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Motifs de divorce en Thaïlande : la doctrine des actes hostiles et l'autonomie sexuelle conjugale au regard des articles 1516(3) et 1516(6)

Peu de questions juridiques sont aussi personnelles que celle de savoir si la loi vous permettra de mettre fin à votre mariage. Pour les conjoints étrangers résidant en Thaïlande — qu’ils soient mariés à un ressortissant thaïlandais ou à un autre étranger dans le cadre d’un mariage présentant un lien suffisant avec le royaume pour être examiné par un tribunal thaïlandais —, la question est doublement difficile : les règles de fond sont codifiées en thaï, les principales sources jurisprudentielles sont rédigées en thaï, et le contexte social et culturel dans lequel les tribunaux interprètent le comportement conjugal leur est inconnu. Il en résulte que de nombreux conjoints étrangers ne savent jamais avec certitude si le comportement dont ils ont été victimes, ou celui qu’ils s’apprêtent eux-mêmes à reconnaître, constituerait effectivement un motif de divorce devant un tribunal thaïlandais. Cet article a pour but de répondre à cette question, pour la catégorie la plus contestée des fautes conjugales, avec une précision digne des praticiens tout en restant accessible à un lecteur sans formation juridique.

Le droit thaïlandais du divorce est codifié plutôt que jurisprudentiel, mais la distinction entre les comportements qui mettent fin au mariage et ceux qui ne le font pas n’est pas établie de manière abstraite par le Code civil et commercial, mais par la Cour suprême (ศาลฎีกา), au cas par cas. Deux dispositions du Code civil et commercial régissent conjointement la catégorie de fautes conjugales qui fait le plus souvent l’objet de litiges dans la pratique moderne du divorce en Thaïlande : l’article 1516(3), qui couvre les préjudices graves, la torture mentale et les insultes graves à l’égard du conjoint ou des ascendants de celui-ci, et l’article 1516(6), qui couvre le manquement à l’obligation d’entretien et les actes gravement hostiles à la relation conjugale. Ces deux dispositions s’articulent autour de termes évaluatifs tels que « grave » (ร้ายแรง), « torture » (ทรมาน), « actes hostiles à la relation conjugale » (ทำการเป็นปฏิปักษ์ต่อการเป็นสามีหรือภริยา), « troubles excessifs » (เดือดร้อนเกินควร) et « manquement à l’obligation d’entretien » (ไม่ให้ความช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูตามสมควร). La Cour suprême a passé quatre décennies à donner un contenu opérationnel à ces termes. Quinze de ses arrêts, lus conjointement, dressent la carte la plus cohérente de la doctrine des actes hostiles et du droit à l’autonomie sexuelle conjugale que tout praticien thaïlandais peut désormais présenter à son client.

Cet article considère ces quinze arrêts comme formant une seule et même jurisprudence. La prémisse majeure est le cadre législatif que le Parlement a adopté dans le livre V du Code civil et commercial, complété par la loi sur l’enregistrement des familles de l’an 2478, la loi sur la procédure devant les tribunaux de la famille et de la jeunesse de l’an 2553, le Code pénal et la loi n° 24 de l’an 2567 portant modification du Code civil et commercial (loi sur l’égalité en matière de mariage). La prémisse mineure est le comportement qui a été porté devant les tribunaux : un coup de poing au bras ayant laissé des ecchymoses de la taille de petites citrons verts, une directive relative à une carte de bienfaisance adressée à un trésorier provincial, une vidéo à caractère sexuel conservée sur un téléphone, un appartement partagé avec un autre homme en Californie, une cérémonie de mariage ouverte avec un sergent-major alors que le mari était encore moine bouddhiste, vingt ans de rapports sexuels forcés, une insulte en dialecte Isan prononcée par un adolescent, un mari expulsé de sa propre clinique dentaire. La conclusion est la règle que tout praticien thaïlandais du droit de la famille, tout conjoint envisageant le divorce et toute famille transfrontalière ayant contracté un mariage thaïlandais doit désormais considérer comme contraignante.

Le fil conducteur qui relie ces quinze affaires est l’application de l’article 1516, paragraphe 6, lu conjointement avec l’article 1516, paragraphe 3, lorsque les faits allégués impliquent des violences physiques, des contraintes sexuelles ou des insultes graves. Le paragraphe 6 est la pierre angulaire de la pratique moderne du divorce en Thaïlande : douze des quinze jugements s’appuient sur ce dispositif. La Cour suprême a utilisé le paragraphe (6) pour inclure le viol conjugal, la négligence financière, l’expulsion d’un conjoint et l’infidélité affective dans le champ des fautes conjugales reconnues par la justice. Elle a également utilisé le paragraphe (6) pour refuser le divorce lorsque le comportement allégué n’atteint pas le seuil de gravité requis. Le paragraphe (3) est la disposition complémentaire naturelle : lorsque le comportement implique un préjudice physique réel, une contrainte sexuelle (Dika 302/2559) ou un mépris verbal grave (Dika 4402/2558), cette même série de quinze jugements indique quand le seuil de gravité est franchi et quand il ne l’est pas. La frontière entre les actes hostiles justifiant le divorce et les frictions conjugales ordinaires qui ne le justifient pas est précisément la ligne que tout conjoint envisageant une action en justice doit comprendre avant de saisir le tribunal.

La structure de ce qui suit est simple. La première partie expose le cadre légal : les articles 1516, paragraphes 3 et 6, du Code civil et commercial, la règle de la renonciation prévue à l’article 1518, la règle de prescription prévue à l’article 1529, ainsi que les règles relatives aux conséquences énoncées aux articles 1517 à 1527. La deuxième passe en revue les quinze arrêts par ordre chronologique, en en tirant la règle applicable à chacun. La troisième synthétise la doctrine en un schéma unique. La quatrième — la section que les conjoints étrangers ont tendance à trouver la plus utile — transpose la doctrine en scénarios concrets, en posant la question suivante : « Si votre mariage se présente ainsi, avez-vous des motifs de divorce ? ». La cinquième décrit comment le cabinet peut vous aider. La sixième est une longue FAQ couvrant les questions que les conjoints étrangers posent le plus souvent. Nous avons privilégié la précision juridique plutôt que la concision, et nous avons utilisé les formulations thaïlandaises de la Cour lorsque la décision repose sur celles-ci, accompagnées de traductions en anglais.

Contexte juridique : articles 1516, paragraphe 3, et 1516, paragraphe 6, du Code civil et commercial thaïlandais

Les articles 1516(3) et 1516(6) du Code civil et commercial (มาตรา 1516 (3) และ (6)) constituent les deux dispositions qui, à elles deux, régissent la majeure partie des divorces judiciaires contestés en Thaïlande. Elles figurent dans le livre V (บรรพ 5), titre I, chapitre VI, consacré à la dissolution du mariage (การสิ้นสุดแห่งการสมรส). Le texte actuel reflète les modifications apportées par la loi n° 16 de 2007 portant modification du Code civil et commercial (B.E. 2550), qui a modernisé le texte de l’article 1516, ainsi que par la loi n° 24 de 2024 portant modification du Code civil et commercial (2024), la loi sur l’égalité dans le mariage, qui a remplacé les termes genrés « mari » et « femme » par le terme neutre « conjoint » (คู่สมรส), avec effet au 22 janvier 2025. Le texte thaïlandais consolidé est publié par le Bureau de la magistrature sur jla.coj.go.th, et les modifications sont publiées au Journal officiel sur ratchakitcha.soc.go.th. Pour un traitement exhaustif de toutes les voies de dissolution du mariage en Thaïlande et des règles connexes en matière de biens, de garde et de pension alimentaire, veuillez consulter notre article de référence sur le divorce en Thaïlande.

Article 1516, paragraphe 3 : préjudice grave, torture mentale et insulte grave

L'article 1516, paragraphe 3, du Code civil et commercial (article 1516, paragraphe 3) autorise un conjoint à demander le divorce lorsque l'autre a causé un préjudice grave ou infligé des tortures physiques ou psychologiques à son conjoint, ou a gravement insulté son conjoint ou les ascendants de celui-ci (ทำร้าย หรือทรมานร่างกายหรือจิตใจ หรือหมิ่นประมาท หรือเหยียดหยามอีกฝ่ายหนึ่งหรือบุพการีของอีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งนี้ ถ้าเป็นการร้ายแรงอีกฝ่ายหนึ่งนั้นฟ้องหย่าได้). Le terme clé dans chaque cas de figure est « grave » (ร้ายแรง). L’interprétation du terme « grave » par la Cour suprême s’est avérée contextuelle plutôt qu’absolue : un même comportement peut être considéré comme grave dans un mariage et ne pas l’être dans un autre, en fonction de la durée du mariage, de l’historique mutuel de soins et de soutien entre les parties, de la provocation sous-jacente, ainsi que du registre culturel et régional de tout langage utilisé.

Trois des quinze arrêts se fondent directement sur l'article 1516, paragraphe 3. L'affaire Dika 2092/2519 fixe le seuil minimal : des ecchymoses mineures qui guérissent en sept jours ne constituent pas un préjudice « grave », et le sarcasme ordinaire ne constitue pas une insulte « grave ». L'affaire Dika 4402/2558 confirme que les insultes en dialecte régional proférées par jalousie ne constituent pas nécessairement un mépris « grave » envers le conjoint ou la mère de celui-ci. L’affaire Dika 302/2559 élève la contrainte sexuelle conjugale au rang de « torture physique et mentale » au sens de l’article 1516(3), avec pour conséquence supplémentaire que les rapports sexuels forcés au sein du mariage constituent un viol au sens de l’article 276 du Code pénal. Lues conjointement, ces trois décisions dressent un tableau contextuel : un préjudice réel étayé par des preuves médicales ; des schémas persistants d’humiliation plutôt que des incidents isolés ; et un comportement qui menace de manière significative l’intégrité physique ou psychologique du conjoint plutôt que de simples propos désagréables.

Article 1516, paragraphe 6 : Manquement aux obligations d'entretien et actes préjudiciables à la relation conjugale

L'article 1516, paragraphe 6, du Code civil et commercial (article 1516, paragraphe 6) comporte deux volets. Le premier volet concerne le manquement à l’obligation d’entretien et de soutien envers l’autre conjoint, lu conjointement avec l’article 1461, paragraphe 2, du Code civil et commercial, qui oblige chaque conjoint à subvenir aux besoins de l’autre en fonction de ses capacités et de sa situation. Le deuxième volet concerne la commission d’actes portant gravement atteinte à la relation conjugale, de nature à causer à l’autre conjoint un préjudice excessif compte tenu des conditions, de la position sociale et de la vie commune des parties (« Si l’un des époux ne fournit pas à l’autre l’aide et le soutien nécessaires, ou commet des actes gravement contraires à la relation conjugale, et si ces actes sont d’une gravité telle qu’ils causent à l’autre époux un préjudice excessif compte tenu de la situation, de la position sociale et de la vie commune des époux, ce dernier peut demander le divorce »). Ces deux conditions requièrent une gravité (ความร้ายแรง) et une souffrance excessive (เดือดร้อนเกินควร). Le seuil de gravité est contextuel plutôt qu’absolu ; ce qui est considéré comme grave pour un jeune mariage dans un foyer de la classe ouvrière n’est pas la même chose que ce qui est considéré comme grave pour un mariage de longue date dans une famille établie de la classe moyenne.

La définition canonique des « actes hostiles à la relation conjugale » a été formulée dans l’arrêt Dika 5347/2538 (1995). La Cour suprême y a estimé que l’expression « การเป็นปฏิปักษ์ต่อการเป็นสามีภริยากันอย่างร้ายแรง » désigne « tout comportement constituant un obstacle ou une entrave à la conduite d’une vie familiale normale par les époux, ou entravant la relation conjugale de cohabitation, de nature à causer un préjudice physique ou moral à l’autre époux » (การกระทำที่เป็นอุปสรรคหรือขัดขวางที่สามีและภริยาจะดำเนินชีวิตครอบครัวอย่างปกติสุข หรือการกระทำที่เป็นอุปสรรคหรือขัดขวางต่อความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยาเกี่ยวกับความเป็นอยู่ร่วมกัน อันอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่กายและจิตใจของคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่ง). Cette formulation a servi de référence à tous les jugements ultérieurs concernant le paragraphe (6) et constitue la phrase la plus utile à retenir pour tout conjoint cherchant à déterminer si son mariage a franchi la ligne rouge.

Pour les conjoints étrangers, il faut retenir que l’article 1516, paragraphe 6, est la disposition la plus souple parmi celles visées par le présent article. Lorsque le mariage est devenu, selon les termes de la Cour suprême, un obstacle à la conduite d’une vie familiale normale, ce motif peut être invoqué. Le comportement n’a pas besoin d’être criminel. Il n’a pas besoin d’être physique. Il suffit qu’il soit suffisamment grave pour qu’un observateur ordinaire, compte tenu du contexte, puisse affirmer que le mariage est devenu un fardeau déraisonnable pour l’autre conjoint. Les quinze jugements ci-dessous illustrent les contours de ce critère dans des situations factuelles allant de la négligence financière à vingt ans de rapports sexuels forcés, de l’infidélité affective consignée dans un journal intime à l’expulsion du domicile conjugal.

Article 1518 : Le pardon comme moyen de défense

L'article 1518 du Code civil et commercial (article 1518) dispose que « le droit de demander le divorce s'éteint lorsque le conjoint habilité à le faire a accompli un acte démontrant qu'il pardonne le fait qui lui donne ce droit » (สิทธิฟ้องหย่าจะหมดไปเมื่อฝ่ายที่มีสิทธิฟ้องหย่าได้กระทำการอันแสดงให้เห็นว่าได้ให้อภัยในการกระทำของฝ่ายหนึ่ง ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดสิทธิฟ้องหย่านั้นแล้ว). L'article 1517, paragraphe 2, ajoute une règle parallèle selon laquelle, lorsque les deux époux sont en faute pour le même motif, aucun d'entre eux ne peut s'en prévaloir. Ces deux dispositions obligent toute stratégie de divorce à aborder de front les questions du pardon et de la faute bilatérale. Deux des quinze arrêts (Dika 173/2540 et Dika 4104/2564) portent sur ce qui constitue ou non un pardon.

Article 1529 : Le délai de prescription d'un an

L'article 1529 du Code civil et commercial (article 1529) prévoit que le droit d'intenter une action sur la base des motifs visés à l'article 1516, paragraphe 3, ou à l'article 1516, paragraphe 6, s'éteint un an après le jour où le demandeur a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance du fait sur lequel il pouvait se fonder. Ce délai d'un an constitue un piège redoutable pour les conjoints qui hésitent à agir. Elle est également, entre les mains de la Cour suprême, moins sévère qu’il n’y paraît à première vue. L’arrêt Dika 2232/2535 établit la doctrine de la faute continue : lorsque la faute sous-jacente est elle-même continue — cohabitation ouverte avec un tiers, négligence financière persistante, schéma continu de violence psychologique, contrainte sexuelle répétée —, le délai de prescription ne commence à courir qu’à partir de la fin de la faute. Cette doctrine constitue l’une des soupapes de sécurité pratiques les plus importantes du droit thaïlandais en matière de divorce, et elle répond à l’inquiétude exprimée par de nombreux conjoints étrangers lorsqu’ils déclarent : « J’aurais dû agir plus tôt. »

Articles 1517 à 1527 : Les conséquences du divorce

Au-delà de la question de savoir si le mariage sera dissous, le Code civil et commercial régit les conséquences. L'article 1524 régit les dommages-intérêts lorsque le divorce est prononcé en vertu de l'article 1516, paragraphe 3, et l'article 1525 régit les dommages-intérêts lorsque le divorce est prononcé en vertu de l'article 1516, paragraphe 6 ; ces deux articles autorisent une indemnisation proportionnelle à la gravité du comportement et à la situation des parties. L'article 1526 régit la pension alimentaire post-divorce (ค่าเลี้ยงชีพ) et s'applique lorsque le divorce est prononcé pour des motifs imputables à la faute du conjoint débiteur et que le conjoint créancier risquerait, sans cela, de tomber dans la pauvreté. Les articles 1531 à 1535 régissent la date d’entrée en vigueur du divorce et la liquidation des biens matrimoniaux. Les articles 1564 à 1566 régissent l’autorité parentale. L’article 1471 distingue les biens personnels (sin suan tua, สินส่วนตัว) des biens matrimoniaux (sin somros, สินสมรส). Les quinze jugements analysés abordent tour à tour chacune de ces dispositions relatives aux conséquences.

La jurisprudence de la Cour suprême relative à l'article 1516 : les quinze arrêts les plus importants

Les quinze arrêts sont présentés par ordre chronologique. Leur lecture séquentielle montre comment la Cour suprême a progressivement affiné les critères applicables à chaque motif, en particulier le seuil de gravité prévu aux articles 1516(3) et 1516(6), la règle de la rémission prévue à l'article 1518 et la règle de prescription prévue à l'article 1529. Chaque arrêt est identifié par son numéro Dika (เลขฎีกา) et l'année de l'ère bouddhiste, l'année de l'ère chrétienne étant indiquée entre parenthèses.

Dika 2092/2519 (1976) : Le seuil du préjudice « grave » et de l’hostilité

L'arrêt Dika 2092/2519 (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2092/2519) a été rendu en 1976 en vertu de l'ancien article 1500, qui a précédé l'actuel article 1516. L'épouse a poursuivi son mari en invoquant trois types de comportements : des remarques sarcastiques et moqueuses (คำกล่าวประชดประชัน) ; des violences physiques consistant en sept coups de poing sur son bras qui ont laissé des ecchymoses « de la taille de petites citrons verts » (เท่าลูกมะนาว) et qui ont guéri en sept jours ; et une menace selon laquelle le mari ferait appel à des voyous du quartier (จิ๊กโก๋) pour la ramener de force à la maison si elle refusait de revenir.

La Cour suprême a rejeté la requête sur les trois chefs d'accusation. Des propos sarcastiques qu'aucun tiers raisonnable ne pourrait interpréter comme des affirmations de faits ne constituent pas une diffamation (คำกล่าวประชดประชัน ไม่ทำให้ผู้ใดเข้าใจผิด ไม่เป็นหมิ่นประมาทที่จะถือเป็นเหตุหย่า), et ne constituent donc pas un motif de divorce. Des ecchymoses qui guérissent en sept jours ne constituent pas un « préjudice corporel » (อันตรายแก่กาย) au sens de l’article 295 du Code pénal, et ne constituent donc pas le préjudice physique requis pour le divorce. La menace de faire ramener l’épouse à la maison par des voyous n’est pas un acte gravement hostile à la relation conjugale (ขู่ว่าจะให้จิ๊กโก๋ลากตัวกลับบ้าน ไม่ถือเป็นปฏิปักษ์ต่อการเป็นสามีภริยาอย่างร้ายแรง).

Cette règle est fondamentale. Le seuil de gravité prévu aux paragraphes 1516(3) et 1516(6) n’est pas atteint par tout incident conjugal désagréable. Une blessure mineure qui guérit rapidement, les sarcasmes conjugaux courants et une menace verbale ponctuelle ne satisfont pas à ce critère. Cette affaire est la plus ancienne de l’ensemble analysé et elle sert de référence pour tout ce qui suit.

Conclusion pratique. Si vos préoccupations se limitent à des sarcasmes occasionnels, à des hausses de ton lors de disputes ou à de légères bousculades n’ayant donné lieu à aucun dossier médical, vous avez peu de chances de satisfaire aux critères de l’article 1516(3) devant un tribunal. La bonne stratégie dans ces cas consiste à consigner toute escalade au fur et à mesure qu’elle se produit, à obtenir des certificats médicaux s’il y a le moindre contact physique, et à déterminer si le comportement s’inscrit dans un schéma récurrent qui, pris dans son ensemble, permettrait de franchir le seuil prévu par l’article 1516(6). Les incidents isolés aboutissent rarement ; les schémas récurrents aboutissent souvent.

Dika 3608/2531 (1988) : Le volet « pension alimentaire et autres motifs » de l'article 1516(6)

L'arrêt Dika 3608/2531 (arrêt de la Cour suprême n° 3608/2531) porte sur le premier volet de l'article 1516, paragraphe 6, à savoir le manquement à l'obligation d'entretien, combiné à d'autres actes causant un préjudice excessif au conjoint demandeur. La plaignante, Mme Sunee Chatsuwat, avait épousé le défendeur en 1981 après que celui-ci eut déclaré n’avoir jamais eu de femme ni d’enfants auparavant. En 1983, il a fait venir au domicile conjugal une fille de cinq ans issue d’un précédent mariage, contredisant ainsi sa déclaration antérieure. Il a cessé de verser l’allocation mensuelle de 1 500 THB qu’il contribuait auparavant, obligeant son épouse à utiliser la quasi-totalité de son propre salaire mensuel de 4 400 THB pour subvenir aux besoins du foyer, y compris ceux de la mère, de la sœur et des deux neveux de son mari qui vivaient avec eux. Il a maintenu le contact avec son ex-épouse et a tenu des propos désobligeants à l’égard de la mère de la plaignante.

La Cour suprême a prononcé le divorce, infirmant ainsi les décisions des deux juridictions inférieures. La Cour a estimé que le défendeur « n’avait pas fourni à la plaignante l’aide et la pension alimentaire raisonnables requises, ce qui, combiné à d’autres circonstances, a fait subir à la plaignante des difficultés excessives, au-delà de ce qu’elle aurait dû être tenue d’endurer pour poursuivre la relation conjugale » (ไม่ให้ความช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูโจทก์ตามสมควรอันประกอบด้วยเหตุอื่น ๆอีกถึงขนาดที่โจทก์เดือดร้อนเกินสมควรที่โจทก์จะอยู่กินร่วมกันฉันสามีภริยากับจำเลยต่อไปได้). Cette formulation est typique de la branche « pension alimentaire et autres motifs » de l’article 1516(6).

La Cour a également apporté des précisions sur un point administratif relevant de l’article 16 de la loi sur l’enregistrement des familles de l’an 2478 du bouddhisme : un divorce judiciaire prend effet dès le prononcé du jugement, et il n’est pas nécessaire d’ordonner à la partie gagnante de procéder à l’enregistrement du divorce. Seule une copie certifiée conforme du jugement définitif doit être déposée auprès du greffe. Le tribunal de première instance n’aurait donc pas dû ordonner que « si le défendeur ne procède pas à l’enregistrement, le jugement sera réputé exprimer son consentement ».

En règle générale, l’article 1516, paragraphe 6, n’exige pas que l’un ou l’autre de ces éléments soit invoqué isolément. Lorsque l’obligation d’entretien n’a pas été respectée et que ce manquement s’accompagne d’autres comportements qui, pris conjointement avec ce manquement, rendent la poursuite de la cohabitation déraisonnable, le motif est établi. Le mot clé est « excessif »: les difficultés causées doivent dépasser ce qu’un conjoint raisonnable devrait être tenu de supporter compte tenu de la situation des parties.

Conseil pratique. Si votre conjoint a cessé de contribuer aux dépenses du ménage, vous a imposé des exigences financières que vous ne pouvez pas satisfaire avec votre seul revenu, ou a dissimulé des obligations familiales antérieures qui grèvent désormais le budget du ménage, vous pourriez invoquer un motif relevant de l'article 1516(6), même en l'absence d'hostilité manifeste. Rassemblez les relevés bancaires, les relevés de virement et toute note ou message datant de la même période qui illustrent la situation financière ; associez-les à tout autre comportement (visites à un ancien partenaire, dénigrement de votre famille, mensonges concernant des enfants ou des mariages antérieurs) qui étaye l'élément « autres motifs ».

Dika 2232/2535 (1992) : La doctrine de la « faute continue » et l'article 1529

L'arrêt Dika 2232/2535 (arrêt de la Cour suprême n° 2232/2535) constitue la référence moderne en matière d'interaction entre l'article 1516, paragraphe 1, et le délai de prescription d'un an prévu à l'article 1529. Le demandeur, un officier de marine, avait intenté une action en divorce contre son épouse, invoquant un abandon du foyer depuis plus d'un an ainsi qu'une diffamation grave à son encontre et à l'encontre de ses ascendants. L'épouse a formé une demande reconventionnelle en divorce au motif qu'il entretenait ouvertement une autre femme comme épouse et avait eu un enfant avec elle. L'épouse avait quitté le domicile conjugal en mai 1985 ; l'autre femme a donné naissance à l'enfant du mari en mai 1986.

La Cour suprême a statué de manière sans équivoque en faveur de l’épouse. Ses remarques acerbes à l’encontre des aides-soignants de la marine de son mari, si tant est qu’elles aient été prononcées, ne constituaient pas une diffamation grave, mais l’expression de son chagrin après avoir appris son infidélité. Son départ du domicile conjugal ne constituait pas un abandon malveillant au sens de l’article 1516(4), car il était dû à l’adultère de son mari et au fait qu’il entretenait une autre femme ; on ne pouvait pas attendre d’elle qu’elle reste. À l’inverse, le fait que le mari ait entretenu et pris en charge une autre femme comme épouse constituait à la fois une violation de l’article 1516(1) (ยกย่องหญิงอื่นฉันภริยา, prendre en charge une autre femme comme épouse) et une violation de l’article 1516(6) (ทำการเป็นปฏิปักษ์ต่อการเป็นสามีภริยา, commettre des actes hostiles à la relation conjugale).

Le cœur doctrinal de l’arrêt réside toutefois dans son interprétation de l’article 1529. La Cour a estimé que, tant que le mari continuait à cohabiter avec l’autre femme, le droit d’action prévu aux alinéas 1 et 6 de l’article 1516 constituait un droit continu et que le délai de prescription n’avait pas commencé à courir. « Le comportement de la demanderesse continue de donner au défendeur des motifs de demander le divorce tant que ce comportement n’a pas pris fin » (การกระทำของโจทก์ยังมีเหตุที่จะให้จำเลยฟ้องหย่าได้ตลอดเวลาที่การกระทำยังไม่สิ้นสุด). La femme s’est vu accorder une indemnité de 100 000 THB, majorée des intérêts, en plus du divorce.

Cette règle est pratique et importante. Un conjoint confronté à l’infidélité manifeste et persistante de l’autre n’est pas soumis à un délai de prescription en vertu de l’article 1529 simplement parce qu’une année s’est écoulée depuis qu’il a eu connaissance de la liaison. Le délai de prescription ne commence à courir qu’à partir du moment où le comportement fautif cesse. Cette doctrine constitue une soupape de sécurité essentielle pour les conjoints qui hésitent à agir, qui négocient avant d’intenter une action en justice ou qui maintiennent l’unité familiale pour le bien des enfants pendant les années où le comportement fautif se poursuit.

Conseil pratique. Les conjoints étrangers craignent souvent d’avoir « laissé faire les choses » trop longtemps et d’avoir perdu leur droit d’intenter une action en justice. Si le comportement fautif (une relation avec une autre personne qui se poursuit, un manquement persistant à l’obligation d’entretien de la famille, des violences psychologiques répétées) est toujours d’actualité au moment où vous déposez votre requête, le délai de prescription d’un an prévu à l’article 1529 n’a pas encore commencé à courir. Il n’est pas trop tard. Vous devriez toutefois introduire votre demande avant la fin de la faute si vous voulez en être certain ; la règle la plus sûre consiste toujours à agir avant que l'on puisse faire valoir que le délai a commencé à courir.

Dika 5347/2538 (1995) : La définition canonique des « actes hostiles »

L'arrêt Dika 5347/2538 (arrêt de la Cour suprême n° 5347/2538) est l'arrêt de la Cour suprême le plus souvent cité concernant l'article 1516, paragraphe 6. Le plaignant était M. Jin Wiphatakalat, alors gouverneur de la province de Maha Sarakham ; la défenderesse était son épouse, Mme Suwanna Wiphatakalat, qui, en vertu de sa qualité d’épouse du gouverneur, occupait le poste de présidente de l’Association des femmes au foyer Mahadthai, section de Maha Sarakham. Le plaignant a allégué que la participation de son épouse aux réunions de l’association sans son consentement, les instructions qu’elle avait données par téléphone au trésorier provincial afin qu’il verse à l’association les fonds provenant des cartes de bienfaisance de la Croix-Rouge, ainsi que les lettres de plainte qu’elle avait adressées à ses supérieurs hiérarchiques constituaient tous des fautes graves au sens de l’article 1516(2) et des actes hostiles au sens de l’article 1516(6).

La Cour suprême a rejeté la requête. La participation aux réunions d’une association caritative est un droit légitime de l’épouse, et celle-ci n’a pas l’obligation de demander l’accord de son mari (เป็นสิทธิโดยชอบของจำเลย จำเลยไม่มีหน้าที่ต้องขอความยินยอมจากโจทก์เสียก่อน). L'objet de l'association, à savoir venir en aide à la société et accomplir des œuvres caritatives (ช่วยเหลือสังคมและดำเนินการกุศล), ne saurait être qualifié de faute. Les directives relatives aux questions caritatives relèvent de la compétence d'office de l'épouse en sa qualité de présidente et ne constituent pas non plus une faute. La Cour a ensuite fourni la définition qui a servi de référence à toutes les affaires ultérieures relevant du paragraphe (6) :

« L'expression « การเป็นปฏิปักษ์ต่อการเป็นสามีภริยากันอย่างร้ายแรง » figurant à l'article 1516, paragraphe 6, signifie « un comportement constituant un obstacle ou une entrave à la conduite d'une vie familiale normale par les époux, ou entravant la relation conjugale de cohabitation, de nature à causer un préjudice physique ou mental à l'autre époux »(การกระทำที่เป็นอุปสรรคหรือขัดขวางที่สามีและภริยาจะดำเนินชีวิตครอบครัวอย่างปกติสุข หรือการกระทำที่เป็นอุปสรรคหรือขัดขวางต่อความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยาเกี่ยวกับความเป็นอยู่ร่วมกัน อันอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่กายและจิตใจของคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่ง). Une lettre de plainte véridique rédigée en légitime défense ne répond pas à ce critère.

Cette règle comporte deux volets. L'exercice par un conjoint d'un droit civique, caritatif ou de légitime défense ne constitue pas une « faute » ou une « hostilité » au sens des paragraphes 1516(2) ou 1516(6). Et la définition opérationnelle du paragraphe (6) correspond à la formulation relative à l’obstacle à une vie familiale normale exposée ci-dessus. Toutes les affaires ultérieures relevant du paragraphe (6) ont été évaluées à l’aune de cette définition.

Conclusion pratique. Si votre conjoint menace de demander le divorce au motif que vous avez écrit à son employeur ou aux autorités au sujet de son comportement, que vous avez assisté à des réunions d’un club ou d’une association caritative qu’il désapprouve, ou que vous avez exercé une profession ou une activité à laquelle il n’avait pas donné son consentement, cette affaire constitue votre bouclier. L’exercice légitime par un conjoint de ses droits civiques, professionnels ou de légitime défense ne constitue pas un motif de divorce. À l'inverse, si vous cherchez un motif fondé sur la faute de votre conjoint, cet arrêt établit le critère que vous devez satisfaire : il doit exister un obstacle réel à la vie familiale et un risque réel de préjudice physique ou mental.

Dika 173/2540 (1997) : Un retrait conditionnel n'équivaut pas à un pardon

L'arrêt Dika 173/2540 (arrêt de la Cour suprême n° 173/2540) constitue la référence en matière d'application de l'article 1518. Les parties vivaient en concubinage depuis 1950 et avaient enregistré leur mariage en 1976. En 1985, le mari s’est mis en couple avec une autre femme (désignée dans l’arrêt sous le nom de Mme Mee) et a eu un enfant avec elle. L’épouse a intenté une action en divorce. Le tribunal a procédé à une conciliation. Le mari s’est engagé à revenir vivre avec la plaignante et à s’abstenir de toute relation avec d’autres femmes, condition à laquelle l’épouse a retiré sa plainte. Après ce retrait, le mari a néanmoins continué à cohabiter avec Mme Mee jusqu’à la date de la présente action.

La Cour suprême a estimé que le retrait antérieur de la plainte par l’épouse ne constituait pas un pardon au sens de l’article 1518. « La plaignante n’a retiré sa plainte que parce que le défendeur avait accepté les conditions qu’elle avait fixées ; lorsque le défendeur n’a pas respecté ces conditions, il ne s’agit pas d’un cas où la plaignante a pardonné au défendeur » ( việcโจทก์ยอมถอนฟ้องก็เพราะจำเลยตกลงเงื่อนไขกับโจทก์ไว้ เมื่อจำเลยไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข จึงมิใช่กรณีที่โจทก์ยอมให้อภัยจำเลย). La condition n’ayant pas été respectée, il n’y a pas eu de pardon, et la poursuite de la cohabitation avec Mme Mee constituait des actes gravement hostiles à la relation conjugale au sens de l’article 1516(6). Le divorce a été prononcé ; la moitié du terrain au nom du mari a été attribuée à l’épouse en tant que bien matrimonial.

La règle applicable aux praticiens est claire. Une demande de divorce retirée sur la base d’une promesse de changement de la part du conjoint défendeur n’éteint pas le droit d’action si ce dernier ne respecte pas sa promesse. Les conjoints qui négocient un accord doivent consigner leurs conditions par écrit ; en cas de non-respect de ces conditions, le droit d’action initial est rétabli. En revanche, lorsque le retrait est inconditionnel, l’exception de forclusion prévue à l’article 1518 peut s’appliquer et une deuxième action fondée sur les mêmes faits risque d’être rejetée.

Conseil pratique. Si votre conjoint vous a promis de changer et que vous envisagez de donner une nouvelle chance à votre couple, ne vous contentez pas d’oublier le passé. Consignez les conditions par écrit — généralement sous la forme d’une brève lettre signée ou même d’un échange de messages confirmant les promesses spécifiques (aucun contact ultérieur avec la tierce personne, paiement de la pension alimentaire convenue, retour au domicile conjugal, participation à des séances de thérapie, etc.). Si les promesses sont tenues, vous n’avez rien perdu ; si elles ne le sont pas, vous conservez la possibilité d’intenter une action en justice sur la base des motifs initiaux. Les conjoints qui se réconcilient en silence et sans conditions courent le risque que leur tolérance soit interprétée ultérieurement comme un pardon au sens de l’article 1518.

Dika 195/2543 (2000) : La doctrine des « mains propres » n'empêche pas la qualité pour agir

L'arrêt Dika 195/2543 (arrêt de la Cour suprême n° 195/2543) traite de la question de savoir si un conjoint qui a lui-même commis une faute dans le cadre du mariage peut néanmoins demander le divorce à l'encontre de l'autre. Le demandeur, M. Weerachai Thanasukan, a intenté une action contre son épouse, Mme Sunetra Thanasukan, alléguant que, pendant la période où elle vivait seule aux États-Unis, elle avait cohabité avec au moins deux autres hommes. Lors d’une visite en 1988, le demandeur et la fille des parties avaient découvert un certain M. Amnuay vivant avec elle en Californie. Trois ans plus tard, le demandeur l’avait de nouveau surprise en train de cohabiter avec un autre homme (désigné dans le jugement sous le nom de « Peter »). En 1997, lorsque l’épouse s’était rendue en Thaïlande pour voir leur fille jouer au tennis, elle était venue avec Peter et avait loué un appartement avec lui plutôt que de séjourner au domicile conjugal. L’épouse avait rétorqué que le demandeur avait lui-même contracté un second mariage avec une autre femme en Thaïlande.

La Cour suprême a estimé que la cohabitation répétée de l’épouse avec d’autres hommes, en particulier sa décision d’amener l’un d’entre eux en Thaïlande et de s’installer avec lui dans un appartement loué plutôt que dans le domicile conjugal, constituait à la fois une « faute grave causant un préjudice grave au demandeur » (การประพฤติชั่วอันเป็นเหตุให้โจทก์ได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง) et des « actes gravement hostiles à la relation conjugale » (การทำการเป็นปฏิปักษ์ต่อการเป็นภริยาอย่างร้ายแรง). Les articles 1516(2)(ก), 1516(2)(ข) et 1516(6) étaient tous remplis. Le second mariage nul et concurrent du mari avec une autre femme, bien qu’il constituât une violation des droits de l’épouse susceptible de donner lieu à une action de sa part, n’a pas éteint sa qualité pour agir : « Cette question ne constitue pas un motif mettant fin au droit d’agir de la plaignante » (กรณีหาเป็นเหตุทำให้อำนาจฟ้องของโจทก์สิ้นไปไม่).

Cette règle revêt une importance doctrinale. La doctrine anglo-américaine du « clean hands » ne s'applique pas strictement en droit thaïlandais du divorce pour priver une partie de sa qualité pour agir. Un conjoint dont le comportement constituerait en soi un motif de divorce invoqué par l'autre partie peut néanmoins intenter une action. Le recours du conjoint lésé consiste à intenter une action reconventionnelle, et non à faire obstacle à la demande de l’autre. En pratique, cela signifie que le choix stratégique du moment pour intenter une action en divorce — devancer l’autre conjoint devant le tribunal — peut avoir son importance, mais qu’il ne prive pas pour autant l’autre partie de son droit d’intenter une action en réponse.

Conclusion pratique. Si vous envisagez de divorcer mais que vous avez vous-même quelque chose à cacher — une relation extraconjugale, une décision professionnelle contestée, une tromperie concernant vos revenus —, vous pouvez tout de même engager la procédure, et le fait que vous soyez le premier à le faire ne donne pas à l'autre conjoint un moyen de défense. Toutefois, l’autre conjoint peut intenter une action en justice à votre encontre pour votre comportement, et la faute bilatérale a de graves conséquences sur l’indemnisation (voir Dika 820/2559) et sur la pension alimentaire après le divorce (voir Dika 8803/2559). La bonne stratégie consiste à évaluer les deux côtés de la médaille avec un avocat avant de déposer la demande, et non après.

Dika 3494/2547 (2004) : Une pension alimentaire est ordonnée d'office lors d'un divorce par jugement

L'arrêt Dika 3494/2547 (arrêt de la Cour suprême n° 3494/2547) traite de deux questions. Premièrement, il s'agit de déterminer si le fait pour une épouse de célébrer ouvertement un second mariage et de cohabiter avec un autre homme, combiné à des tentatives de détournement des biens matrimoniaux, constitue un acte gravement hostile au sens de l'article 1516, paragraphe 6. Deuxièmement, la question de savoir si le tribunal de première instance, dans le cadre d’une demande de divorce où aucune des parties n’a expressément sollicité de pension alimentaire pour les enfants, peut néanmoins ordonner au mari de verser une pension alimentaire pour les enfants.

Le contexte factuel est frappant. Le demandeur avait été ordonné moine bouddhiste en 1994. Il a brièvement quitté les ordres en janvier 1997 afin d’enregistrer officiellement son mariage, puis a été réordonné. En mai 1999, alors qu’elle était encore légalement mariée à lui, la défenderesse a célébré une cérémonie de mariage avec un sergent-major Phaiboon et a ouvertement cohabité avec lui. Elle a également tenté de transférer de nombreux biens fonciers hors du nom de son mari.

La Cour suprême a répondu par l’affirmative à ces deux questions. La cohabitation ouverte de l’épouse avec un autre homme, la cérémonie de mariage publique, le montage de transfert de biens et le fait qu’elle n’ait pas pris soin de son mari lors de son ordination constituaient, pris dans leur ensemble, des actes gravement hostiles à la relation conjugale et un manquement à l’obligation de fournir une pension alimentaire et un soutien raisonnables à son mari. Les deux conditions prévues à l’article 1516, paragraphe 6, étaient remplies. Sur le plan procédural, la Cour a estimé que lorsqu’un mariage est dissous par jugement, l’article 1522 impose au tribunal de fixer lui-même la pension alimentaire pour enfants, même en l’absence d’une demande spécifique à cet effet. L’objection de la plaignante selon laquelle la décision était ultra petita a été rejetée : l’obligation parentale d’entretien prévue à l’article 1564 du Code civil et commercial est inaliénable, et l’article 1522 constitue une attribution d’autorité sui generis qui prévaut sur la limite prévue à l’article 142 du Code de procédure civile ordinaire concernant les décisions allant au-delà des conclusions. Une pension alimentaire de 4 000 THB par mois et par enfant a été ordonnée.

La règle applicable aux praticiens est qu’ il n’est pas nécessaire de demander expressément une pension alimentaire pour enfants: le tribunal l’ordonnera d’office lorsqu’il prononce le divorce par jugement et qu’il y a des enfants mineurs. Cette règle ne s’applique pas aux divorces par consentement mutuel prononcés au niveau de l’amphoe, où les parties doivent s’entendre par écrit sur la pension alimentaire dans le cadre de la convention de divorce, conformément à l’article 1520, paragraphe 1.

Conseil pratique. Les parents étrangers qui se disputent la garde de leurs enfants craignent souvent qu’une demande de divorce ne mentionnant pas la pension alimentaire ne les prive d’une décision judiciaire à ce sujet. Le tribunal fixera toutefois le montant de la pension alimentaire d’office. Ce montant sera déterminé en fonction des ressources de chaque parent ; c’est généralement le parent qui perçoit le revenu le plus élevé (qu’il soit thaïlandais ou étranger) qui est tenu de verser la pension. Lorsque les deux parents perçoivent des revenus à l’étranger, le tribunal examinera les preuves relatives au revenu net et au niveau de vie. Les pièces justificatives des revenus (fiches de paie, déclarations fiscales, relevés de compte) doivent être rassemblées avant le dépôt de la demande.

Dika 994/2552 (2009) : Le droit de la femme à la vigilance ne constitue pas un acte d'hostilité

L'arrêt Dika 994/2552 (arrêt de la Cour suprême n° 994/2552) renforce et étend le principe énoncé dans l'arrêt Dika 5347/2538. Le demandeur, M. Wicharn Phanboonnak, alors étudiant de troisième cycle, a poursuivi son épouse en justice, alléguant qu’elle avait adressé des plaintes à son employeur-supérieur hiérarchique et à son professeur de troisième cycle au sujet de sa relation avec une autre femme, qu’elle avait ouvert un restaurant voué à l’échec malgré ses avertissements, le contraignant à emprunter 150 000 THB, et qu’elle l’avait abandonné en allant vivre chez des proches à Rangsit.

La Cour suprême a rejeté la requête. « La défenderesse, en tant qu’épouse, a naturellement le droit d’aimer son mari et d’être jalouse de lui, et elle a le droit d’agir pour s’assurer que les supérieurs hiérarchiques et les professeurs de son mari lui rappellent de penser à sa famille » (จำเลยในฐานะภริยาย่อมมีความรักและหึงหวงสามี มีสิทธิที่จะกระทำได้ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาของโจทก์และอาจารย์ผู้สอนโจทก์ว่ากล่าวตักเตือนโจทก์ให้คิดถึงครอบครัว). Étant donné que le mari n’avait pas fait l’objet de mesures disciplinaires graves et que les lettres ne constituaient pas une diffamation publique (ประจาน), le seuil prévu à l’article 1516(6) n’était pas atteint. La plainte pour abandon au titre de l’article 1516(4) avait déjà été définitivement rejetée par les juridictions inférieures.

Cette règle confirme que c’est le comportement fautif initial du mari qui sert de cadre de référence pour apprécier le comportement réactif de l’épouse. La vigilance légitime d’un conjoint à l’égard du mariage, notamment lorsqu’elle se traduit par des plaintes adressées aux autorités concernant la relation de l’autre conjoint avec un tiers, ne constitue pas un acte hostile au sens de l’article 1516, paragraphe 6. Cette affaire illustre clairement le principe selon lequel le seuil de gravité prévu au paragraphe (6) est contextuel : une même lettre est interprétée différemment selon que le conjoint destinataire est fidèle ou infidèle.

Conseil pratique. Les conjoints étrangers qui ont écrit à l'employeur, à l'ambassade ou à la famille de leur partenaire dans le but de dénoncer ou de mettre fin à la faute de ce dernier craignent parfois que leurs propres actions ne servent de motif à une demande de divorce en retour. Ce ne sera pas le cas. Tant que la plainte portait sur une faute réelle et que les lettres ne constituaient pas une diffamation publique ayant entraîné un préjudice disciplinaire, cette démarche est protégée. Conservez des copies de tout ce que vous avez envoyé, ainsi que des réponses reçues, au cas où le problème se poserait.

Dika 4532/2556 (2013) : Date d'entrée en vigueur de la pension alimentaire post-divorce en vertu de l'article 1526

L'arrêt Dika 4532/2556 (arrêt de la Cour suprême n° 4532/2556) constitue la position définitive de la Cour suprême concernant la date d'entrée en vigueur de la pension alimentaire post-divorce (ค่าเลี้ยงชีพ) en vertu de l'article 1526, lu conjointement avec l'article 1531, paragraphe 2. Les parties avaient contracté mariage le 8 décembre 2009. À l’insu de la plaignante au moment du mariage, le défendeur entretenait depuis 1992 une famille de fait distincte avec une certaine Mme Kanlaya, avec laquelle il avait eu deux enfants. Fin décembre 2010, Mme Kanlaya s’est présentée avec les enfants à l’appartement conjugal, et la plaignante a été mutée à Nakhon Sawan et s’est séparée du défendeur.

La Cour suprême a prononcé le divorce sur la base d’un motif imputable exclusivement au mari (sa famille parallèle préexistante constituait un cas manifeste de cohabitation avec une autre femme au sens de l’article 1516, paragraphe 1). L’épouse, qui aurait autrement sombré dans la pauvreté à la suite du divorce, s’est vu accorder une pension alimentaire de 7 500 THB par mois jusqu’à ce qu’elle se remarie ou soit en mesure de subvenir à ses propres besoins. La Cour s’est ensuite penchée sur la date à laquelle la pension alimentaire devait prendre effet. L’article 1531, paragraphe 2, dispose qu’un divorce judiciaire prend effet à compter de la date à laquelle le jugement devient définitif. Lorsqu’une affaire fait l’objet d’un pourvoi devant la Cour suprême, le divorce devient définitif à la date à laquelle le jugement de la Cour suprême est prononcé, et non à la date à laquelle le jugement de la Cour d’appel a été prononcé. La pension alimentaire court donc à compter de la date de prononcé du jugement de la Cour suprême.

La Cour a également corrigé, d'office en vertu de l'article 142, paragraphe 5, du Code de procédure civile, l'omission de la juridiction inférieure de statuer sur les dépens, pour des raisons d'ordre public.

En pratique, la règle veut que la pension alimentaire post-divorce prévue à l'article 1526 prenne effet à la date à laquelle le divorce devient définitif, et non à la date du jugement rendu par la juridiction de première instance. Une épouse qui dépend de cette pension alimentaire pour subvenir à ses besoins après le divorce ne doit pas partir du principe que les versements commencent plus tôt ; elle doit tenir compte du délai entre le procès et la date à laquelle le divorce devient définitif.

Conseil pratique. Si vous êtes un conjoint étranger qui prévoit de quitter la Thaïlande après le divorce et que vous comptez sur une pension alimentaire, prévoyez la possibilité d'un appel. La procédure d'appel en Thaïlande (Cour d'appel, puis Cour suprême) peut durer deux ou trois ans. La pension alimentaire n'est pas versée pendant cette période ; elle commence lorsque le divorce devient définitif. Mettez des fonds de côté, négociez une pension alimentaire provisoire en vertu de l'article 1461, paragraphe 2, pendant la procédure (voir Dika 272/2561 ci-dessous), ou cherchez à conclure un accord prévoyant le versement de la pension alimentaire sous la forme d'une somme forfaitaire unique payable à la date de la décision définitive.

Dika 4402/2558 (2015) : Insultes vernaculaires régionales et critère de gravité

L'arrêt Dika 4402/2558 (arrêt de la Cour suprême n° 4402/2558) précise le seuil de gravité visé à l'article 1516, paragraphe 3, au terme d'un exercice philologique remarquable. Le demandeur, le sergent-major de 1re classe Boonchuay Thaiklah, était marié à la défenderesse, une infirmière, depuis 1990 ; ils avaient deux filles. La défenderesse avait dénoncé le demandeur à ses supérieurs pour une relation extraconjugale, ce qui avait entraîné sa mise à l’épreuve (ภาคทัณฑ์). Le plaignant a intenté une action en divorce en alléguant que son épouse l’avait traité de « บักหลอย, บักหน้าส้นตีน » (argot isan : « espèce de bon à rien, espèce de salaud au visage de talon ») et sa mère de « อีแก่ » (« vieille sorcière »).

La Cour suprême a procédé à une analyse philologique minutieuse. Le préfixe « บัก » est une particule du dialecte isan désignant les hommes de rang social égal ou inférieur — équivalent du « อ้าย » de la langue thaï standard — et peut revêtir un caractère familier ou péjoratif selon le locuteur, l’auditeur et le contexte. Le préfixe « อี » est une particule désignant les femmes de rang inférieur ou utilisée de manière péjorative ; combiné à «แก่ » (« âgé »), il produit une expression « impolie et inappropriée » (ไม่สุภาพและไม่เหมาะสม) pour une belle-fille s’adressant à sa belle-mère. La Cour a néanmoins refusé de qualifier ces mots de gravement méprisants. Vingt ans de mariage dévoué au cours desquels l’épouse avait soigné son mari pendant sa maladie, organisé une fête d’anniversaire à l’hôpital pour lui et l’avait fait transférer d’une chambre commune à une chambre privée à ses propres frais, ainsi que la provocation sous-jacente que constituait l’infidélité du mari lui-même, ont tous atténué la gravité de l’insulte. « Ces propos n’atteignent pas encore le niveau d’expressions qui dénigrent gravement la plaignante » (ยังไม่ถึงกับเป็นคำที่เหยียดหยามโจทก์อย่างร้ายแรง). Le divorce a été refusé.

La règle veut que le seuil de gravité visé à l’article 1516(3) soit contextuel et global. Les propos sont appréciés à la lumière de la durée du mariage, de l’histoire commune des parties en matière de soins et de soutien, de la cause sous-jacente de ces propos, ainsi que du registre culturel et régional de la langue utilisée. La Cour ne sortira pas de leur contexte des insultes isolées pour dissoudre un mariage de longue date.

Conclusion pratique. Le fait qu’un conjoint ait tenu des propos colorés, voire grossiers, sous le coup de la colère ne constitue pas, en soi, un motif de divorce pour l’autre partie. Les conjoints étrangers qui interprètent les disputes animées comme des insultes graves devraient se garder de formuler des revendications excessives. À l’inverse, les conjoints étrangers qui ont eux-mêmes tenu des propos virulents lors de disputes ne devraient pas supposer que ces mots ont donné à l’autre conjoint un motif de divorce. La Cour examine l’ensemble du parcours du mariage ; ce sont les violences verbales persistantes, croissantes et publiques qui franchissent la ligne rouge, et non une simple soirée difficile.

Dika 302/2559 (2016) : L'autonomie sexuelle au sein du mariage et la doctrine du viol conjugal

L'arrêt Dika 302/2559 (arrêt de la Cour suprême n° 302/2559) constitue un jalon important dans le droit thaïlandais de la famille. La plaignante et le défendeur vivaient en concubinage depuis environ 1985, alors que la plaignante avait environ 18 ans ; ils ont officialisé leur union en 1990 et ont eu trois filles. Le défendeur, un homme portant une prothèse à la jambe suite à une amputation au-dessus du genou, a insisté pour avoir des rapports sexuels avec la plaignante vers 19 h presque tous les jours pendant vingt ans. Lorsque la plaignante refusait, le défendeur faisait venir leurs jeunes filles pour qu’elles l’écoutent insulter verbalement la plaignante jusqu’à ce qu’elle cède, afin que les enfants puissent aller se coucher. Fin 2013, la plaignante a développé une inflammation utérine (มดลูกอักเสบ) causée par ces rapports sexuels ; le défendeur en avait connaissance mais a continué, forçant la plaignante à fuir le domicile à plusieurs reprises.

La Cour suprême a rendu un arrêt historique sur l'autonomie sexuelle au sein du couple :

« Bien que le demandeur et la défenderesse, en tant que mari et femme, soient tenus de cohabiter conjugalement en vertu de l’article 1461, paragraphe 1, du Code civil et commercial, ce qui implique nécessairement des relations sexuelles, chaque rapport sexuel doit être librement consenti par les deux parties. Si l’une d’entre elles ne donne pas son consentement libre, l’autre ne peut l’y contraindre ; un rapport sexuel forcé constitue le délit de viol en vertu de l’article 276 du Code pénal. » (แม้โจทก์และจำเลยเป็นสามีภริยาต้องอยู่ด้วยกันฉันสามีภริยาตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๖๑ ข้อ 1 ซึ่งต้องมีการร่วมประเวณีกันบ้าง แต่การร่วมประเวณีแต่ละครั้งต้องเกิดจากความยินยอมทั้งสองฝ่าย หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ยินยอมพร้อมใจ อีกฝ่ายก็จะบังคับหาได้ไม่ หากขืนใจก็เป็นความผิดตามกฎหมายอาญา มาตรา 276).

La Cour a estimé que le fait de contraindre les enfants à assister à des insultes verbales viciait le consentement. Le fait de poursuivre les rapports sexuels alors que l’on savait que l’épouse souffrait d’une lésion physique constitue « l’infliction de lésions physiques graves ou de tortures mentales à la plaignante » (การทำร้ายหรือทรมานจิตใจโจทก์อย่างร้ายแรง) au sens de l’article 1516(3) et constitue un comportement gravement hostile à la relation conjugale au sens de l’article 1516(6). Le divorce a été prononcé ; les biens matrimoniaux ont été partagés. La demande d’indemnisation de 500 000 THB a été rejetée car la plainte n’avait pas précisé la base de calcul et les frais de justice n’avaient pas été acquittés pour cette demande, ce qui constitue une leçon en matière de preuve et de procédure.

Cette règle revêt une importance capitale. Tout rapport sexuel au sein du mariage requiert le libre consentement des deux époux ; tout rapport sexuel forcé au sein du mariage constitue un viol, qui est à la fois une infraction pénale en vertu de l'article 276 du Code pénal et un motif de divorce en vertu des articles 1516(3) et 1516(6). Cet arrêt marque la position moderne de la Thaïlande en matière d’autonomie sexuelle au sein du mariage et aligne le droit thaïlandais sur les modifications apportées au Code pénal après 2007, qui ont aboli l’exception historique relative au viol conjugal.

À retenir. Les conjoints étrangers, en particulier les femmes, ne réalisent parfois pas que la législation thaïlandaise les protège contre la contrainte sexuelle au sein du mariage, selon des conditions équivalentes à celles auxquelles ils pourraient s'attendre dans leur pays d'origine. C'est pourtant le cas. Si votre conjoint vous oblige ou vous contraint à avoir des rapports sexuels, la réaction immédiate appropriée consiste à vous mettre en sécurité, à porter plainte auprès de la police, à obtenir un certificat médical et, si possible, à demander une ordonnance de protection en vertu de la loi sur la protection des victimes de violence domestique B.E. 2550 (2007). Le casier judiciaire et l'ordonnance de protection constituent ensemble des preuves quasi irréfutables dans le cadre d'une procédure de divorce ultérieure, et ils avertissent le conjoint violent que son comportement sera traité avec le plus grand sérieux.

Dika 820/2559 (2016) : Le pouvoir du tribunal de redéfinir le motif de divorce

L'arrêt Dika 820/2559 (arrêt de la Cour suprême n° 820/2559) traite de trois questions doctrinales revêtant une importance pratique immédiate. La demanderesse, Mme Th., s’était mariée en 2000 avec le premier défendeur, M. N., ancien enseignant et homme politique local. À partir de 2008, celui-ci a cohabité ouvertement avec la deuxième défenderesse, Mme K., exploitante d’un salon de coiffure ; un enfant est né de leur union en 2012. La demanderesse a intenté une action en divorce en vertu de l’article 1516(1), en réclamant le partage des biens et une indemnisation. M. N. a formé une demande reconventionnelle, alléguant que la plaignante avait elle-même une liaison, en citant des extraits de son journal intime contenant des propos à connotation amoureuse faisant référence à un homme qu’elle appelait « Phi Arkhom » ou « AR ».

La Cour suprême a rendu trois décisions. Premièrement, les notes du journal intime ne constituaient pas, en elles-mêmes, une preuve d’adultère au sens de l’article 1516(1) ; il s’agissait de simples suppositions de la part du mari. Deuxièmement, cependant, les notes du journal intime témoignaient clairement d’un amour romantique pour un autre homme, ce qui « entraînerait la désintégration de la famille et la perte d’un bonheur normal ; l’autre conjoint en souffrirait ; il s’agit là d’un préjudice excessif » (ย่อมทำให้ครอบครัวแตกแยกขาดความปกติสุขอีกฝ่ายหนึ่งต้องมีความทุกข์ทรมาน ถือว่าได้รับเดือดร้อนเกินควร). Il s’agit là d’actes gravement hostiles à la relation conjugale au sens de l’article 1516(6). Surtout, la Cour a estimé que « le demandeur doit seulement exposer clairement les faits ; la qualification juridique de l’affaire incombe à la Cour » (ผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่บรรยายข้อเท็จจริงอันเป็นข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาให้ชัดแจ้งเท่านั้น ส่วนการปรับบทกฎหมายแก่คดีเป็นหน้าที่ของศาล). Le tribunal a donc le pouvoir de requalifier un moyen fondé sur l’article 1516(1) en un motif relevant de l’article 1516(6) lorsque les faits établissent ce dernier mais non le premier. Troisièmement, le terrain précédemment offert à l’épouse par l’époux était devenu son bien personnel (สินส่วนตัว) en vertu de l’article 1471(3), mais dans la mesure où l’épouse elle-même n’avait intenté une action que pour la moitié des biens matrimoniaux, le tribunal ne pouvait pas lui accorder la pleine propriété au-delà de ce qu’elle avait demandé (article 142 du Code de procédure civile).

En matière de plaidoirie, la règle veut que la description des faits exposée dans la requête prime sur la disposition législative invoquée. Le tribunal appliquera la loi aux faits invoqués. La faute réciproque réduit toutefois l’indemnisation : l’indemnité accordée au demandeur a été ramenée de 600 000 THB à 300 000 THB, car le divorce a été causé par les fautes des deux époux. Il s’agit là du reflet doctrinal de l’affaire Dika 8803/2559 ci-dessous.

Conseil pratique. Un conjoint étranger qui envisage de divorcer ne doit pas s’inquiéter outre mesure de savoir si son cas correspond parfaitement à l’un des alinéas. Exposez les faits avec sincérité et laissez le tribunal se prononcer sur l'application de la loi. Lorsque des preuves matérielles d'adultère sont difficiles à obtenir (parce que les faits se sont produits à l'étranger ou parce que la tierce personne est désormais injoignable), d'autres éléments de preuve — journaux intimes, SMS, photos, courriels datant de l'époque — peuvent étayer une conclusion au titre de l'article 1516(6), même s'ils ne prouvent pas l'adultère au sens de l'article 1516(1). À l'inverse, ne soyez pas surpris si votre conjoint intente une demande reconventionnelle et que le tribunal constate une faute de part et d'autre ; cela aura une incidence sur ce que vous pourrez obtenir, et non sur l'octroi du divorce.

Affaire Dika 8803/2559 (2016) : faute réciproque, pension alimentaire après le divorce et qualification des biens

L'arrêt Dika 8803/2559 (arrêt de la Cour suprême n° 8803/2559) constitue la jurisprudence de référence concernant l'exclusion des pensions alimentaires post-divorce en cas de faute réciproque, les dons aux fiancés et aux époux, ainsi que l'application de la présomption de communauté de biens prévue à l'article 1474, paragraphe 3. Le demandeur, M. T., un mari âgé et fortuné, et la défenderesse, Mme O., une épouse plus jeune ayant eu auparavant un petit ami connu sous le nom de « Un », s’étaient fiancés le 25 mai 2011 et avaient enregistré leur mariage le 6 décembre 2011. Avant le mariage, le mari avait acheté une maison, une Mercedes-Benz E250 et un Toyota Hilux, biens qu’il avait tous enregistrés au nom de son épouse. Pendant le mariage, il lui versait 100 000 THB par mois pour l’entretien du foyer.

Le mariage s'est effondré dans un climat d'une rare acrimonie. L'épouse conservait sur son téléphone une vidéo à caractère sexuel avec son ancien petit ami, Un ; le mari l'a découverte. Elle a réagi par des insultes d'une vulgarité extraordinaire, que la Cour suprême a citées mot pour mot. Elle a également envoyé des SMS indiquant qu'elle s'apprêtait à coucher avec un autre homme. Le mari, quant à lui, s'est absenté de la maison pendant des semaines, a refusé de partager le lit, s'est enfermé dans la chambre d'amis et, à partir d'octobre 2013, a cessé de rentrer chez lui et de verser une pension alimentaire.

La Cour suprême a rendu les décisions suivantes.

Les propos extrêmement vulgaires tenus par l'épouse constituaient à la fois une diffamation grave ou un outrage au sens de l'article 1516, paragraphe 3, et des actes gravement préjudiciables à la relation conjugale au sens de l'article 1516, paragraphe 6.

L'absence chronique du mari, son refus de vivre sous le même toit que son épouse et la cessation du versement de la pension alimentaire à compter d'octobre 2013 constituaient, chacun de ces éléments pris isolément, des actes gravement préjudiciables à la relation conjugale au sens de l'article 1516, paragraphe 6.

Les voitures, les objets de luxe et la maison achetés par le mari et enregistrés au nom de l’épouse avant le mariage constituaient des donations entre vifs et sont devenus la propriété personnelle de l’épouse en vertu de l’article 1471, paragraphe 1. La reconnaissance publique de ces donations par le mari (notamment par le biais de publications sur Facebook) ainsi que l’utilisation active de ces biens par l’épouse ont confirmé l’intention de donner.

Les dépôts d'épargne et les billets de loterie d'épargne achetés pendant le mariage à partir des fonds communs du ménage étaient toutefois présumés constituer des biens matrimoniaux en vertu de l'article 1474, paragraphe 3 ; l'épouse n'ayant pas prouvé qu'ils provenaient de ses biens propres, le mari avait droit à la moitié de leur valeur, avec effet rétroactif à la date du dépôt de la demande, en vertu des articles 1532(ข) et 1533.

Lorsqu'un divorce est prononcé pour faute des deux parties, le tribunal n'est pas légalement habilité à accorder une pension alimentaire après le divorce (ไม่มีกฎหมายบัญญัติให้อำนาจศาลที่จะกำหนดค่าอุปการะเลี้ยงดูส่วนนี้ให้). L'article 1526 du Code civil et commercial présuppose une faute unilatérale.

La demande reconventionnelle alléguant que le mari avait vandalisé la maison n'était pas suffisamment liée à la demande de divorce ou à la demande d'indemnisation et ne constituait donc pas une demande reconventionnelle valable au sens de l'article 177, paragraphe 3, du Code de procédure civile ; l'épouse pouvait intenter une action distincte.

Ces règles sont fondamentales et s'appliquent à tout divorce impliquant des patrimoines importants ou présentant une complexité patrimoniale. Les donations entre vifs entre fiancés ou époux deviennent la propriété personnelle du donataire ; les dépôts communs effectués pendant le mariage sont présumés faire partie du patrimoine matrimonial ; la faute réciproque entraîne la perte du droit à une pension alimentaire après le divorce. Les praticiens qui conseillent des clients fortunés sur les transferts de biens avant le mariage doivent s'assurer que l'intention de donner est clairement consignée par écrit au moment du transfert.

Point pratique. De nombreux étrangers qui se marient en Thaïlande — que ce soit avec un ressortissant thaïlandais ou un autre étranger — font enregistrer des biens importants, généralement une maison, une voiture, parfois un appartement, au nom de leur conjoint, à la fois en raison des restrictions du Code foncier concernant la propriété foncière par des étrangers et pour honorer leur partenaire. L'affaire Dika 8803/2559 est à connaître. Lorsque le transfert a lieu avant le mariage et est reconnu publiquement, le bien constitue la propriété personnelle du donataire et lui revient en cas de divorce. Lorsque le transfert a lieu pendant le mariage et provient de fonds communs, le bien est présumé appartenir à la communauté et est partagé à parts égales. Documentez la provenance de chaque bien important au moment du transfert, par écrit, à l’aide de relevés bancaires, de photographies et (le cas échéant) de confirmations issues des réseaux sociaux. Un contrat prénuptial enregistré en vertu des articles 1465 à 1469 au moment du mariage constitue la protection la plus solide ; consultez notre article sur les contrats prénuptiaux en Thaïlande.

Dika 272/2561 (2018) : Le fait de courtiser n’est pas synonyme d’hostilité, et le consentement sexuel masculin

L'arrêt Dika 272/2561 (arrêt de la Cour suprême n° 272/2561) traite du cas inverse de l'arrêt Dika 994/2552 : un mari intente une action en divorce en faisant valoir que la présence de son épouse sur son lieu de travail et ses tentatives pour le localiser constituaient des actes hostiles au sens de l'article 1516, paragraphe 6. Les deux parties étaient dentistes. Ils se sont mariés une première fois en 1987, ont divorcé, puis se sont remariés le 11 avril 1991 ; ils ont eu deux fils. Le mari s’est installé à Phuket en 2012 pour ouvrir un cabinet dentaire. En 2014, il s’est rendu à Bangkok pour suivre une formation de spécialisation. L’épouse, qui avait abandonné la dentisterie en raison de lésions à la colonne vertébrale contractées pendant sa grossesse et des problèmes de santé mentale de leur fils aîné, l’a suivi ; elle l’a trouvé en compagnie d’une certaine Mme K., avec laquelle il semblait vivre à la clinique de Phuket. L’épouse s’immisçait parfois dans ses cours ; ses camarades de classe plaisantaient en disant « votre femme est là pour vous surveiller », ce qui, selon le mari, lui causait une gêne déraisonnable. Mme K. a agressé l’épouse en public. Le mari a demandé le divorce en invoquant une situation de détresse excessive au titre de l’article 1516(6) ; l’épouse a formé une demande reconventionnelle visant à obtenir une pension alimentaire.

La plainte du mari a été rejetée à tous les trois niveaux. « Le fait qu’un mari et une femme apparaissent ensemble en public de temps à autre est tout à fait ordinaire et normal » (การที่สามีภริยาปรากฏตัวด้วยกันเป็นครั้งคราวย่อมเป็นเรื่องปกติธรรมดา). L’épouse cherchait à retrouver son mari qui l’avait abandonnée depuis trois mois sans donner de nouvelles ; son comportement n’a causé aucun préjudice grave. Fait particulièrement révélateur, le mari a lui-même admis avoir eu des relations sexuelles avec son épouse à une reprise pendant la séparation. La Cour a rendu un obiter dictum marquant qui est le reflet doctrinal de la décision Dika 302/2559 : « Les rapports sexuels entre un homme et une femme requièrent nécessairement un consentement mutuel ; en particulier pour un homme, sans son consentement, il est difficile d’avoir des rapports sexuels » (การมีเพศสัมพันธ์ระหว่างชายหญิงย่อมต้องมีความยินยอมพร้อมใจ โดยเฉพาะฝ่ายชายหากไม่ยินยอมพร้อมใจ ย่อมยากที่จะมีเพศสัมพันธ์ได้). Cet obiter dictum a réfuté l’argument du mari selon lequel l’épouse l’aurait contraint à avoir des relations sexuelles pendant la séparation.

En ce qui concerne la demande reconventionnelle de l’épouse, le tribunal a condamné le mari à lui verser une pension alimentaire (ค่าอุปการะเลี้ยงดู) de 20 000 THB par mois, en vertu de l’article 1461, paragraphe 2, lu conjointement avec l’article 1598/38 du Code civil et commercial. Le mari gagnait entre 200 000 et 300 000 THB par mois ; l’épouse n’avait aucun revenu. La Cour a également estimé qu’en vertu de l’article 155 de la loi sur la procédure devant les tribunaux de la famille et de la jeunesse de l’an 2553, les demandes de pension alimentaire pour conjoint ou enfant sont exonérées de frais de justice; le tribunal de première instance avait indûment imposé 200 THB à l’épouse, somme qui devait lui être remboursée.

En règle générale, un conjoint qui recherche son conjoint disparu ou absent ne commet pas d'acte hostile au sens de l'article 1516, paragraphe 6. Le simple fait que le conjoint recherché éprouve un certain inconfort ne suffit pas à satisfaire au critère de gravité. Cette affaire confirme également deux règles de procédure importantes : la pension alimentaire entre époux pendant le mariage est exécutoire indépendamment du divorce, en vertu de l'article 1461, paragraphe 2, et les demandes de pension alimentaire sont exonérées des frais de justice en vertu de la loi sur la procédure devant les tribunaux de la famille et de la jeunesse.

Conclusion pratique. Un conjoint étranger qui a été abandonné par son partenaire thaïlandais peut demander une pension alimentaire en vertu de l'article 1461, paragraphe 2, et de l'article 1598/38 sans délai, sans avoir à engager de procédure de divorce et sans payer de frais de justice. Si vous dépendez des revenus de votre conjoint (ce qui est le cas de nombreux conjoints étrangers, en particulier lorsque le régime de visa les empêche de travailler en Thaïlande), il s'agit d'un recours efficace qui peut permettre de maintenir la stabilité financière de la famille pendant que la question du divorce proprement dite fait l'objet de négociations ou d'une procédure judiciaire.

Dika 4104/2564 (2021) : L'expulsion est un acte d'hostilité ; les sorties en famille ne constituent pas un pardon

L'arrêt Dika 4104/2564 (arrêt de la Cour suprême n° 4104/2564), qui constitue le jugement le plus récent de l'ensemble analysé, rassemble la doctrine des articles 1516(6), 1518 et 1584/1 dans un contexte factuel clair. La plaignante, infirmière anesthésiste et fonctionnaire, avait épousé le défendeur, vendeur de billets de loterie, le 9 mai 2006. Ils avaient eu deux fils. En juillet 2012, la plaignante a découvert, grâce au dossier médical d’une certaine Mme R. admise dans son propre hôpital pour un accouchement par césarienne, que le défendeur était le père de l’enfant de Mme R. Les parties se sont disputées et se sont séparées. Au milieu de l’année 2014, le mari a cherché à se réconcilier et la femme est revenue. En mai 2017, le mari a expulsé la plaignante et sa fille (issue d’une précédente relation) du domicile. En octobre et décembre 2017, les parents ont effectué des séjours d’une nuit avec les trois enfants, partageant la même chambre — selon le défendeur, le même lit. La femme a demandé le divorce et l’autorité parentale exclusive sur ses deux fils.

La Cour suprême a statué :

L'expulsion constitue un acte d'hostilité. « Le fait que le défendeur ait expulsé le demandeur du domicile doit être considéré comme un acte de la part du défendeur qui porte gravement atteinte à la relation conjugale entre époux » ( việcจำเลยขับไล่โจทก์ออกจากบ้าน ถือได้ว่าจำเลยทำการเป็นปฏิปักษ์ต่อการเป็นสามีภริยากันอย่างร้ายแรง). Les conditions prévues à l'article 1516, paragraphe 6, sont remplies.

Le fait de limiter les contacts familiaux après la séparation dans l'intérêt des enfants ne constitue pas un pardon au sens de l'article 1518. Les deux séjours d'une nuit en famille n'étaient « qu'une simple marque d'attention visant à offrir aux enfants la chaleur humaine qui leur est due ; cela n'est pas encore suffisant pour considérer que la plaignante a pardonné au défendeur » (เป็นเพียงการดูแลให้ความอบอุ่นแก่บุตรตามสมควรเท่านั้น ยังไม่เพียงพอให้ถือว่าเป็นการที่โจทก์ได้ให้อภัยจำเลย).

Le critère de l'intérêt supérieur a joué en faveur de la mère pour l'attribution de l'autorité parentale exclusive sur ses deux fils. Le salaire de la mère, employée de l’État, était plus stable que les revenus du père provenant de la vente de billets de loterie ; c’était elle qui subvenait effectivement aux besoins financiers des deux fils ; le fils qui vivait avec elle était bien élevé et assidu à l’école, tandis que celui qui vivait avec le père était devenu agressif et faisait fréquemment l’école buissonnière ; les relations entre les frères et celles avec la demi-sœur militaient en faveur d’une cohabitation avec la mère. Le père conserve le droit à des contacts raisonnables en vertu de l’article 1584/1 du Code civil et commercial.

La règle veut que le fait d’expulser un conjoint du domicile conjugal constitue en soi un acte gravement hostile au sens de l’article 1516, paragraphe 6, et que le maintien de contacts familiaux dans l’intérêt des enfants ne saurait être assimilé à un pardon explicite. Le jugement confirme que la Cour continue d’interpréter l’article 1518 de manière restrictive et l’article 1516, paragraphe 6, de manière large lorsque le comportement allégué est véritablement incompatible avec la poursuite de la vie conjugale.

Conseil pratique. Les conjoints étrangers à qui l’on a demandé de quitter le domicile conjugal — souvent une maison enregistrée au nom de l’autre conjoint, parfois après des années de remboursement de l’hypothèque — ne doivent pas considérer cette expulsion comme un fait accompli. Il s’agit d’un motif de divorce. Si vous avez quitté les lieux, consignez la date, les circonstances et la raison ; conservez les procès-verbaux de police et les coordonnées des témoins, le cas échéant. Si vous continuez à voir vos enfants lors de sorties, de nuitées ou d'événements familiaux, cela ne constitue pas une acceptation légale de l'expulsion ; vous n'avez pas perdu votre droit d'intenter une action. La jurisprudence favorise les conjoints qui continuent à subvenir aux besoins de leurs enfants tout en préservant leurs options juridiques.

Synthèse : La carte doctrinale

Considérés dans leur ensemble, ces quinze arrêts dressent un tableau doctrinal cohérent du divorce judiciaire en Thaïlande. Ce tableau peut se résumer à douze règles pratiques, que tout praticien peut mettre en œuvre tant dans le cadre de ses activités de conseil que dans le cadre d'un contentieux.

Doctrine Référence en la matière Règle de procédure
Définition canonique des « actes hostiles » à l'article 1516, paragraphe 6 Dika 5347/2538 Tout comportement qui entrave la vie familiale normale des époux ou fait obstacle à leur vie commune, et qui est susceptible de causer un préjudice physique ou moral.
Seuil de l'« insulte grave » au sens de l'article 1516, paragraphe 3 Dika 2092/2519 ; Dika 4402/2558 Les petites piques et les insultes locales proférées par jalousie ne sont pas prises en compte ; c'est le contexte qui fait la différence.
La doctrine de la responsabilité continue au titre de l'article 1529 Dika 2232/2535 Tant que le comportement fautif (par exemple, le fait de vivre en concubinage avec une autre personne) persiste, le délai de prescription ne commence pas à courir.
La branche « pension alimentaire et autres motifs » du paragraphe 1516(6) Dika 3608/2531 Le refus d'apporter son soutien, associé à d'autres comportements causant un préjudice excessif au conjoint, constitue un motif valable.
Retrait conditionnel ou remise en vertu de l'article 1518 Dika 173/2540 ; Dika 4104/2564 Le fait de renoncer à une action antérieure en raison de la promesse de changement de l'autre n'est pas un pardon ; les sorties en famille organisées pour le bien des enfants ne constituent pas non plus un pardon.
La doctrine des « mains propres » n'empêche pas la qualité pour agir Dika 195/2543 Un conjoint dont le comportement pourrait justifier un divorce à l'initiative de l'autre partie peut néanmoins intenter une action ; le recours approprié est la demande reconventionnelle.
Le pouvoir d'office du tribunal en matière de pension alimentaire pour enfants Dika 3494/2547 Le tribunal est tenu de fixer le montant de la pension alimentaire pour enfants lorsqu'il prononce le divorce par jugement, même en l'absence d'une demande expresse en ce sens.
La vigilance réciproque n'est pas de l'hostilité Dika 994/2552 ; Dika 272/2561 Un conjoint qui rédige des plaintes, engage des poursuites ou accompagne l'autre ne commet pas d'acte d'hostilité au sens de l'article 1516, paragraphe 6.
Date d'entrée en vigueur de la pension alimentaire après le divorce Dika 4532/2556 La pension alimentaire prévue à l'article 1526 prend effet à compter de la date à laquelle le jugement de divorce devient définitif.
Autonomie sexuelle au sein du couple et viol Dika 302/2559 ; Dika 272/2561 Chaque rapport sexuel nécessite le consentement libre et éclairé des deux conjoints ; un rapport sexuel forcé constitue un viol au sens de l'article 276 du Code pénal.
Le pouvoir du tribunal de redéfinir le motif Dika 820/2559 Il suffit au demandeur d'exposer clairement les faits ; la qualification juridique incombe au tribunal.
Exclusion de la pension alimentaire après le divorce fondée sur la faute des deux parties ; dons antérieurs au mariage Dika 8803/2559 La faute bilatérale entraîne la perte du droit à la pension alimentaire prévue à l'article 1526 ; les transferts effectués avant le mariage au nom du donataire constituent des donations et relèvent du patrimoine personnel ; les dépôts communs effectués pendant le mariage sont présumés faire partie du patrimoine matrimonial.

Avez-vous des motifs de divorce ? Situations courantes pour les conjoints étrangers en Thaïlande

La doctrine ci-dessus est précise, mais la précision n’a d’utilité que lorsqu’elle répond à la question qu’une personne réelle se pose. La plupart des conjoints étrangers s’adressent à notre cabinet non pas pour débattre de la signification abstraite de l’expression «ปฏิปักษ์ต่อการเป็นสามีภริยาอย่างร้ายแรง », mais pour savoir si ce qu’ils ont vécu, ou ce qu’ils s’apprêtent à reconnaître, leur permettra de mettre fin à leur mariage en vertu des articles 1516(3) et 1516(6). Les scénarios ci-dessous s’inspirent de situations récurrentes dans notre pratique — qu’il s’agisse d’un mariage entre un étranger et un ressortissant thaïlandais ou entre deux étrangers ayant un lien suffisant avec la Thaïlande. Chacun est mis en correspondance avec la sous-section pertinente et avec la jurisprudence de référence de la Cour suprême. Ces scénarios ne sont pas exhaustifs ; un entretien approfondi avec un avocat constitue toujours la prochaine étape appropriée. Mais ils fournissent une feuille de route pratique sur l’état actuel du droit et sur la marche à suivre.

Votre conjoint vous a soumis à des pressions sexuelles

Si votre conjoint vous contraint ou vous oblige à avoir des rapports sexuels, la situation est tout à fait claire au regard de la décision Dika 302/2559 : les rapports sexuels forcés au sein du mariage constituent une torture physique ou mentale au sens de l'article 1516(3) et la commission d'actes gravement préjudiciables à la relation conjugale au sens de l'article 1516(6), et constituent également un viol au sens de l'article 276 du Code pénal. Les mesures immédiates à prendre concernent votre sécurité physique, le dépôt d’une plainte auprès de la police, l’obtention d’un certificat médical attestant de toute blessure et, le cas échéant, la demande d’une ordonnance de protection en vertu de la loi sur la protection des victimes de violence domestique B.E. 2550 (2007). Ces mesures vous protègent et constituent la base probatoire pour le divorce ultérieur. Une condamnation pénale n’est pas une condition préalable au divorce ; le tribunal civil peut constater que le comportement a été prouvé selon la norme civile ordinaire. Une plainte pénale est toutefois très convaincante et est généralement engagée en parallèle.

Votre conjoint vous a infligé des blessures physiques

L'article 1516, paragraphe 3, exige l'existence d'un préjudice grave. L'arrêt Dika 2092/2519 établit que de légères contusions qui guérissent en une semaine ne satisfont pas à ce critère. En revanche, les blessures réelles — fractures, hospitalisations, agressions répétées, utilisation d'armes, blessures nécessitant l'intervention de la police — y répondent. Les éléments de preuve sont essentiels : photographies prises au moment de la blessure, certificats médicaux datés du jour même, registres quotidiens de la police, déclarations de témoins, témoignages de voisins, ordonnances de protection antérieures. Lorsque la violence physique s’inscrit dans un schéma comprenant également un contrôle psychologique, une contrainte sexuelle ou une négligence financière, l’affaire relève également de l’article 1516(6), et ces schémas d’intimidation renforcent la gravité de chaque incident individuel. La loi sur la protection des victimes de violence domestique B.E. 2550 doit être prise en compte parallèlement à la procédure de divorce.

Votre conjoint vous insulte ou vous maltraite constamment, mais ne vous a pas frappé

Les violences verbales et psychologiques peuvent constituer un motif de divorce, mais uniquement lorsqu’elles atteignent le seuil de gravité prévu à l’article 1516(3) (insulte grave à l’égard du conjoint ou de ses ascendants) ou qu’elles s’accumulent pour former une hostilité au sens de l’article 1516(6). L’affaire Dika 4402/2558 montre qu’un langage parfois grossier ou l’usage d’un langage familier dans le contexte culturel ne suffisent pas. L'affaire Dika 8803/2559, en revanche, montre que des violences verbales exceptionnelles — répétées, publiques, portant atteinte à l'intégrité physique et à la dignité du conjoint, accompagnées de menaces de nouveaux actes répréhensibles — franchissent bien ce seuil. La bonne stratégie consiste à conserver des preuves contemporaines : des enregistrements vocaux datés lorsqu'ils ont été obtenus légalement, des captures d'écran de messages, des témoignages et un calendrier écrit. Une seule mauvaise soirée ne suffira pas. En revanche, un schéma d’abus croissants, humiliants et publics le fera.

Votre conjoint a refusé de vous verser une pension alimentaire

L'article 1461, paragraphe 2, du Code civil et commercial oblige chaque conjoint à subvenir aux besoins de l'autre en fonction de ses moyens et de sa situation. Lorsqu'un conjoint a cessé de contribuer aux dépenses du ménage et que l'autre se trouve de ce fait en difficulté financière, deux voies de recours coexistent. Le premier est une action en pension alimentaire entre époux pendant le mariage, en vertu de l’article 1461, paragraphe 2, et de l’article 1598/38, exonérée de frais de justice en vertu de l’article 155 de la loi sur la procédure devant les tribunaux de la famille et de la jeunesse (Dika 272/2561). La seconde est le divorce en vertu de l’article 1516(6), sur la base de la formulation « pension alimentaire et autres motifs » prévue par la décision Dika 3608/2531 : le manquement à l’obligation d’entretien, combiné à d’autres comportements causant un préjudice excessif à l’autre conjoint, rend la cohabitation continue déraisonnable. Un conjoint étranger sans revenu indépendant — en particulier celui dont le visa l'empêche de travailler en Thaïlande — peut engager immédiatement une action en pension alimentaire, puis demander le divorce lorsque le comportement a accumulé suffisamment d'autres motifs.

Votre conjoint vous a expulsé du domicile familial

La décision Dika 4104/2564 va droit au but. L'expulsion constitue un acte d'hostilité au sens de l'article 1516(6). Lorsque le conjoint propriétaire ou ayant le contrôle du logement vous ordonne de partir, cet acte constitue en soi un motif valable ; il n'est pas nécessaire de faire état d'un autre comportement répréhensible. Consignez par écrit la date et les circonstances de l'expulsion, y compris la présence de témoins, tout changement apporté aux serrures de la porte et toute communication s'y rapportant. Informez un ami ou un avocat par message ou par e-mail au moment de l'expulsion afin qu'il y ait une trace chronologique contemporaine. Si vous revenez pour voir les enfants à l'occasion de sorties ou d'événements familiaux, cela ne constitue pas un pardon juridique ; il s'agit d'une coparentalité résiduelle (Dika 4104/2564).

Votre conjoint entretient une relation amoureuse avec une autre personne

Lorsque l'énergie émotionnelle et le comportement de votre conjoint sont tournés vers une tierce personne — notes de journal intime, messages intimes, photos romantiques, cadeaux, absences répétées et inexpliquées en compagnie de cette tierce personne, présence commune sur les réseaux sociaux —, ces faits peuvent être invoqués en vertu de l'article 1516(6) comme des actes gravement hostiles à la relation conjugale, même si vous ne pouvez pas prouver l'adultère physique. L'affaire Dika 820/2559 fait autorité en la matière : la Cour suprême a estimé que les notes de journal intime attestant de l'amour romantique de l'épouse pour un autre homme « entraîneraient la désintégration de la famille et la perte d'un bonheur normal ; l'autre époux doit en souffrir ; il s'agit d'un préjudice excessif » (ย่อมทำให้ครอบครัวแตกแยกขาดความปกติสุขอีกฝ่ายหนึ่งต้องมีความทุกข์ทรมาน ถือว่าได้รับเดือดร้อนเกินควร). La Cour a en outre estimé que le demandeur devait seulement exposer les faits ; la qualification juridique incombant au tribunal. Les preuves documentaires (journaux intimes, messages, photographies, registres de cadeaux, témoins) sont déterminantes.

Votre conjoint vit ouvertement sous un autre toit avec un autre partenaire

Lorsque votre conjoint entretient ouvertement un deuxième foyer — en payant un loyer ou un crédit immobilier pour un autre partenaire, en élevant ouvertement des enfants avec ce partenaire, en participant à des événements familiaux ou en se faisant photographier publiquement avec ce partenaire —, le caractère manifeste et continu de ce comportement renforce particulièrement la solidité du dossier au titre de l'article 1516(6). L'affaire Dika 2232/2535 confirme que ce type de comportement constitue des actes gravement hostiles à la relation conjugale ; la doctrine de la délit continu signifie que le délai de prescription d'un an prévu à l'article 1529 n'a pas commencé à courir, de sorte que les années pendant lesquelles vous avez tenté de préserver l'unité familiale ne font pas obstacle à l'action. Les preuves documentaires — dossiers d'inscription scolaire mentionnant les deux conjoints, dossiers hospitaliers, publications communes sur les réseaux sociaux, photographies d'événements familiaux, contrats de location, virements bancaires, témoignages de voisins ou de membres du personnel — sont déterminantes. L'action doit être intentée avant la dissolution du deuxième foyer, car dès que le comportement continu prend fin, le délai de prescription commence à courir.

Votre conjoint a quitté le domicile et a cessé tout contact et toute obligation d'entretien

Lorsque votre conjoint a de fait quitté le foyer familial — en refusant tout contact, en refusant de verser une pension alimentaire et en refusant de réintégrer le domicile conjugal —, l’affaire relève de l’article 1516(6), conformément à la formulation « pension alimentaire et autres motifs » énoncée dans l’affaire Dika 3608/2531. Le double manquement consistant à ne pas verser de pension alimentaire et à adopter un comportement d’absence totale constitue en soi un comportement hostile qui rend la poursuite de la cohabitation déraisonnable. L'affaire Dika 8803/2559 confirme que l'absence chronique, le refus de la cohabitation conjugale et la cessation de la pension alimentaire constituent, indépendamment les uns des autres, des actes gravement hostiles au sens de l'article 1516(6). La bonne stratégie consiste à documenter soigneusement cette absence : copies des messages restés sans réponse, relevés bancaires attestant l'absence de contributions au budget du ménage, déclarations de témoins (voisins ou personnel) et rapports de police si des biens ont été emportés sans votre consentement.

Vous envisagez une réconciliation, mais souhaitez garder vos options ouvertes

Les arrêts Dika 173/2540 et Dika 4104/2564 font autorité en la matière. La réconciliation n’est pas juridiquement rédhibitoire, mais elle doit être gérée avec prudence afin d’éviter l’exception de forclusion prévue à l’article 1518. La pratique la plus sûre consiste à consigner les conditions par écrit — généralement une courte lettre signée ou un échange de messages — confirmant exactement ce à quoi l'autre conjoint a consenti (aucun contact ultérieur avec le tiers, paiement de la pension alimentaire convenue, retour au domicile conjugal, participation à des séances de thérapie). Si les conditions sont respectées, vous n'avez rien perdu. Si elles ne le sont pas, le motif initial de l'action subsiste. Les conjoints qui se réconcilient en silence courent le risque que leur tolérance soit interprétée ultérieurement comme un pardon.

Vous avez vous-même quelque chose à cacher

L'arrêt Dika 195/2543 confirme que vous pouvez intenter une action en justice même si vous avez vous-même fourni à l'autre conjoint un motif de divorce. Mais la partie adverse peut intenter une action reconventionnelle, et la faute réciproque a des conséquences financières. L'arrêt Dika 820/2559 a réduit l'indemnité de 600 000 THB à 300 000 THB pour cause de faute réciproque. L'arrêt Dika 8803/2559 a confirmé que, lorsque le divorce est prononcé pour faute réciproque, la pension alimentaire post-divorce prévue à l'article 1526 n'est pas applicable. Avant de déposer votre requête, réunissez-vous avec votre avocat et passez en revue l’ensemble du dossier : ce que votre conjoint a fait, ce que vous avez fait, quelles preuves existent de part et d’autre, ce que chacun de vous a à gagner ou à perdre. La bonne stratégie consiste rarement à se précipiter devant le tribunal ; elle consiste plutôt à évaluer la situation avec calme, puis à agir de manière décisive.

Votre mariage conclu à l'étranger n'a jamais été enregistré en Thaïlande

Les quinze jugements susmentionnés concernaient tous des mariages enregistrés en Thaïlande. Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger et n’a jamais été inscrit au registre d’état civil thaïlandais, le divorce par consentement mutuel devant l’amphoe n’est généralement pas possible, mais le divorce judiciaire devant le tribunal thaïlandais de la jeunesse et de la famille reste envisageable à condition qu’un des époux soit domicilié en Thaïlande ou que le mariage présente un lien suffisant avec le royaume. Les articles 1516(3) et 1516(6) s’appliquent de la manière habituelle. Un jugement thaïlandais reconnu à l’étranger peut ou non produire ses effets dans le pays où le mariage a été enregistré ; la reconnaissance transfrontalière des jugements de divorce thaïlandais est traitée au cas par cas en vertu du droit étranger et est de plus en plus courante. Pour une analyse approfondie, veuillez consulter notre article complémentaire sur le divorce en Thaïlande avec un certificat de mariage étranger.

Vous disposez d'un patrimoine important et souhaitez le protéger

La question la plus importante à se poser avant le divorce pour les conjoints étrangers détenant des biens est celle de la qualification des biens. Les arrêts Dika 8803/2559 et Dika 820/2559 en définissent ensemble les règles : les biens offerts au donataire avant le mariage constituent des biens propres (article 1471, paragraphe 1) ; les biens offerts au donataire pendant le mariage constituent également des biens propres (article 1471, paragraphe 3) ; les héritages reçus pendant le mariage constituent des biens personnels, sauf indication contraire dans l’acte de donation (article 1471(3) et article 1474) ; les biens acquis pendant le mariage à partir de fonds communs sont présumés être des biens matrimoniaux et sont partagés à parts égales (article 1474, paragraphe 3, et article 1533). Les conjoints étrangers détenant des biens acquis avant le mariage à l’étranger doivent conserver les documents attestant que ces biens ont été acquis avant le mariage en Thaïlande et qu’ils ont été maintenus séparés depuis lors. Lorsque le mariage implique l’achat d’un bien immobilier au nom du conjoint afin de respecter les restrictions du Code foncier relatives à la propriété étrangère, la source des fonds et toute intention de donation doivent être consignées par écrit au moment du transfert. Un contrat prénuptial enregistré lors du mariage auprès de l’amphoe en vertu des articles 1465 à 1469 constitue, de loin, la protection la plus solide.

Vous souhaitez emmener ou garder les enfants hors de Thaïlande

L'autorité parentale est régie par les articles 1520 à 1522 et 1564 à 1566. En cas de dissolution du mariage, le tribunal attribue l'autorité parentale en se fondant sur le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant. L'arrêt Dika 4104/2564 énonce les facteurs pertinents : la stabilité des revenus, le bien-être et le comportement actuels des enfants, l'importance de maintenir la fratrie unie, ainsi que la disponibilité du parent pour s'occuper de l'enfant. Le parent n’ayant pas la garde conserve un droit de visite raisonnable en vertu de l’article 1584/1. Lorsqu’un enfant est illicitement emmené de Thaïlande vers un pays partie à la Convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (ou inversement), la loi B.E. 2555 (2012) relative à la Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants prévoit la procédure de retour de La Haye, le Département de l’enfance et de la jeunesse, du Ministère du développement social et de la sécurité humaine, agissant en tant qu’Autorité centrale thaïlandaise. Pour une analyse détaillée, veuillez consulter notre article complémentaire sur l'autorité parentale sur les enfants mineurs en Thaïlande.

Comment Juslaws & Consult peut vous aider

Juslaws & Consult est un cabinet d'avocats thaïlandais anglophone disposant de bureaux à Bangkok et à Phuket. Notre département spécialisé dans les litiges familiaux représente des conjoints étrangers, des ressortissants thaïlandais et des familles internationales à toutes les étapes de la dissolution du mariage : évaluation préalable à l'action visant à déterminer si un motif de divorce existe et a des chances d'aboutir, collecte de preuves et préparation des témoins, conciliation et médiation en vertu de la loi sur la procédure devant les tribunaux de la famille et de la jeunesse, enregistrement du divorce par consentement mutuel auprès de l'amphoe, le divorce judiciaire contesté devant les tribunaux de la jeunesse et de la famille, la planification prénuptiale et postnuptiale en vertu des articles 1465 à 1469, les demandes de garde d'enfants et celles relevant de la Convention de La Haye, la reconnaissance des jugements de divorce étrangers, ainsi que les liquidations complexes de biens matrimoniaux. Lorsque le mariage met en jeu d’importants actifs commerciaux ou immobiliers, nous coordonnons nos efforts avec notre équipe de contentieux civil, notre équipe chargée des affaires et du droit commercial, notre équipe chargée de l’immobilier et des investissements, ainsi que nos spécialistes en diligence raisonnable d’entreprise, afin que le divorce soit traité dans le contexte de la situation économique globale.

La plupart des conjoints étrangers qui viennent nous consulter ne sont pas prêts à engager une procédure dès leur première visite. Ils souhaitent savoir s’ils disposent de motifs valables, de quelles preuves ils ont besoin, quelles demandes reconventionnelles leur conjoint pourrait formuler, comment la situation des enfants sera gérée et ce qu’il leur restera à la fin. Nous vous fournissons cette évaluation dans un langage simple, lors d'un seul entretien confidentiel, et nous vous laissons le soin de décider du moment opportun pour passer à l'étape suivante. Si vous envisagez de divorcer, si vous avez reçu une requête en divorce, si vous négociez une réconciliation ou si vous souhaitez simplement comprendre votre situation avant d'entreprendre toute démarche, veuillez nous contacter via notre page de contact.

Questions fréquemment posées

Comment savoir si j'ai des motifs de divorce en Thaïlande ?

En ce qui concerne la catégorie de comportements la plus souvent invoquée dans les procédures de divorce contentieux, vous disposez d’un motif valable si le comportement de votre conjoint relève soit de l’article 1516, paragraphe 3, du Code civil et commercial, qui couvre les atteintes graves ou les tortures infligées au corps ou à l’esprit ainsi que les insultes graves à l’égard du conjoint ou de ses ascendants, soit de l’article 1516, paragraphe 6, qui couvre le manquement à l’obligation d’entretien et les actes gravement hostiles à la relation conjugale, et si vous pouvez prouver ce comportement sur la base d’une prépondérance de preuves crédibles. L'article 1516, paragraphe 6, est le plus souple des deux et couvre tout, de la négligence financière à l'expulsion du domicile conjugal, de l'infidélité affective consignée dans un journal intime au maintien d'un foyer séparé avec un autre partenaire. L'article 1516, paragraphe 3, est la disposition complémentaire naturelle lorsque le comportement implique des dommages physiques, une contrainte sexuelle ou un mépris verbal grave. Les quinze arrêts de la Cour suprême analysés ci-dessus montrent comment les tribunaux appliquent ces deux dispositions dans la pratique.

Quel est le motif de divorce le plus courant en Thaïlande ?

C'est de loin l'article 1516, paragraphe 6, du Code civil et commercial, qui traite du manquement à l'obligation d'entretien et des actes constituant une grave atteinte à la relation conjugale. Douze des quinze arrêts de la Cour suprême analysés dans le présent article s'appuient sur ce paragraphe 6, seul ou en combinaison avec un autre paragraphe. La Cour a invoqué le paragraphe (6) pour inclure le viol conjugal (Dika 302/2559), l’expulsion du domicile conjugal (Dika 4104/2564), la cohabitation ouverte avec un autre partenaire (Dika 2232/2535), et l’infidélité affective (Dika 820/2559) dans le champ des fautes conjugales reconnues par la justice. La définition canonique est celle énoncée dans l’affaire Dika 5347/2538 : tout comportement qui entrave la vie familiale normale des époux ou fait obstacle à leur relation de cohabitation, de nature à causer un préjudice physique ou mental.

De combien de temps dispose-t-on pour demander le divorce en Thaïlande ?

L'article 1529 du Code civil et commercial fixe un délai de prescription d'un an pour les actions en divorce fondées sur l'article 1516, paragraphe 3, ou l'article 1516, paragraphe 6, ce délai courant à compter du jour où le demandeur a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance des faits sur lesquels se fonde sa demande. L'arrêt Dika 2232/2535 confirme toutefois que, lorsque le comportement fautif sous-jacent est lui-même continu — cohabitation ouverte avec un tiers, négligence financière persistante, comportement abusif psychologique récurrent, contrainte sexuelle répétée —, le délai de prescription ne commence à courir qu'à partir de la fin du comportement fautif. Un conjoint qui a toléré un comportement fautif pendant des années afin de préserver l'unité familiale ne se trouve pas, pour cette seule raison, prescrit.

Le fait de pardonner à mon conjoint met-il fin à mon droit au divorce ?

L'article 1518 du Code civil et commercial dispose que le droit de demander le divorce s'éteint lorsque le conjoint habilité à le faire a accompli un acte démontrant qu'il a pardonné le fait donnant naissance à ce droit. L'arrêt Dika 173/2540 précise qu'une action en divorce antérieure retirée, subordonnée à la promesse de réformation faite par le défendeur, ne constitue pas un pardon si ce dernier manque à sa promesse ; le droit d'agir est alors rétabli. L'arrêt Dika 4104/2564 précise qu'un contact familial limité après la séparation, dans l'intérêt des enfants, tel que des séjours d'une nuit avec les enfants, ne constitue pas un pardon explicite. Par souci de clarté, les époux qui négocient une réconciliation devraient consigner par écrit le statut juridique de cette réconciliation, de préférence avec l'aide d'un avocat.

Puis-je être poursuivi en justice pour divorce si j'ai moi-même été infidèle ?

Oui. L'arrêt Dika 195/2543 confirme que la doctrine des « mains propres » n'empêche pas la qualité pour agir en droit thaïlandais du divorce. Un conjoint dont le propre comportement pourrait justifier une action en divorce intentée par l'autre peut néanmoins intenter une action. Le recours du conjoint lésé consiste à intenter une demande reconventionnelle, et non à faire obstacle à l'action. La faute réciproque a des conséquences sur les mesures de redressement : l’arrêt Dika 820/2559 a réduit l’indemnisation de 600 000 THB à 300 000 THB pour cause de faute réciproque, et l’arrêt Dika 8803/2559 a confirmé que, lorsque le divorce est prononcé pour faute réciproque, le tribunal n’a pas le pouvoir légal d’accorder une pension alimentaire post-divorce en vertu de l’article 1526.

Qu'est-ce qui est considéré comme une insulte ou un préjudice « grave » au sens de l'article 1516, paragraphe 3 ?

Le seuil de gravité prévu à l’article 1516(3) est contextuel et global. L’arrêt Dika 2092/2519 a jugé que des ecchymoses « de la taille de petits citrons verts », qui ont guéri en sept jours, ne constituent pas une « atteinte à l’intégrité physique » au sens de l’article 295 du Code pénal et ne constituent donc pas un préjudice au sens de l’article 1516(3). L’affaire Dika 4402/2558 a jugé que des insultes vernaculaires régionales telles que « บัก » et « อี », associées à «แก่ », ne constituent pas nécessairement un outrage grave, en particulier lorsque le mariage est de longue date et que la partie insultante s’est par ailleurs montrée dévouée. La Cour prend en compte la durée du mariage, l’histoire commune de soins prodigués par les parties, la provocation sous-jacente et le registre culturel du langage. Les mots seuls suffisent rarement ; un préjudice physique grave, étayé par des preuves médicales, est plus facilement établi.

Le viol conjugal constitue-t-il un motif de divorce en Thaïlande ?

Oui. L'arrêt Dika 302/2559 fait figure de référence en la matière. La Cour suprême a estimé que, bien que le mari et la femme soient tenus de cohabiter de manière conjugale en vertu de l'article 1461, paragraphe 1, du Code civil et commercial, chaque rapport sexuel doit faire l'objet du consentement libre des deux époux. Si l’un des deux ne donne pas son consentement, l’autre ne peut pas l’y contraindre ; les rapports sexuels forcés constituent un viol au sens de l’article 276 du Code pénal et constituent également un motif de divorce en vertu des articles 1516(3) (cruauté mentale) et 1516(6) (actes hostiles à la relation conjugale). Ce jugement aligne le droit thaïlandais sur les modifications apportées au Code pénal en 2007, qui ont aboli l’exception historique relative au viol conjugal. L’arrêt Dika 272/2561 a appliqué la même logique à l’inverse, en estimant qu’un homme ne peut pas être facilement contraint à des rapports sexuels contre sa volonté.

Que se passe-t-il si mon conjoint refuse de me verser une pension alimentaire ?

L'article 1461, paragraphe 2, du Code civil et commercial oblige chaque conjoint à verser à l'autre une pension alimentaire raisonnable, en fonction de ses moyens et de sa situation. L'arrêt Dika 272/2561 a confirmé qu'un conjoint sans emploi et incapable de subvenir à ses propres besoins a droit à une pension alimentaire de la part du conjoint qui travaille, en vertu de l'article 1461, paragraphe 2, lu conjointement avec l'article 1598/38. Le tribunal a condamné le mari à verser à son épouse 20 000 THB par mois. Les demandes de pension alimentaire sont exonérées des frais de justice en vertu de l’article 155 de la loi sur la procédure devant les tribunaux de la famille et de la jeunesse B.E. 2553, un point pratique important souvent ignoré par les justiciables non professionnels. Un manquement persistant à l’obligation de verser une pension alimentaire, combiné à d’autres comportements hostiles, satisfait également au premier critère de l’article 1516, paragraphe 6 (Dika 3608/2531 ; Dika 8803/2559).

Comment la pension alimentaire est-elle fixée après un divorce en Thaïlande ?

Les articles 1521 et 1522 du Code civil et commercial autorisent le tribunal à ordonner le versement d’une pension alimentaire mensuelle proportionnelle aux ressources de chaque parent et aux besoins de l’enfant. L'arrêt Dika 3494/2547 a confirmé que, lorsque le divorce est prononcé par jugement, le tribunal doit fixer d'office la pension alimentaire, même si la requête ne la réclame pas expressément ; l'obligation d'entretien des parents prévue à l'article 1564 est imprescriptible. Cette règle ne s’applique pas aux divorces par consentement mutuel prononcés au niveau de l’amphoe, où les parties doivent s’accorder par écrit sur la pension alimentaire en vertu de l’article 1520. La pension alimentaire est versée jusqu’à la majorité, à l’âge de 20 ans, mais peut être prolongée si l’enfant poursuit des études supérieures ou est incapable de subvenir à ses propres besoins en raison d’un handicap. Une modification est possible en cas de changement important de circonstances en vertu de l’article 1598/38.

Comment l'autorité parentale sur les enfants mineurs est-elle déterminée lors d'un divorce en Thaïlande ?

L'article 1520 du Code civil et commercial prévoit que, dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel, les parents doivent s'entendre par écrit sur l'exercice de l'autorité parentale à l'égard de chaque enfant. En l'absence d'accord, ou en cas de divorce contentieux, le tribunal des mineurs et de la famille statue sur l'autorité parentale en fonction de l'intérêt supérieur de l'enfant, sur la base d'un rapport établi par un agent des services sociaux conformément à l'article 11 de la loi sur la procédure devant le tribunal des mineurs et de la famille. L'arrêt Dika 4104/2564 illustre les facteurs pris en compte : la stabilité des revenus, le bien-être et le comportement actuels de l'enfant, l'importance de maintenir la fratrie unie, ainsi que la disponibilité du parent pour s'occuper de l'enfant. Le parent n'ayant pas la garde conserve un droit de visite en vertu de l'article 1584/1. Pour une analyse approfondie de la jurisprudence en matière d'autorité parentale, veuillez consulter notre article complémentaire sur l'autorité parentale sur les enfants mineurs en Thaïlande.

Comment le patrimoine matrimonial est-il partagé après un divorce en Thaïlande ?

Les biens matrimoniaux (sin somros, สินสมรส) visés à l'article 1474 du Code civil et commercial sont répartis à parts égales entre les époux en vertu de l'article 1533. Les biens propres (sin suan tua, สินส่วนตัว) visés à l'article 1471 restent la propriété de leur propriétaire. La décision Dika 8803/2559 établit des règles importantes en matière de qualification : les biens donnés par l’une des parties à l’autre avant le mariage et enregistrés au nom du donataire constituent un don entre vifs et relèvent des biens propres en vertu de l’article 1471(1) ; les dépôts et investissements effectués pendant le mariage à partir de fonds communs du ménage sont présumés être des biens matrimoniaux en vertu de l’article 1474, paragraphe 3, et la charge de la preuve incombe au conjoint qui revendique le statut de bien propre. La décision Dika 820/2559 confirme que les donations entre époux (article 1471, paragraphe 3) deviennent des biens propres du donataire. La date d’évaluation aux fins du partage par jugement du tribunal est la date du dépôt de la demande de divorce en vertu de l’article 1532, alinéa (ข).

À partir de quand la pension alimentaire après le divorce prend-elle effet en vertu de l'article 1526 ?

L'arrêt Dika 4532/2556 fait autorité en la matière. La pension alimentaire post-divorce (ค่าเลี้ยงชีพ), prévue à l'article 1526 du Code civil et commercial, prend effet à la date à laquelle le divorce devient définitif, conformément à l'article 1531, paragraphe 2. Lorsqu’une affaire est en appel devant la Cour suprême, le divorce devient définitif à la date à laquelle l’arrêt de la Cour suprême est prononcé ; la pension alimentaire court donc à partir de cette date, et non à partir de l’arrêt antérieur de la Cour d’appel. Un conjoint qui dépend d’une pension alimentaire pour subvenir à ses besoins après le divorce doit prévoir le délai entre le procès et la décision définitive.

Quelles sont les conséquences du retrait d'une demande de divorce antérieure ?

L'arrêt Dika 173/2540 précise qu'un désistement fondé sur un engagement conditionnel du défendeur ne constitue pas une renonciation au sens de l'article 1518 du Code civil et commercial. En cas de manquement à cette condition (généralement la promesse du défendeur de s'abstenir de tout nouveau comportement fautif), le droit d'action renaît et le demandeur peut intenter une nouvelle action sur la base des faits initiaux. En revanche, un retrait inconditionnel peut être interprété comme une renonciation et peut empêcher une seconde action sur les mêmes faits. Les époux qui négocient un accord de règlement doivent consigner leurs conditions par écrit.

Le tribunal peut-il prononcer le divorce pour un motif que je n'ai pas expressément invoqué ?

Oui. L'arrêt Dika 820/2559 confirme que le demandeur doit simplement exposer clairement les faits ; la qualification juridique de l'affaire incombe au tribunal. Lorsque le demandeur expose des faits qui relèvent d'un paragraphe de l'article 1516 différent de celui invoqué, le tribunal appliquera la loi aux faits exposés. La leçon à en tirer est que la description du comportement exposée dans la requête importe davantage que le paragraphe spécifique invoqué. Le tribunal n'accordera toutefois pas de réparation allant au-delà de ce qui est invoqué en vertu de l'article 142 du Code de procédure civile ; lorsque des biens personnels sont qualifiés à tort de biens matrimoniaux, le demandeur risque de perdre la part la plus importante.

Je suis un conjoint étranger et je ne dispose pas de permis de travail thaïlandais. Puis-je tout de même demander une pension alimentaire à mon conjoint thaïlandais ?

Oui. L'article 1461, paragraphe 2, du Code civil et commercial oblige chaque conjoint à subvenir aux besoins de l'autre en fonction de ses moyens et de sa situation. Un conjoint étranger qui ne peut pas travailler en Thaïlande en raison de restrictions liées au visa ou au permis de travail se trouve exactement dans la situation à laquelle la disposition relative à la pension alimentaire est destinée à remédier. L'arrêt Dika 272/2561 a ordonné à un mari dentiste gagnant entre 200 000 et 300 000 THB par mois de verser 20 000 THB par mois à son épouse sans emploi. Le tribunal fixe le montant en fonction des moyens du conjoint débiteur et des besoins raisonnables du conjoint créancier, conformément au niveau de vie pendant le mariage. Les demandes de pension alimentaire sont exonérées des frais de justice en vertu de l’article 155 de la loi sur la procédure devant les tribunaux de la famille et de la jeunesse.

C'est mon conjoint qui est propriétaire de la maison où nous vivons. A-t-il le droit de me mettre à la porte sans autre forme de procès ?

Ce qui n'est pas sans conséquences juridiques. L'arrêt Dika 4104/2564 estime que l'expulsion du domicile conjugal constitue en soi un acte gravement préjudiciable à la relation conjugale au sens de l'article 1516, paragraphe 6. Le propriétaire enregistré reste le propriétaire enregistré (et les étrangers ne peuvent pas posséder de terrain directement en vertu du Code foncier ; ainsi, dans les mariages mixtes, le terrain est généralement au nom du conjoint thaïlandais), mais le fait d’expulser l’autre conjoint constitue un motif de divorce. Cela ne vous prive pas du droit de réclamer la moitié des biens matrimoniaux accumulés pendant le mariage, y compris la valeur des améliorations apportées au terrain et financées par les fonds matrimoniaux. Documentez minutieusement l’expulsion et contactez immédiatement un avocat.

Mon mariage conclu à l'étranger n'a pas été enregistré en Thaïlande. Puis-je quand même divorcer ici ?

Oui, par l’intermédiaire du tribunal des mineurs et des affaires familiales plutôt que par l’amphoe. Le divorce par consentement mutuel auprès de l’amphoe n’est généralement pas possible lorsque le mariage n’est pas inscrit au registre civil thaïlandais. Le divorce judiciaire est toutefois possible à condition qu’un des époux soit domicilié en Thaïlande ou que le mariage présente un lien suffisant avec le royaume. Les articles 1516(3) et 1516(6) s’appliquent de manière ordinaire, et le jugement thaïlandais qui en résulte peut être présenté pour reconnaissance dans le pays où le mariage a été enregistré, sous réserve des règles de reconnaissance de ce pays. Pour un traitement plus complet, veuillez consulter notre article complémentaire sur le divorce en Thaïlande avec un certificat de mariage étranger.

Pourrai-je emmener les enfants avec moi si je quitte la Thaïlande ?

Le déménagement définitif d'un enfant à l'étranger relève de l'autorité parentale. Si les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale, ils doivent tous deux consentir à ce déménagement définitif ; si le tribunal a attribué l'exercice exclusif de l'autorité parentale à l'un des parents, ce dernier peut déménager, mais l'autre parent conserve son droit de visite en vertu de l'article 1584/1. Lorsqu'un enfant est illicitement emmené dans un pays partie à la Convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, la procédure de retour prévue par la Convention s'applique, le Département de l'enfance et de la jeunesse du ministère du Développement social et de la Sécurité humaine faisant office d'Autorité centrale thaïlandaise. Les parents étrangers envisageant un déménagement doivent obtenir une décision judiciaire explicite avant de déménager, et non après. Pour une analyse détaillée de la législation thaïlandaise relative à l'autorité parentale, veuillez consulter notre article complémentaire sur l'autorité parentale sur les enfants mineurs en Thaïlande.

Combien de temps dure une procédure de divorce contentieux en Thaïlande ?

Un divorce par consentement mutuel prononcé au niveau de l’amphoe est prononcé le jour même où les deux époux se présentent munis des documents requis. Un divorce contentieux devant le tribunal des mineurs et de la famille prend généralement entre six et dix-huit mois pour aboutir à un jugement en première instance, en fonction de la complexité des questions patrimoniales et de garde, ainsi que de la réussite ou non de la médiation prévue par la loi sur la procédure devant le tribunal des mineurs et de la famille (B.E. 2553). Les recours devant la Cour d'appel pour les affaires spécialisées et la Cour suprême (Cour Dika) peuvent prolonger la procédure d'un à trois ans supplémentaires. La date d'effet du divorce est toutefois la date à laquelle le jugement devient définitif, ce qui a des conséquences sur la pension alimentaire post-divorce (Dika 4532/2556) et sur la date d'évaluation des biens matrimoniaux (article 1532(ข)).

Où puis-je consulter l'intégralité des arrêts de la Cour suprême et du Code civil et commercial ?

La Cour suprême de Thaïlande publie une sélection d’arrêts sur le site deka.supremecourt.or.th. Le texte consolidé du Code civil et commercial est publié par le Bureau de la magistrature sur le site jla.coj.go.th, et les modifications sont publiées au Journal officiel sur le site ratchakitcha.soc.go.th. Le Tribunal central des mineurs et de la famille publie des informations pratiques sur le site jvnc.coj.go.th. Le Département de l’administration provinciale, qui gère l’enregistrement des divorces au niveau des amphoes en vertu de la loi sur l’enregistrement des familles, publie des directives sur le site dopa.go.th. La plupart des textes faisant autorité sont en thaï ; pour une référence en anglais, Juslaws & Consult propose une traduction du livre V du Code civil et commercial thaïlandais, consacré à l’union et à la parentalité.

Comment le cabinet Juslaws & Consult peut-il vous aider dans le cadre d'une procédure de divorce ?

Juslaws & Consult est un cabinet d'avocats thaïlandais anglophone disposant de bureaux à Bangkok et à Phuket. Notre département spécialisé dans les litiges familiaux prend en charge toutes les étapes du divorce : négociations préalables à l'action en justice, conciliation, divorce par consentement mutuel auprès de l'amphoe, divorce judiciaire contesté devant le tribunal des mineurs et de la famille, demandes relatives à la garde des enfants et à la Convention de La Haye, planification prénuptiale et postnuptiale, ainsi que les liquidations complexes de biens matrimoniaux. Nous conseillons régulièrement des conjoints étrangers, des ressortissants thaïlandais et des familles internationales sur les aspects transfrontaliers du divorce en Thaïlande. Lorsque le mariage implique des actifs commerciaux ou immobiliers importants, nous collaborons avec notre équipe chargée du contentieux civil, notre équipe chargée des affaires et du droit commercial, ainsi que notre équipe chargée de l'immobilier et des investissements. Pour entamer une discussion confidentielle, veuillez nous contacter via notre page de contact.