au document

Si les actionnaires thaïlandais détiennent réellement 51 % du capital, cela devrait normalement se refléter dans les résultats financiers. Lorsque des dividendes sont déclarés, ils devraient être versés proportionnellement à la participation effective, sauf s’il existe une raison légale et commercialement justifiable d’en disposer autrement. Le même principe s'applique à l'influence au sein du conseil d'administration, à l'accès à l'information et à l'exposition au risque. Une entreprise dans laquelle les actionnaires thaïlandais « détiennent » 51 % mais ne perçoivent jamais de dividendes, n'assistent jamais aux réunions, n'influencent jamais les décisions et ne savent jamais ce que fait l'entreprise est structurellement vulnérable.

8. Conservez les justificatifs attestant que les actionnaires thaïlandais ont effectivement payé leurs actions

Ce point est désormais crucial. Le directeur doit conserver la preuve que l’apport en capital de l’actionnaire thaïlandais a bien été effectué, qu’il a été financé par l’actionnaire thaïlandais et qu’il est parvenu à la société ou au destinataire désigné par celle-ci. Le relevé de virement ou de dépôt doit correspondre au montant souscrit et à la date de l’opération. Le relevé bancaire justificatif doit être celui de l'actionnaire thaïlandais, et non simplement celui de la société. En vertu de l'arrêté n° 1/2567 et de l'arrêté n° 2/2568, la traçabilité documentaire relative au paiement des actions n'est plus une question secondaire. Elle est désormais centrale.

Ce que les investisseurs étrangers doivent retenir de tout cela

La principale leçon à retenir est que le fait de détenir 51 % du capital par des actionnaires thaïlandais ne constitue pas une garantie juridique. Il ne s’agit que d’un chiffre. Si l’actionnaire thaïlandais est réel, dispose des fonds nécessaires, est bien informé, s’implique et exerce une activité économique authentique, la structure peut être défendable. Si, en revanche, l’actionnaire thaïlandais ne fait que prêter son nom, signer ce qu’on lui demande et détenir des droits pour le compte d’un tiers, la structure peut s’effondrer face à la fois au contrôle réglementaire et à l’examen judiciaire. Les récentes ordonnances et annonces du DBD montrent que la Thaïlande s'oriente vers une vérification plus approfondie de cette distinction, et non dans le sens contraire.

C'est pourquoi la meilleure solution juridique consiste généralement non pas à se demander comment dissimuler une entreprise sous contrôle étranger derrière des noms thaïlandais, mais à identifier l'activité réelle de l'entreprise, à déterminer si celle-ci est soumise à des restrictions, puis à choisir une structure légale qui corresponde à la réalité commerciale, qu'il s'agisse d'une propriété entièrement étrangère, d'une licence commerciale étrangère, d'un régime d'incitation du BOI, d'une certification fondée sur un traité, ou d'une société véritablement à majorité thaïlandaise avec de véritables investisseurs thaïlandais.

Chez Juslaws, c'est là que réside la différence entre l'enregistrement d'une société sur la base d'un modèle et une véritable structuration juridique. Un examen approfondi doit porter sur l'activité commerciale, la réalité de la propriété, la chaîne de preuves, la gouvernance interne et les risques propres au secteur avant la constitution ou la modification de la société. Cette approche s'avère bien moins coûteuse que de tenter de défendre une structure de prête-nom fragile à la suite d'une plainte, d'un contrôle du DBD, d'un signalement à la police ou d'un litige devant les tribunaux.

Foire aux questions

Q : Une participation thaïlandaise de 51 % suffit-elle automatiquement à garantir la sécurité d'une entreprise ?

R : Non . Le pourcentage de participation à lui seul ne suffit pas. Les autorités de régulation et les tribunaux thaïlandais peuvent examiner qui a financé les actions, qui contrôle la société et qui en tire le bénéfice réel. Les récentes ordonnances d'enregistrement du DBD et les décisions de la Cour suprême témoignent d'une approche cohérente privilégiant le fond sur la forme.

Q : Les actionnaires prête-noms sont-ils illégaux en Thaïlande ?

R : Lorsque des ressortissants thaïlandais détiennent des parts pour le compte d’étrangers afin de permettre à ces derniers d’exercer des activités soumises à restriction, cette structure peut engager leur responsabilité au titre de la loi sur les entreprises étrangères. Dans ses récentes déclarations publiques, le Département des affaires commerciales (DBD) qualifie expressément le fait d’aider, de soutenir ou de détenir des parts pour le compte d’étrangers de faute de type « prête-nom », ce qui expose tant les participants thaïlandais que les opérateurs étrangers à des poursuites pénales.

Q : Un accord de prêt parallèle peut-il protéger un investisseur étranger qui fait appel à des prête-noms thaïlandais ?

R : En général, cela ne fait qu'aggraver la situation, et non l'améliorer. Dans son arrêt n° 5457/2560, la Cour suprême a considéré ce prétendu prêt comme faisant partie d'un montage fictif destiné à contourner la loi et a refusé de lui donner effet.

Q : Une société thaïlandaise détenant des terrains pour le compte d'étrangers peut-elle perdre ces terrains ?

R : Oui . C'est l'un des risques les plus évidents. Dans son arrêt n° 17923/2557, la Cour suprême a considéré la société thaïlandaise comme une entité prête-nom servant à la propriété foncière étrangère, a déclaré la transaction nulle et a ordonné l'annulation du titre de propriété.

Q : Les actionnaires thaïlandais doivent-ils désormais fournir des relevés bancaires lors de la constitution d'une société mixte thaïlandaise-étrangère ?

R : Dans les cas visés par l'arrêté n° 2/2568, oui. Cet arrêté exige la présentation de relevés bancaires couvrant une période de trois mois pour le compte de l'actionnaire thaïlandais utilisé pour régler les actions, les transactions devant correspondre au montant et au calendrier de l'investissement. Pour les cas impliquant un capital plus important, l'arrêté n° 1/2567 exige également des preuves bancaires plus solides attestant du versement effectif des actions au capital de la société.

Q : Un étranger peut-il toujours détenir 100 % d'une société thaïlandaise ?

R : Parfois, oui. La réponse dépend de l'activité en question. Certaines activités ne figurent pas sur les listes de restrictions de la FBA, d'autres peuvent faire l'objet d'une licence, d'autres encore peuvent être approuvées dans le cadre du BOI ou de conventions, et certains modèles de services intragroupe peuvent être mis en place en toute légalité s'ils répondent aux critères d'approbation publiés par le DBD.

Q : L'exportation constitue-t-elle un modèle économique plus sûr pour une entreprise à capitaux étrangers ?

R : C'est possible. Les résumés des consultations du DBD indiquent que les exportations pures et simples peuvent ne pas figurer sur les listes d'activités soumises à restriction jointes en annexe, alors que la vente sur le marché intérieur des mêmes produits peut donner lieu à une analyse différente. Il convient de vérifier soigneusement la structure par rapport à l'activité réelle, et non pas uniquement par rapport aux objectifs de l'entreprise.

Q : Quels documents une entreprise doit-elle conserver pour réduire les risques liés aux prête-noms ?

R : Au minimum, la société doit conserver des preuves claires de l'identité des personnes ayant financé les actions, les relevés de virement bancaire, les pièces d'identité des actionnaires et les documents attestant de leur soutien financier, les procès-verbaux signés et les listes de présence, les registres sociaux en bonne et due forme, les documents relatifs aux locaux, ainsi que les preuves démontrant que les dividendes ou les droits économiques sont gérés conformément à la répartition effective du capital. Ces preuves revêtent une importance cruciale si la structure de la société est remise en cause.

Q : Que se passe-t-il si le DBD estime qu'une entreprise a recours à des prête-noms ?

R : Les conséquences peuvent aller d'un refus ou d'un signalement au stade de l'enregistrement à une enquête approfondie, en passant par le renvoi vers les autorités chargées de l'application de la loi, des poursuites pénales en vertu de la loi sur les entreprises étrangères, la fermeture de l'entreprise dans les cas graves et, dans les affaires foncières, voire l'annulation du titre de propriété. Les récentes annonces du DBD et les mesures coercitives récemment rapportées montrent que le risque est réel et immédiat.