Peu de décisions touchent une famille aussi profondément que l’attribution de l’autorité parentale sur un enfant mineur. En vertu du Code civil et commercial thaïlandais, celle-ci détermine avec qui l’enfant vit, qui prend les décisions concernant son éducation et sa religion, qui donne son consentement aux interventions médicales, qui signe les passeports et les visas, et qui gère les biens dont l’enfant est propriétaire. Derrière ce vocabulaire juridique se cache un enfant dont la vie sera façonnée pendant des années par les décisions qui en découlent, et derrière cet enfant se trouvent les familles, les écoles, les banques, les autorités d’immigration et, dans les affaires transfrontalières, les tribunaux étrangers. Une longue série d’arrêts de la Cour suprême (ศาลฎีกา) a progressivement affiné ces règles. Pris dans leur ensemble, dix de ces arrêts dressent le tableau le plus cohérent que le système juridique thaïlandais ait jamais produit sur la manière dont l’autorité parentale est détenue, exercée, modifiée et retirée.
Cet article considère ces dix arrêts comme formant un ensemble cohérent de jurisprudence. La prémisse majeure est le cadre juridique établi par le Parlement dans le livre V du Code civil et commercial, dans le Code pénal, dans la loi sur l’enregistrement des familles de l’an 2478 du b.e., ainsi que dans la loi sur les tribunaux de la jeunesse et de la famille et sur la procédure applicable aux affaires de la jeunesse et de la famille de l’an 2553 du b.e. La prémisse mineure est le comportement qui a été porté devant les tribunaux, allant d’un parent ayant abandonné un enfant pendant des années à un parent souhaitant déménager avec son fils en Australie, d’une grand-tante ayant élevé un enfant que ses parents refusaient de prendre en charge à un père ayant attendu trop longtemps pour légitimer son fils. La conclusion est la règle que tout parent, tuteur et praticien du droit de la famille devrait désormais considérer comme contraignante, et que toute famille transfrontalière en Thaïlande devrait garder à portée de main.
Le fil conducteur qui relie ces dix affaires est une distinction unique que les juridictions inférieures et les avocats ont encore parfois tendance à brouiller. Il s’agit de la distinction entre le changement du parent exerçant l’autorité parentale, une mesure flexible et non stigmatisante prévue aux articles 1520, 1521 et 1566(5), et le retrait total de l’autorité parentale, une sanction prévue à l’article 1582 réservée aux cas d’incapacité constatée par décision judiciaire, d’exercice abusif de l’autorité parentale ou de faute grave. La Cour suprême a tracé cette ligne, l’a redessinée et l’a appliquée dans des contextes transfrontaliers, impliquant des éléments pénaux et de retrait partiel. Cette ligne constitue la feuille de route pratique que tout litige en droit de la famille thaïlandais devrait suivre.
Le contexte juridique : ce que dit la législation thaïlandaise au sujet de l'autorité parentale
Le livre V du Code civil et commercial, consacré à l'union et à la parentalité, constitue le pilier du droit thaïlandais de la famille. Le titre II, intitulé « Parents et enfants » (บิดามารดากับบุตร), régit l'autorité parentale. Il est appliqué par des tribunaux spécialisés dans les affaires de mineurs et de famille, en vertu de la loi B.E. 2553 (2010) relative aux tribunaux de mineurs et de famille et à la procédure applicable en la matière, et s'appuie sur l'article 22 de la loi B.E. 2546 (2003) relative à la protection de l'enfance ainsi que sur l'adhésion de la Thaïlande à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant. Le texte consolidé du Code est publié par le Bureau de la magistrature sur le site jla.coj.go.th, et les modifications sont publiées au Journal officiel sur le site ratchakitcha.soc.go.th. Pour bien comprendre les dix jugements ci-dessous, il est nécessaire de lire l’ensemble des articles concernés.
L'article 1566 et l'origine de l'autorité parentale
L'article 1566, paragraphe 1 (มาตรา 1566วรรคหนึ่ง), constitue le point de départ. Il dispose qu'un enfant qui n'est pas capable en droit doit être placé sous l'autorité parentale du père et de la mère. En droit thaïlandais, un mineur est une personne âgée de moins de vingt ans, bien que l'âge requis pour contracter mariage et accomplir certains autres actes relevant du droit privé soit inférieur. Le principe de base est celui de l'autorité parentale conjointe, exercée conjointement par les deux parents. Le deuxième alinéa de l’article 1566 énumère ensuite les cinq situations dans lesquelles l’autorité parentale est exercée par un seul parent, à savoir le décès de l’autre parent, l’incapacité de l’autre parent à exercer l’autorité parentale, la déchéance de l’autorité parentale par décision judiciaire, l’accord des parents consigné conformément à la loi, et la clause générale prévue à l’article 1566(5), « selon les dispositions du tribunal ». Le paragraphe (5) constitue le dispositif par lequel un tribunal thaïlandais redéfinit le titulaire de l’autorité parentale chaque fois que le bien-être et le bonheur de l’enfant (ประโยชน์และความผาสุกของผู้เยาว์) l’exigent.
Pour un enfant né hors mariage, la situation est différente. L'article 1546 confère l'autorité parentale à la mère seule, à moins que et jusqu'à ce que le père soit légalement reconnu, soit par une légitimation volontaire en vertu de l'article 1548, soit par une déclaration judiciaire en vertu de l'article 1556, soit par l'enregistrement d'un mariage après la naissance en vertu de l'article 1547. Un père biologique non reconnu légalement n’est pas considéré comme un parent au sens de l’article 1566. Cette règle unique a des conséquences dans tous les domaines – civil, familial, pénal et successoral –, comme le montrent de différentes manières les arrêts Dika 5135/2537, Dika 5982/2551, Dika 5661/2559 et Dika 398/2517.
Article 1567 : Le contenu de l'autorité parentale
L'article 1567 précise en quoi consiste concrètement l'autorité parentale. Elle comprend : (1) le choix du lieu de résidence de l'enfant, (2) l'application de mesures disciplinaires et de sanctions raisonnables, (3) le fait d'exiger de l'enfant qu'il rende des services en fonction de son âge et de ses capacités, et (4) la récupération de l'enfant auprès de toute personne qui le retient illégalement. L'article 1567(1) relatif au lieu de résidence est l'élément le plus contesté de l'autorité parentale. Il régit le lieu où l'enfant vit, avec qui, et, en fin de compte, s'il reste en Thaïlande ou s'il part à l'étranger. L'arrêt Dika 515/2560 confirme qu'un tribunal peut intervenir spécifiquement sur l'élément de l'autorité parentale relatif au lieu de résidence, en laissant les autres éléments intacts. L'arrêt Dika 4146/2560 applique le principe du pouvoir de décision en matière de résidence aux déménagements transfrontaliers.
Article 1520 : La répartition des biens lors du divorce
L'article 1520 régit l'attribution de l'autorité parentale en cas de divorce. Le premier alinéa prévoit que, dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel, les parents doivent convenir par écrit lequel d'entre eux exercera l'autorité parentale sur chaque enfant. Cet accord est généralement consigné sous forme d'annexe au registre des divorces (บันทึกข้อตกลงท้ายทะเบียนหย่า) auprès du bureau de district, conformément à la loi sur l'enregistrement des familles de l'an 2478 du b.é. En l'absence d'accord, ou dans le cas d'un divorce prononcé par le tribunal en vertu de l'article 1516, c'est le tribunal lui-même qui doit attribuer l'autorité parentale. Le deuxième alinéa précise que le tribunal peut, dans le même temps, retirer l'autorité parentale à un parent en vertu de l'article 1582 et désigner une tierce personne comme tuteur, lorsque le bien-être et le bonheur de l'enfant l'exigent.
Les praticiens chargés de rédiger des accords de divorce enregistrés doivent considérer ces accords comme un point de départ et non comme un règlement définitif. Le tribunal conserve le pouvoir de réviser la répartition en vertu de l'article 1521, et le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant prévaut sur tout ce dont les parents auraient pu convenir au moment du divorce. Notre note sur la manière de tirer parti d'une demande de divorce en Thaïlande pour obtenir un règlement favorable expose plus en détail cette dimension stratégique.
Article 1521 : Pouvoir permanent de révision
L'article 1521 confère au tribunal un pouvoir permanent de réviser l'attribution de l'autorité parentale. Le premier alinéa autorise le tribunal à rendre une nouvelle ordonnance chaque fois que la personne exerçant l'autorité parentale « se comporte de manière inappropriée » (ประพฤติตนไม่สมควร) ou chaque fois qu'il y a « un changement de circonstances » (พฤติการณ์เปลี่ยนแปลงไป). Le deuxième alinéa préserve ensuite le droit du parent n’ayant pas la garde d’entretenir des contacts raisonnables avec l’enfant, « dans la mesure où les circonstances le permettent ». Les tribunaux thaïlandais considèrent désormais cet alinéa comme le fondement légal des droits de visite par défaut.
La combinaison des articles 1520 et 1521 est très efficace. Elle permet au tribunal de rendre des ordonnances au moment du divorce et de les réexaminer chaque fois que la situation évolue. L'affaire Dika 8596/2559 a utilisé cette combinaison pour ajouter un père en tant que titulaire conjoint de l'autorité parentale plusieurs années après le divorce. L'affaire Dika 4146/2560 l'a utilisée pour confier l'exercice exclusif de l'autorité parentale à une mère qui avait déménagé avec l'enfant en Australie. La jurisprudence fournit aux parents et aux avocats une feuille de route pour adapter la répartition des responsabilités à la réalité.
Article 1566, paragraphe 5 : L'outil de changement de titulaire
Le paragraphe 1566(5) mérite un sous-titre à part entière, car il s'agit de l'instrument auquel la Cour suprême moderne a le plus souvent recours. Ce paragraphe autorise le tribunal à désigner un seul parent comme titulaire de l'autorité parentale, « selon les modalités fixées par le tribunal », chaque fois que l'intérêt supérieur de l'enfant l'exige. Cet outil ne présuppose aucune faute de la part de l’autre parent. Il ne prive pas l’autre parent de son statut juridique ; il ne stigmatise pas. Il rééquilibre simplement la répartition de l’autorité parentale entre les parents à la lumière des circonstances actuelles. Les arrêts Dika 1002/2537, Dika 3035/2533, Dika 8596/2559 et Dika 4146/2560 s’appuient tous sur l’article 1566, paragraphe 5, ou sur les pouvoirs d’attribution étroitement liés prévus aux articles 1520 et 1521.
Article 1582 : La sanction de la destitution
L'article 1582 (มาตรา 1582) constitue l'outil le plus puissant du Livre V. Il permet au tribunal, d'office ou à la demande d'un proche de l'enfant ou du procureur, de retirer l'autorité parentale en tout ou en partie. Le premier alinéa énonce trois motifs. Le premier est l'incapacité ou la quasi-incapacité constatée par décision judiciaire, un statut régi par l'article 28 et suivants. Le deuxième est « l’exercice abusif de l’autorité parentale à l’égard de la personne de l’enfant » (ใช้อำนาจปกครองโดยมิชอบ), une expression que la Cour suprême a interprétée de manière suffisamment large pour y inclure l’abandon prolongé (Dika 4323/2540) et la négligence combinée à une récupération violente (Dika 515/2560). Le troisième est la « faute grave » (ประพฤติชั่วร้าย), que la Cour a interprétée de manière restrictive afin de ne pas confondre la sanction avec le pouvoir de changement de titulaire de l’autorité parentale (Dika 1002/2537).
Le deuxième alinéa de l’article 1582 autorise ensuite la privation partielle du droit de gestion lorsque le parent est en faillite ou risque de mettre en péril le patrimoine du mineur. Cet alinéa étend l’application de l’article 1582 aux domaines patrimonial et de la gouvernance d’entreprise. Lorsqu’un mineur détient des parts dans une entreprise familiale ou a hérité de biens en vertu de l’article 1599 du Code civil et commercial, la mauvaise gestion d’un parent constitue en soi un motif de privation partielle du pouvoir de gestion des biens. Nos travaux sur l’héritage et la succession en Thaïlande, ainsi que sur les litiges commerciaux et d’entreprise, recoupent régulièrement cet aspect de l’article 1582.
Le point pratique le plus important est que l'article 1582 constitue une sanction et non un outil de flexibilité. Il est réservé aux fautes graves ou à l'incapacité juridique. Lorsque le véritable problème réside simplement dans une difficulté à apporter un soutien affectif ou dans un changement de situation personnelle, les articles 1520, 1521 et 1566(5) constituent l’outil approprié, et non l’article 1582. L’arrêt Dika 1002/2537 fait office de référence pour corriger les tribunaux inférieurs qui confondent ces deux notions.
Articles 1547 à 1558 : Légitimation et reconnaissance judiciaire de la paternité
La capacité d’un père à exercer l’autorité parentale sur un enfant né hors mariage dépend de la légitimation. Le Code prévoit trois voies distinctes. La première est la légitimation automatique par mariage ultérieur en vertu de l’article 1547. La deuxième est la légitimation volontaire par enregistrement (จดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตร) en vertu de l’article 1548, qui requiert le consentement tant de la mère que de l’enfant. La procédure est gérée par le bureau de district en vertu de la loi sur l’enregistrement des familles de l’an b.e. 2478, dont l’article 19 précise la marche à suivre lorsque les consentements requis ne peuvent être obtenus immédiatement. La troisième est une action judiciaire en reconnaissance de paternité en vertu de l’article 1555, intentée soit par l’enfant, soit par la mère au nom de l’enfant ; la loi énumère neuf motifs, notamment la paternité établie par des preuves ADN, la paternité établie par le comportement, la paternité établie par une reconnaissance formelle, etc.
Les articles 1556 et 1558 revêtent une importance non négligeable. Les paragraphes 3 et 4 de l’article 1556 permettent à l’action en reconnaissance de paternité de subsister après le décès du père et d’être intentée par l’enfant dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle il a eu connaissance du décès de celui-ci. L’article 1558 autorise cette action même après le décès de l’enfant, lorsqu’elle est intentée par ses descendants, aux fins de la succession en vertu du Livre VI. La procédure engagée par l’enfant s’étend donc au-delà du décès des deux parties. Ce n’est pas le cas de la procédure engagée par le père en vertu de l’article 1548. L’arrêt Dika 5661/2559, rendu par la Grande Chambre, repose précisément sur cette distinction.
Articles 1585 et 1586 : La désignation des tuteurs
Lorsque l'autorité parentale ne peut être exercée par aucun des deux parents parce que ceux-ci sont tous deux décédés, ont tous deux été déchus de leurs droits ou n'ont jamais eu de lien juridique avec l'enfant, le tribunal peut désigner un tuteur (ผู้ปกครอง) en vertu des articles 1585 et suivants. L'article 1586 précise qui peut saisir le tribunal pour demander la désignation d'un tuteur, à savoir un parent du mineur, le procureur général ou la personne désignée dans le testament du parent décédé qui a exercé l'autorité parentale en dernier lieu. La tutelle prévue à l'article 1585 peut avoir une portée limitée, comme le confirme l'arrêt Dika 515/2560, qui désigne les personnes qui s'occupent de fait de l'enfant comme tuteurs uniquement en ce qui concerne le lieu de résidence.
Article 317 du Code pénal et enlèvement d'un mineur
Le droit de la famille empiète sur le droit pénal par le biais de l’article 317 du Code pénal thaïlandais. L’article 317 punit toute personne qui, sans motif valable (ปราศจากเหตุอันสมควร), enlève un mineur de moins de quinze ans à ses parents, à son tuteur ou à la personne qui en a la garde, d’une peine d’emprisonnement de trois à quinze ans et d’une amende de 60 000 à 300 000 bahts. La peine est alourdie lorsque l’enlèvement est commis à des fins lucratives ou à des fins indécentes. L’article 318 concerne les mineurs âgés de quinze à dix-huit ans. Étant donné que l’autorité parentale définit qui a légalement la garde de l’enfant, la question soulevée par l’article 317 relève également de l’article 1566. L’arrêt Dika 398/2517 fait autorité quant à la manière dont les tribunaux pénaux interprètent l’expression « sans motif valable » à l’encontre d’un père biologique non marié.
Loi sur le tribunal des mineurs et de la famille de l'an 2553 du calendrier bouddhiste
La procédure applicable aux affaires relatives à l'autorité parentale est régie par la loi de l'an 2553 (2010) sur le tribunal des mineurs et de la famille et la procédure applicable aux affaires de mineurs et de famille, complétée par le Code de procédure civile. La loi institue le Tribunal central pour mineurs et affaires familiales (ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง) à Bangkok, décrit sur le site jvnc.coj.go.th, ainsi qu’un tribunal provincial pour mineurs et affaires familiales ou une chambre familiale dans chaque changwat. L’article 18 de la loi confère au tribunal de larges pouvoirs de protection, et la loi autorise le tribunal à consulter des experts médicaux, psychologiques et en protection sociale chaque fois que le bien-être de l’enfant l’exige. La compétence territoriale des tribunaux de la famille est définie par le Code de procédure civile ; l’article 4(1) est la disposition la plus importante et est interprété dans la décision Dika 4146/2560 comme englobant le lieu où les parties ont enregistré un accord de consentement antérieur relatif à l’autorité parentale.
Les dix arrêts de la Cour suprême en bref
La Cour suprême de Thaïlande publie ses arrêts sur le site deka.supremecourt.or.th. Les arrêts sont cités selon le format classique « numéro Dika/année de l'ère bouddhiste », par exemple Dika 4146/2560 pour le 4 146e arrêt rendu en 2560 de l'ère bouddhiste (2017 de l'ère chrétienne). Les dix arrêts analysés dans le présent article couvrent plus de quatre décennies, de 1974 à 2017, et traitent de tous les cas de figure récurrents dans la pratique thaïlandaise en matière d’autorité parentale. Ils sont résumés dans le tableau ci-dessous.
| Numéro Dika | Ère bouddhiste / Ère chrétienne | Piste | Fondements juridiques fondamentaux | One-Line Holding |
|---|---|---|---|---|
| Dika 8596/2559 | 2559 / 2016 | Changement de participant | Articles 1520, 1521 et 1582, premier alinéa, du Code civil californien (CCC) ; articles 224 et 248 du Code de procédure civile (CPC) | Ajoute le père en tant que codétenteur de l'autorité parentale à la suite d'un changement de situation ; la pension alimentaire entre époux est un « droit familial » qui n'est pas soumis au plafond fixé pour les recours. |
| Dika 398/2517 | 2517 / 1974 | Enchevêtrement criminel | Article 317 du Code pénal ; articles 1525 et 1538 du Code civil (désormais article 1546) | Un père biologique non marié qui prend en charge son propre enfant pour subvenir à ses besoins et lui assurer une éducation n'agit pas « sans motif valable » au sens de l'article 317. |
| Dika 515/2560 | 2560 / 2017 | Suppression partielle | Articles 1567(1), 1582 et 1585 du Code du commerce canadien | Le tribunal peut retirer partiellement l'autorité parentale, en l'occurrence uniquement en ce qui concerne la détermination du lieu de résidence de l'enfant, et désigner des tuteurs pour cette compétence spécifique ; il peut agir d'office. |
| Dika 1002/2537 | 2537 / 1994 | Changement de participant | Articles 1566(5) et 1582 du Code criminel | L'incapacité du père à offrir de l'affection et de l'attention ne relève pas de l'application de l'article 1582 ; l'instrument approprié est l'article 1566, paragraphe 5, et non le retrait de la garde. |
| Dika 3035/2533 | 2533 / 1990 | Changement de participant | Article 1521, deuxième alinéa, et article 1566 du Code civil ; article 148 du Code de procédure civile | La garde d'un jeune enfant est confiée à la mère, qui lui apporte une affection constante ; un droit de visite raisonnable est accordé au père ; la demande reconventionnelle relative à la pension alimentaire n'a pas force de chose jugée. |
| Dika 4323/2540 | 2540 / 1997 | Révocation d'office | Article 1582, paragraphe 1, du Code civil | Le tribunal peut retirer l'autorité parentale d'office ; l'abandon prolongé de la part de la mère constitue un exercice abusif de cette autorité ; l'autorité parentale est alors conférée au père de fait. |
| Dika 5135/2537 | 2537 / 1994 | Debout | Articles 1582 et 1586 du Code civil californien | La sœur du père présumé décédé d'enfants nés hors mariage n'est pas leur « proche » légal (ญาติ) et n'est pas habilitée à introduire une requête. |
| Dika 5661/2559 (Grande Chambre) | 2559 / 2016 | Passerelle d'authentification | Articles 1548, 1549, 1552, 1556 et 1558 du Code civil canadien (CCC) ; article 55 du Code de procédure civile (CPC) | Un père ne peut obtenir une décision judiciaire légitimant un enfant déjà décédé ; l'expression « ne peut donner son consentement » fait référence à l'incapacité, et non au décès. |
| Dika 5982/2551 | 2551 / 2008 | Passerelle d'authentification | Article 1548 du Code civil et civil ; Loi sur l'enregistrement des familles de l'an 2478 du calendrier bouddhiste, article 19, deuxième alinéa | Un enfant de trois ans est trop jeune pour donner le consentement requis pour la légitimation par inscription ; le père peut saisir directement le tribunal. |
| Dika 4146/2560 | 2560 / 2017 | Changement de bénéficiaire ; transfrontalier | Articles 1521, 1566 (en particulier le paragraphe 1566(5)) et 1582 du Code civil canadien ; paragraphe 4(1) du Code de procédure civile | L'autorité parentale exclusive est accordée à la mère qui s'est occupée de l'enfant de manière continue en Australie ; la compétence territoriale revient à l'autorité du lieu où l'accord de consentement antérieur a été enregistré. |
Première voie : Changement de bénéficiaire en vertu des articles 1520, 1521 et 1566(5)
La voie la plus fréquemment empruntée dans le droit thaïlandais moderne de la famille est également la moins conflictuelle. Lorsque le tribunal est saisi d’une demande de réorganisation de l’autorité parentale en raison d’un changement de circonstances, d’une évolution de l’intérêt supérieur de l’enfant ou d’une répartition existante qui ne reflète plus la réalité, il statue en vertu des articles 1520, 1521 et 1566(5). Il n’est pas nécessaire de conclure que l’autre parent est inapte. Il n’est pas nécessaire de conclure à un exercice abusif. Il s’agit simplement de rééquilibrer la répartition dans l’intérêt actuel de l’enfant. Quatre des dix jugements analysés ci-dessous illustrent cette voie dans différents contextes factuels.
Dika 1002/2537 : La bienveillance n'est pas de la malveillance, et l'article 1566(5) n'est pas l'article 1582
L'arrêt Dika 1002/2537 constitue la référence en matière de distinction entre le changement de titulaire de l'autorité parentale et la déchéance de celle-ci. Un couple divorcé avait convenu, au moment du divorce, que le père exercerait l'autorité parentale sur leur fils. Quelque temps plus tard, la mère a emmené le garçon chez elle pour un séjour ; celui-ci a refusé de revenir et manifestait une peur évidente du domicile de son père. Le père, qui vivait alors avec une nouvelle compagne qui aurait maltraité l’enfant, était souvent absent et buvait beaucoup. La mère a engagé une procédure pour obtenir l’autorité parentale. Le tribunal de première instance et la cour d’appel ont « retiré » l’autorité parentale au père en vertu de l’article 1582 et l’ont attribuée à la mère.
La Cour suprême a infirmé le jugement sur le fond tout en le confirmant quant au résultat. Le comportement du père ne constituait pas un exercice abusif de l’autorité parentale ni une faute grave ; l’article 1582 n’était pas l’instrument approprié. L’instrument approprié était l’article 1566(5), en vertu duquel le tribunal pouvait confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’un des parents sans imposer à l’autre la stigmatisation prévue par l’article 1582. C'est exactement ce qu'a ordonné la Cour suprême, désignant la mère comme seule titulaire de l'autorité parentale tout en laissant intact le statut juridique du père en tant que parent.
La conclusion porte à la fois sur la procédure et sur le fond. La sanction prévue à l’article 1582 est réservée aux fautes graves ou à l’incapacité constatée par décision judiciaire. Y avoir recours lorsque le problème sous-jacent réside dans une difficulté à apporter un soutien affectif revient à déformer le fondement de la décision et à attribuer à un parent une étiquette qui ne lui correspond pas. La mesure prévue à l’article 1566(5) aboutit au même résultat pratique, à savoir qu’un parent finit par exercer seul l’autorité parentale, mais sans cette stigmatisation. Cette distinction a une importance qui dépasse largement le cadre de la salle d’audience. Elle a des répercussions sur les futures demandes de garde, les dossiers d’immigration, les dossiers de protection de l’enfance et les démarches courantes auprès des écoles, des banques et des ambassades.
L'arrêt Dika 1002/2537 a été confirmé à maintes reprises depuis lors, notamment dans les arrêts Dika 4146/2560 et Dika 8596/2559, dont il est question ci-dessous. Il s'agit d'un arrêt que les praticiens devraient invoquer chaque fois qu'un tribunal semble s'orienter vers une ordonnance en vertu de l'article 1582 alors que les faits justifient en réalité l'application de l'article 1566, paragraphe 5.
Dika 3035/2533 : Le bien-être d’un jeune enfant et les limites de l’autorité de la chose jugée
L'arrêt Dika 3035/2533 confirme la déférence dont font preuve les tribunaux thaïlandais envers le parent qui assure effectivement la prise en charge quotidienne d'un jeune enfant. Un mari enseignant et une femme agricultrice étaient en instance de divorce. Leur fils âgé de trois ans faisait l'objet du litige. Le père disposait d'un revenu plus élevé et d'horaires plus réguliers, mais il travaillait loin de chez lui et ne rentrait que le week-end ; la mère s'était occupée de l'enfant de manière constante. La Cour suprême a accordé la garde à la mère en vertu de l’article 1566 et un droit de visite raisonnable au père en vertu de l’article 1521, paragraphe 2, estimant que la présence constante de la mère et le besoin de chaleur et de stabilité de l’enfant primaient sur la situation financière relativement plus favorable du père.
Cet arrêt revêt une importance doctrinale pour une deuxième raison. La procédure de divorce antérieure entre les parties n’avait en effet pas statué sur la pension alimentaire pour enfants. Lorsque l’épouse a introduit une demande reconventionnelle en pension alimentaire pour enfants dans la présente affaire, le mari a fait valoir que cette demande était irrecevable en vertu de la force de chose jugée, conformément à l’article 148 du Code de procédure civile. La Cour suprême a estimé que, dans la mesure où l’affaire antérieure n’avait en réalité pas statué sur la pension alimentaire, il n’y avait pas de chose jugée. Une demande qui n’a jamais fait l’objet d’une décision ne peut être irrecevable en vertu de l’article 148. Les praticiens chargés de rédiger des requêtes en divorce doivent veiller à plaider et à obtenir des décisions sur toutes les questions importantes, y compris la pension alimentaire pour enfants, la pension alimentaire pour conjoint et l’autorité parentale, afin d’éviter une contestation incidente de ce type ultérieurement.
L'affaire Dika 3035/2533 rappelle également que la comparaison des revenus n'est pas, à elle seule, déterminante dans un litige relatif à la garde. Le facteur de la personne qui s'occupe principalement de l'enfant, l'âge et le tempérament de ce dernier, la présence d'une famille élargie et la localisation géographique du lieu de travail des parents sont autant d'éléments qui entrent en ligne de compte dans l'évaluation de l'intérêt supérieur de l'enfant. Les avocats chargés de préparer les éléments de preuve relatifs à la garde doivent rassembler des faits concernant chacun de ces facteurs, et non se limiter à la comparaison financière.
Dika 8596/2559 : Ajout d'un mécanisme de conciliation et de l'exception relative aux droits de la famille au plafond des recours
La décision Dika 8596/2559 modernise la réglementation applicable aux enfants plus âgés. Un officier de l’armée et une enseignante, tous deux divorcés, avaient convenu dans l’annexe de leur acte de divorce de 2011 que la mère exercerait l’autorité parentale et que le père verserait une pension alimentaire de 200 000 bahts à son ex-épouse ainsi qu’une pension alimentaire mensuelle pour l’enfant. Tous deux se sont par la suite remariés. Le garçon, alors âgé d’environ dix ans, vivait avec son père depuis plusieurs années et a déclaré au tribunal qu’il souhaitait y rester. La mère a demandé que ses droits en matière d’autorité parentale soient respectés ; le père a formé une demande reconventionnelle afin d’être désigné comme titulaire de l’autorité parentale.
La Cour suprême a réaffirmé que le comportement de la mère ne constituait pas un « exercice abusif » au sens de l’article 1582, paragraphe 1. Toutefois, compte tenu de l’évolution de la situation et du fait que l’enfant était en mesure d’exprimer sa propre préférence, la Cour a désigné le père comme codétenteur de l’autorité parentale en vertu des articles 1520 et 1521, en lui conférant le pouvoir spécifique de déterminer le lieu de résidence de l’enfant conformément à l’article 1567, paragraphe 1. Le statut de parent de la mère a été préservé, mais l’équilibre pratique de l’autorité parentale a été réajusté pour correspondre au lieu de résidence effectif de l’enfant.
Cette affaire constitue également un jalon procédural pour les recours en matière de droit de la famille. La Cour suprême a soulevé, d’office, le fait que les litiges relatifs à la pension alimentaire entre ex-conjoints relèvent des « droits familiaux » (สิทธิในครอบครัว). Ces litiges ne sont pas soumis aux plafonds de valeur applicables aux recours prévus à l’article 224, paragraphe 1, et à l’article 248, paragraphe 1, du Code de procédure civile, qui excluent tous deux expressément les droits familiaux dans leur paragraphe 2. Les jugements en matière de droit de la famille sont susceptibles d’appel de plein droit, quelle que soit leur valeur pécuniaire, sous réserve des conditions procédurales habituelles prévues aux articles 225 et 247 du Code de procédure civile. Le même raisonnement s’applique à la quasi-totalité des litiges relatifs à l’autorité parentale, puisque le droit invoqué ne se mesure pas en termes monétaires.
Sur le fond de la demande de pension alimentaire, le mari s'est néanmoins heurté à l'article 225 du Code de procédure civile, qui interdit de soulever de nouveaux éléments factuels pour la première fois en appel. Il avait versé 300 000 bahts à son épouse au moment du divorce, mais n'avait pas fait valoir ce fait devant le tribunal de première instance ; la Cour suprême a refusé d'en tenir compte. La leçon générale à en tirer concerne la discipline procédurale. Une demande fondée en droit de la famille peut néanmoins être rejetée en appel si les faits sous-jacents n’ont pas été présentés devant le tribunal de première instance.
Dika 4146/2560 : Déménagement transfrontalier et compétence territoriale
L'affaire Dika 4146/2560 est celle que les parents étrangers en Thaïlande devraient lire en premier. Un couple thaïlandais avait divorcé alors que le mari étudiait à Sydney. Leur fils avait vécu avec sa mère pendant toute cette période. La mère, qui avait déménagé avec le garçon en Australie, a demandé l’autorité parentale exclusive, une pension alimentaire et l’autorisation de faire émigrer définitivement l’enfant en Australie afin qu’il puisse poursuivre ses études. Le père s’y est opposé et souhaitait que le garçon revienne en Thaïlande. Un accord de consentement conclu antérieurement en Thaïlande entre les parties avait été enregistré auprès du tribunal des mineurs et de la famille de Trang. Le père a contesté la compétence territoriale de ce tribunal.
La Cour suprême a tranché deux questions à la fois. En ce qui concerne la compétence, le lieu où l’accord de consentement antérieur des parties a été enregistré est considéré comme le « lieu où la cause de l’action a pris naissance » (มูลคดีเกิด) au sens de l’article 4, paragraphe 1, du Code de procédure civile; le tribunal de Trang était donc valablement saisi. Ce principe s’étend bien au-delà des faits de l’espèce. Les familles transfrontalières ayant enregistré un accord antérieur sur l’autorité parentale auprès d’un tribunal thaïlandais des mineurs et de la famille doivent s’attendre à ce que ce même tribunal se déclare compétent pour tout litige ultérieur, quel que soit le lieu de résidence actuel des parties.
Sur le fond, la Cour suprême a attribué l’exercice exclusif de l’autorité parentale à la mère en vertu de l’article 1566, paragraphe 5, lu conjointement avec l’article 1521. La Cour a clairement souligné qu’il s’agissait d’un changement de titulaire de l’autorité parentale et non d’un retrait au sens de l’article 1582. Le père a conservé son statut juridique de parent ainsi que son droit à des contacts raisonnables en vertu de l’article 1521, paragraphe 2. Le garçon a été autorisé à s’installer définitivement avec sa mère en Australie. Le raisonnement s’est inspiré de l’affaire Dika 1002/2537 : l’intérêt supérieur de l’enfant, l’épanouissement affectif du garçon et la continuité de sa scolarité en Australie suffisaient à justifier une réorganisation de l’autorité parentale, sans qu’il soit nécessaire de constater un exercice abusif de la part du père.
Ce jugement est désormais la référence en matière de déménagement pour les familles mixtes thaïlandaises et étrangères. Il s'inscrit dans le prolongement de notre analyse sur la manière dont les pères étrangers peuvent obtenir la garde exclusive devant les tribunaux thaïlandais, de notre guide pratique sur le divorce et la garde des enfants en Thaïlande du point de vue d'un expatrié britannique, ainsi que des travaux plus généraux de notre équipe spécialisée dans les litiges familiaux. Les parents étrangers qui envisagent de déménager devraient obtenir une décision judiciaire explicite en vertu de l'article 1566(5) avant leur départ, et non après.
Deuxième piste : Retrait de l'autorité parentale en vertu de l'article 1582
L'article 1582 régit la procédure de sanction. Il impose au tribunal de constater l'existence de l'un des trois motifs légaux énoncés au premier alinéa, à savoir l'incapacité déclarée par décision judiciaire, l'exercice abusif de l'autorité parentale à l'égard de la personne de l'enfant, ou une faute grave. Le tribunal peut rendre cette décision d'office ou à la demande d'un proche de l'enfant ou du procureur. Le retrait peut être partiel ou total. Les deux affaires ci-dessous illustrent la portée actuelle de cet article, respectivement dans le cadre d’un retrait total et d’un retrait partiel.
Dika 4323/2540 : Retrait d'office d'un parent absent
L'arrêt Dika 4323/2540 constitue la prise de position la plus ferme parmi les dix décisions rendues par la Cour concernant son rôle de contrôle en matière d'autorité parentale. Un père biologique, dont l'enfant n'avait pas encore été légitimé, avait élevé seul son enfant depuis la petite enfance. La mère avait déménagé, s’était remariée lorsque l’enfant avait environ un an et n’était jamais revenue pour jouer un rôle quelconque dans la vie de l’enfant. Le requérant a demandé au tribunal de retirer l’autorité parentale à la mère et de lui conférer l’autorité parentale sur sa fille.
La Cour suprême a confirmé cette décision. L'article 1582, paragraphe 1, habilite expressément le tribunal à retirer l'autorité parentale de sa propre initiative dès lors que les motifs légaux sont réunis ; il n'est pas nécessaire qu'un requérant remplisse les conditions requises. L'abandon prolongé de la mère constituait un exercice abusif de l'autorité parentale. Le requérant, qui s'était de facto occupé de l'enfant tout au long de cette période, était le choix naturel pour l'attribution qui en a résulté, même s'il n'avait pas encore été légitimé en tant que père légal. La Cour a fait droit à la requête et lui a conféré l'autorité parentale.
La décision considère l’autorité parentale comme une fiducie au service de l’intérêt supérieur de l’enfant, le tribunal en étant le fiduciaire ultime. La théorie de la fiducie sous-tend toutes les affaires relevant de l’article 1582, mais elle est rarement exprimée aussi clairement. Le pouvoir du tribunal ne dépend pas de la situation procédurale de la demande ; si les motifs légaux existent et que l’intérêt supérieur de l’enfant l’exige, le tribunal agira. Les praticiens intervenant dans des affaires d’abandon de longue date ne doivent pas se laisser dissuader par l’absence formelle de qualité pour agir de la personne qui s’occupe de facto de l’enfant ; la voie à suivre consiste à demander au procureur d’intervenir en vertu des articles 1582 et 1586, ou à signaler les faits relatifs au bien-être de l’enfant au tribunal afin qu’il puisse agir d’office dans l’esprit de l’arrêt Dika 4323/2540.
Cette affaire offre également un contrepoint utile à l’arrêt Dika 5135/2537 concernant la qualité pour agir. Dans cette affaire, la Cour avait refusé la qualité pour agir à la sœur d’un père présumé ; ici, la Cour a tout simplement contourné le problème de la qualité pour agir en exerçant son pouvoir discrétionnaire. La leçon à en tirer est que les règles relatives à la qualité pour agir prévues aux articles 1582 et 1586 n’épuisent pas la compétence du tribunal ; elles se contentent d’attribuer le droit d’introduire une requête.
Dika 515/2560 : La suppression partielle et le principe de la réparation ciblée
L'arrêt Dika 515/2560 confirme qu'un retrait au titre de l'article 1582 peut être partiel et constitue l'exemple le plus abouti du principe de la mesure de redressement ciblée dans la jurisprudence thaïlandaise relative à l'autorité parentale. Les parents biologiques avaient confié leur fille âgée de quarante-cinq jours à la grand-mère paternelle, qui l'avait à son tour confiée à la grand-tante et à son mari, les défendeurs dans cette affaire. Les défendeurs ont élevé la fillette pendant des années, ont pris en charge ses frais de scolarité et ses soins médicaux, et l’ont traitée comme leur propre enfant. Les parents ne lui rendaient pas visite et ne contribuaient pas à son entretien. Lorsque l’enfant a approché l’âge de 6 ans, les parents ont tenté de la récupérer, ce qui a donné lieu à un épisode de « ravissement » physique qui l’a traumatisée si gravement qu’un psychiatre a averti le tribunal d’un risque réel de préjudice psychiatrique. Une tentative de réconciliation lors du procès a échoué.
La Cour suprême a estimé que le comportement des parents, qui alliait des années de négligence à une récupération violente de l’enfant, constituait un exercice abusif de l’autorité parentale au sens de l’article 1582. Toutefois, la Cour n’a pas privé les parents de tous les aspects de leur autorité parentale. Elle ne leur a retiré cette autorité que pour ce qui concerne la détermination du lieu de résidence de l’enfant, conformément à l’article 1567, paragraphe 1, et a désigné les défendeurs comme tuteurs, leur attribuant uniquement la compétence en matière de résidence, conformément à l’article 1585, paragraphe 1. Les autres éléments de l'autorité parentale, notamment la correction raisonnable, les services et la rééducation, ont été laissés aux parents biologiques.
Cette décision est un exemple type de l’approche fondée sur des mesures ciblées, dans laquelle le tribunal n’intervient que dans la mesure où l’intérêt supérieur de l’enfant l’exige, et pas davantage. Elle constitue également un exemple type de la compétence d’office du tribunal. Bien que ni le procureur ni aucun membre de la famille de l’enfant n’ait demandé le retrait de l’enfant, le tribunal s’est estimé habilité à agir au vu des éléments relatifs à l’intérêt supérieur de l’enfant qui lui avaient été présentés. La combinaison d’un retrait partiel et d’une tutelle partielle constitue un outil puissant pour les personnes qui s’occupent de facto de l’enfant et qui ne souhaitent pas s’engager dans une bataille où l’un des deux parents l’emporterait au détriment de l’autre.
Pour les praticiens, l’affaire Dika 515/2560 constitue un modèle de requête. Elle enseigne que le requérant doit demander, à titre subsidiaire, le retrait partiel de la garde de l’enfant uniquement, ainsi que la désignation d’un tuteur limité à cette garde. Lorsque les éléments de preuve relatifs au bien-être de l’enfant plaident en faveur de la mesure demandée, le tribunal est susceptible de la privilégier par rapport à un retrait total de la garde, qui crée une rupture brutale entre les parents biologiques et l’enfant.
Le contrôle d'accès : statut, légitimation et les portes de la Cour
Trois des dix jugements ne portent pas sur le fond de l'autorité parentale, mais sur les conditions qui permettent aux parents et aux proches d'entrer dans le cadre de l'autorité parentale. Ils montrent que les tribunaux thaïlandais établissent une distinction rigoureuse entre le lien de parenté juridique et le lien affectif, ainsi qu'entre l'incapacité de consentir et l'absence de personnalité juridique.
Dika 5135/2537 : La signification technique du terme « relatif »
L'affaire Dika 5135/2537 examine la signification du terme « parent » (ญาติ) aux articles 1582 et 1586. La requérante était la sœur du père présumé décédé des mineurs. Les parents avaient cohabité sans être mariés ; le père n'avait jamais légitimé les enfants, ni de son plein gré ni sur décision judiciaire. La mère avait abandonné les enfants ; c'est la requérante qui les avait élevés.
La Cour suprême a estimé que, les parents n’ayant jamais enregistré leur mariage et le père n’ayant jamais légitimé les enfants, le défunt n’était pas le père légal des mineurs et que sa sœur n’était donc pas leur « proche » au sens de la loi. Elle n’avait donc pas qualité pour demander le retrait de l’autorité parentale ni sa propre nomination en tant que tutrice en vertu des articles 1582 et 1586. La requête a été rejetée.
Cette affaire nous rappelle de manière saisissante que les liens affectifs et biologiques ne confèrent pas toujours une qualité pour agir dans les procédures familiales thaïlandaises. Les avocats qui conseillent des familles recomposées informelles devraient évaluer, avant de rédiger une requête, si le requérant pressenti répond à la définition juridique du terme « parent ». Lorsque le requérant ne remplit pas ces conditions, la solution ne consiste pas à déguiser la requête sous une autre appellation, mais à demander au procureur de l’instruction d’intervenir en vertu des articles 1582 et 1586, ou à signaler les faits relatifs au bien-être au tribunal afin qu’il puisse agir d’office, dans l’esprit des arrêts Dika 4323/2540 et Dika 515/2560.
La décision Dika 5135/2537 a également une incidence doctrinale discrète sur les questions successorales du livre VI. En l'absence de légitimation, la relation entre un père putatif et un enfant né hors mariage n'est pas prise en compte par le régime de l'autorité parentale, et l'est très peu par le régime des héritiers légaux prévu aux articles 1629 et suivants. Les avocats spécialisés en droit successoral devraient toujours vérifier le statut de légitimation des enfants nés hors mariage lorsqu'ils fournissent des conseils en matière de succession.
Dika 5982/2551 : Consentement d'un jeune enfant en vertu de l'article 1548
L'arrêt Dika 5982/2551 traite de la portée pratique du consentement au sens de l'article 1548. Le requérant et la mère vivaient en concubinage depuis 1996 ; leur fille est née en mai 2000. En avril 2004, le père a déposé une demande auprès du bureau de district afin d’enregistrer l’enfant comme son enfant légitime en vertu de l’article 1548. Il n’a pas pu présenter la mère ni sa fille âgée de trois ans pour obtenir le consentement requis par l’article 1548, paragraphe 2, et par l’article 19, paragraphe 2, de la loi sur l’enregistrement des familles B.E. 2478. L’officier d’état civil a refusé l’enregistrement et a renvoyé le père devant le tribunal.
La mère a contesté la requête. La Cour suprême a estimé que le consentement prévu à l'article 1548 devait être donné en personne ; un enfant de trois ans est trop jeune (« ยังไร้เดียงสา ») pour donner ce consentement, et la notification de l'enfant en vertu de la loi sur l'enregistrement des familles serait sans objet. Le refus du registraire était donc fondé, et le père était en droit de saisir directement le tribunal. La légitimation a été ordonnée.
L'arrêt définit la portée pratique de l'expression « ne peut donner son consentement ». Il ne se réfère pas uniquement à l'incapacité prononcée par décision judiciaire en vertu de l'article 28 ; il englobe également l'incapacité pratique d'un très jeune enfant à exprimer un consentement éclairé. Cette règle a des conséquences directes sur les dossiers de légitimation courants. Lorsque l’enfant n’a pas atteint l’âge de la compréhension effective, l’officier d’état civil doit renvoyer le père devant le tribunal, et celui-ci doit décider si la légitimation est dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Lorsque l’enfant est en âge d’exprimer son consentement, celui-ci doit être donné personnellement et ne peut être substitué par la mère ou par l’officier d’état civil. Notre note sur les droits et devoirs des parents et des enfants en Thaïlande expose la procédure d’enregistrement de manière plus détaillée.
Dika 5661/2559 (Grande Chambre) : Légitimation d'un enfant décédé
L'arrêt Dika 5661/2559, rendu par la Grande Chambre (7e session de 2559), ferme une porte tout en en laissant une autre ouverte. Le requérant avait cohabité sans être marié avec la mère d'un fils. Ce dernier est décédé par la suite. Le père a demandé l'enregistrement de l'enfant décédé comme son enfant légitime en vertu de l'article 1548 ; l'officier d'état civil a refusé, et le père a alors saisi le tribunal pour qu'il ordonne cet enregistrement. L'affaire était suffisamment importante pour être renvoyée devant la Grande Chambre de la Cour suprême.
La Grande Chambre a estimé que le Code ne prévoit aucune base légale pour l’enregistrement post mortem d’un enfant par un père présumé. L’article 1548 envisage le cas d’un père demandeur, d’une mère consentante et d’un enfant consentant (ou d’un enfant incapable de donner son consentement). La formule « incapable de donner son consentement » fait référence à une incapacité telle que la minorité ou l’aliénation mentale, et non à l’extinction de la personnalité juridique par le décès. Les articles 1549 et 1552 ne permettent pas non plus la légitimation post mortem. En l’absence de disposition habilitante, le requérant ne pouvait invoquer l’article 55 du Code de procédure civile, qui autorise une personne à faire valoir ses droits devant les tribunaux uniquement lorsqu’il existe un droit substantiel.
En revanche, les troisième et quatrième alinéas de l'article 1556 autorisent expressément un enfant ou ses descendants à intenter une action en reconnaissance de paternité après le décès du père, à des fins successorales. L'article 1558 renforce ce même point du point de vue de l'enfant. La procédure engagée par le père en vertu de l'article 1548 prend fin avec le décès de l'enfant ; la procédure engagée par l'enfant en vertu des articles 1556 et 1558 survit aux deux décès.
Cet arrêt revêt une importance doctrinale pour trois raisons. Premièrement, il établit une distinction claire entre les deux voies de légitimation. Deuxièmement, il refuse d’utiliser l’article 55 du Code de procédure civile comme une disposition dérogatoire détournée ; le fond doit découler du Code, et non du droit procédural. Troisièmement, il laisse intacte la règle clarifiée un an plus tôt dans l’affaire Dika 5982/2551, selon laquelle l’expression « ne peut donner son consentement » s’applique bien à un enfant vivant mais trop jeune pour exprimer son consentement. Lues conjointement, les affaires Dika 5661/2559 et Dika 5982/2551 décrivent l’ensemble du domaine de la légitimation dans le droit thaïlandais moderne.
La leçon à retenir concerne le coût du retard. Un père biologique non marié qui reporte la légitimation risque de perdre la possibilité d'être reconnu comme père légal si l'enfant décède. La solution la plus simple consiste à enregistrer la légitimation dès que possible, idéalement lorsque la mère est disposée à donner son consentement et que l'enfant est suffisamment jeune pour que l'intérêt supérieur de l'enfant justifie l'enregistrement dans tous les cas.
Incursion dans le droit pénal : l'affaire Dika 398/2517 et les limites de l'article 317
L'arrêt Dika 398/2517 est le plus ancien des dix jugements, datant de 1974, et reste la référence en matière d'interaction entre l'autorité parentale et l'article 317 du Code pénal. La plaignante (la mère) et le défendeur (le père) vivaient en concubinage ; ils avaient un fils. À la suite d'une dispute, le père a emmené le garçon du domicile de sa grand-mère maternelle et l'a inscrit dans un internat. La mère a porté plainte pour « enlèvement d’un mineur à la personne qui en avait la garde » en vertu de l’article 317 du Code pénal, une infraction qui était alors passible d’une lourde peine d’emprisonnement.
La Cour suprême a acquitté le père. Sur le plan civil, la mère détenait l’autorité parentale exclusive sur l’enfant né hors mariage en vertu de l’article 1546 actuel du Code ; le père n’avait aucune autorité parentale civile. Mais sur le plan pénal, le père a agi avec une intention véritablement bienveillante, à savoir subvenir aux besoins et éduquer son fils biologique, et cette intention signifiait qu’il n’avait pas agi « sans motif raisonnable » au sens de l’article 317 du Code pénal. L’intention subjective éclaire l’interprétation de la notion de « motif raisonnable », et un père biologique qui enlève son propre enfant pour l’envoyer à l’école ne se trouve pas dans la même situation qu’un étranger qui enlève un enfant à des fins lucratives ou à des fins indécentes.
Ce jugement ne constitue pas un blanc-seing pour agir de son propre chef. Un père biologique qui enlève un enfant à la personne qui en a la garde légale s'expose toujours à des sanctions civiles et en matière de droit de la famille, à la perte de toute chance future d'obtenir la garde, ainsi qu'à la perte de la bienveillance du tribunal des affaires familiales. Cependant, l'affaire Dika 398/2517 montre que la qualification pénale d'« enlèvement d'enfant » au titre de l'article 317 ne s'applique pas automatiquement dès lors que la personne ayant la garde légale n'a pas été consultée. L'élément subjectif de l'infraction est réel, et la bonne intention a son importance.
Pour les parents étrangers et les pères biologiques non mariés, cette affaire revêt une importance pratique particulière. Elle confirme que les tribunaux pénaux thaïlandais examineront l’intention et le but de l’enlèvement avant d’appliquer l’article 317, et qu’un parent agissant dans le but d’éduquer ou de protéger un enfant ne se trouve pas dans la même situation pénale qu’une personne agissant dans un but lucratif. Toutefois, la solution la plus sûre sur le plan pratique consiste toujours à obtenir une décision de justice relative à l’autorité parentale et au lieu de résidence avant tout déplacement de l’enfant, en particulier au-delà d’une frontière internationale. La Convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants ne s’applique pas encore à la plupart des affaires impliquant des ressortissants thaïlandais et étrangers, et un déplacement illicite peut s’avérer très difficile à annuler.
La synthèse doctrinale : changement ou suppression
Lues conjointement, ces dix décisions établissent une distinction claire et nette entre ces deux instruments judiciaires. Cette distinction est importante, car les juridictions inférieures et les avocats continuent de confondre ces deux notions, et parce que les conséquences pour le parent visé par la décision diffèrent considérablement. Le tableau ci-dessous présente cette comparaison en détail.
| Fonctionnalité | Changement de bénéficiaire (articles 1520, 1521 et 1566(5)) | Retrait de l'autorité parentale (article 1582) |
|---|---|---|
| Condition légale | Changement de situation ; intérêt supérieur de l'enfant ; divorce ; accord entre les parents | Incompétence constatée par décision judiciaire ; exercice abusif de l'autorité parentale ; faute grave |
| Faut-il chercher une faute ? | Aucune faute n'est requise ; le seul critère est celui du bien-être | La faute est requise, sauf en cas d'incompétence |
| Qui peut postuler ? | L'un ou l'autre des parents ; le tribunal peut statuer dans toute affaire de divorce ou d'affaires familiales | Un membre de la famille de l'enfant, le procureur ou le tribunal d'office |
| Stigmatisation juridique | Neutre ; l'autre parent n'est pas considéré comme inapte | Grave ; enregistré comme une révocation pour exercice incorrect de ses fonctions ou faute grave |
| Champ d'application | Modification de la désignation du parent exerçant l'autorité parentale ; maintien du droit de visite en vertu de l'article 1521, paragraphe 2 | Retrait partiel ou total de l'autorité parentale ; ce retrait peut se limiter à un aspect spécifique, tel que le lieu de résidence (article 1567, paragraphe 1), conformément à la décision Dika 515/2560 |
| Conséquences pour le parent | Conserve son statut de parent à part entière ; il n'exerce simplement pas seul son autorité parentale | Perd l'exercice de l'autorité parentale ; l'enfant peut alors être confié à un tuteur conformément à l'article 1585 |
| Réversibilité | Cette question peut être réexaminée sans difficulté en vertu de l'article 1521 si les circonstances venaient à changer à nouveau | Cette décision est susceptible d'être infirmée si les motifs n'existent plus, mais cela nécessite le dépôt d'une nouvelle requête |
| Simplicité de la procédure | Justificatifs relatifs à l'aide sociale et justificatifs de changement de situation ; enquête sans mise en cause de la responsabilité | Des éléments de preuve relatifs au bien-être, ainsi qu'une conclusion fondée sur un motif légal ; une charge de la preuve plus lourde |
| Affaires de référence | Dika 1002/2537 ; Dika 3035/2533 ; Dika 8596/2559 ; Dika 4146/2560 | Dika 4323/2540 ; Dika 515/2560 |
Cinq autres principes découlent de la jurisprudence et devraient être intégrés à toute stratégie contentieuse.
Tout d'abord, l'intérêt supérieur et le bien-être du mineur (ประโยชน์และความผาสุกของผู้เยาว์) constituent le critère primordial. Ce principe s'applique aux deux procédures. Il prévaut sur les accords antérieurs enregistrés lors du divorce entre les parents (Dika 8596/2559 et Dika 4146/2560) et il autorise le tribunal à agir d'office (Dika 515/2560 et Dika 4323/2540). Les preuves relatives au bien-être sont au cœur de toute affaire relative à l'autorité parentale ; tout le reste n'est que des preuves à l'appui.
Deuxièmement, un retrait au titre de l’article 1582 peut être adapté au cas particulier. Il ne s’agit pas nécessairement d’une mesure radicale. L’arrêt Dika 515/2560 autorise expressément un retrait partiel, limité en l’espèce à la détermination du lieu de résidence de l’enfant en vertu de l’article 1567, paragraphe 1, le reste de l’autorité parentale restant entre les mains des parents biologiques. L’avocat devrait demander, à titre subsidiaire, un retrait partiel lorsque les éléments de preuve relatifs à l’intérêt supérieur de l’enfant le justifient.
Troisièmement, la compétence d'office du tribunal est réelle et importante. Les affaires Dika 4323/2540 et Dika 515/2560 s'appuient toutes deux sur ce principe. Le tribunal n'est pas un arbitre passif lorsque le bien-être de l'enfant est en jeu ; l'avocat peut inviter le tribunal à agir d'office lorsque la qualité pour agir est mise en doute.
Quatrièmement, le régime présuppose que le parent est effectivement considéré comme tel au regard du droit thaïlandais. L’arrêt Dika 5135/2537 limite la qualité pour agir de la sœur d’un père présumé à la filiation légale ; les arrêts Dika 5982/2551 et Dika 5661/2559 contrôlent rigoureusement les conditions d’accès à la légitimation. L'avocat doit toujours vérifier, avant de rédiger une requête en autorité parentale, que le lien de parenté légal existe bel et bien.
Cinquièmement, ce régime a même des répercussions sur la responsabilité pénale. L’affaire Dika 398/2517 constitue le pendant pénal des affaires relevant du droit de la famille. Alors que les règles du droit de la famille refusent l’autorité parentale civile à un père biologique non marié, la règle pénale de l’article 317 examine néanmoins son intention subjective pour déterminer s’il avait une « raison valable » d’enlever l’enfant. Ces deux régimes sont liés, et l’avocat doit tenir compte des deux lorsqu’il élabore sa stratégie.
Conséquences pratiques
À l'intention des parents thaïlandais en instance de divorce
Un accord sur l'autorité parentale figurant dans le registre des divorces constitue un point de départ, et non une fin en soi. Les articles 1521 et 1566, paragraphe 5, permettent au tribunal de réexaminer la répartition des responsabilités dès lors que les circonstances évoluent. Les parents qui pensent avoir « réglé la question de la garde » en signant une annexe au registre des divorces doivent prévoir la possibilité que l’accord soit modifié, en particulier lorsque l’enfant atteint l’âge de pouvoir exprimer sa préférence (Dika 8596/2559) ou lorsqu’un des parents a l’intention de déménager (Dika 4146/2560). Lorsqu’un parent souhaite émigrer avec l’enfant, la solution la plus sûre consiste à obtenir une ordonnance judiciaire explicite en vertu de l’article 1566(5) avant le déménagement, enregistrée si possible auprès du tribunal des mineurs et de la famille du lieu de résidence d’origine des parents.
Les praticiens chargés de rédiger des conventions de divorce devraient y inclure des clauses relatives au lieu de résidence, à la scolarité, à la religion, aux relations avec les enfants, aux voyages à l'étranger et aux décisions médicales. Ils devraient prévoir expressément le renouvellement de la convention à intervalles réguliers ou à l'occasion d'événements de la vie bien définis, tels que le remariage de l'un des parents ou la fin d'un cycle scolaire. La dimension stratégique est exposée dans notre note sur la manière de tirer parti d'une demande de divorce en Thaïlande pour obtenir un règlement favorable, et le cadre général du divorce est décrit dans la rubrique « Le divorce en Thaïlande ».
À l'intention des parents étrangers et des familles transfrontalières
La dimension transfrontalière revêt une importance croissante. L'arrêt Dika 4146/2560 confirme que les tribunaux thaïlandais chargés des affaires familiales attribueront l'exercice exclusif de l'autorité parentale au parent qui réside à l'étranger avec l'enfant, lorsque l'intérêt supérieur de ce dernier est manifestement mieux préservé dans ce pays. Ce même arrêt confirme que la compétence territoriale des tribunaux thaïlandais chargés des affaires familiales et de la jeunesse peut être fondée sur le lieu où les parties ont enregistré leur accord de consentement antérieur, quel que soit le lieu de résidence actuel de l'une ou l'autre d'entre elles.
Les parents étrangers doivent garder à l'esprit que l'enregistrement du mariage étranger en Thaïlande constitue la première étape, que le divorce en Thaïlande sur la base d'un acte de mariage étranger est la procédure la plus couramment utilisée, et que le tribunal thaïlandais des mineurs et de la famille examinera l'intérêt supérieur de l'enfant selon ses propres critères. Notre guide pratique sur le divorce et la garde des enfants en Thaïlande, rédigé du point de vue d'un expatrié britannique, ainsi que notre note expliquant comment les pères étrangers peuvent obtenir la garde exclusive auprès des tribunaux thaïlandais, illustrent la manière dont ces dispositions s'appliquent dans la pratique.
Les parents étrangers qui envisagent de déménager doivent obtenir une décision judiciaire expresse en vertu de l'article 1566, paragraphe 5, avant de partir. Les déménagements effectués de propre initiative peuvent entraîner des poursuites pénales en vertu de l’article 317 du Code pénal, donner lieu à des procédures d’injonction en vertu des articles 254 et suivants du Code de procédure civile, et nuire à la position du parent qui déménage dans le cadre de toute demande ultérieure. Lorsque le déménagement a lieu vers un État partie à la Convention de La Haye, un déménagement non autorisé peut également déclencher une procédure de retour dans la juridiction de destination.
Pour les pères non mariés
Un père biologique non marié ne dispose ni de l'autorité parentale ni d'une qualité pour agir de plein droit dans les procédures familiales tant que l'enfant n'a pas été légitimé en vertu des articles 1547, 1548 ou 1555 du Code. L'arrêt Dika 5982/2551 définit la procédure de légitimation lorsque l'enfant est trop jeune pour donner son consentement, et l'arrêt Dika 5661/2559 exclut toute légitimation après le décès de l'enfant. La solution la plus simple consiste à enregistrer la légitimation dès que possible, avec le consentement de la mère et de l’enfant s’ils sont en âge de le donner, auprès du bureau de district en vertu de l’article 1548. Lorsque le consentement ne peut être obtenu, le père doit saisir le tribunal des mineurs et de la famille.
Le coût du retard est illustré par l’affaire Dika 5661/2559, dans laquelle le père a perdu toute possibilité d’être reconnu comme le père légal de son propre fils après le décès de celui-ci. L'affaire est inhabituelle, mais le principe est général : la voie de légitimation ouverte à l'initiative du père se ferme lorsque l'enfant décède, et même la voie ouverte à l'initiative de l'enfant en vertu des articles 1556 et 1558 ne s'applique que s'il existe des descendants pour engager la procédure. En cas de doute quant à la volonté de la mère de donner son consentement, le père ne doit pas attendre.
À l'intention des proches et des aidants familiaux
Les proches qui élèvent un enfant dont les parents ont en fait disparu se trouvent dans une situation juridique précaire. L'arrêt Dika 5135/2537 montre que la définition technique du terme « proche » figurant aux articles 1582 et 1586 peut les exclure en l'absence de lien de parenté juridique. La solution la plus sûre consiste à demander la désignation d’un tuteur en vertu de l’article 1585 avec l’aide du procureur, ou à demander au tribunal d’agir d’office conformément à l’arrêt Dika 4323/2540. Lorsque la personne qui s'occupe de fait de l'enfant est particulièrement bien placée pour en assurer la garde, l'arrêt Dika 515/2560 confirme que le tribunal peut accorder une tutelle partielle limitée à la garde en vertu de l'article 1567, paragraphe 1, sans rompre complètement le lien de filiation légal.
La documentation est essentielle. Les personnes qui s'occupent de fait d'un enfant doivent conserver soigneusement les justificatifs des dépenses engagées pour celui-ci, ses dossiers médicaux et scolaires, les échanges avec les parents légaux, ainsi que toute tentative de récupération de l'enfant. L'affaire Dika 515/2560 s'est précisément appuyée sur ce type de preuves. L'approche fondée sur une réparation ciblée favorise les personnes qui s'occupent de l'enfant et qui sont en mesure de démontrer, à l'aide de pièces justificatives, les bienfaits que l'enfant a tirés de leur prise en charge.
Pour la planification successorale et la transmission d'entreprise familiale
L'autorité parentale sur un mineur régit également la gestion des biens de ce dernier. L'article 1582, paragraphe 2, autorise expressément la suspension partielle du droit de gestion lorsque le parent est en faillite ou risque de mettre en péril les biens du mineur. Lorsqu’un mineur est actionnaire d’une entreprise familiale, héritier d’un bien immobilier ou d’un portefeuille de titres, ou bénéficiaire d’une fiducie étrangère, l’attribution de l’autorité parentale a des conséquences directes sur la gouvernance d’entreprise, le vote lors des assemblées générales, la signature des actes de cession d’actions et l’administration de la succession en vertu du livre VI du Code.
Les conseillers en droit successoral et les conseillers juridiques d'entreprise doivent anticiper la possibilité que le parent exerçant l'autorité parentale doive prendre des décisions au nom du mineur pendant de nombreuses années. Les procurations, les conventions d'actionnaires d'entreprises familiales et les désignations testamentaires d'un tuteur pour le mineur en vertu de l'article 1586(3) doivent être rédigées en tenant compte de cette perspective à long terme. Nos activités en matière de succession et d’héritage en Thaïlande, de litiges commerciaux et d’entreprise, ainsi que de diligence raisonnable d’entreprise, recoupent régulièrement les questions de droit de la famille abordées dans le présent article.
À l'intention des professionnels
N'invoquez l'article 1582 que lorsque les faits permettent de conclure à un exercice abusif de ses fonctions, à une faute grave ou à une incompétence, sur décision judiciaire. Pour tous les autres cas, recourez aux articles 1520, 1521 et 1566(5). Invoquez la compétence avec prudence, en appliquant l'interprétation large de l'expression « lieu où la cause de l'action a pris naissance » issue de l'affaire Dika 4146/2560, lorsque la famille a déménagé à l'étranger. Vérifiez le lien de parenté légal de tout requérant proposé avant de rédiger une requête au titre de l'article 1582 ou de l'article 1586 ; citez l'affaire Dika 5135/2537 si nécessaire pour vérifier au préalable la qualité pour agir.
Lorsque l'intérêt supérieur de l'enfant l'exige, invitez le tribunal à agir d'office conformément aux arrêts Dika 515/2560 et Dika 4323/2540, même si la qualité pour agir de la partie requérante n'est pas clairement établie. Dans les affaires pénales connexes, invoquez avec prudence l’article 317 du Code pénal à la lumière de l’arrêt Dika 398/2517, et abordez de front l’élément de l’intention criminelle. Et dans tous les recours en matière de droit de la famille, n'oubliez pas que les plafonds de valeur du litige prévus aux articles 224, paragraphe 1, et 248, paragraphe 1, du Code de procédure civile ne s'appliquent pas aux droits de la famille, comme le confirme l'arrêt Dika 8596/2559.
Procédure : où se présenter et quoi apporter
Les requêtes visant à modifier ou à retirer l’autorité parentale sont déposées auprès du tribunal des mineurs et de la famille (ศาลเยาวชนและครอบครัว) compétent au niveau territorial. Le tribunal central des mineurs et de la famille (ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง) siège à Bangkok et est présenté en détail sur le site jvnc.coj.go.th; les tribunaux provinciaux des mineurs et de la famille couvrent l’ensemble des changwat. Le cadre procédural est défini par la loi de 2010 (B.E. 2553) relative au tribunal des mineurs et de la famille et à la procédure applicable aux affaires de mineurs et de famille, qui s'applique parallèlement au Code de procédure civile. Les affaires sont généralement tranchées en première instance dans un délai de neuf à dix-huit mois, avec une voie de recours devant la Cour d'appel pour les affaires spécialisées (ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ), puis devant la Cour suprême de Thaïlande.
Les documents généralement requis pour une demande relative à l'autorité parentale sont les suivants :
- La requête elle-même, qui expose les mesures demandées, a été rédigée avec l'aide d'un avocat
- La carte d'identité nationale ou le passeport du demandeur, accompagné d'une traduction certifiée conforme en thaï si nécessaire
- La carte d'identité nationale ou le passeport du défendeur, s'il en dispose
- Le certificat d'enregistrement du domicile (ทะเบียนบ้าน) et l'acte de naissance de l'enfant
- L'acte de mariage, l'acte de divorce et, le cas échéant, l'accord de divorce
- Toute décision judiciaire antérieure relative à l'autorité parentale ou à la pension alimentaire
- Des éléments attestant du changement de situation ou du comportement invoqué, tels que des dossiers scolaires, des dossiers médicaux et psychologiques, des photographies, des communications électroniques et des déclarations de témoins
- Une évaluation psychologique de l'enfant, lorsque le tribunal peut l'exiger
- Une procuration prévoyant la désignation d'un avocat
Les frais de justice pour les requêtes familiales non pécuniaires sont modiques. Lorsque des demandes pécuniaires, telles que des pensions alimentaires pour enfants, des pensions alimentaires pour conjoint ou la gestion du patrimoine, s’y ajoutent, le tribunal peut exiger le versement de frais supplémentaires calculés sur la base de la valeur de la demande. Lorsque le temps est compté, il est possible de demander une ordonnance provisoire en vertu de l'article 254 du Code de procédure civile ; le tribunal pour mineurs et des affaires familiales dispose également de larges pouvoirs de protection en vertu de l'article 18 de la loi sur les tribunaux pour mineurs et des affaires familiales, y compris le pouvoir d'ordonner le placement temporaire de l'enfant chez une personne déterminée dans l'attente de l'audience au fond.
Conclusion
En droit thaïlandais, l’autorité parentale est une mission confiée dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Les dix arrêts de la Cour suprême analysés dans cet article confirment que la justice dispose de deux outils distincts pour veiller au respect de cette mission. Le premier consiste en une réévaluation souple et non stigmatisante de la personne exerçant l’autorité parentale, en vertu des articles 1520, 1521 et 1566(5), qui intervient chaque fois que les circonstances évoluent et que l’intérêt supérieur de l’enfant l’exige. Le second est le retrait de l’autorité parentale en vertu de l’article 1582, réservé aux cas d’incapacité constatée par décision judiciaire, d’exercice abusif ou de faute grave, et pouvant être prononcé même d’office par le tribunal. Autour de ces deux outils, la jurisprudence élabore les règles relatives à la légitimation, à la qualité pour agir, à la résidence, à la tutelle et au recoupement avec le droit pénal en matière d’enlèvement d’enfant en vertu de l’article 317 du Code pénal.
Le fil conducteur qui relie ces dix jugements est le bien-être et le bonheur du mineur. Il prime sur les accords, il permet au tribunal d’agir de sa propre initiative et il détermine la manière dont le Code pénal lui-même est interprété. Les parents, les parents étrangers, les proches et les entreprises familiales opérant en Thaïlande devraient fonder leurs décisions sur ce principe. Lorsque l'autorité parentale est en jeu, le recours rapide aux conseils d'un praticien thaïlandais spécialisé en droit de la famille constitue le meilleur investissement qu'une famille puisse faire. Pour entamer une discussion confidentielle, veuillez utiliser notre page de contact, et pour en savoir plus sur des sujets connexes, veuillez consulter notre rubrique Actualités et perspectives.
Questions fréquemment posées
Quelle est la différence entre le changement de titulaire de l'autorité parentale et la déchéance de l'autorité parentale en droit thaïlandais ?
Le changement de titulaire de l'autorité parentale est une mesure flexible prévue aux articles 1520, 1521 et 1566, paragraphe 5, du Code civil et commercial. Elle permet au tribunal de redéfinir quel parent exerce l'autorité parentale lorsque les circonstances ont changé et que l'intérêt supérieur de l'enfant l'exige. Elle ne présuppose aucune faute de la part de l'autre parent et ne prive pas ce dernier de ses droits légaux. Le retrait de l’autorité parentale est une sanction prévue à l’article 1582, réservée aux cas d’incapacité constatée par décision judiciaire, d’exercice abusif de l’autorité parentale ou de faute grave. Ces deux mesures ont été soigneusement distinguées par la Cour suprême dans l’affaire Dika 1002/2537 et confirmées dans les affaires Dika 4146/2560 et Dika 8596/2559.
En quoi consiste le principe du bien-être de l'enfant en Thaïlande et d'où provient-il ?
Le bien-être et le bonheur du mineur (ประโยชน์และความผาสุกของผู้เยาว์) constituent le critère primordial dans toute décision relevant de l'autorité parentale. Ce principe trouve son fondement dans les articles 1520, 1521 et 1582 du Code civil et commercial, dans l’article 22 de la loi sur la protection de l’enfance de l’an 2546 (2003), ainsi que dans l’adhésion de la Thaïlande à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant. Les tribunaux pour mineurs et les tribunaux de la famille peuvent consulter des experts médicaux, psychologues et travailleurs sociaux en vertu de la loi de l’an 2553 relative aux tribunaux pour mineurs et aux tribunaux de la famille ainsi qu’à la procédure applicable aux affaires concernant les mineurs et la famille. Cette norme prévaut sur les accords antérieurs relatifs au registre des divorces conclus entre les parents (Dika 8596/2559 et Dika 4146/2560) et autorise le tribunal à agir d’office (Dika 515/2560 et Dika 4323/2540).
Un tribunal thaïlandais peut-il retirer l'autorité parentale d'office ?
Oui. L'article 1582, paragraphe 1, du Code civil et commercial habilite expressément le tribunal à retirer l'autorité parentale d'office (โดยลำพัง) dès lors que les motifs légaux sont réunis. L'arrêt de référence est l'affaire Dika 4323/2540, dans laquelle le tribunal a retiré l'autorité parentale à la mère après que celle-ci eut abandonné l'enfant pendant des années, même si le père biologique, qui avait introduit la demande, n'avait pas encore été légitimé. L'arrêt Dika 515/2560 confirme également que le tribunal peut agir d'office pour prononcer un retrait partiel lorsque le bien-être de l'enfant l'exige. L'avocat peut inviter le tribunal à agir d'office lorsque la qualité pour agir de la partie requérante est mise en doute.
L'autorité parentale peut-elle être retirée seulement en partie ?
Oui. L’article 1582 autorise expressément le retrait partiel. L’affaire Dika 515/2560 en est l’exemple le plus marquant. La Cour suprême a retiré l’autorité parentale uniquement en ce qui concerne la détermination du lieu de résidence de l’enfant en vertu de l’article 1567, paragraphe 1, et a désigné les personnes qui s’occupaient de fait de l’enfant comme tuteurs, en limitant ce pouvoir à ce seul aspect, conformément à l’article 1585, paragraphe 1. Les autres éléments de l’autorité parentale sont restés entre les mains des parents biologiques. Cette technique permet au tribunal d’intervenir uniquement dans la mesure où le bien-être de l’enfant l’exige réellement, et constitue le fondement doctrinal de l’approche dite de la « mesure ciblée » dans les litiges relatifs à l’autorité parentale.
Comment un père biologique non marié peut-il obtenir l'autorité parentale en Thaïlande ?
Un père biologique non marié n'exerce aucune autorité parentale sur un enfant né hors mariage ; l'autorité parentale revient à la mère seule, en vertu de l'article 1546 du Code civil et commercial. Le père peut acquérir l'autorité parentale par légitimation selon l'une des trois voies suivantes. La première est la légitimation automatique par un mariage enregistré ultérieurement, en vertu de l’article 1547. La deuxième est la légitimation volontaire par enregistrement auprès du bureau de district, en vertu de l’article 1548, avec le consentement de la mère et de l’enfant. Lorsque l’enfant est trop jeune pour donner son consentement (Dika 5982/2551), ou lorsque la mère refuse de donner son consentement, le père doit saisir le tribunal des mineurs et de la famille. La troisième est une action judiciaire en reconnaissance de paternité en vertu des articles 1555 et 1556, généralement engagée par l’enfant ou ses descendants.
Un père peut-il légitimer un enfant déjà décédé ?
Non. La Grande Chambre de la Cour suprême de Thaïlande a statué dans l’affaire Dika 5661/2559 (7e séance de 2559) qu’il n’existe aucune base légale dans les articles 1548, 1549 et 1552 du Code civil et commercial permettant la légitimation posthume d’un enfant par un père présumé. La formule « ne peut donner son consentement » figurant à l’article 1548 fait référence à une incapacité telle que la minorité ou l’aliénation mentale, et non à l’extinction de la personnalité juridique par le décès. En revanche, la déclaration de paternité initiée par l’enfant en vertu des paragraphes 3 et 4 de l’article 1556 et de l’article 1558 survit expressément au décès tant du père que de l’enfant, et est utilisée à des fins successorales. La leçon à en tirer est le coût du retard : un père biologique qui reporte la légitimation risque de perdre définitivement cette possibilité.
Qui est considéré comme un « proche » (ญาติ) au sens des articles 1582 et 1586 ?
Le terme « parent » utilisé aux articles 1582 et 1586 renvoie à la filiation légale plutôt qu’à un lien biologique ou social. Dans l’affaire Dika 5135/2537, une requête visant à retirer l’autorité parentale et à nommer un tuteur, déposée par la sœur d’un père putatif décédé, a été rejetée, car les enfants étaient illégitimes et le défunt n’était pas leur père légal. Lorsqu’une personne qui s’occupe de fait des enfants ne répond pas à la définition, les voies disponibles consistent à demander au procureur d’intervenir en vertu des articles 1582 et 1586, à inviter le tribunal à agir d’office conformément aux arrêts Dika 4323/2540 et Dika 515/2560, ou à demander la nomination en tant que tuteur en vertu de l’article 1585 lorsque l’autorité parentale ne peut être exercée d’une autre manière.
Où un parent doit-il déposer une requête relative à l'autorité parentale en Thaïlande ?
Les requêtes sont déposées auprès du tribunal pour mineurs et des affaires familiales compétent au niveau territorial. À Bangkok, il s'agit du Tribunal central pour mineurs et des affaires familiales, accessible à l'adresse jvnc.coj.go.th; chaque province dispose de son propre tribunal provincial pour mineurs et des affaires familiales ou d'une section des affaires familiales au sein du tribunal provincial. Le cadre procédural est constitué par la loi B.E. 2553 (2010) relative au tribunal des mineurs et de la famille et à la procédure applicable aux affaires de mineurs et de famille, complétée par le Code de procédure civile. L'article 4(1) du Code de procédure civile autorise le dépôt d'une requête dans le lieu où la cause de l'action a pris naissance, ce qui, comme l'a confirmé l'arrêt Dika 4146/2560, inclut le lieu où un accord de consentement antérieur entre les parents a été enregistré.
Le parent qui n'a pas la garde conserve-t-il un droit de contact et de visite ?
Oui. L'article 1521, paragraphe 2, du Code civil et commercial prévoit que le parent n'ayant pas la garde a le droit d'entretenir des relations avec l'enfant « dans la mesure où les circonstances le permettent ». L'arrêt Dika 3035/2533 a appliqué cette règle en faveur d'un père qui travaillait loin de son domicile. L'arrêt Dika 4146/2560 a réaffirmé cette règle dans un contexte transfrontalier. Lorsqu'un parent se voit confier l'exercice exclusif de l'autorité parentale en vertu de l'article 1566, paragraphe 5, l'autre parent conserve normalement un droit de visite raisonnable, sauf si le tribunal en décide autrement pour des raisons liées au bien-être de l'enfant.
Un parent peut-il emmener son enfant à l'étranger de manière définitive après un divorce ?
Le déménagement définitif d’un enfant à l’étranger relève de l’autorité parentale. Lorsque les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale, ils doivent tous deux consentir à ce déménagement définitif ; lorsque le tribunal a attribué l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’un des parents, ce dernier peut déménager, mais l’autre parent conserve son droit de visite en vertu de l’article 1521, paragraphe 2. L'arrêt Dika 4146/2560 a confirmé qu'un tribunal thaïlandais pour mineurs et affaires familiales peut accorder l'exercice exclusif de l'autorité parentale à un parent qui vit à l'étranger avec l'enfant, lorsque le bien-être de l'enfant y est manifestement mieux assuré, et que la compétence territoriale du tribunal peut être fondée sur le lieu où les parties ont enregistré un accord de consentement antérieur. Les parents étrangers qui envisagent de déménager doivent obtenir une décision judiciaire explicite avant leur départ, et non après.
Le fait d'emmener un enfant sans le consentement du parent qui en a la garde constitue-t-il une infraction pénale en Thaïlande ?
Oui. L'article 317 du Code pénal punit le fait d'enlever un mineur de moins de quinze ans à un parent, à un tuteur ou à une personne qui en a la garde « sans motif valable » d'une peine d'emprisonnement de trois à quinze ans et d'une amende de 60 000 à 300 000 bahts. La peine est alourdie lorsque l'enlèvement est commis à des fins lucratives ou à des fins obscènes. L'article 318 s'applique aux mineurs âgés de quinze à dix-huit ans. La Cour suprême a toutefois jugé, dans l’affaire Dika 398/2517, qu’un père biologique qui enlève son propre enfant pour subvenir à ses besoins et l’éduquer agit avec une « cause raisonnable » au sens de l’article 317, même s’il n’a pas l’autorité parentale civile sur un enfant illégitime. La qualification pénale ne s’applique pas automatiquement à tout enlèvement sans consentement, mais la prudence veut que l’on obtienne toujours une décision de justice avant tout déplacement de l’enfant.
Quel est le plafond du montant de l'appel dans les litiges relevant du droit de la famille ?
Le plafond de 50 000 bahts prévu à l'article 224, paragraphe 1, et celui de 200 000 bahts prévu à l'article 248, paragraphe 1, du Code de procédure civile ne s'appliquent pas aux « droits en matière familiale » (สิทธิในครอบครัว). Le paragraphe 2 de chacune de ces dispositions préserve expressément le droit d'appel dans les litiges relevant du droit de la famille. L'arrêt Dika 8596/2559 confirme que la pension alimentaire entre époux est un droit familial et n'est pas soumise à ce plafond, et applique le même raisonnement aux litiges relatifs à l'autorité parentale. Les parties peuvent donc interjeter appel d'un jugement en matière familiale, quelle que soit la valeur pécuniaire en jeu, sous réserve des conditions procédurales habituelles prévues aux articles 225 et 247 du Code de procédure civile.
Un accord conclu devant l'état civil thaïlandais concernant l'autorité parentale lie-t-il le tribunal de manière définitive ?
Non. Le tribunal conserve, en vertu de l'article 1521 du Code civil et commercial, le pouvoir de rendre une nouvelle ordonnance chaque fois que la personne exerçant l'autorité parentale se comporte de manière inappropriée ou en cas de changement de circonstances. L'affaire Dika 8596/2559 a désigné un père comme cotitulaire de l'autorité parentale après qu'un accord de divorce avait attribué l'autorité exclusive à la mère. L'affaire Dika 4146/2560 a réattribué l'autorité parentale exclusive à une mère en Australie, malgré un accord antérieur conclu en Thaïlande qui en disposait autrement. Un accord de divorce enregistré constitue un point de départ, et non un règlement définitif, et est toujours soumis au critère de l'intérêt supérieur de l'enfant.
Comment l'autorité parentale s'articule-t-elle avec la gestion des biens et des intérêts commerciaux d'un mineur ?
L'autorité parentale comprend la gestion des biens du mineur en vertu des articles 1571 et suivants du Code civil et commercial, sous réserve de l'autorisation du tribunal pour certaines opérations visées à l'article 1574. L'article 1582, deuxième alinéa, permet au tribunal de retirer partiellement le droit de gestion lorsque le parent est en faillite ou risque de mettre en péril les biens du mineur. Lorsqu’un mineur est actionnaire d’une entreprise familiale ou héritier d’une entreprise, l’exercice de l’autorité parentale a une incidence directe sur la gouvernance d’entreprise, la signature des actes de cession d’actions et le droit de vote lors des assemblées générales. Nos activités en matière de succession et d’héritage, de litiges commerciaux et d’entreprise, ainsi que de due diligence d’entreprise, recoupent régulièrement cette dimension.
Combien de temps dure une procédure relative à l'autorité parentale devant les tribunaux pour mineurs et les tribunaux de la famille en Thaïlande ?
Les affaires sont généralement tranchées en première instance dans un délai de neuf à dix-huit mois à compter de la date du dépôt de la requête, en fonction de la complexité des éléments de preuve relatifs au bien-être de l’enfant, de la disponibilité des rapports d’expertise et de la volonté des parties de s’engager dans une procédure de conciliation en vertu de l’article 146 de la loi sur le tribunal des mineurs et de la famille de l’an 2553 du b.e. Des ordonnances provisoires en vertu de l’article 254 du Code de procédure civile peuvent être obtenues en quelques semaines lorsque le bien-être de l’enfant nécessite une protection immédiate, et le tribunal des mineurs et de la famille dispose de larges pouvoirs de protection en vertu de l’article 18 de la loi. Les recours devant la Cour d’appel pour les affaires spécialisées, puis devant la Cour suprême, allongent la procédure de douze à vingt-quatre mois en moyenne.
Où puis-je consulter l'intégralité des arrêts de la Cour suprême thaïlandaise ainsi que le Code civil et commercial ?
La Cour suprême de Thaïlande publie une sélection d’arrêts sur le site deka.supremecourt.or.th. Le texte consolidé du Code civil et commercial est publié par le Bureau de la magistrature sur le site jla.coj.go.th, et les modifications sont publiées au Journal officiel sur le site ratchakitcha.soc.go.th. Le Tribunal central des mineurs et de la famille publie des informations pratiques sur le site jvnc.coj.go.th. La plupart des textes faisant autorité sont en thaï. Pour votre information en anglais, notre cabinet met à disposition une version traduite du Livre V du Code civil et commercial thaïlandais, intitulé « Union et parentalité », et nous pouvons établir des traductions certifiées de tout arrêt spécifique sur simple demande.
Comment le cabinet Juslaws & Consult peut-il vous aider dans le cadre d'un litige relatif à l'autorité parentale ?
Juslaws & Consult dispose d’un département spécialisé dans les litiges familiaux qui traite les demandes relatives à l’autorité parentale, les divorces contentieux et non contentieux, les questions de garde et de déménagement, la légitimation et la reconnaissance judiciaire de paternité, la tutelle ainsi que les affaires familiales transfrontalières. Nous conseillons régulièrement des clients thaïlandais et étrangers à Bangkok, à Phuket et dans tout le Royaume, en anglais, en thaï, en français, en mandarin et en japonais. Nous pouvons également vous conseiller sur des questions connexes telles que l’héritage et la succession, les contrats prénuptiaux thaïlandais, l’enregistrement du mariage en Thaïlande, ainsi que les questions transfrontalières décrites dans nos guides pratiques disponibles dans la rubrique Actualités et perspectives. Pour entamer une discussion confidentielle, veuillez nous contacter via notre page de contact.












