Livre V - Union et parentalité

(art. 1435 à art. 1598/41)

Titre I - Le mariage

Chapitre I - Engagement

Article 1435. Les fiançailles ne peuvent avoir lieu avant que l'homme et la femme aient accompli leur dix-septième année.

Les engagements contraires à la disposition du premier alinéa sont nuls.

Article 1436. Si un mineur s'engage, le consentement des personnes suivantes est nécessaire :

  1. ses parents, si ses père et mère sont encore en vie ;
  2. son père ou sa mère, si son père ou sa mère est décédé(e) ou en état d'incapacité de donner son consentement, ou se trouve dans des circonstances qui rendent le mineur incapable de demander ce consentement ;
  3. son parent adoptif, si le mineur est un enfant adopté ;
  4. son tuteur, s'il n'y a pas de personne qui donne son consentement en vertu des points 1, 2 et 3, ou si cette personne est déchue de l'autorité parentale.

L'engagement pris par le mineur sans ce consentement est annulable.

Article 1437. Les fiançailles ne sont pas valables tant que l'homme n'a pas donné ou transféré la propriété du Khongman à la femme pour prouver qu'elle est fiancée.

Le Khongman devient la propriété de la femme après les fiançailles.

Le Sinsod est un bien donné par l'homme aux parents, à l'adoptant ou au tuteur de la femme, selon le cas, en échange de l'acceptation du mariage par la femme. Si le mariage n'a pas lieu, principalement à cause de la femme ou de toute autre circonstance qui rend la femme responsable et rend le mariage inapproprié pour l'homme ou rend l'homme incapable d'épouser cette femme, l'homme peut demander la restitution du Sinsod .

Les dispositions des articles 412 à 418 du présent code relatives à l'enrichissement indu s'appliquent mutatis mutandis à la restitution du Khongman ou du Sinsod en vertu du présent chapitre.

Article 1438. Les fiançailles ne donnent pas lieu à une action en exécution forcée du mariage. La convention prévoyant le paiement d'une pénalité en cas de violation de la convention de fiançailles est nulle.

Article 1439. Après les fiançailles, si l'une des parties viole l'accord de fiançailles, elle est tenue de payer une compensation. Si la femme viole l'accord de fiançailles, le Khongman est également restitué à l'homme.

Article 1440. L'indemnisation peut être demandée comme suit :

  1. pour les dommages causés au corps ou à la réputation de l'homme ou de la femme ;
  2. pour les dépenses appropriées ou les dettes contractées de bonne foi par le fiancé, ses parents ou une personne agissant au nom de ses parents en vue du mariage ;
  3. pour le préjudice subi par l'homme ou la femme du fait de la prise de mesures appropriées affectant ses biens ou d'autres éléments relatifs à sa profession ou à ses revenus en prévision du mariage.

Si la femme a droit à une indemnisation, le tribunal peut décider que le Khongman qui est devenu sa propriété constitue tout ou partie de l'indemnisation qu'elle recevra, ou le tribunal peut ordonner le paiement de l'indemnisation sans tenir compte du Khongman devenu la propriété de la femme.

Article 1441. Si l'un des fiancés meurt avant le mariage, il n'y a pas de demande de compensation. Quant au Khongman ou au Sinsod , il n'a pas à être restitué par l'épouse ou de la part de l'épouse, quel que soit le décès de l'une ou l'autre des parties.

Article 1442. Si un événement essentiel survient chez la femme fiancée et rend le mariage avec elle inapproprié, l'homme a le droit de renoncer à l'accord de fiançailles et la femme doit restituer le Khongman à l'homme.

Article 1443. Si un événement matériel survenant à l'homme fiancé rend son mariage inapproprié, la femme a le droit de se retirer de l'accord de fiançailles et le Khongman n'a pas besoin d'être rendu à l'homme.

Article 1444. Si la raison qui pousse l'un des fiancés à renoncer au contrat de fiançailles est une faute grave commise par l'autre après la conclusion des fiançailles, le fiancé qui a commis la faute grave est tenu d'indemniser l'autre qui a exercé son droit de renonciation au contrat de fiançailles comme si le premier avait commis une rupture du contrat de fiançailles.

Article 1445. Un homme fiancé à une femme peut, après avoir renoncé à l'accord de fiançailles conformément à l'article 1442, demander réparation à tout homme qui a eu des rapports sexuels avec la femme et qui connaissait ou aurait dû connaître ses fiançailles.

Article 1446. Les fiancés peuvent, sans qu'il soit nécessaire qu'ils renoncent aux fiançailles, demander réparation à tout homme qui a eu ou tenté d'avoir des rapports sexuels avec la femme contre son gré, et dont il connaissait ou aurait dû connaître le fait que la femme était fiancée.

Article 1447. La Cour fixe l'indemnité réclamée en vertu du présent chapitre en fonction des circonstances.

La créance visée au présent chapitre, à l'exception de celle visée à l'article 1440, paragraphe 2, ne peut être transmise ou héritée que si elle a été reconnue par écrit ou si l'action en dommages-intérêts a été intentée par la personne lésée.

Article 1447/1. L'action en réparation prévue à l'article 1439 se prescrit par six mois à compter de la date de la rupture du contrat.

L'action en réparation visée à l'article 1444 se prescrit par six mois à compter du jour où la faute grave à l'origine de la renonciation aux fiançailles est connue ou aurait dû être connue de l'autre fiancé, mais au plus tard par cinq ans à compter de la date de la faute en question.

La demande d'indemnisation prévue aux articles 1445 et 1446 se prescrit par six mois à compter du jour où l'engagé a connu ou aurait dû connaître la faute commise par un autre homme qui est à l'origine de la demande et où la personne redevable de l'indemnisation est connue, mais au plus tard par cinq ans à compter de la date de la faute en question.

Article 1447/2. Le délai de prescription pour la demande de restitution du Khongman en vertu de l'article 1439 est de six mois à compter de la date de la rupture de l'accord d'engagement.

Le délai de prescription pour la restitution du Khongman en vertu de l'article 1442 est de six mois à compter de la date de résiliation de l'accord de mission.

Chapitre II - Conditions du mariage

Article 1448. Le mariage ne peut avoir lieu avant que l'homme et la femme aient atteint l'âge de dix-sept ans. Mais le tribunal peut, pour des raisons appropriées, les autoriser à se marier avant qu'ils n'aient atteint cet âge.

Article 1449. Un mariage ne peut avoir lieu si l'homme ou la femme est aliéné ou jugé incapable.

Article 1450. Le mariage ne peut avoir lieu si l'homme et la femme sont liés par le sang en ligne directe ascendante ou descendante, ou s'ils sont frères ou sœurs en ligne directe ou en ligne directe. Cette relation est conforme à la relation de sang, indépendamment de sa légitimité.

Article 1451. L'adoptant ne peut pas se marier avec l'adopté.

Article 1452. Le mariage ne peut avoir lieu si l'homme ou la femme est déjà le conjoint d'une autre personne.

Article 1453. Dans le cas d'une femme dont le mari est décédé ou dont le mariage est rompu, le mariage ne peut avoir lieu que si trois cent dix jours au moins se sont écoulés depuis la rupture du précédent mariage, à moins que

  1. un enfant naît au cours de cette période ;
  2. les divorcés se remarient ;
  3. un certificat délivré par un médecin qualifié, exerçant légalement la médecine physique, attestant que la femme n'est pas enceinte ;
  4. une décision de justice autorise la femme à se marier.

Article 1454. En cas de mariage d'un mineur, les dispositions de l'article 1436 s'appliquent mutatis mutandis.

Article 1455. Le consentement au mariage peut être donné :

  1. en apposant la signature de la personne qui donne son consentement dans le registre au moment de l'enregistrement du mariage ;
  2. par un document de consentement indiquant les noms des parties au mariage et signé par la personne qui donne son consentement ;
  3. par une déclaration verbale devant au moins deux témoins si nécessaire.

Le consentement donné ne peut être révoqué.

Article 1456. Si personne n'a le pouvoir de donner son consentement conformément à l'article 1454, ou si la personne refuse de donner son consentement ou est incapable de le faire, ou si le mineur ne peut, dans ces circonstances, demander son consentement, le mineur peut déposer une requête auprès du tribunal pour qu'il donne son consentement au mariage.

Article 1457. En vertu de ce code, le mariage ne peut être célébré qu'après avoir été enregistré.

Article 1458. Le mariage ne peut avoir lieu que si l'homme et la femme conviennent de se prendre pour mari et femme, et cette convention doit être déclarée publiquement devant l'officier de l'état civil pour qu'il puisse l'enregistrer.

Article 1459. Un mariage à l'étranger entre Thaïlandais ou entre un Thaïlandais et un étranger peut être célébré dans la forme prescrite par la loi thaïlandaise ou par la loi du pays où il a lieu.

Si les époux souhaitent que le mariage soit enregistré conformément à la loi thaïlandaise, l'enregistrement est effectué par un agent diplomatique ou consulaire thaïlandais.

Article 1460. En cas de circonstances particulières empêchant l'enregistrement du mariage par l'officier de l'état civil parce que l'homme et la femme, ou les deux, sont en danger de mort imminent ou en état de conflit armé ou de guerre, si une déclaration d'intention de se marier a été faite par l'homme et la femme devant une personne sui juris vivant sur place, qui a noté cette intention comme preuve, et si l'enregistrement du mariage entre l'homme et la femme est effectué par un officier de l'état civil thaïlandais ou par un fonctionnaire diplomatique ou consulaire thaïlandais, et si l'enregistrement du mariage entre l'homme et la femme a été effectué dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la première occasion possible de demander l'enregistrement du mariage en produisant une preuve de l'intention, de sorte que la date et le lieu de la déclaration d'intention de se marier et les circonstances particulières sont consignées par l'officier d'état civil dans le registre des mariages, le jour où la déclaration d'intention de se marier a été faite à ladite personne est considéré comme la date de l'enregistrement du mariage.

Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas au mariage qui est nul s'il est célébré à la date de la déclaration d'intention.

Chapitre III - Les relations entre mari et femme

Article 1448. Le mariage ne peut avoir lieu avant que l'homme et la femme aient atteint l'âge de dix-sept ans. Mais le tribunal peut, pour des raisons appropriées, les autoriser à se marier avant qu'ils n'aient atteint cet âge.

Article 1449. Un mariage ne peut avoir lieu si l'homme ou la femme est aliéné ou jugé incapable.

Article 1450. Le mariage ne peut avoir lieu si l'homme et la femme sont liés par le sang en ligne directe ascendante ou descendante, ou s'ils sont frères ou sœurs en ligne directe ou en ligne directe. Cette relation est conforme à la relation de sang, indépendamment de sa légitimité.

Article 1451. L'adoptant ne peut pas se marier avec l'adopté.

Article 1452. Le mariage ne peut avoir lieu si l'homme ou la femme est déjà le conjoint d'une autre personne.

Article 1453. Dans le cas d'une femme dont le mari est décédé ou dont le mariage est rompu, le mariage ne peut avoir lieu que si trois cent dix jours au moins se sont écoulés depuis la rupture du précédent mariage, à moins que

  1. un enfant naît au cours de cette période ;
  2. les divorcés se remarient ;
  3. un certificat délivré par un médecin qualifié, exerçant légalement la médecine physique, attestant que la femme n'est pas enceinte ;
  4. une décision de justice autorise la femme à se marier.

Article 1454. En cas de mariage d'un mineur, les dispositions de l'article 1436 s'appliquent mutatis mutandis.

Article 1455. Le consentement au mariage peut être donné :

  1. en apposant la signature de la personne qui donne son consentement dans le registre au moment de l'enregistrement du mariage ;
  2. par un document de consentement indiquant les noms des parties au mariage et signé par la personne qui donne son consentement ;
  3. par une déclaration verbale devant au moins deux témoins si nécessaire.

Le consentement donné ne peut être révoqué.

Article 1456. Si personne n'a le pouvoir de donner son consentement conformément à l'article 1454, ou si la personne refuse de donner son consentement ou est incapable de le faire, ou si le mineur ne peut, dans ces circonstances, demander son consentement, le mineur peut déposer une requête auprès du tribunal pour qu'il donne son consentement au mariage.

Article 1457. En vertu de ce code, le mariage ne peut être célébré qu'après avoir été enregistré.

Article 1458. Le mariage ne peut avoir lieu que si l'homme et la femme conviennent de se prendre pour mari et femme, et cette convention doit être déclarée publiquement devant l'officier de l'état civil pour qu'il puisse l'enregistrer.

Article 1459. Un mariage à l'étranger entre Thaïlandais ou entre un Thaïlandais et un étranger peut être célébré dans la forme prescrite par la loi thaïlandaise ou par la loi du pays où il a lieu.

Si les époux souhaitent que le mariage soit enregistré conformément à la loi thaïlandaise, l'enregistrement est effectué par un agent diplomatique ou consulaire thaïlandais.

Article 1460. En cas de circonstances particulières empêchant l'enregistrement du mariage par l'officier de l'état civil parce que l'homme et la femme, ou les deux, sont en danger de mort imminent ou en état de conflit armé ou de guerre, si une déclaration d'intention de se marier a été faite par l'homme et la femme devant une personne sui juris vivant sur place, qui a noté cette intention comme preuve, et si l'enregistrement du mariage entre l'homme et la femme est effectué par un officier de l'état civil thaïlandais ou par un fonctionnaire diplomatique ou consulaire thaïlandais, et si l'enregistrement du mariage entre l'homme et la femme a été effectué dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la première occasion possible de demander l'enregistrement du mariage en produisant une preuve de l'intention, de sorte que la date et le lieu de la déclaration d'intention de se marier et les circonstances particulières sont consignées par l'officier d'état civil dans le registre des mariages, le jour où la déclaration d'intention de se marier a été faite à ladite personne est considéré comme la date de l'enregistrement du mariage.

Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas au mariage qui est nul s'il est célébré à la date de la déclaration d'intention.

Chapitre III- Les relations entre mari et femme

Article 1461. Les époux vivent ensemble comme mari et femme.

Ils s'entretiennent et se soutiennent mutuellement en fonction de leurs capacités et de leurs conditions de vie.

Article 1462. Lorsque la santé physique ou mentale ou le bonheur de l'un des époux est gravement menacé par la poursuite de la cohabitation, l'époux ainsi menacé peut demander au tribunal l'autorisation de vivre séparément tant que le danger persiste ; dans ce cas, le tribunal peut ordonner que l'un des époux fournisse à l'autre le montant de la pension alimentaire approprié aux circonstances.

Article 1463. Si l'un des époux est jugé incapable ou quasi-incapable, l'autre devient de plein droit tuteur ou curateur. Mais à la demande de tout intéressé ou du procureur de la République, le tribunal peut, pour des motifs graves, désigner une autre personne comme tuteur ou curateur.

Article 1464. Si l'un des conjoints devient fou, qu'il ait été ou non déclaré incapable, et que l'autre n'assure pas l'entretien du conjoint fou conformément à l'article 1461, paragraphe 2, fait ou omet de faire quoi que ce soit au point de placer le conjoint fou dans une situation susceptible de mettre en danger son corps ou son esprit, ou de causer un préjudice injustifié à ses biens, les personnes visées à l'article 28 ou le tuteur peuvent intenter une action l'un contre l'autre en réclamant une pension alimentaire pour le conjoint aliéné ou en demandant au tribunal de rendre une ordonnance pour protéger le conjoint aliéné.

Si, au moment de l'introduction de l'action alimentaire visée au paragraphe 1, aucune décision n'a encore été prise pour conférer au conjoint aliéné la qualité d'incapable, une demande est présentée au tribunal dans la même affaire pour obtenir une ordonnance conférant à ce conjoint aliéné la qualité d'incapable et pour désigner le demandeur lui-même comme tuteur. Si le jugement d'incapacité du conjoint aliéné a été rendu, une demande de révocation de l'ancien tuteur et de nomination d'un nouveau tuteur peut être introduite.

Lorsqu'il demande au tribunal d'ordonner la protection du conjoint aliéné sans réclamer d'aliments, le demandeur ne peut pas demander au tribunal d'ordonner que le conjoint aliéné soit considéré comme frappé d'incapacité ou de changer de tuteur. Si les mesures de protection demandées exigent, de l'avis du tribunal, la désignation ou le changement de tuteur, le tribunal rend d'abord une ordonnance prévoyant l'exercice des activités analogues prévues au paragraphe 2, puis rend l'ordonnance de protection qu'il juge appropriée.

Article 1464/1. Au cours du procès prévu à l'article 1464, le tribunal peut, sur demande, prendre les mesures temporaires qu'il estime appropriées concernant l'entretien ou la protection du conjoint séparé. S'il s'agit d'un cas d'urgence, les dispositions du code de procédure civile relatives à la requête en cas d'urgence s'appliquent.

Chapitre IV - Biens des époux

Article 1465. Si les époux n'ont pas conclu, avant leur mariage, un pacte particulier sur leurs biens, les rapports entre eux concernant ces biens sont régis par les dispositions du présent chapitre.

Un contrat de mariage (également appelé contrat prénuptial) contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, ou prévoyant que les relations entre eux concernant ces biens seront régies par une loi étrangère, est nul et non avenu.

Article 1466. Le contrat de mariage est nul si ses clauses ne sont pas inscrites dans le registre des mariages au moment de l'enregistrement du mariage ; ou s'il n'est pas écrit et signé par les deux époux et par au moins deux témoins et inscrit dans le registre des mariages au moment de l'enregistrement du mariage, avec la mention que le contrat de mariage y est annexé.

Article 1467. Après le mariage, le contrat de mariage ne peut être modifié qu'avec l'autorisation du tribunal.

Lorsque le tribunal rend une décision définitive de modification ou d'annulation du contrat de mariage, il en informe l'officier de l'état civil afin qu'elle soit inscrite dans le registre des mariages.

Article 1468. Les clauses du contrat prénuptial sont sans effet sur les droits des tiers de bonne foi, qu'elles soient modifiées ou annulées par l'ordonnance du juge.

Article 1469. Tout accord conclu entre le mari et la femme pendant le mariage peut être annulé par l'un d'eux à tout moment pendant le mariage ou dans un délai d'un an à compter du jour de la dissolution du mariage, à condition que les droits des tiers de bonne foi ne soient pas affectés.

Article 1470. Les biens du mari et de la femme, sauf dans la mesure où ils sont mis de côté en tant que Sin Suan Tua, sont des Sin Somros .

Article 1471. Le Sin Suan Tua est composé de :

  1. les biens appartenant à l'un des époux avant le mariage ;
  2. les biens destinés à l'usage personnel, les vêtements ou ornements correspondant à la situation de vie, ou les outils nécessaires à l'exercice de la profession de l'un ou l'autre des conjoints ;
  3. les biens acquis par l'un des conjoints pendant le mariage par le biais d'un testament ou d'une donation ;
  4. le khongman .

Section 1472. En ce qui concerne le Sin Suan Tua, s'il a été échangé contre d'autres biens, si d'autres biens ont été achetés ou si de l'argent a été acquis en le vendant, ces autres biens ou l'argent acquis constituent le Sin Suan Tua.

Lorsque le Sin Suan Tua a été totalement ou partiellement détruit mais remplacé par un autre bien ou de l'argent, cet autre bien est un Sin Suan Tua.

Article 1473. Chaque époux est le gestionnaire de son Sin Suan Tua.

Article 1474. Les Sin Somros sont constitués

  1. les biens acquis pendant le mariage ;
  2. les biens acquis par l'un des époux pendant le mariage par testament ou donation faite par écrit, si ce testament ou cet acte de donation déclare qu'il s'agit de Sin Somros ;
  3. les fruits de Sin Suan Tua.

En cas de doute sur le fait qu'une marchandise soit ou non Sin Somros , elle est présumée être Sin Somros .

Article 1475. Lorsqu'un Sin Somros est un bien du type visé à l'article 456 du présent code ou a un titre documentaire, le mari ou la femme peut demander que son nom soit inscrit dans les documents en tant que copropriétaire.

Article 1476 . Pour la gestion de Sin Somros dans les cas suivants, le mari et la femme doivent être gérants conjoints, ou l'un des conjoints doit obtenir le consentement de l'autre :

  1. vendre, échanger, vendre à réméré, louer un bien à tempérament, hypothéquer, donner mainlevée de l'hypothèque au débiteur hypothécaire ou transférer le droit d'hypothèque sur des biens immobiliers ou des biens mobiliers hypothéqués ;
  1. créer ou distinguer tout ou partie de la servitude, du droit d'habitation, du droit de superficie, de l'usufruit ou de la charge sur le bien immobilier ;
  1. la location de biens immobiliers pour une période de plus de trois ans ;
  1. prêter de l'argent ;
  1. faire une donation, sauf s'il s'agit d'une donation à des fins charitables, sociales ou morales et qu'elle est adaptée à l'état de la famille ;
  1. de faire un compromis ;
  1. soumettre un litige à l'arbitrage ;
  1. mettre le bien en gage ou le donner en nantissement à un fonctionnaire compétent ou au tribunal.

La gestion de Sin Somros dans tous les cas autres que ceux prévus au premier alinéa ne peut être effectuée que par l'un des époux sans qu'il soit nécessaire d'obtenir le consentement de l'autre.

Article 1476/1. Tant le mari que la femme peuvent gérer le Sin Somros en dérogeant, en tout ou en partie, aux dispositions de l'article 1476, à condition que le contrat de mariage prévu aux articles 1465 et 1466 ait été conclu. Dans ce cas, la gestion du Sin Somros s'effectue conformément au contrat de mariage.

Si les spécifications de la gestion de Sin Somros dans le contrat de mariage ne diffèrent que partiellement des dispositions de l'article 1476, la gestion de Sin Somros autre que celles spécifiées dans le contrat de mariage est effectuée conformément à l'article 1476.

Article 1477. Chacun des époux a le droit de plaider, de se défendre, d'intenter une action en justice concernant l'entretien de Sin Somros ou au profit de Sin Somros. Les dettes découlant de ce litige, de cette défense et de cette action en justice sont considérées comme des obligations à exécuter conjointement par les époux.

Article 1478. Lorsque l'un des époux doit donner son consentement ou apposer sa signature avec l'autre dans la gestion des biens, mais qu'il refuse déraisonnablement de donner ce consentement ou d'apposer sa signature, ou qu'il n'est pas en mesure de donner ce consentement, ce dernier peut demander au tribunal de rendre une ordonnance accordant l'autorisation nécessaire.

Article 1479. Lorsqu'un acte de l'un des époux requiert le consentement de l'autre époux, et si la loi exige que cet acte soit fait par écrit ou enregistré par le fonctionnaire compétent, ce consentement doit être donné par écrit.

Article 1480. Dans la gestion de Sin Somros qui doit être faite conjointement ou doit obtenir le consentement de l'autre époux en vertu de l'article 1476, si l'un des époux a passé un acte juridique seul ou sans le consentement de l'autre, ce dernier peut demander au tribunal de révoquer cet acte juridique, à moins qu'il n'ait été ratifié par l'autre époux, ou que le tiers n'ait agi de bonne foi au moment de la conclusion de l'acte juridique. et a effectué le contre-paiement .

L'action en annulation de l'acte juridique par la juridiction visée au premier alinéa ne peut être intentée plus d'un an après le jour où la cause qui motive l'annulation est connue, ni plus de dix ans après l'accomplissement de l'acte juridique.

Article 1481. Aucun des époux n'a le droit de disposer de Sin Somros par testament en faveur d'autres personnes dans une mesure supérieure à sa propre part.

Article 1482. Si l'un des époux gère seul le Sin Somros , l'autre époux a néanmoins le droit de gérer les affaires du ménage ou de subvenir aux besoins de la famille, et les dépenses qui en découlent lient le Sin Somros et le Sin Suan Tua des deux parties.

Si la gestion des affaires domestiques ou des besoins familiaux par le mari ou la femme entraîne une perte indue, l'autre conjoint peut demander au tribunal d'interdire ou de limiter son pouvoir.

Article 1483. Si l'un des époux est le seul gérant de Sin Somros, si le gérant va commettre ou fait un acte dans la gestion de Sin Somros qui semble entraîner une perte indue, l'autre époux peut demander au tribunal d'interdire la commission de cet acte.

Article 1484. Si l'un des conjoints qui gère Sin Somros :

  1. lui cause un préjudice injustifié ;
  2. ne subvient pas aux besoins de l'autre conjoint ;
  3. devient insolvable ou contracte des dettes supérieures à la moitié de Sin Somros ;
  4. s'immisce dans la gestion de Sin Somros par l'autre conjoint sans raison valable ;
  5. s'il s'avère que les circonstances sont de nature à ruiner Sin Somros ;

l'autre époux peut demander au tribunal de l'autoriser à être le seul gérant ou à partager le Sin Somros.

En cas de demande présentée au titre du paragraphe 1, la juridiction peut prendre des mesures conservatoires temporaires pour la gestion de Sin Somros . S'il s'agit d'une situation d'urgence, les dispositions relatives à la demande en cas d'urgence prévues par le code de procédure civile s'appliquent.

Article 1484/1. En cas de décision judiciaire interdisant ou limitant le pouvoir de l'un des époux de gérer Sin Somros , si la cause qui a donné lieu à la décision judiciaire ou les circonstances ont changé par la suite, l'un des époux peut demander au tribunal de révoquer ou de modifier la décision interdisant ou limitant le pouvoir de gérer Sin Somros . Le tribunal peut, à cette fin, rendre toute ordonnance qu'il juge appropriée.

Article 1485. L'époux peut demander au tribunal de l'autoriser à gérer un Sin Somros déterminé ou à participer à sa gestion, si cette gestion ou cette participation est plus avantageuse.

Article 1486. Lorsque le tribunal a rendu un jugement définitif ou une ordonnance en vertu de l'article 1482, paragraphe 2, de l'article 1483, de l'article 1484, de l'article 1484/1 ou de l'article 1485 en faveur du demandeur, ou de l'article 1491, de l'article 1492/2 ou de l'article 1598/17, ou que les époux ont été dispensés de la faillite, le tribunal notifie l'affaire au bureau d'enregistrement des mariages pour qu'elle soit inscrite dans le registre des mariages.

Article 1487. Aucun des époux ne peut saisir les biens de l'autre pendant le mariage, à l'exception de la saisie effectuée dans le cadre de la procédure engagée pour l'exercice de ses fonctions ou pour le maintien des droits entre mari et femme, telle que spécifiquement prévue par le présent code, ou telle que spécifiquement prévue par le présent code pour permettre à l'un des époux de poursuivre l'autre, ou pour l'allocation due au titre de la pension alimentaire et des frais en vertu du jugement du tribunal.

Article 1488. Lorsque l'un des époux est personnellement tenu d'exécuter une obligation contractée avant ou pendant le mariage, l'exécution se fait d'abord sur son Sin Suan Tua ; si l'obligation n'est pas entièrement exécutée, elle est satisfaite sur sa part de Sin Somros .

Article 1489. Lorsque les deux époux sont débiteurs solidaires, l'exécution se fait sur les Sin Somros et les Sin Suan Tua des deux époux.

Article 1490. Les dettes que les deux époux sont tenus conjointement d'exécuter comprennent les dettes suivantes, contractées par l'un ou l'autre des époux pendant le mariage :

  1. les dettes contractées pour gérer les affaires du ménage et répondre aux besoins de la famille, ou pour assurer l'entretien, les frais médicaux du ménage et la bonne éducation des enfants ;
  2. les dettes contractées dans le cadre de Sin Somros ;
  3. les dettes contractées dans le cadre d'une entreprise exploitée conjointement par les conjoints ;
  4. les dettes contractées par l'un des époux dans son seul intérêt, mais ratifiées par l'autre.

Article 1491. Si l'un des conjoints est déclaré en faillite, Sin Somros est divisé de plein droit à partir de la date de la déclaration.

Article 1492. Après le partage des Sin Somros en vertu de l'article 1484, paragraphe 2, de l'article 1491 ou de l'article 1598/17, paragraphe 2, la partie ainsi partagée devient le Sin Suan Tua de chaque époux. Tout bien obtenu après le partage par l'un des époux est le Sin Suan Tua de cet époux et n'est pas considéré comme Sin Somros. Les biens acquis ultérieurement par l'époux par le biais d'un testament ou d'une donation écrite en vertu de l'article 1474, paragraphe 2, deviennent Sin Suan Tua du mari et de la femme à parts égales.

Les fruits de Sin Suan Tua accumulés après avoir partagé Sin Somros sont Sin Suan Tua.

Article 1492/1. Si le partage de Sin Somros est effectué par décision de justice, la révocation du partage est effectuée à la demande de l'un des époux et le tribunal a rendu une ordonnance à cet effet. Si l'un des époux s'oppose à cette demande, le tribunal ne peut ordonner la révocation du partage du Sin Somros que si la cause du partage du Sin Somros a cessé d'exister.

Une fois que le partage des Sin Somros en vertu du paragraphe 1 a été révoqué ou suspendu parce que le mari ou la femme a été libéré de la faillite, les biens qui constituent les Sin Suan Tua à la date de la décision du tribunal ou à la date de sa libération de la faillite restent les mêmes que ceux des Sin Suan Tua.

Article 1493. Lorsque Sin Somros a été cédé, les deux époux sont tenus de payer les dépenses du ménage au prorata du montant de leur Sin Suan Tua respectif.

Chapitre V - Annulation

Article 1494. Le mariage n'est nul que dans les conditions prévues au présent chapitre.

Article 1495. Le mariage contracté en violation des articles 1449, 1450, 1452 et 1458 est nul.

Article 1496. La nullité d'un mariage contracté en violation des articles 1449, 1450 et 1458 ne peut être prononcée que par un jugement du tribunal.

Les époux, les parents ou les descendants du conjoint peuvent demander une décision judiciaire prononçant la nullité du mariage. En l'absence de ces personnes, toute personne intéressée peut demander au procureur général de saisir le tribunal de cette demande.

Article 1497. Toute personne intéressée peut plaider ou demander un jugement du tribunal constatant la nullité du mariage contracté en vertu de l'article 1452.

Article 1497/1. En cas de jugement définitif du tribunal prononçant la nullité du mariage, le tribunal notifie l'affaire au bureau d'enregistrement des mariages pour qu'elle soit inscrite dans le registre des mariages.

Article 1498. L'annulation du mariage ne crée pas de lien de propriété entre le mari et la femme.

En cas de nullité du mariage, les biens possédés ou acquis par l'une ou l'autre des parties avant ou après le mariage, ainsi que les fruits qui en résultent, restent la propriété de cette partie. Quant aux biens acquis en commun, ils sont partagés par moitié, à moins que le tribunal ne l'estime opportun et n'en décide autrement en tenant compte des obligations familiales et des revenus des deux parties, ainsi que de leur situation dans la vie. Le partage se fait en deux parts égales, y compris toutes les autres circonstances.

Art. 1499. Le mariage déclaré nul en vertu de l'article 1449, de l'article 1450 ou de l'article 1458 n'affecte pas le droit acquis par ce mariage avant le prononcé du jugement définitif prononçant la nullité du mariage par la partie qui est mariée de bonne foi.

Le mariage déclaré nul en vertu de l'article 1452 n'affecte pas le droit acquis par ce mariage avant que la cause de la nullité du mariage ne soit connue de l'homme ou de la femme. Mais ce mariage ne fait pas de l'un des époux l'héritier légal de l'autre et n'ouvre pas le droit à la succession de l'autre époux.

Dans le cas d'un mariage réputé nul parce que contraire aux articles 1449, 1450, 1458 ou 1452, si l'une des parties a agi de bonne foi, celle-ci peut demander une indemnité. Toutefois, si ce mariage place la partie de bonne foi dans une situation d'indigence en raison de l'insuffisance des revenus qu'elle tire de ses biens ou de l'activité qu'elle exerçait avant le prononcé du jugement définitif prononçant l'annulation du mariage ou avant que l'annulation de son mariage ne soit connue, selon le cas, cette partie peut également demander une indemnité de subsistance, et les dispositions de l'article 1526, paragraphe 1, et de l'article 1528 s s'appliquent à la demande d'indemnité de subsistance dans ce cas, mutatis mutandis.

Le délai de prescription de la demande d'indemnité ou d'allocation de subsistance visée au paragraphe 3 est de deux ans à compter de la date du prononcé du jugement définitif prononçant l'annulation du mariage dans le cas d'un mariage contracté contre l'article 1449, l'article 1450 ou l'article 1448, ou à compter du jour où l'annulation du mariage a été connue dans le cas d'un mariage contracté contre l'article 1452.

Article 1499/1. En cas de nullité du mariage, l'accord entre les époux concernant la partie qui exercera l'autorité parentale sur un enfant, ou l'une des parties ou les deux parties qui seront responsables du montant de la contribution à l'entretien de l'enfant. doit être conclu par écrit. A défaut d'accord, le tribunal statue sur la question. En prenant cette décision, s'il y a lieu de priver ce conjoint de l'autorité parentale en vertu de l'article 1582, le tribunal peut rendre une ordonnance privant ce conjoint de cette autorité et nommer une tierce personne comme tuteur en prenant en considération le bonheur et l'intérêt de l'enfant, et les dispositions de l'article 1521 s'appliquent, mutatis mutandis.

Article 1500. Le mariage déclaré nul ne porte pas atteinte aux droits acquis par un tiers de bonne foi avant l'inscription du mariage nul dans le registre des mariages conformément à l'article 1497/1.

Chapitre VI - Résiliation du mariage

Article 1501. Le mariage prend fin par la mort, le divorce ou l'annulation par le tribunal.

Article 1502. Un mariage annulable prend fin par une annulation décidée par le tribunal.

Article 1503. Le tribunal ne peut être saisi d'une demande d'annulation du mariage pour cause de nullité que si les époux n'ont pas respecté les dispositions des articles 1448, 1505, 1506, 1507 et 1509.

Article 1504. Une personne intéressée autre que les parents ou le tuteur qui ont donné leur consentement au mariage a le droit de demander l'annulation du mariage pour cause de nullité.

Si le tribunal n'a pas annulé le mariage avant que l'homme et la femme aient atteint l'âge requis par l'article 1448 ou si la femme est tombée enceinte avant cet âge, le mariage est réputé valide à partir du moment où il a été contracté.

Article 1505. Le mariage contracté en raison d'une erreur sur l'identité de l'autre conjoint est réputé annulable.

Le droit de demander l'annulation du mariage pour cause d'erreur sur l'identité du conjoint s'éteint à l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date du mariage.

Article 1506. Le mariage est annulable s'il est contracté par les époux en raison d'un dol tel que, sans ce dol, le mariage n'aurait pas été contracté.

Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas dans le cas où l'autre conjoint n'a pas eu connaissance de la fraude commise par un tiers.

Le droit de demander l'annulation du mariage pour cause de fraude s'éteint après l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix jours à compter du jour où le conjoint a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de la fraude, ou après l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date du mariage.

Article 1507. Le mariage est annulable s'il est contracté par les époux en raison d'une contrainte telle que, sans elle, le mariage n'aurait pas été contracté.

Le droit de demander l'annulation du mariage pour cause de contrainte s'éteint à l'expiration d'un délai d'un an à compter du jour où le conjoint est libéré de la contrainte.

Article 1508. Lorsque le mariage est annulable en raison d'une erreur sur l'identité de l'époux, d'un dol ou d'une contrainte, seul l'époux qui s'est trompé sur l'identité de l'autre ou qui a été incité à contracter le mariage par un dol ou une contrainte peut demander l'annulation de ce mariage.

Lorsque la personne habilitée à demander l'annulation du mariage a été déclarée incapable, la personne qui peut demander au tribunal d'ordonner qu'un aliéné devienne une personne incapable en vertu de l'article 29 peut également demander l'annulation de ce mariage. Lorsque la personne habilitée à demander l'annulation du mariage est un aliéné qui n'a pas encore été déclaré incapable, elle peut demander l'annulation du mariage, mais doit en même temps demander au tribunal d'ordonner qu'elle soit considérée comme une personne incapable. Si le tribunal rend une ordonnance révoquant la demande d'ordonnance d'incapacité, il rend également une ordonnance révoquant la demande d'annulation du mariage présentée par cette personne.

La décision judiciaire révoquant la demande d'annulation du mariage présentée par la personne en vertu du paragraphe 2 n'affecte pas le droit du conjoint de demander l'annulation du mariage, à condition que le conjoint exerce son droit dans le délai restant à courir. Si le délai restant est inférieur à six mois à compter du jour où la décision judiciaire révoquant la demande d'annulation du mariage présentée par ladite personne a été rendue, ou s'il n'y a pas de délai restant, le délai est prolongé en conséquence jusqu'à l'expiration d'une période de six mois à compter du jour où la décision judiciaire révoquant la demande d'annulation du mariage présentée par ladite personne a été rendue.

Article 1509. Le mariage contracté sans le consentement des personnes mentionnées à l'article 1454 est annulable.

Art. 1510. Lorsque le mariage est annulable parce qu'il a été contracté sans le consentement des personnes mentionnées à l'article 1454, seule la personne qui peut donner son consentement en vertu de l'article 1454 peut demander l'annulation du mariage.

Le droit de demander l'annulation du mariage en vertu de la présente section s'éteint lorsque le mari a atteint l'âge de vingt ans ou lorsque la femme est devenue enceinte.

L'action en annulation du mariage en vertu du présent article se prescrit par un an à compter du jour où le mariage est connu.

Article 1511. Le mariage annulé par jugement du tribunal est réputé avoir pris fin le jour où le jugement est devenu définitif ; toutefois, il ne peut être invoqué au détriment des droits des tiers de bonne foi que si l'annulation du mariage a été enregistrée.

L'article 1512. Les dispositions relatives au résultat du divorce par jugement du tribunal s'appliquent au résultat de l'annulation du mariage mutatis mutandis.

Article 1513 - S'ilapparaît que l'époux poursuivi en annulation du mariage avait connaissance de la cause d'annulation, il est tenu de réparer le dommage causé au corps, à la réputation ou aux biens de l'autre époux par ce mariage, et les dispositions de l'article 1525 s'appliquent mutatis mutandis.

Si l'autre époux est dans le besoin en raison de l'annulation du mariage prévue au premier alinéa et ne tire pas de revenus suffisants de ses biens ou de l'activité qu'il a exercée pendant le mariage, l'époux contre lequel l'action a été intentée est également tenu de verser les indemnités de subsistance prévues à l'article 1526.

Article 1514. Le divorce ne peut être prononcé que par consentement mutuel ou par décision de justice.

Le divorce par consentement mutuel doit être écrit et certifié par la signature d'au moins deux témoins.

Article 1515. Lorsque le mariage a été enregistré conformément aux dispositions du présent code, le divorce par consentement mutuel n'est valable que si l'enregistrement est effectué par les deux époux.

Article 1516. Les motifs de la procédure de divorce sont les suivants :

  1. si l'un des conjoints a maintenu ou honoré une autre personne comme épouse ou mari, a commis l'adultère ou a eu des relations sexuelles régulières avec cette autre personne, l'autre conjoint peut intenter une action en divorce ;
  2. l'un des conjoints a commis une faute, qu'elle soit ou non de nature pénale, si elle a causé l'autre :
  1. une grave honte ;
  2. d'être insultés parce qu'ils sont détestés ou parce qu'ils continuent à être l'époux ou l'épouse du conjoint fautif ; ou
  3. de subir un préjudice ou un désagrément injustifié, compte tenu de son état, de sa situation et de sa cohabitation en tant que mari et femme ;

ce dernier peut demander le divorce ;

  1. si l'un des conjoints a causé à l'autre des dommages graves ou des tortures physiques ou mentales, ou l'a gravement insulté, lui ou ses ascendants, l'autre conjoint peut demander le divorce ;
  1. si l'un des conjoints a abandonné l'autre pendant plus d'un an, ce dernier peut demander le divorce ;
  1. (4/1) l'un des conjoints a été condamné par un jugement définitif du tribunal et a été emprisonné pendant plus d'un an pour un délit commis sans la participation, le consentement ou la connaissance de l'autre, et la cohabitation en tant que mari et femme causera à l'autre partie un préjudice ou une gêne injustifiés, cette dernière peut demander le divorce ;
  1. (4/2) Le mari et la femme vivent volontairement séparés parce qu'ils sont incapables de cohabiter pacifiquement pendant plus de trois ans, ou vivent séparés pendant plus de trois ans en vertu d'une décision de justice, l'un ou l'autre des conjoints peut demander le divorce ;
  1. l'un des conjoints a été déclaré disparu ou a quitté son domicile ou sa résidence depuis plus de trois ans, sans que l'on sache s'il est vivant ou décédé ;
  1. l'un des époux n'a pas apporté à l'autre le soutien et l'assistance nécessaires, ou a commis des actes gravement préjudiciables à la relation entre mari et femme, au point que l'autre en a subi un trouble excessif ; compte tenu de l'état, de la situation et de la cohabitation entre mari et femme, cette dernière peut introduire une demande de divorce ;
  1. l'un des époux a été frappé d'aliénation mentale pendant plus de trois ans sans interruption et cette aliénation est difficilement guérissable, de sorte que la poursuite du mariage ne peut être envisagée ; l'autre époux peut demander le divorce ;
  1. si l'un des époux a rompu un engagement de bonne conduite qu'il avait contracté, l'autre époux peut demander le divorce ;
  1. si l'un des conjoints est atteint d'une maladie contagieuse et dangereuse, incurable et susceptible de causer un préjudice à l'autre, ce dernier peut demander le divorce ;
  1. si l'un des conjoints souffre d'un handicap physique qui l'empêche définitivement de vivre ensemble, l'autre peut demander le divorce.

Article 1517. L'action en divorce ne peut être intentée par le mari ou la femme, selon le cas, si cet époux a consenti ou s'est rendu complice des faits visés à l'article 1516, paragraphes 1 et 2, sur lesquels l'action en divorce est fondée.

Si la cause de l'action en divorce prévue à l'article 1516, alinéa 10, résulte d'un fait de l'autre époux, l'action en divorce fondée sur cette cause ne peut être intentée par ce dernier.

Lorsque l'action en divorce fondée sur le motif visé à l'article 1516, paragraphe 8, a été introduite, le tribunal ne peut prononcer le divorce si le comportement du mari ou de la femme à l'origine de l'exécution de l'obligation est une cause mineure ou sans importance par rapport à la cohabitation pacifique entre le mari et la femme.

Article 1518. Le droit d'intenter une action en divorce s'éteint si l'époux qui y a droit a fait un acte montrant qu'il pardonne à l'autre l'acte qui a donné lieu au droit d'intenter l'action en divorce.

Article 1519. Si l'un des époux est atteint d'aliénation mentale et s'il existe une cause d'action en divorce, antérieure ou postérieure à l'aliénation mentale, la personne habilitée à demander au tribunal d'ordonner que la procédure soit considérée comme une incapacité en vertu de l'article 28* a le pouvoir d'intenter une action en divorce et en liquidation de biens contre l'autre époux. Dans ce cas, si le tribunal n'a pas encore rendu d'ordonnance reconnaissant l'incapacité du premier conjoint, cette personne demande au tribunal, dans la même affaire, d'ordonner que le conjoint aliéné soit considéré comme une personne incapable.

Cette personne peut, si elle l'estime opportun, demander également au tribunal de rendre l'ordonnance prévue aux articles 1526 et 1530.

Si le conjoint présumé aliéné n'a pas encore été déclaré incapable et si le tribunal estime que ce conjoint ne devrait pas être déclaré incapable, l'affaire est classée. Si l'époux est jugé apte à être déclaré incapable mais qu'un jugement de divorce n'a pas encore été rendu, le tribunal déclare l'époux incapable et ne peut prendre de décision concernant le tuteur ou désigner une autre personne comme tuteur en vertu de l'article 1463, tandis que la demande de divorce est rejetée, et le tribunal peut à cet égard rendre une décision déterminant les allocations de subsistance. Si le conjoint est considéré comme aliéné et doit être jugé par le tribunal comme étant incapable et que la demande de divorce doit également être acceptée, le tribunal rend une ordonnance dans laquelle il considère le conjoint comme une personne incapable, nomme un tuteur et autorise le divorce.

Si le tribunal estime que le motif sur lequel est fondée la demande de divorce ne correspond pas à l'état de l'époux incapable qui va divorcer, ou qu'il n'est pas approprié dans ces circonstances d'autoriser le divorce, le tribunal peut ne pas prononcer le jugement qui prononcera le divorce.

Article 1520. En cas de divorce par consentement mutuel, les époux doivent conclure une convention écrite pour l'exercice de l'autorité parentale sur chacun des enfants. A défaut d'une telle convention ou en l'absence de convention, la question est tranchée par le juge.

En cas de divorce prononcé par le tribunal, la juridiction chargée de juger l'affaire doit également décider que l'autorité parentale sur chacun des enfants appartient à l'une ou l'autre des parties. Si, au cours de ce procès, il est jugé opportun de priver ce conjoint de l'autorité parentale en vertu de l'article 1582, le tribunal peut rendre une ordonnance privant ce conjoint de l'autorité parentale et désignant un tiers comme tuteur. Le tribunal peut également rendre une ordonnance de déchéance de l'autorité parentale, en prenant en considération le bonheur et l'intérêt de l'enfant.

Section 1521. S'il apparaît que la personne exerçant le pouvoir parental de tutelle en vertu de l'article 1520 se comporte mal ou qu'il y a un changement de circonstances après la nomination, le tribunal est habilité à rendre une ordonnance désignant un nouveau tuteur en tenant compte du bonheur et de l'intérêt de l'enfant.

Article 1522. En cas de divorce par consentement mutuel, un arrangement doit être conclu et contenu dans la convention de divorce pour déterminer qui, des deux époux ou de l'un d'eux, contribuera à l'entretien des enfants et quel sera le montant de cette contribution.

En cas de divorce par décision judiciaire ou si la convention de divorce ne contient aucune disposition concernant l'entretien des enfants, le tribunal décide.

Article 1523. En cas de divorce prononcé par le tribunal pour le motif prévu à l'article 1516, paragraphe 1, l'époux ou l'épouse a droit à une compensation de la part de l'époux ou de l'épouse et de l'autre épouse ou de l'adultère, selon le cas.

Le mari a le droit de demander réparation à quiconque a pris des libertés avec sa femme de manière adultère, et la femme a le droit de demander réparation à une autre femme qui a montré ouvertement ses relations adultères avec le mari de la première. Toutefois, l'époux ou l'épouse n'a pas le droit de demander réparation s'il a consenti à l'acte accompli par l'autre partie en vertu de l'article 1516, paragraphe 1, ou s'il a permis à l'autre personne d'agir comme le prévoit le paragraphe 2.

Article 1524. Si la cause de l'action en divorce prévue à l'article 1516, paragraphes 3, 4 ou 6, résulte d'un acte de la partie offensante dans l'intention de rendre l'autre partie si intolérable qu'une action en divorce doit être intentée, l'autre partie a droit à une compensation de la part de la partie offensante.

Article 1525. L'indemnisation prévue aux articles 1523 et 1524 est décidée par le juge en fonction des circonstances, et le juge peut décider d'accorder une indemnisation à l'autre partie.

Dans le cas où la personne qui doit payer l'indemnité est le conjoint de l'autre partie, la part des biens reçus par le premier lors de la liquidation de Sin Somros pour cause de divorce est également prise en considération.

Article 1526. En cas de divorce, si la cause du divorce résulte de la faute d'une seule des parties et si le divorce entraîne l'indigence de l'autre partie qui ne tire pas de revenus suffisants de ses biens ou des affaires qu'elle a exercées pendant le mariage, celle-ci a le droit de demander que des allocations de subsistance soient versées par la partie fautive. Le tribunal peut décider d'accorder ou non des allocations de subsistance en tenant compte de la capacité du donateur et de la situation du bénéficiaire, et les dispositions des articles 1598/39, 1598/40 et 1598/41 s'appliquent mutatis mutandis.

Le droit de réclamer une pension alimentaire s'éteint s'il n'est pas invoqué dans la demande principale ou reconventionnelle de l'action en divorce.

Article 1527. Si le divorce est prononcé pour cause de démence conformément à l'article 1516, paragraphe 7, ou pour cause de maladie transmissible et dangereuse conformément à l'article 1516, paragraphe 9, l'autre conjoint doit fournir des allocations de soutien au conjoint aliéné ou souffrant de la maladie, conformément à l'article 1526, mutatis mutandis .

Article 1528. Si le bénéficiaire de l'allocation de subsistance se remarie, le droit à l'allocation de subsistance s'éteint.

L'article 1529. Les actions fondées sur l'une des causes prévues à l'article 1516, paragraphes 1, 2, 3 ou 6, ou à l'article 1523 se prescrivent par un an à compter du moment où le fait qui peut être invoqué par le demandeur a été connu ou aurait dû être connu de lui.

Les motifs sur lesquels une demande de divorce ne peut plus être fondée peuvent encore être prouvés à l'appui d'une autre demande de divorce fondée sur d'autres motifs.

Article 1530. Pendant la durée de la procédure de divorce, la juridiction peut, à la demande de l'une ou l'autre des parties, rendre toute ordonnance provisoire qu'elle estime appropriée, notamment en ce qui concerne Sin Somros, le logement, l'entretien des époux et la garde et l'entretien des enfants.

Article 1531. Lorsqu'un mariage a été enregistré conformément à la loi, le divorce par consentement mutuel prend effet dès l'enregistrement.

Le divorce par décision de justice prend effet à partir du moment où la décision devient définitive ; toutefois, cette décision ne peut être opposée au préjudice des droits des tiers de bonne foi que si le divorce a été enregistré.

Article 1532. Après le divorce, les biens des époux font l'objet d'une liquidation.

Mais entre époux,

  1. en cas de divorce par consentement mutuel, la liquidation s'applique aux biens des époux tels qu'ils étaient à la date de l'enregistrement du divorce ;
  2. en cas de divorce par jugement, la liquidation s'applique aux biens des époux tels qu'ils étaient au jour de l'introduction de l'action en divorce devant le tribunal.

Article 1533. En cas de divorce, les Sin Somros sont partagés à parts égales entre l'homme et la femme.

Article 1534. Si l'un des époux a disposé de Sin Somros à son profit exclusif, ou l'a fait dans l'intention de nuire à l'autre, ou l'a fait sans le consentement de l'autre dans le cas où la loi exige le consentement de l'autre, ou l'a délibérément détruit, il est considéré, aux fins du partage de Sin Somros en vertu de l'article 1533, comme si ce bien lui avait survécu. Si la part de Sin Somros que l'autre recevra n'est pas complète par rapport à ce qu'il ou elle aurait dû recevoir, la partie fautive est tenue de compenser les arriérés sur sa part de Sin Somros ou de Sin Suan Tua.

Article 1535. À la fin du mariage, l'homme et la femme sont responsables des dettes communes à parts égales.

Titre II - Parents et enfants

Chapitre I- La parentalité

Article 1536. L'enfant né d'une femme pendant le mariage ou dans les trois cent dix jours qui suivent la dissolution du mariage est présumé être l'enfant légitime du mari ou de l'homme qui était le mari, selon le cas.

Les dispositions du premier alinéa s'appliquent à l'enfant né d'une femme avant que le mariage ait été déclaré nul par une décision définitive du tribunal, ou dans un délai de trois cent dix jours à compter de la date de cette décision définitive. .

Article 1537. Si la femme a contracté un nouveau mariage et a donné naissance à un enfant dans les trois cent dix jours suivant la date de la dissolution du mariage, l'enfant est présumé être l'enfant légitime du nouveau mari et la présomption prévue à l'article 1536 selon laquelle l'enfant est l'enfant légitime de l'ancien mari ne s'applique pas, à condition qu'il existe un jugement déclarant que l'enfant n'est pas l'enfant légitime du nouveau mari.

Article 1538. Si l'homme ou la femme a contracté le mariage en violation de l'article 1452, l'enfant né de ce mariage est présumé être l'enfant légitime du mari dont le dernier mariage a été inscrit au registre des mariages.

Dans le cas où la femme a contracté le mariage contre l'article 1452, la présomption prévue à l'article 1536 s'applique, à condition qu'il existe un jugement définitif déclarant que l'enfant n'est pas l'enfant légitime du mari dont le dernier mariage a été inscrit dans le registre des mariages.

Les dispositions du premier alinéa s'appliquent à l'enfant né dans les trois cent dix jours suivant la date du jugement définitif prononçant l'annulation du mariage contracté en violation de l'article 1452.

Article 1539. Si l'enfant est présumé être l'enfant légitime du mari ou de l'homme qui a été le mari en vertu de l'article 1536, de l'article 1537 ou des articles 1537 ou 1538, le mari ou l'homme qui a été le mari peut répudier l'enfant en intentant une action contre l'enfant et la mère conjointement, et à condition qu'il n'ait pas cohabité avec la mère de l'enfant. Le mari ou l'homme qui était le mari peut répudier l'enfant en intentant une action contre l'enfant et la mère conjointement, et à condition qu'il n'ait pas cohabité avec la mère de l'enfant.

L'action ne peut être intentée contre l'enfant que si, au moment où l'action est intentée, la mère de l'enfant n'est pas en vie. Lorsque l'enfant n'est pas vivant, que la mère de l'enfant soit vivante ou non, il peut être demandé au tribunal de déclarer que l'enfant n'est pas son enfant légitime. Si la mère de l'enfant ou l'héritier de l'enfant est encore en vie, le tribunal envoie une copie de la requête à cette personne et peut, s'il le juge opportun, envoyer également une copie de la requête au ministère public.

Article 1540. ( Abrogé )

Article 1541. L'action en répudiation d'un enfant ne peut être exercée par le mari ou l'homme qui a été le mari s'il apparaît que celui-ci a fait inscrire la naissance de l'enfant dans le registre des naissances comme son enfant légitime ou qu'il a fait inscrire ou accepté qu'elle soit inscrite dans le registre des naissances.

Article 1542. L'action en répudiation d'un enfant doit être intentée par l'homme qui est ou était le mari dans l'année qui suit la naissance de l'enfant. En tout état de cause, cette action ne peut être intentée plus de dix ans après la naissance de l'enfant.

En cas de jugement déclarant que l'enfant n'est pas l'enfant légitime du nouveau mari en vertu de l'article 1537 ou du mari du dernier mariage en vertu de l'article 1538, si le mari de l'homme qui était le mari et qui est présumé être le père de l'enfant en vertu de l'article 1536, il doit intenter l'action dans un délai d'un an à compter du moment où le jugement définitif a été porté à sa connaissance.

Article 1543. Si l'homme qui était ou a été le mari et qui a intenté une action en répudiation de l'enfant décède avant que l'affaire ne devienne définitive, une personne qui a le droit d'hériter avec l'enfant ou une personne dont le droit d'hériter serait privé en raison de la naissance de l'enfant peut présenter une demande de substitution ou être appelée à se substituer à la personne décédée.

Article 1544. L'action en répudiation d'un enfant peut être intentée par une personne qui a le droit d'hériter avec l'enfant ou par une personne dont le droit d'hériter serait privé en raison de la naissance de l'enfant dans les cas suivants :

  1. l'homme qui est ou était le mari est décédé avant l'expiration du délai dans lequel il aurait pu intenter l'action ;
  1. l'enfant est né après le décès de l'homme qui est ou était le mari. L'action en répudiation de l'enfant visée au point 1 doit être intentée dans un délai de six mois à compter du moment où le décès de l'homme qui est ou était le mari a été porté à la connaissance de cette personne. En tout état de cause, cette action ne peut être intentée plus de dix ans après la naissance de l'enfant.

Les dispositions de l'article 1539 s'appliquent à l'introduction de l'action en répudiation de l'enfant, mutatis mutandis .

Article 1545. Un enfant peut demander au procureur général d'intenter l'action prévue à l'article 1536 en répudiation de l'enfant légitime du mari de sa mère s'il apprend qu'il n'est pas l'enfant héréditaire du mari de sa mère.

Si l'enfant apprend avant sa majorité qu'il n'est pas l'enfant légitime du mari de sa mère, aucune action ne peut être intentée par le ministère public après un an à compter de la date à laquelle il est devenu majeur. Si l'enfant n'est pas légitime, dans le cadre de l'action visée au paragraphe 1, le procureur ne peut exercer aucune action. Si l'enfant en a eu connaissance après qu'il est devenu sui juris , l'action du ministère public ne peut être exercée que dans un délai d'un an à compter du jour où les faits ont été portés à sa connaissance.

Article 1546. L'enfant né d'une femme non mariée à un homme est réputé être l'enfant légitime de cette femme.

Article 1547. L'enfant né de parents non mariés entre eux est légitimé par le mariage ultérieur des parents, ou par l'inscription faite à la demande du père, ou par un jugement du tribunal.

Article 1548. Lorsque la légitimation est demandée par le père, l'enfant et la mère doivent donner leur consentement au demandeur.

Si l'enfant et la mère ne se présentent pas devant l'officier de l'état civil pour donner leur consentement, l'officier de l'état civil notifie à l'enfant et à la mère la demande d'inscription du père. Si l'enfant ou la mère ne soulève aucune objection ou ne donne pas son consentement dans les soixante jours suivant l'acceptation de la notification par l'enfant ou la mère, il est présumé que l'enfant ou la mère ne donne pas son consentement. Le délai est porté à cent quatre-vingts jours lorsque l'enfant ou la mère a séjourné hors de Thaïlande.

Si l'enfant ou la mère soulève l'objection que le demandeur n'est pas le père, ou ne donne pas son consentement, ou n'est pas en mesure de donner son consentement, l'enregistrement de la légitimation doit être effectué par un jugement du tribunal.

Après que la Cour a rendu un jugement effectuant l'enregistrement de la légitimation et que le jugement a été présenté à l'officier de l'état civil pour enregistrement, l'officier de l'état civil procède à l'enregistrement.

Article 1549. Lorsque le greffier a notifié à l'enfant et à la mère la demande de légitimation prévue à l'article 1548, que l'enfant et la mère s'opposent ou non à la demande prévue à l'article 1548, l'enfant ou la mère peut, dans un délai n'excédant pas quatre-vingt-dix jours à compter de la notification à l'enfant ou à la mère, notifier au greffier de constater que le demandeur n'est pas une personne capable d'exercer partiellement ou totalement l'autorité parentale.

Bien que l'enregistrement de la légitimation prévu à l'article 1548 ait été effectué, s'il y a eu notification de l'enfant et de la mère conformément au paragraphe 1, le père de l'enfant ne peut exercer partiellement ou totalement la puissance parentale qui avait été notifiée par l'enfant ou la mère jusqu'à ce que le tribunal rende un jugement autorisant le père de l'enfant à exercer partiellement ou totalement la puissance parentale, soit un délai de quatre-vingt-dix jours s'est écoulé depuis que l'officier de l'état civil a été informé par l'enfant ou la mère de l'impossibilité pour le demandeur d'enregistrer la légitimation d'être la personne inapte à exercer tout ou partie de l'autorité parentale.

En cas de décision judiciaire déclarant que le demandeur de l'enregistrement de la légitimation n'est pas la personne capable d'exercer tout ou partie de l'autorité parentale ou d'être le tuteur.

Article 1550. ( abrogé )

Article 1551. En cas d'opposition au demandeur de l'enregistrement de la légitimation au motif qu'il n'est pas le père de l'enfant, si le demandeur de l'enregistrement de la légitimation a intenté une action en justice pour obtenir un jugement le reconnaissant comme père de l'enfant, l'enfant ou la mère peut demander au tribunal d'enregistrer la légitimation. L'enfant ou la mère peut demander au tribunal, dans le même cas, de déclarer que le demandeur de l'enregistrement de la légitimation n'est pas apte à exercer tout ou partie de l'autorité parentale bien qu'il soit le véritable père de l'enfant. Dans ce cas, les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 1599 s'appliquent mutatis mutandis.

Article 1552. Si l'enfant n'a pas de mère ou a une mère mais que celle-ci a été partiellement ou totalement privée de son autorité parentale et que l'autre personne a été désignée par le tribunal comme tuteur partiellement ou totalement avant l'enregistrement de la légitimation.

Le père qui a pris l'initiative de l'enregistrement de la légitimation peut, s'il estime que, dans l'intérêt de l'enfant, c'est lui qui doit exercer l'autorité parentale en tout ou en partie, demander au tribunal de rendre une ordonnance privant le tuteur de tout ou partie de la tutelle, afin qu'il exerce l'autorité parentale pour le plus grand bonheur et l'intérêt de l'enfant. Le tribunal peut rendre une ordonnance privant le tuteur de tout ou partie de la tutelle et faisant du père la personne exerçant l'autorité parentale.

Article 1553. ( Abrogé )

Article 1554. Toute personne intéressée peut, dans un délai de trois mois à compter du moment où elle a eu connaissance de l'enregistrement de la légitimation, demander au tribunal d'annuler l'enregistrement au motif que la personne à l'initiative de laquelle la légitimation a été enregistrée n'est pas le père de l'enfant. En tout état de cause, cette action ne peut être intentée après l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date de l'enregistrement.

Article 1555. L'action en légitimation ne peut être exercée que dans les cas suivants :

  • lorsqu'il y a eu viol, enlèvement ou séquestration de la mère pendant la période où la conception aurait pu avoir lieu ;
  • lorsqu'il y a eu fugue ou séduction de la mère pendant la période où la conception aurait pu avoir lieu ;
  • lorsqu'il existe un document du père reconnaissant l'enfant comme étant le sien ;
  • il apparaît dans le registre des naissances que l'enfant est le fils ou la fille de l'homme qui a déclaré la naissance, ou que cette déclaration a été faite au su de cet homme ;
  • lorsqu'il y a eu cohabitation ouverte entre le père et la mère pendant la période où la conception aurait pu avoir lieu ;
  • lorsque le père a eu des rapports sexuels avec la mère pendant la période où la conception aurait pu avoir lieu et qu'il y a des raisons de croire qu'il n'est pas l'enfant d'un autre homme ;
  • lorsqu'il y a eu une réputation commune et qu'il continue à être un enfant légitime. La qualité d'enfant légitime résultant d'une réputation commune et continue est établie par des faits montrant la relation entre le père et l'enfant, attestée par les liens de l'enfant avec la famille à laquelle il prétend appartenir, tels que le fait que le père a pourvu à l'éducation ou à l'entretien de l'enfant, ou qu'il a permis à l'enfant d'utiliser son nom de famille ou d'autres faits.

En tout état de cause, si l'homme est jugé incapable d'être père, l'affaire est close.

Article 1556. L'action en légitimation peut être intentée par le représentant légal de l'enfant si celui-ci est mineur et n'a pas encore atteint l'âge de quinze ans. S'il n'y a pas de représentant légal ou si celui-ci ne peut exercer ses fonctions, un proche parent ou le procureur de la République peut demander au tribunal de désigner un représentant ad litem pour exercer l'action au nom de l'enfant.

Après avoir atteint l'âge de 15 ans, l'enfant doit intenter l'action lui-même et n'a pas besoin d'obtenir le consentement de son représentant légal.

Après avoir atteint l'âge de sui juris , l'action doit être intentée dans un délai d'un an à compter du jour où elle est devenue sui juris .

Si l'enfant est décédé pendant la période où il a le droit d'intenter une action en légitimation, son descendant peut intenter une action en légitimation. Si le descendant connaît le motif de l'action en légitimation avant le décès de l'enfant, l'action doit être intentée par le premier dans l'année du décès de l'enfant si le motif de l'action en légitimation est connu du descendant après le décès de l'enfant. Toutefois, l'action doit être intentée dans un délai d'un an à compter du jour où cette cause aura été portée à sa connaissance, étant entendu qu'elle ne peut être intentée après l'expiration d'un délai de dix ans à compter du décès de l'enfant.

Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s'appliquent mutatis mutandis à l'action en légitimation intentée par le descendant mineur.

Article 1557. La légitimation prévue à l'article 1547 prend effet :

  • le jour du mariage en cas de mariage ultérieur des parents ;
  • à partir du jour de l'enregistrement si l'enregistrement de la légitimation est effectué par le père ;
  • du jour de la décision définitive en cas de légitimation prononcée par le tribunal, à condition qu'elle soit opposable au préjudice des droits des tiers de bonne foi, à moins qu'elle n'ait été enregistrée conformément à la décision.

Article 1558. Si l'action en légitimation du défunt a été introduite dans le délai de prescription de l'action successorale, si le tribunal déclare l'enfant légitime, il a droit à la succession en tant qu'héritier légal. En cas de partage de la succession, les dispositions du présent code relatives à l'enrichissement indu s'appliquent mutatis mutandis.

Article 1559. L'enregistrement de la légitimation, une fois effectué, ne peut être révoqué.

Article 1560. L'enfant né pendant le mariage est considéré comme légitime, même si le mariage a été annulé par la suite.

Chapitre II - Droits et devoirs des parents et des enfants

Article 1561. L'enfant a le droit de porter le nom de son père. Si le père est inconnu, l'enfant a le droit de porter le nom de sa mère.

Article 1562. Nul ne peut exercer d'action, civile ou pénale, contre ses ascendants, à moins que le procureur de la République ne se saisisse de l'affaire à la demande de cette personne ou de l'un de ses parents.

Article 1563. Les enfants sont tenus de subvenir aux besoins de leurs parents.

Article 1564. Les parents sont tenus d'entretenir leurs enfants et de leur donner une éducation convenable pendant leur minorité.

Lorsque les enfants sont sui juris , les parents ne sont tenus de subvenir à leurs besoins que lorsqu'ils sont infirmes et incapables de gagner leur vie.

Art. 1565. Les demandes d'aliments pour les enfants ou toute autre forme d'aliments à leur accorder peuvent être présentées par le père ou la mère, sauf dans le cas où elles doivent être présentées par le ministère public conformément à l'article 1562.

Article 1566. L'enfant est soumis à l'autorité parentale tant qu'il n'est pas sui juris .

L'autorité parentale est exercée par le père ou la mère dans l'un des cas suivants ;

  1. la mère ou le père est décédé ;
  2. on ne sait pas si le père ou la mère est vivant ou décédé ;
  3. la mère ou le père a été déclaré incapable ou quasi-incapable ;
  4. la mère ou le père est placé dans un hôpital pour cause d'infirmité mentale ;
  5. l'autorité parentale a été accordée à la mère ou au père par une décision de justice ;
  6. les père et mère sont parvenus à un accord dans les conditions prévues par la loi pour qu'il puisse être conclu.

Article 1567. La personne exerçant l'autorité parentale (tuteur naturel) a le droit :

  • pour déterminer le lieu de résidence de l'enfant ;
  • de punir l'enfant de manière raisonnable à des fins disciplinaires ;
  • d'exiger de l'enfant qu'il effectue un travail raisonnable en fonction de ses capacités et de son état de vie ;
  • d'exiger le retour de l'enfant de toute personne qui le détient illégalement.

Article 1568. Lorsqu'une personne qui a déjà un enfant se marie avec une autre personne, l'autorité parentale sur cet enfant est exercée par la première personne.

Article 1569. La personne qui exerce l'autorité parentale est le représentant légal de l'enfant. Si l'enfant est considéré comme incapable ou quasi-incapable, la personne exerçant l'autorité parentale est le tuteur ou le curateur, selon le cas.

Article 1569/1. Lorsque le mineur a été jugé incapable ou quasi-incompétent et qu'une personne autre que la personne exerçant l'autorité parentale ou le tuteur a été désignée comme tuteur par décision de justice, cette décision entraîne la révocation de la personne exerçant l'autorité parentale ou du tuteur à ce moment-là.

Lorsque la personne sui juris et n'ayant pas de conjoint a été déclarée incapable ou quasi-incapable, les parents ou le père ou la mère sont le tuteur ou le curateur, selon le cas, à moins que le tribunal n'en décide autrement. .

Article 1570. Les notifications faites par ou à la personne exerçant l'autorité parentale conformément à l'article 1566 ou à l'article 1568 sont considérées comme des notifications faites par ou à l'enfant.

Article 1571. L'autorité parentale comprend la gestion des biens de l'enfant et cette gestion doit être exercée avec le même soin que celui d'une personne normalement prudente.

Article 1572. L'exercice de l'autorité parentale ne peut, sans le consentement de l'enfant, créer une obligation dont l'objet lui est personnel.

Article 1573. Si l'enfant a des revenus, ceux-ci doivent être utilisés en premier lieu pour son entretien et son éducation ; le surplus est conservé par le titulaire de l'autorité parentale et restitué à l'enfant. Toutefois, si le titulaire de l'autorité parentale ne dispose pas de revenus suffisants pour vivre à sa condition, ces revenus peuvent être dépensés dans une mesure raisonnable par le titulaire de l'autorité parentale, à moins qu'il ne s'agisse de revenus provenant d'une donation ou d'un legs, à condition qu'ils ne profitent pas au titulaire de l'autorité parentale.

Article 1574. La personne exerçant l'autorité parentale ne peut accomplir aucun des actes juridiques suivants concernant les biens du mineur, sauf autorisation du tribunal ;

  1. la vente, l'échange, la vente à réméré, la location à tempérament, l'hypothèque, la mainlevée de l'hypothèque en faveur du débiteur hypothécaire ou le transfert du droit d'hypothèque sur l'immeuble ou sur le bien meuble hypothéqué ;
  2. l'extinction de tout ou partie du droit réel du mineur sur les biens immobiliers ;
  3. créer une servitude, un droit d'habitation, un droit de superficie, un usufruit ou une charge quelconque sur un immeuble ;
  4. disposer de tout ou partie de la dette ayant pour objet la constitution d'un droit réel sur un immeuble ou sur un bien hypothéqué, ou de la dette ayant pour objet la constitution d'un droit réel sur un tel bien du mineur relevé ;
  5. la location de biens immobiliers depuis plus de trois ans ;
  6. la création d'engagements dont le but est d'atteindre l'objectif visé aux paragraphes 1, 2 et 3 ;
  7. faire un prêt d'argent ;
  8. faire une donation, sauf sur les revenus du mineur, en son nom, à des fins charitables, sociales ou morales, et adaptées à sa condition de vie ;
  9. accepter un don sous réserve d'une condition ou d'une charge quelconque, ou refuser un don ;
  10. donner une garantie, par quelque moyen que ce soit, susceptible de contraindre le mineur à exécuter une obligation ou à s'engager dans un autre acte juridique, par exemple en l'obligeant à exécuter une obligation envers une autre personne ou pour le compte d'une autre personne ;
  11. tirer des bénéfices de biens autres que ceux prévus à l'article 1598/4 paragraphes 1, 2 ou 3
  12. de faire un compromis ;
  13. soumettre un litige à l'arbitrage.

Article 1575. Lorsque, pour un acte, les intérêts de la personne exerçant l'autorité parentale ou les intérêts du conjoint ou des enfants de la personne exerçant l'autorité parentale sont en conflit avec ceux du mineur, la personne exerçant l'autorité parentale doit obtenir l'autorisation du tribunal pour accomplir cet acte, à peine de nullité de l'acte.

Article 1576. Les intérêts d'une personne exerçant la puissance parentale ou les intérêts du conjoint ou des enfants d'une personne exerçant la puissance parentale visés à l'article 1575 comprennent les intérêts dans les entreprises suivantes :

  1. les intérêts dans l'activité que cette personne exerce auprès d'une société ordinaire dont elle est associée.
  2. les intérêts dans l'activité que ladite personne exerce auprès d'une société en commandite dont elle est associée indéfiniment.

Article 1577. Une personne peut transmettre par legs ou donation des biens à un mineur, à condition qu'ils soient gérés, jusqu'à sa majorité, par une personne autre que celle qui exerce l'autorité parentale.

Ce gestionnaire doit être désigné par le cédant, à défaut, ou par le tribunal et sa gestion est soumise aux articles 56, 57 et 60.

Article 1578- Lorsque l'autorité parentale prend fin parce que le mineur est sui juris , la personne qui exerçait l'autorité parentale doit immédiatement restituer à l'enfant, aux fins d'attestation, les biens ainsi gérés et lui en rendre compte. par écrit, et s'il y a un document connexe, il doit être présenté en même temps que le compte.

En cas de cessation de l'autorité parentale autre que celles mentionnées au paragraphe 1, les biens, le compte et le document relatif à la gestion des biens sont remis au titulaire éventuel de l'autorité parentale ou au tuteur, selon le cas, aux fins du "certificat".

Article 1579. Si l'un des époux est décédé et que l'autre, qui a un enfant né du mariage, entend contracter un nouveau mariage, si ce dernier a possédé les biens convenablement séparés, ceux-ci peuvent être restitués à l'enfant lorsqu'il est en mesure de les gérer, ou ils peuvent être conservés et restitués à l'enfant lorsque le moment est venu. S'il s'agit d'un bien visé à l'article 456 ou d'un titre documentaire, le nom de l'enfant doit être inscrit dans le document en tant que copropriétaire, et le mariage ne peut avoir lieu que si la gestion susmentionnée a été effectuée.

S'il existe un motif raisonnable, le tribunal peut rendre une ordonnance autorisant ledit conjoint à contracter le mariage en premier. Mais la Cour doit préciser dans l'ordonnance que le conjoint doit achever la séparation des biens et l'établissement de l'inventaire prévu au paragraphe 1 dans un délai déterminé après le mariage.

Si le mariage est contracté en violation du paragraphe 1 ou si le conjoint ne se conforme pas à l'ordonnance du tribunal rendue en vertu du paragraphe 2, le tribunal peut, dès qu'il a connaissance du fait ou à la demande du parent du mineur ou du ministère public, rendre une ordonnance privant le conjoint de l'autorité parentale ou enjoignant à toute personne de procéder à l'inventaire et de faire inscrire le nom de l'enfant comme co-propriétaire dans ledit document, et tous les frais encourus de ce fait sont à la charge du conjoint.

Pour l'application de la présente section, l'enfant adopté du conjoint décédé et du conjoint vivant est considéré comme un enfant né du conjoint.

Article 1580. Le mineur étant sui juris , le titulaire de l'exercice de l'autorité parentale ou le tuteur peut faire une attestation de gestion des biens du mineur après avoir obtenu les biens, comptes et documents prévus à l'article 1587.

Article 1581. L'action relative à la gestion des biens entre le mineur et la personne exerçant l'autorité parentale ne peut être intentée plus d'un an après la cessation du droit de gestion.

Si l'autorité parentale cesse lorsque l'enfant est mineur, la période mentionnée au premier alinéa est calculée à partir du moment où l'enfant devient sui juris ou a un nouveau représentant légal.

Article 1582. Lorsque le titulaire de l'autorité parentale est jugé incompétent ou quasi-incompétent, ou abuse de son autorité parentale à l'égard de la personne de l'enfant, ou se rend coupable d'une faute grave, le tribunal peut, d'office ou à la demande d'un parent de l'enfant ou du ministère public, prononcer la déchéance de l'autorité parentale, en partie ou en totalité.

Si la personne exerçant l'autorité parentale est en faillite ou susceptible de mettre en danger les biens du mineur en raison d'une mauvaise gestion, le tribunal peut, sur la base de la même procédure que celle mentionnée au premier alinéa, ordonner la déchéance des droits de gestion.

Article 1583. Si les causes mentionnées à l'article précédent ont cessé d'exister, la personne qui a été partiellement ou totalement privée de l'autorité parentale peut la recouvrer avec l'autorisation du tribunal, à la demande de cette personne ou d'un parent du mineur.

Article 1584. La personne qui s'est vu retirer partiellement ou totalement l'autorité parentale n'est pas pour autant libérée de l'obligation de subvenir aux besoins d'un mineur conformément à la loi.

Article 1585. Le père ou la mère a le droit d'entretenir son enfant, selon les circonstances, indépendamment de la personne qui exerce l'autorité parentale ou du tuteur.

Chapitre III - Tutelle

Article 1585. La personne qui n'est pas sui juris et qui n'a pas de parents ou dont les parents sont déchus de l'exercice de l'autorité parentale peut bénéficier d'un tuteur pendant sa minorité.

Dans le cas où le titulaire de l'autorité parentale a été déchu d'une partie de l'autorité parentale en vertu de l'article 1582, premier alinéa, le tribunal peut désigner un tuteur pour exercer la partie de l'autorité parentale ou, si le titulaire de l'autorité parentale a été déchu du droit de gestion en vertu de l'article 1582, deuxième alinéa, désigner le tuteur pour la gestion des biens.

Article 1586. Le tuteur visé à l'article 1585 est désigné par ordonnance du tribunal à la demande d'un parent du mineur, du ministère public ou de la personne dont le nom a été indiqué dans le testament par le dernier survivant.

Sous réserve des dispositions de l'article 1590, le tribunal, dans le cas d'une disposition testamentaire relative à la nomination d'un tuteur, nomme le tuteur en conséquence, à moins que le testament ne soit pas effectif ou que la personne nommée dans le testament ne soit pas autorisée à être tuteur en vertu de l'article 1587.

Article 1587. Toute personne sui juris peut être nommée tuteur, à l'exception des personnes suivantes :

  • la personne jugée incapable ou quasi-incompétente ;
  • le failli ;
  • la personne incapable de prendre en charge la personne ou les biens du mineur ;
  • la personne ayant ou ayant eu un procès contre le mineur, les ascendants ou les frères et sœurs de sang ou demi-frères et sœurs du mineur ;
  • la personne ayant été expressément exclue par écrit de la tutelle par le parent trompé.

Article 1588. S'il apparaît que la personne désignée comme tuteur par le tribunal est, au moment de sa désignation, une personne interdite en vertu de l'article 1587, le tribunal, de sa propre connaissance ou à la demande d'une personne intéressée ou du ministère public, révoque l'ordonnance de désignation de cette personne et rend à l'égard du tuteur l'ordonnance qu'il juge opportune.

La révocation de l'ordonnance désignant le tuteur en vertu du paragraphe 1 n'affecte pas le droit du tiers de bonne foi, sauf si, en cas de révocation de l'ordonnance désignant la personne interdite en vertu de l'article 1587, paragraphe 1 ou 2, les actes accomplis par le tuteur n'engagent pas le mineur, que le tiers ait été de bonne foi ou non.

Article 1589. ( abrogé )

Article 1590. Il ne peut y avoir qu'un seul tuteur à la fois ; toutefois, s'il existe une disposition testamentaire ordonnant la nomination de plusieurs tuteurs ou si la personne en fait la demande dûment motivée, plusieurs tuteurs peuvent être nommés si le tribunal l'estime nécessaire. En cas de nomination de plusieurs tuteurs, le tribunal peut ordonner aux tuteurs d'agir soit conjointement, soit conformément au pouvoir spécialement conféré à chacun d'eux.

Article 1591. La qualité de tuteur commence à courir du jour où la notification de sa nomination par le tribunal lui est connue.

Article 1592. Le tuteur doit sans délai faire l'inventaire des biens du pupille dans les trois mois qui suivent le jour où il a eu connaissance de sa désignation par le tribunal, mais ce délai peut être prolongé sur demande du tuteur au tribunal. avant l'expiration des trois mois.

L'inventaire est fait en présence d'au moins deux témoins qui doivent être sui juris et parents du pupille, mais si aucun parent ne peut être trouvé, d'autres personnes peuvent être témoins.

Article 1593. Dans les dix jours qui suivent l'achèvement de l'inventaire, le tuteur en remet une copie certifiée conforme au tribunal, qui peut l'inviter à donner des renseignements complémentaires ou à produire des documents pour en démontrer l'exactitude. de l'inventaire.

Si la juridiction ne rend pas d'ordonnance contraire dans les quinze jours suivant la remise de l'inventaire ou le jour de la production d'informations ou de documents supplémentaires, selon le cas, l'inventaire est considéré comme acceptable par la juridiction.

Article 1594. Si le tuteur ne respecte pas les dispositions relatives à l'établissement de l'inventaire ou à la présentation d'un inventaire complet et correct, telles que décrites à l'article 1592 ou à l'article 1593, ou ne respecte pas l'ordonnance du tribunal rendue en vertu de l'article 1593, ou si le tribunal n'est pas satisfait de l'inventaire en raison de la négligence grave, de la malhonnêteté ou de l'inefficacité manifeste du tuteur, le tribunal peut démettre le tuteur de ses fonctions.

L'article 1595. Avant l'acceptation de l'inventaire par le tuteur, le tribunal peut décharger le tuteur. Article 1595. Avant l'acceptation de l'inventaire par le tribunal, le tuteur ne peut faire que les actes urgents et nécessaires, mais ces actes ne sont pas opposables aux tiers de bonne foi et à titre onéreux.

Article 1596 - S'il existe une obligation en faveur du tuteur contre le pupille ou en faveur du pupille contre le tuteur, celui-ci doit en donner avis au tribunal avant de commencer l'inventaire.

Si le tuteur sait qu'il existe une obligation en sa faveur contre le pupille et qu'il n'en donne pas connaissance au tribunal, cette obligation est éteinte.

Si le tuteur sait qu'une obligation existe contre lui en faveur du pupille et n'en donne pas avis au tribunal, celui-ci peut le décharger.

Article 1597. Le tribunal peut, d'office ou à la demande de tout intéressé ou du ministère public, ordonner au tuteur :

  • de fournir des garanties suffisantes tant pour la gestion que pour la restitution des biens du pupille ;
  • de fournir des informations sur l'état des biens du pupille.

Article 1598. Lorsque, pendant la tutelle, le pupille acquiert des biens de valeur par succession ou donation, les articles 1592 à 1597 s'appliquent mutatis mutandis.

Article 1598/1. Le tuteur rend compte au tribunal de ces biens une fois par an à compter du jour où il devient tuteur. Toutefois, le tribunal peut, après la reddition du compte de la première année, ordonner que le compte soit rendu à un intervalle supérieur à un an.

Article 1598/2. Le tuteur a les mêmes droits et devoirs qu'une personne exerçant l'autorité parentale conformément à l'article 1564, alinéa 1er, et à l'article 1567.

Art. 1598/3. Le tuteur est le représentant légal du pupille ; les articles 1570, 1571, 1572, 1574, 1575, 1576 et 1577 s'appliquent mutatis mutandis au tuteur et au pupille.

Article 1598/4. Le tuteur ne peut disposer que de la partie des revenus du pupille nécessaire à l'entretien et à l'éducation de ce dernier. Le reste ne peut être investi que

  1. des obligations émises par le gouvernement thaïlandais ou des obligations garanties par le gouvernement thaïlandais ;
  2. la prise d'une vente à réméré ou d'une hypothèque sur un bien immobilier de premier ordre, dont le montant ne doit pas dépasser la moitié de la valeur marchande de ce bien ;
  3. en dépôt fixe dans une banque établie par la loi ou autorisée à exercer ses activités dans le Royaume ;
  4. dans tout autre investissement spécialement autorisé par la Cour.

Article 1598/5. Lorsque le pupille est devenu majeur et que son âge n'est pas inférieur à quinze ans, le tuteur doit, dans toutes les opérations importantes, le consulter d'abord, autant que possible. Le fait que le pupille ait donné son consentement n'exonère pas le tuteur de sa responsabilité.

Article 1598/6. La tutelle prend fin par la mort du pupille ou par le fait qu'il devient sui juris .

Article 1598/7. Les fonctions du tuteur prennent fin lorsque celui-ci

  1. est mort ;
  2. démissionne avec l'autorisation de la Cour ;
  3. devient incapable ou presque incapable ;
  4. a fait faillite ; ou
  5. est révoqué par décision de justice.

1598/8. Le tuteur est déchargé par le tribunal pour les raisons suivantes :

  1. le tuteur ne remplit pas ses fonctions ;
  2. le tuteur a commis une négligence grave dans l'exercice de ses fonctions ;
  3. le tuteur abuse de ses fonctions ;
  4. le tuteur est coupable d'une faute telle qu'il est indigne de sa fonction ;
  5. le tuteur est tellement inefficace dans ses fonctions que les intérêts du pupille risquent d'être compromis ;
  6. il y a un événement tel que prévu aux articles 1587 (3), (4) ou (5).

L'article 1598/9. La demande de décharge du tuteur prévue à l'article 1598/8 peut être présentée par le pupille lui-même, si son âge n'est pas inférieur à quinze ans, ou par un parent du pupille, ou par le procureur de la République.

Article 1598/10. Lorsqu'une demande de décharge du tuteur est pendante devant le tribunal, celui-ci peut désigner à sa place un administrateur provisoire des biens du pupille.

Article 1598/11. Lorsque le tuteur ou ses fonctions prennent fin, le tuteur ou son héritier doit immédiatement restituer au pupille, à son héritier ou au nouveau tuteur les biens gérés ; et, dans un délai de six mois, il doit rendre compte de la gestion, et s'il existe des documents y afférents, ils doivent être remis en même temps que le compte, mais ce délai peut être prolongé par le tribunal à la demande du tuteur ou de son héritier.

Les articles 1580 et 1581 s'appliquent mutatis mutandis .

Article 1598/12. Les sommes que le tuteur ou le pupille doit rembourser à l'autre produisent des intérêts à partir du moment où le compte de tutelle est rendu.

Si le tuteur a disposé des deniers du pupille autrement qu'au profit de celui-ci, il doit les intérêts à partir du jour où il en a disposé.

Article 1598/13. Le pupille a un droit de préférence sur tous les biens du tuteur pour l'exécution de l'obligation qui lui est due.

Ce privilège prend rang (6) après les autres privilèges généraux prévus à l'article 253 du présent code.

Article 1598/14. Le tuteur n'a droit à aucune rémunération, sauf dans les cas suivants :

  1. le testament prévoit que le tuteur a droit à une rémunération, auquel cas le tuteur recevra une rémunération dont le montant est prévu par le testament ;
  1. si aucune rémunération n'est prévue dans le testament, mais que la rémunération du tuteur n'est pas limitée, le tuteur peut ultérieurement demander au tribunal de fixer la rémunération, et le tribunal peut ou non la déterminer ;
  1. si le testament ne prévoit pas la nomination d'un tuteur et qu'il n'y a pas de restriction sur la rémunération du tuteur, la rémunération du tuteur peut être déterminée par le tribunal dans l'ordonnance de nomination du tuteur ou, si elle n'est pas déterminée, le tuteur peut demander ultérieurement au tribunal de la déterminer, et le tribunal peut ou non la déterminer.

Pour fixer la rémunération, le tribunal prend en considération les circonstances, les revenus et les conditions de vie du tuteur.

Si le tuteur ou le pupille peut prouver que sa situation, ses revenus ou ses conditions de vie ont changé après le début de la tutelle, le tribunal peut ordonner le paiement, la suspension, la réduction, l'augmentation ou le recouvrement de la rémunération, selon le cas ; cette disposition s'applique également au cas où le testament contient des dispositions limitant le droit du tuteur à recevoir une rémunération.

Article 1598/15. Si le tribunal déclare le mari ou la femme incapable et nomme la femme ou le mari tuteur, les dispositions relatives aux droits et devoirs du titulaire de l'autorité parentale s'appliquent mutatis mutandis, à l'exception du droit prévu à l'article 1567, alinéas 2 et 3.

Article 1598/16. L'époux qui est le tuteur de l'autre époux jugé incapable par le tribunal a le pouvoir de gérer les Sin Suan Tua (biens personnels) de ce dernier et n'a le pouvoir de gérer que les Sin Somros (biens matrimoniaux communs). Mais la gestion des Sin Suan Tua et des Sin Somros, telle que spécifiée au premier paragraphe de l'article 1476, ne peut être effectuée par cet époux qu'avec l'autorisation du tribunal.

Article 1598/17. Lorsque le mari ou la femme a été déclaré(e) incapable et que l'autre conjoint a été jugé(e) inapte à assumer la charge de l'enfant et que son père ou sa mère ou une personne extérieure a dû être nommé(e) tuteur(trice), le tuteur sera, dans ce cas, cogérant de Sin Somros avec l'autre conjoint, mais le tribunal peut en décider autrement s'il existe des circonstances vitales susceptibles de mettre l'incapable en danger.

Toutefois, l'autre conjoint a le droit de demander au tribunal d'ordonner le partage de Sin Somros s'il existe des circonstances telles que celles prévues au premier paragraphe.

Article 1598/18. Lorsque les parents sont tuteurs d'un enfant qui n'est pas sui juris , les dispositions relatives aux pouvoirs et obligations de la personne exerçant l'autorité parentale s'appliquent mutatis mutandis. Toutefois, si l'enfant devient sui juris , les dispositions relatives aux pouvoirs et obligations du tuteur s'appliquent mutatis mutandis, à l'exception du droit prévu à l'article 1567, alinéas 2 et 3.

Chapitre IV - Adoption

Article 1598/19. Une personne âgée d'au moins vingt-cinq ans peut en adopter une autre, à condition d'avoir au moins quinze ans de plus que l'adopté.

Article 1598/20. Si la personne à adopter est âgée d'au moins quinze ans, l'adoption ne peut avoir lieu qu'avec le consentement de l'adopté.

Article 1598/21. Si l'adopté est mineur, l'adoption ne peut avoir lieu qu'avec le consentement de ses parents, mais si l'un d'eux est décédé ou déchu de son autorité parentale, le consentement doit être donné par le père ou la mère qui exerce l'autorité parentale.

S'il n'y a personne pour donner le consentement prévu au paragraphe 1 ou si le père ou la mère ou les parents ne peuvent exprimer leur consentement ou refusent de le donner, et que ce refus a été fait de manière déraisonnable et a affecté négativement la santé, le progrès et le bien-être du mineur, la mère ou le père, la personne qui se propose d'être l'adoptant ou le procureur peuvent demander au tribunal d'autoriser l'adoption au lieu de donner le consentement prévu au paragraphe 1.

Article 1598/22. Si le mineur à adopter a été abandonné et a été placé sous la surveillance d'une institution de protection de l'enfance en vertu de la loi sur la protection de l'enfance, l'institution doit donner son consentement au nom de ses parents. Si l'institution refuse de donner ce consentement, les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 1598/21 s'appliquent mutatis mutandis.

Article 1598/23. Si le mineur à adopter n'a pas été abandonné mais a été placé sous la surveillance d'une institution de protection de l'enfance conformément à la loi sur la protection de l'enfance, les parents ou l'un des parents, si l'autre est décédé ou si l'autorité parentale a été retirée, peuvent rédiger une lettre d'autorité chargeant ladite institution de donner son consentement à l'adoption, et les dispositions de l'article 1598/22 s'appliquent mutatis mutandis.

La procuration visée au premier alinéa ne peut être révoquée tant que le mineur est pris en charge et entretenu par cette institution.

Article 1598/24. La personne qui a le pouvoir de consentir à l'adoption au nom de l'institution en vertu de l'article 1598/22 ou de l'article 1598/23 peut adopter le mineur placé sous la surveillance et l'entretien de l'institution comme son propre enfant adoptif si le tribunal fait droit à la demande présentée par cette personne au lieu de consentir à l'adoption par l'institution.

Article 1598/25. La personne mariée qui adopte ou est adoptée doit obtenir le consentement de son conjoint. Si son conjoint ne peut exprimer son consentement ou s'il a quitté le domicile ou la résidence et n'a pas donné de nouvelles depuis au moins un an, l'autorisation du tribunal doit être demandée en lieu et place du consentement du conjoint.

L'article 1598/26. Le mineur qui est l'enfant adopté d'une personne ne peut être adopté concomitamment par une autre personne, à l'exception de l'enfant adopté du conjoint de l'adoptant.

Si l'un des époux adopte comme enfant adoptif le mineur qui a déjà été l'enfant adoptif de l'autre, le consentement de ce dernier doit être obtenu et l'article 1598/21 n'est pas applicable.

Article 1598/27. L'adoption est valable si l'enregistrement est effectué conformément à la loi. Si la personne à adopter est mineure, elle doit d'abord se conformer à la loi sur l'adoption de l'enfant.

Article 1598/28. L'enfant adopté acquiert la qualité d'enfant légitime de l'adoptant, sans qu'il soit porté atteinte à ses droits et devoirs dans la famille à laquelle il appartient par sa naissance. Dans ce cas, le parent naturel perd l'autorité parentale, s'il en a une, à partir du moment où l'enfant est adopté.

Les dispositions du titre 2 du présent livre s'appliquent mutatis mutandis .

Article 1598/29. L'adoption ne crée pas au profit de l'adoptant le droit d'un héritier légal à la succession de l'adopté.

Article 1598/30. Si l'adopté décède sans conjoint ni descendant avant l'adoptant, l'adoptant a le droit de réclamer à la succession de l'adopté les biens qui lui ont été donnés par l'adoptant et qui existent encore en nature après la liquidation de la succession.

L'action visant à faire valoir le droit prévu au premier alinéa ne peut être intentée plus d'un an après le jour où l'adoptant a connu ou aurait dû connaître le décès de l'adopté, ni plus de dix ans après le décès de l'adopté. adopté.

Article 1598/31. Si l'adopté est devenu sui juris , la dissolution de l'adoption peut être faite à tout moment par consentement mutuel des adoptés.

Si l'adopté n'est pas encore sui juris , la dissolution de l'adoption a lieu après avoir obtenu le consentement des parents, et les articles 1598/20 et 1598/21 s'appliquent mutatis mutandis.

Dans le cas où l'adoption a été réalisée en vertu de l'article 1598/21, alinéa 2, de l'article 1598/22, de l'article 1598/24 ou de l'article 1598/26, alinéa 2, si l'adopté n'est pas encore sui juris , la dissolution de l'adoption n'a lieu que par décision judiciaire à la demande d'une personne intéressée ou du ministère public.

La dissolution n'est valable que si l'enregistrement est effectué conformément à la loi.

Article 1598/32. L'adoption est dissoute si le mariage est contracté en violation de l'article 1451.

Article 1598/33. En ce qui concerne l'action en dissolution de l'adoption :

  1. si l'une des parties s'est rendue coupable d'une faute grave, qu'il s'agisse ou non d'une infraction pénale, qui cause à l'autre partie une grande honte ou de la haine, ou qui lui cause des blessures ou des ennuis excessifs, cette dernière peut demander la dissolution du mariage
  1. si l'une des parties a gravement injurié ou méprisé l'autre ou ses ascendants, celle-ci peut demander la dissolution, et si ladite commission a été commise à l'encontre du conjoint de l'adoptant par l'adopté, l'adoptant peut demander la dissolution ;
  1. si l'une des parties a commis à l'égard de l'autre, de ses ascendants ou de son conjoint un acte de violence qui entraîne un danger grave pour le corps ou l'esprit et qui constitue une infraction pénale punie par la loi, cette dernière peut demander la dissolution ;
  1. si l'une des parties ne soutient pas l'autre, cette dernière peut demander la dissolution ;
  1. si l'une des parties a délibérément abandonné l'autre pendant plus d'un an, cette dernière peut demander la dissolution ;
  1. si l'une des parties a été condamnée à une peine d'emprisonnement supérieure à trois ans, sauf s'il s'agit d'une infraction commise par négligence, l'autre peut demander la dissolution ;
  1. si l'adoptant manque à ses devoirs parentaux et que ce manquement constitue un acte illicite ou une inobservation des articles 1564, 1571, 1573, 1574 ou 1575 qui a causé ou aurait causé un préjudice grave à l'adopté, ce dernier peut demander la dissolution ;
  1. si l'adoptant a été déchu partiellement ou totalement de son autorité parentale et que les raisons de cette déchéance comportent des indices qui montrent que l'adoptant n'a pas la qualité requise pour être adoptant, l'adopté peut demander la dissolution ;
  1. ( abrogé ).

Article 1598/34. L'action en dissolution de l'adoption se prescrit par un an à compter du jour où le demandeur a connu ou aurait dû connaître le fait qui constitue la cause de la dissolution, ou par dix ans à compter de la survenance de ce fait.

Article 1598/35. Si l'adopté est âgé de moins de quinze ans, l'action en dissolution de l'adoption est intentée en son nom par les parents naturels. Si l'adopté a plus de quinze ans, il peut intenter l'action sans avoir à recueillir le consentement de quiconque.

Le procureur général peut, dans le cas prévu au premier alinéa, intenter l'action au nom de l'enfant adopté.

Article 1598/36. La dissolution prononcée par le tribunal prend effet à partir du moment où le jugement est devenu définitif. Toutefois, elle ne peut être établie au détriment des droits des tiers de bonne foi que si elle a été enregistrée.

Article 1598/37. En cas de décès de l'adoptant ou de dissolution de l'adoption, les parents naturels recouvrent l'autorité parentale, s'il s'agit d'un enfant adopté qui n'est pas encore sui juris , à compter de la date du décès de l'adoptant ou de la date de l'enregistrement de la dissolution de l'adoption conformément à l'article 1598/1 ou de la date à laquelle le jugement définitif de dissolution de l'adoption a été prononcé par le tribunal, à moins que le tribunal n'en ait décidé autrement en temps utile.

Lorsque le tuteur d'un enfant adopté a été nommé avant le décès de l'adoptant ou avant la dissolution de l'adoption, il conserve ses pouvoirs et fonctions, à moins que les parents naturels de l'enfant n'en aient fait la demande au tribunal et que celui-ci n'ait rendu une ordonnance rétablissant l'autorité parentale à l'égard de ces requérants.

Le changement de la personne exerçant l'autorité parentale en vertu du paragraphe 1 ou du tuteur en vertu du paragraphe 2 ci-dessus n'affecte pas les droits du tiers acquis de bonne foi avant la dissolution de l'enregistrement de l'adoption de l'enfant.

Le procureur général est la personne habilitée à demander à la Cour de rendre une ordonnance contraire au paragraphe 1 ci-dessus.

Chapitre V - Entretien

Article 1598/38. Des aliments peuvent être réclamés entre mari et femme ou parent et enfant lorsque la partie qui y a droit n'a pas reçu d'aliments ou a reçu des aliments insuffisants par rapport à ses conditions de vie. Le tribunal décide du montant et de l'étendue de la pension alimentaire à accorder ou non, en tenant compte de la capacité de la personne tenue de fournir la pension, des conditions de vie du créancier et des circonstances de l'affaire. .

Article 1598/39. Lorsqu'une personne intéressée peut démontrer qu'il y a eu un changement dans la situation, les moyens ou les conditions de vie des parties, le tribunal peut modifier la pension alimentaire en l'annulant, en la réduisant, en l'augmentant ou en la rétablissant.

Si le tribunal rend une ordonnance de non-attribution d'aliments uniquement parce qu'une partie n'est pas en mesure de fournir des aliments à ce moment-là, il peut être demandé au tribunal de modifier l'ordonnance. Cette ordonnance est rendue dans ce cas si les circonstances, les moyens ou les conditions de vie de l'autre partie ont changé et que le demandeur, après avoir pris en compte les circonstances, ses moyens et ses conditions de vie, devrait recevoir des aliments.

Article 1598/40. Les aliments sont versés périodiquement en espèces, à moins que les parties ne conviennent de payer autrement ou d'une autre manière. Toutefois, en l'absence d'un tel accord et pour des raisons particulières, le tribunal peut, à la demande de l'une des parties et s'il l'estime opportun, déterminer si les aliments doivent être payés autrement ou d'une autre manière et si le paiement doit être effectué en espèces. En cas de demande d'entretien d'un enfant, le juge peut, s'il existe des raisons particulières et s'il l'estime opportun, décider que l'entretien doit être assuré par d'autres moyens que ceux convenus par les parties ou ceux demandés par l'une d'elles, par exemple en envoyant l'enfant dans un établissement d'enseignement ou de formation professionnelle et en mettant les frais encourus à la charge de la personne tenue à l'entretien.

Article 1598/41. Le droit à l'entretien ne peut faire l'objet d'une renonciation, d'une saisie ou d'un transfert et n'est pas exécutoire.

Livres du code civil et commercial thaïlandais :