Livre IV - Propriété

(art. 1298 à art. 1434)

Titre I - Dispositions générales

Article 1298. Les droits réels ne peuvent être créés qu'en vertu du présent code ou d'autres lois.

Article 1299. Sous réserve d'une disposition du présent code ou d'une autre loi, l'acquisition par acte juridique d'un immeuble ou d'un droit réel y afférent n'est parfaite que si l'acte juridique est fait par écrit et si l'acquisition est enregistrée par le fonctionnaire compétent.

Lorsque l'immeuble ou le droit réel y afférent est acquis autrement que par un acte juridique, le droit de l'acquéreur ne peut être traité par le registre s'il n'a pas été inscrit, ni être opposé, sans inscription, au tiers qui, à titre onéreux et de bonne foi, l'a acquis et a inscrit son droit.

Article 1300. Lorsque le transfert d'un immeuble ou d'un droit réel y afférent a été inscrit au détriment d'une personne qui était antérieurement en mesure de faire inscrire son droit, celle-ci peut réclamer la radiation de cette inscription, sans qu'en aucun cas la radiation puisse être opposée au cessionnaire de bonne foi et à titre onéreux.

Article 1301. Les dispositions des deux sections précédentes s'appliquent mutatis mutandis à la modification, à l'extinction et au rétablissement des droits réels immobiliers.

Article 1302. Les dispositions des trois sections précédentes s'appliquent mutatis mutandis aux navires ou bateaux de six tonneaux et plus, aux bateaux à vapeur ou à moteur de cinq tonneaux et plus, aux maisons flottantes et aux bêtes de somme.

Article 1303. Lorsque plusieurs personnes prétendent avoir acquis le même bien meuble sous des titres différents, celle qui est en possession du bien est préférée l'avoir acquis à titre onéreux et l'avoir obtenu de bonne foi.

Le présent article ne s'applique pas aux biens meubles visés à l'article précédent, ni aux biens perdus ou acquis par infraction.

Article 1304. Le domaine public de l'État comprend les biens de toute nature de l'État qui sont utilisés pour l'intérêt public ou réservés à l'avantage commun, tels que :

  1. les terres en jachère et les terres cédées, abandonnées ou restituées à l'État conformément à la loi foncière ;
  1. les biens destinés à l'usage commun de la population, par exemple les estrans, les voies navigables, les autoroutes, les lacs ;
  1. les biens destinés à l'usage particulier de l'État, par exemple une forteresse ou d'autres bâtiments militaires, des bureaux publics, des navires de guerre, des armes et des munitions.

Article 1305. Tout bien faisant partie du domaine public de l'Etat est inaliénable, sauf en vertu d'une loi spéciale ou d'un décret royal.

Article 1306. Aucune prescription ne peut être opposée à l'État sur les biens qui font partie de son domaine public.

Article 1307. Les biens de l'État sont insaisissables, qu'ils fassent ou non partie de son domaine public.

Titre II - Propriété

CHAPITRE I - ACQUISITION DE BIENS

Article 1308. Lorsque le terrain est formé par les alluvions, il devient la propriété du propriétaire riverain.

Article 1309. Les îles formées dans un lac ou un cours d'eau des eaux territoriales, ainsi que les lits des cours d'eau laissés à sec, sont la propriété de l'État.

Article 1310. Si une personne a, de bonne foi, construit un bâtiment sur le terrain d'autrui, le propriétaire du terrain devient propriétaire du bâtiment, mais il doit payer au constructeur la plus-value apportée au terrain par le bâtiment.

Toutefois, si le propriétaire du terrain peut démontrer qu'il y a eu négligence de sa part, il peut refuser de prendre la construction et exiger qu'elle soit enlevée par le constructeur et que le terrain soit remis dans son état antérieur, à moins que cela ne puisse être fait à un coût raisonnable, auquel cas il peut exiger que le constructeur achète tout ou partie du terrain au prix du marché.

Article 1311. Si une personne a, de mauvaise foi, édifié une construction sur le terrain d'autrui, elle doit restituer le terrain après l'avoir remis dans son état primitif, à moins que le propriétaire du terrain n'opte pour la restitution en l'état, auquel cas le propriétaire du terrain doit payer, à son choix, le prix de la construction ou une somme représentant la plus-value du terrain.

Article 1312. Si une personne a, de bonne foi, construit un bâtiment empiétant sur la propriété d'autrui, le constructeur est propriétaire du bâtiment, à condition de payer au propriétaire du terrain l'usage de ce dernier et d'inscrire comme servitude ses droits sur le terrain empiété. Le propriétaire du terrain peut exiger la radiation de l'inscription si, par la suite, le bâtiment est totalement détruit.

Si le constructeur du bâtiment est de mauvaise foi, le propriétaire du terrain peut exiger que le bâtiment soit enlevé par le constructeur et que le terrain soit remis en l'état, aux frais de ce dernier.

Article 1313. Si le propriétaire conditionnel d'un terrain a érigé un bâtiment sur celui-ci et que le terrain devient par la suite la propriété d'une autre personne par l'effet de la condition, les dispositions du présent code relatives à l'enrichissement sans cause sont applicables.

Article 1314. Les dispositions des articles 1310, 1311 et 1313 s'appliquent mutatis mutandis aux ouvrages de toute nature fixés au sol, ainsi qu'aux plantations d'arbres ou de végétaux.

Toutefois, s'il s'agit de paddy ou d'autres cultures récoltées une ou plusieurs fois par an, le propriétaire du fonds doit soit permettre à la personne de bonne foi ou au propriétaire conditionnel qui a effectué la plantation de rester en possession du fonds jusqu'après la récolte moyennant le paiement d'une somme d'argent basée sur la valeur locative du fonds, soit prendre immédiatement possession du fonds moyennant le paiement d'une indemnité à l'autre partie.

Article 1315. Lorsqu'une personne a construit des bâtiments, ou fait tout autre ouvrage fixé au sol, ou planté des arbres ou des cultures, sur son terrain avec des matériaux appartenant à une autre personne, elle devient propriétaire des matériaux, mais elle doit en payer le prix.

Article 1316. Si plusieurs meubles appartenant à des personnes différentes ont été réunis de telle sorte qu'ils deviennent des éléments constitutifs ou indivisibles, les différentes personnes deviennent copropriétaires de la chose composite, la part de chacune étant proportionnelle à la valeur de sa chose au moment où elle a été réunie à d'autres choses.

Si l'une des choses peut être considérée comme la chose principale, le propriétaire devient le seul propriétaire de la chose composée, mais il doit payer la valeur des autres choses à leurs propriétaires respectifs.

Article 1317. Si une personne utilise des matériaux appartenant à une autre personne pour fabriquer une nouvelle chose, cette dernière devient propriétaire de cette chose, que les matériaux puissent ou non être remis dans leur état antérieur, mais elle doit payer le travail.

Toutefois, si la valeur du travail dépasse largement la valeur des matériaux utilisés, le travailleur devient propriétaire de la chose résultant de son travail, mais il doit payer la valeur des matériaux.

Article 1318. Une personne peut acquérir la propriété d'un meuble sans maître par occupation, à moins que l'occupation ne soit interdite par la loi ou ne viole le droit d'occupation d'une autre personne sur ce meuble.

Article 1319. Un meuble devient sans maître si son propriétaire en abandonne la possession avec l'intention de renoncer à sa propriété.

Article 1320. Sous réserve des lois et règlements spécifiques qui s'y rapportent, les animaux sauvages sont sans maître tant qu'ils jouissent de leur liberté. Les animaux sauvages des zoos et les poissons des étangs ou autres eaux privées closes ne sont pas sans maître.

Un animal sauvage capturé devient sans maître s'il retrouve sa liberté et que son maître ne le poursuit pas sans délai ou renonce à le poursuivre.

Un animal apprivoisé devient sans maître s'il perd l'habitude de revenir.

Article 1321. Sous réserve des lois et règlements particuliers y relatifs, est réputé sans maître celui qui capture un animal sauvage sur un terrain vague ou dans les eaux publiques, ou, sans opposition du propriétaire, sur un terrain privé.

Article 1322. Si un animal sauvage blessé et poursuivi par une personne est capturé par une autre personne ou tombe mort sur le terrain d'une autre personne, la première personne en devient propriétaire.

Article 1323. Quiconque trouve un objet perdu est tenu

  1. de le remettre au perdant, au propriétaire ou à toute autre personne ayant le droit de le recevoir, ou
  2. d'en informer sans délai le perdant, le propriétaire ou toute autre personne habilitée à la recevoir, ou
  3. de le remettre dans les trois jours à la police ou à un autre fonctionnaire compétent et de leur communiquer toutes les circonstances dont il a connaissance et qui peuvent être importantes pour la personne habilitée à le recevoir.

Toutefois, la procédure prévue au paragraphe 3 doit être suivie si le perdant, le propriétaire ou tout autre bénéficiaire n'est pas connu ou ne prend pas livraison du bien.

En tout état de cause, les biens trouvés doivent être conservés avec un soin raisonnable jusqu'à leur remise.

Article 1324. Quiconque retrouve un objet perdu peut réclamer à la personne habilitée à le recevoir une récompense de dix pour cent de la valeur de l'objet jusqu'à trente mille bahts, et de cinq pour cent de la valeur supplémentaire. Toutefois, s'il remet le bien à la police ou à un autre fonctionnaire compétent, deux pour cent et demi de la valeur du bien sont versés, en plus de la récompense, à titre de redevance au service gouvernemental concerné, mais cette redevance ne peut en aucun cas dépasser mille bahts. Le découvreur n'a droit à aucune récompense s'il ne se conforme pas aux dispositions de l'article précédent.

Article 1325. Si l'auteur de la découverte d'un bien perdu s'est conformé aux dispositions de l'article 1323 et que l'ayant droit ne l'a pas réclamé dans le délai d'un an à compter du jour de la découverte, le bien est dévolu à l'auteur de la découverte. Toutefois, si le bien non réclamé est une antiquité, la propriété est dévolue à l'État, mais le découvreur a droit à une récompense de dix pour cent de sa valeur.

Article 1326. La recherche des biens jetés à la mer ou dans les fleuves ou échoués sur le rivage est régie par les lois et règlements y afférents.

Article 1327. Sous réserve des dispositions du droit pénal, la propriété des objets qui ont servi à commettre une infraction, qui ont été acquis à l'occasion d'une infraction ou qui sont liés d'une autre manière à une infraction, et qui sont placés sous la garde d'un organisme public, est dévolue à l'État si elle n'a pas été revendiquée par le propriétaire dans un délai d'un an à compter du jour où l'objet a été ainsi placé ou, dans le cas d'une action pénale intentée devant un tribunal, à compter du jour de la condamnation définitive.

Toutefois, si le propriétaire est inconnu, le délai est porté à cinq ans. Si le bien est périssable, si le délai comporte des risques ou des coûts disproportionnés par rapport à sa valeur, le département ministériel peut, avant l'expiration des délais, faire vendre le bien aux enchères publiques, à condition que, avant la vente, des mesures appropriées soient prises pour consigner tous les éléments permettant à la personne habilitée à recevoir le bien de l'identifier et de prouver ses droits sur celui-ci.

Après la vente, le produit net de la vente est substitué au bien.

Article 1328. Lorsqu'un meuble de valeur caché ou enfoui est trouvé dans des conditions telles que nul ne peut en revendiquer la propriété, celle-ci est dévolue à l'Etat. Le découvreur est tenu de le remettre à la police ou à tout autre fonctionnaire compétent, auquel cas il a droit à une récompense égale au tiers de sa valeur.

Article 1329. Le droit de celui qui a acquis un bien à titre onéreux et de bonne foi n'est pas affecté même si l'acte en vertu duquel son cédant a acquis le bien était annulable et a été annulé par la suite.

Article 1330. Le droit de celui qui a acheté de bonne foi un bien aux enchères publiques ordonnées par le juge ou le syndic n'est pas affecté, même s'il est ultérieurement prouvé que ce bien n'appartenait pas au défendeur, au débiteur judiciaire ou au failli.

Article 1331. Le droit de celui qui a acquis de l'argent de bonne foi n'est pas affecté, même s'il est prouvé par la suite que cet argent n'appartenait pas à la personne de laquelle il l'a acquis.

Article 1332. Lorsqu'une personne a acheté de bonne foi un bien aux enchères publiques, sur le marché libre ou auprès d'un commerçant qui en fait le commerce, elle n'est pas tenue de le restituer au véritable propriétaire, à moins qu'elle ne lui rembourse le prix d'achat.

Article 1333. Les biens peuvent être acquis par prescription selon les règles prévues au titre III du présent livre.

Article 1334. Les terres incultes et les terres cédées, abandonnées ou restituées à l'État en vertu de la loi foncière peuvent être acquises conformément à cette loi.

Article 1334. Les terres en jachère et les terres cédées, abandonnées ou rétrocédées à l'État conformément à la loi foncière peuvent être acquises conformément à ladite loi.

CHAPITRE II - ÉTENDUE ET EXERCICE DE LA PROPRIÉTÉ

Article 1335. Sous réserve des dispositions du présent code ou d'autres lois, la propriété foncière s'étend au-dessus et au-dessous de la surface.

Article 1336. Dans les limites de la loi, le propriétaire d'un bien a le droit de l'utiliser, d'en disposer et d'en acquérir les fruits ; il a le droit d'intenter une action en justice et de recouvrer ce bien contre toute personne qui n'a pas le droit de le détenir, et il a le droit d'empêcher toute atteinte illicite à ce bien.

Article 1337. Si une personne, dans l'exercice de son droit, cause au propriétaire d'un immeuble un préjudice ou un inconvénient plus grand que celui auquel on peut naturellement et raisonnablement s'attendre, compte tenu de la nature et de la situation de cet immeuble, le propriétaire a le droit, sans préjudice de toute action en dommages-intérêts, d'obtenir réparation de ce préjudice ou de cet inconvénient.

Article 1338. Les restrictions imposées par la loi aux droits du propriétaire d'un immeuble ne doivent pas être enregistrées.

Les restrictions imposées par la loi aux droits du propriétaire d'un immeuble ne doivent pas être enregistrées.

Les restrictions imposées dans l'intérêt public ne peuvent être supprimées ou modifiées.

Article 1339. Le propriétaire d'un terrain est tenu de prendre l'eau qui s'écoule naturellement sur ce terrain à partir d'un terrain plus élevé.

L'eau qui coule naturellement sur un fonds inférieur et qui est nécessaire à ce fonds ne peut être retenue par le propriétaire du fonds supérieur que dans la mesure où elle est indispensable à son fonds.

Article 1340. Le propriétaire d'un terrain est tenu de prendre l'eau qui lui parvient du terrain supérieur par suite du drainage artificiel de ce dernier, si avant le drainage l'eau coulait naturellement sur son terrain.

En cas de dommages causés par ce drainage artificiel, les propriétaires des fonds inférieurs peuvent, sans préjudice de toute demande d'indemnisation, exiger du propriétaire des fonds supérieurs, aux frais de ce dernier, qu'il fasse passer le droit de drainage des fonds inférieurs dans un cours d'eau ou un égout public.

Article 1341. Le propriétaire d'un bâtiment ne doit pas construire des toits ou d'autres structures qui provoquent des chutes d'eau de pluie sur les propriétés voisines.

Article 1342. Il est interdit de creuser un puits, un étang, une fosse d'aisance ou un récipient pour le fumier ou les ordures à moins de deux mètres de la ligne de démarcation.

Aucun fossé ou excavation destiné à la pose de conduites d'eau souterraines ou d'installations similaires ne peut être creusé plus près de la ligne de démarcation que la moitié de la profondeur de ce fossé ou de cette excavation, pour autant qu'il soit encore possible de le faire à une distance d'un mètre ou plus.

Dans tous les cas où les travaux mentionnés aux paragraphes précédents sont exécutés à proximité de la ligne de démarcation, des précautions doivent être prises pour éviter que de la terre ou du sable n'y tombent, que de l'eau ou des impuretés ne s'en échappent ou ne s'y infiltrent.

Article 1343. Il est interdit de creuser ou de surcharger un terrain de manière à compromettre le sol restant du terrain voisin, à moins que des mesures adéquates ne soient prises pour éviter ce préjudice.

Article 1344. Les clôtures, murs, haies ou fossés qui servent de limite sont présumés appartenir en commun aux propriétaires des fonds contigus.

Article 1345. Lorsqu'une haie ou un fossé qui ne sert pas d'égout appartient aux propriétaires de deux fonds communs contigus, chacun des propriétaires a le droit de couper la haie ou de combler le fossé jusqu'à la ligne de démarcation. Le propriétaire d'un fonds commun a le droit de couper la haie ou de combler le fossé jusqu'à la ligne de démarcation.

Article 1346. Un arbre qui se trouve sur une ligne de démarcation est présumé appartenir en commun aux propriétaires des terrains contigus. Ses fruits appartiennent à ces propriétaires par parts égales, ainsi que le bois lui-même si l'arbre est abattu.

Chacun des propriétaires peut exiger l'enlèvement de l'arbre, les frais d'enlèvement étant supportés par eux à parts égales. Toutefois, le voisin qui exige la suppression supporte seul les frais si l'autre renonce à son droit sur l'arbre. La suppression ne peut être exigée si l'arbre sert de borne et ne peut être remplacé par une borne appropriée.

Article 1347. Le propriétaire d'un fonds peut couper et conserver les racines d'un arbre ou d'un arbuste qui a pénétré dans le fonds voisin. Il peut également couper et conserver les branches qui dépassent, après avoir mis en demeure le propriétaire du fonds voisin de les enlever, sans que cette mise en demeure soit suivie d'effet.

Article 1348. Les fruits qui tombent naturellement sur un fonds voisin sont présumés être les fruits de ce fonds.

Article 1349. Si un terrain est tellement entouré d'autres terrains qu'il n'a pas d'accès à la voie publique, le propriétaire peut passer sur les terrains environnants pour atteindre une voie publique.

Il en va de même si le passage ne peut se faire qu'au-dessus d'un étang, d'un marais ou de la mer, ou s'il y a une forte pente avec une différence de niveau importante entre le sol et la voie. public.

Le lieu et le mode de passage doivent être choisis de manière à répondre aux besoins du bénéficiaire du passage tout en causant le moins de dommages possibles au terrain environnant. Le bénéficiaire du passage peut, si nécessaire, construire une route pour le passage.

L'ayant droit au passage doit indemniser le propriétaire du terrain des dommages qu'il a subis du fait de l'établissement du passage. Cette indemnité, à l'exception des dommages résultant de la construction d'une route, peut être versée sous forme de paiements annuels.

Article 1350. Lorsqu'un terrain a été divisé ou partiellement transféré de telle sorte qu'une parcelle se retrouve sans accès à une voie publique, le propriétaire de cette parcelle ne peut prétendre à un droit de passage en vertu de l'article précédent que sur le terrain qui a été divisé ou partiellement transféré.

Dans ce cas, aucune indemnité ne doit être versée.

Article 1351. Le propriétaire d'un fonds peut, après un avis raisonnable, utiliser le fonds voisin dans la mesure nécessaire à l'édification ou à la réparation d'une clôture, d'un mur ou d'un bâtiment sur sa limite ou à proximité, mais il ne peut pénétrer dans la maison d'habitation ou dans celle d'un voisin sans le consentement de ce dernier.

En cas de dommage, le voisin peut demander une indemnisation.

Article 1352. Le propriétaire d'un fonds est tenu, moyennant une indemnité raisonnable, de laisser passer sur son fonds des conduites d'eau, d'écoulement, des fils électriques ou des installations analogues à l'usage du fonds voisin, si, sans l'emploi de son fonds, ces conduites ne pourraient être établies ou ne pourraient l'être qu'à un prix excessif ; mais il peut exiger qu'il soit tenu compte de ses intérêts.

Dans les cas exceptionnels où les installations doivent être réalisées en surface, il peut exiger qu'une partie raisonnable de son terrain, sur lequel ces installations doivent être réalisées, lui soit achetée à un prix couvrant la valeur du terrain et une compensation pour tout dommage résultant de la vente.

En cas de changement de circonstances, il peut exiger que les installations soient déplacées sur une autre partie de son terrain, en fonction de ses intérêts.

Les frais de déplacement sont à la charge du propriétaire du fonds voisin. Toutefois, si les circonstances particulières de l'affaire l'exigent, l'autre propriétaire peut être tenu de prendre en charge une partie raisonnable des frais.

Article 1353. Une personne peut conduire son bétail dans ou à travers le terrain découvert d'une autre personne pour le faire paître et l'abreuver ; il peut aller chercher de l'eau dans un puits ou une citerne à l'intérieur de ce terrain, toujours à condition qu'il ne s'agisse pas d'une plantation et qu'il ne soit pas préparé pour la culture, ensemencé ou recouvert d'une culture. Toutefois, le propriétaire peut interdire cette action.

Article 1354. Une personne peut, si la coutume locale le permet, pénétrer dans un bois, une forêt ou un pâturage appartenant à une autre personne pour y ramasser du combustible ou cueillir des fruits sauvages, des légumes, des champignons et autres, à condition que le propriétaire ne l'interdise pas.

Article 1355. Le propriétaire d'un terrain bordant ou traversant un cours d'eau n'a pas le droit de prélever plus d'eau qu'il n'en faut pour ses besoins raisonnables au détriment de tout autre terrain situé sur le cours d'eau. .

CHAPITRE III - LA COPROPRIÉTÉ

Article 1356. Si un bien appartient à plusieurs personnes en commun, les dispositions du présent chapitre s'appliquent, sauf disposition contraire de la loi.

Article 1357. Les copropriétaires sont présumés avoir des parts égales.

Article 1358. Les copropriétaires sont présumés avoir le droit de gérer le bien en commun.

Les questions de gestion ordinaire sont décidées à la majorité des copropriétaires. Toutefois, chaque copropriétaire peut accomplir un acte de gestion ordinaire, sauf si la majorité en a décidé autrement ; mais, dans tous les cas, il peut accomplir des actes de conservation.

Toutes les questions de gestion importantes doivent être décidées par la majorité des copropriétaires qui doivent également représenter au moins la moitié de la valeur de l'immeuble.

Le changement d'objet ne peut être décidé qu'avec le consentement de tous les copropriétaires.

Art. 1359. Chaque copropriétaire peut exercer, à l'égard des tiers, tout droit découlant de la propriété de l'ensemble du bien, sous réserve toutefois, en cas d'action en revendication, des conditions prévues à l'article 302 du présent code. .

Article 1360. Chaque copropriétaire a le droit d'utiliser le bien dans la mesure où cet usage n'est pas incompatible avec les droits des autres copropriétaires.

Article 1361. Chaque copropriétaire peut aliéner, hypothéquer ou grever sa part.

Le bien lui-même ne peut être aliéné, mis en gage, hypothéqué ou grevé qu'avec le consentement de tous les copropriétaires.

Toutefois, si un copropriétaire a cédé le bien, l'a mis en gage, l'a hypothéqué ou l'a grevé sans le consentement de tous les autres copropriétaires et qu'il devient par la suite le seul propriétaire, cet acte devient valable.

Article 1362. Chaque copropriétaire est tenu envers les autres copropriétaires de supporter proportionnellement à sa quote-part les frais de gestion, d'imposition et les dépenses destinées à la conservation de l'immeuble ainsi qu'à son usage commun.

Article 1363. Chaque copropriétaire a le droit de demander la division du bien, à moins qu'il n'en soit empêché par un acte juridique ou en raison du caractère permanent de l'objet de la copropriété.

Le droit de demander le partage ne peut être exclu par un acte juridique pour une période dépassant dix ans à la fois.

Un copropriétaire ne peut pas exiger le partage à un moment déraisonnable.

Article 1364- Le partage a lieu par la division effective du bien, ou par sa vente et la répartition du produit de la vente entre les copropriétaires.

Si les copropriétaires ne parviennent pas à s'entendre sur la manière de procéder au partage, le tribunal peut, à la demande de l'un d'entre eux, ordonner le partage effectif du bien, toute inégalité dans les parts attribuées pouvant être corrigée par une compensation en espèces. Si ce partage n'est pas possible ou s'il risque d'entraîner une perte importante, le tribunal peut ordonner la vente du bien par adjudication privée entre les copropriétaires ou par adjudication publique.

Article 1365 - Si les copropriétaires sont conjointement obligés envers un tiers par une obligation relative au bien commun, ou par une autre obligation contractée en vue de l'exécution de cette obligation, chacun d'eux peut, lors du partage, exiger que l'exécution soit faite sur les biens communs ou garantie par eux.

Si un copropriétaire est tenu envers un autre copropriétaire d'une obligation découlant de la copropriété ou d'une autre obligation contractée en vue de son exécution, ce dernier peut, lors du partage, exiger que l'exécution soit faite sur la partie des biens communs attribuée à son débiteur ou qu'elle soit garantie par cette part.

Ces droits sont opposables au cessionnaire de la part d'un copropriétaire ou de son successeur.

Si la vente du bien commun est nécessaire, les dispositions de l'article précédent sont applicables.

Article 1366 - Chaque copropriétaire a, proportionnellement à sa part, les mêmes obligations qu'un vendeur à l'égard des biens que les autres copropriétaires ont reçus en vertu du partage.

Titre III - Possession

Article 1367. Une personne acquiert un droit de propriété en détenant un bien avec l'intention de le garder pour elle-même

Article 1368. Une personne peut acquérir un droit de propriété par l'intermédiaire d'une autre personne qui le détient pour elle.

Article 1369. Celui qui détient un bien est présumé le détenir pour lui-même.

Article 1370. Le possesseur est présumé posséder de bonne foi, pacifiquement et ouvertement.

Article 1371. S'il est prouvé qu'une personne a possédé le même bien à deux époques différentes, elle est présumée avoir continué à le posséder dans l'intervalle.

Article 1372. Le possesseur est présumé avoir, en droit, le droit qu'il exerce sur le bien possédé.

Article 1373. Lorsqu'un bien est un immeuble inscrit au registre foncier, la personne dont le nom figure dans le registre est présumée avoir un droit de possession sur ce bien.

Article 1374. Lorsqu'un possesseur est troublé dans sa possession par une atteinte illicite, il a le droit de faire disparaître le trouble. Si un nouveau trouble est à craindre, le possesseur peut demander une injonction.

L'action en suppression du trouble doit être intentée dans un délai d'un an à compter de la date du trouble.

Article 1375. Lorsqu'un possesseur est illégalement privé de la possession, il a le droit de la récupérer, à moins que l'autre partie n'ait un meilleur droit sur le bien qui lui permettrait de le réclamer au possesseur.

L'action en restitution doit être intentée dans un délai d'un an à compter de la dépossession.

L'article 1376. Lorsqu'un bien doit être restitué à la personne qui a le droit de le récupérer, les dispositions des articles 412 à 418 du présent code relatives à l'enrichissement sans cause s'appliquent mutatis mutandis.

Article 1377. La possession prend fin lorsque le possesseur abandonne l'intention de posséder ou ne détient plus le bien.

La possession ne prend pas fin si le possesseur est empêché de détenir le bien par une cause temporaire.

Article 1378. Le transfert de possession s'effectue par la remise du bien possédé.

L'article 1379. Lorsque le bien est déjà la propriété du cessionnaire ou de son représentant, le transfert de possession peut être effectué par une déclaration d'intention.

Article 1380. Il y a transfert de possession lorsque le cédant, tout en continuant à détenir le bien, déclare son intention de le détenir désormais pour le compte du cessionnaire.

Si le bien est détenu par son représentant, le transfert de possession peut être effectué par le cédant qui ordonne à ce représentant de détenir désormais le bien pour le compte du cessionnaire.

Article 1381. Lorsqu'une personne détient un bien en tant que représentant du possesseur, elle ne peut changer la nature de sa détention qu'en notifiant au possesseur qu'elle n'entend plus détenir le bien pour lui ou en devenant de bonne foi, par le fait d'un tiers, possesseur en vertu d'un nouveau titre.

Article 1382. Lorsqu'une personne a, pendant une période ininterrompue de dix ans s'il s'agit d'un immeuble, ou de cinq ans s'il s'agit d'un meuble, possédé paisiblement et ouvertement des biens appartenant à autrui, avec l'intention d'en être propriétaire, elle en acquiert la propriété.

L'article 1383. La propriété d'un bien obtenu par un délit ne peut être acquise par le délinquant ou le cessionnaire de mauvaise foi que par prescription après l'expiration du délai prévu pour la prescription du délit ou du délai fixé par l'article précédent, si celui-ci est plus long.

Article 1384. La possession n'est pas considérée comme interrompue si le possesseur perd involontairement la possession du bien et la récupère dans un délai d'un an à compter de la date de la perte ou au moyen d'une action intentée dans ce délai. .

Article 1385- En cas de transfert de possession, le cessionnaire peut ajouter la durée de la possession du cédant à celle de la sienne ; dans ce cas, l'absence de possession du cédant est opposable au cessionnaire.

Article 1386. Les dispositions du présent code relatives à la prescription s'appliquent mutatis mutandis à la prescription acquisitive prévue par le présent titre.

Titre IV - Servitude

Article 1387. Un immeuble peut être grevé d'une servitude en vertu de laquelle le propriétaire de cet immeuble est tenu, au profit d'un autre immeuble, de souffrir certains actes affectant sa propriété ou de s'abstenir d'exercer certains droits inhérents à celle-ci.

Article 1388. Le propriétaire du fonds dominant n'a pas le droit de faire, soit sur le fonds servant, soit sur le fonds dominant, aucun changement qui augmente la charge du fonds servant.

Article 1389. L'évolution des besoins du propriétaire du fonds dominant ne lui permet pas d'imposer une charge supplémentaire au fonds servant.

Article 1390. Le propriétaire du fonds servant doit s'abstenir de tout acte qui tendrait à diminuer l'utilité de la servitude ou à la rendre moins commode.

Article 1391. Le propriétaire du fonds dominant a le droit de faire, à ses frais, tout ce qui est nécessaire pour conserver et utiliser la servitude. Il doit, ce faisant, causer le moins de dommage possible au fonds servant.

Il doit, à ses frais, maintenir les travaux effectués en bon état d'entretien et de réparation. Toutefois, si le propriétaire du fonds servant bénéficie des travaux, il doit supporter une part des dépenses proportionnelle à l'avantage qu'il en retire.

Article 1392- Lorsque la servitude n'affecte qu'une partie du fonds servant, le propriétaire de ce fonds peut, en démontrant que la charge serait avantageuse pour lui et en s'engageant à en supporter les frais, exiger que la servitude soit transférée dans une autre partie de son fonds, pourvu qu'elle ne soit pas moins commode pour le propriétaire du fonds dominant.

Article 1393. Sauf disposition contraire de l'acte qui la crée, la servitude suit le fonds dominant lorsque celui-ci est aliéné ou soumis à d'autres droits.

La servitude ne peut être aliénée ou faire l'objet d'autres droits en dehors du fonds dominant.

Article 1394. En cas de division du fonds servant, la servitude continue à peser sur chacune des parties. Toutefois, si la servitude n'est pas exercée, et ne peut l'être selon la nature du cas, sur une partie déterminée, le propriétaire de cette partie peut exiger d'en être libéré.

Article 1395. En cas de division d'une propriété dominante, la servitude continue d'exister au profit de chaque partie. Toutefois, si la servitude n'est pas exercée, et ne pourrait l'être d'après la nature du cas, au profit d'une partie déterminée, le propriétaire du fonds servant peut exiger d'être libéré de la servitude au regard de la présente partie.

L'article 1396. . Les servitudes acquises ou exercées par l'un des copropriétaires du fonds dominant sont réputées acquises ou exercées par tous les copropriétaires.

Article 1397. La servitude s'éteint par la destruction totale du fonds servant ou dominant.

Article 1398. Si le fonds servant et le fonds dominant sont dévolus à un seul et même propriétaire, celui-ci peut faire radier l'inscription de la servitude ; jusqu'à cette radiation, la servitude continue d'exister à l'égard des tiers.

Art. 1399. La servitude s'éteint par le non-usage pendant dix ans.

Article 1400. La servitude s'éteint si elle a cessé de profiter aux biens de l'Etat ; mais elle renaît si l'état des choses devient tel qu'on puisse en jouir de nouveau, pourvu que le délai de prescription indiqué à l'article précédent ne soit pas écoulé.

Lorsque la servitude profite encore au fonds dominant, mais que ce profit est insignifiant par rapport à la charge du fonds servant, le propriétaire du fonds servant peut, moyennant le paiement d'une indemnité, obtenir une décharge totale ou partielle de la servitude.

Article 1401. La servitude peut être acquise par prescription ; les dispositions relatives à la prescription acquisitive décrites au titre III du présent livre s'appliquent mutatis mutandis.

Titre V - Logement

Article 1402. Une personne qui s'est vu accorder un droit d'habitation dans un bâtiment a le droit d'occuper ce bâtiment comme lieu d'habitation sans payer de loyer.

Article 1403. Le droit d'habitation peut être créé pour une durée déterminée ou pour la vie du bénéficiaire.

Si aucun délai n'a été fixé, ce droit peut être résilié à tout moment moyennant une notification raisonnable au locataire.

Si elle est accordée pour une durée, celle-ci ne peut excéder trente ans ; si une durée plus longue est stipulée, elle est ramenée à trente ans. La concession peut être renouvelée pour une période n'excédant pas trente ans à compter de la date de renouvellement.

Article 1404. Le droit d'habitation n'est pas transmissible, même par voie de succession.

Article 1405. A moins que le droit d'habitation ne soit expressément limité au profit personnel du preneur, les membres de sa famille et de son ménage peuvent vivre avec lui.

Article 1406. Sauf interdiction expresse du constituant, le preneur peut prélever les fruits naturels ou les produits du sol nécessaires aux besoins de son ménage.

Article 1407. Le constituant n'est pas tenu de maintenir le bien en bon état.

Le locataire ne peut prétendre au remboursement des frais qu'il a engagés pour l'amélioration du bien.

Article 1408. Lorsque le droit d'habitation prend fin, le preneur doit restituer le bien au constituant.

Article 1409. Les dispositions du présent code relatives aux obligations et responsabilités du preneur, prévues aux articles 552, 555, 558, 562 et 563, s'appliquent mutatis mutandis.

Titre VI - Domaines

Article 1410. Le propriétaire d'un fonds peut créer un droit de propriété superficiaire en faveur d'une autre personne en lui donnant le droit de posséder, sur ou sous le fonds, des bâtiments, des constructions ou des plantations.

Article 1411. Sauf disposition contraire de l'acte qui le crée, le droit de superficie est cessible et transmissible par voie de succession.

Article 1412. Le droit de propriété superficiaire peut être créé soit pour une durée déterminée, soit pour la durée de la vie du propriétaire du sol ou de la surface.

Si elle est créée pour une durée déterminée, les dispositions de l'article 1403, paragraphe 3, s'appliquent mutatis mutandis .

Article 1413. Si aucun délai n'a été fixé, le droit de superficie peut être résilié à tout moment par l'un des partenaires, moyennant un préavis raisonnable à l'autre. Mais pour le paiement du loyer, il faut soit un préavis d'un an, soit le paiement du loyer pendant un an.

Article 1414. Si le superficiaire ne remplit pas les conditions essentielles prévues dans l'acte constitutif de la propriété superficiaire ou si, lorsqu'un loyer doit être payé, il ne le paie pas pendant deux années consécutives, son droit de propriété superficiaire peut être supprimé.

Article 1415. Le droit de propriété superficiaire n'est pas éteint par la destruction des bâtiments, ouvrages ou plantations, même si elle est causée par la force majeure.

Article 1416. Lorsque le droit de propriété est éteint, le superficiaire peut enlever ses constructions, ouvrages ou plantations, à condition de remettre le terrain dans son état antérieur.

Si, au lieu d'autoriser l'enlèvement des constructions, ouvrages ou plantations, le propriétaire du terrain fait part de son intention de l'acheter à la valeur du marché, le superficiaire ne peut refuser l'offre que pour des motifs raisonnables.

Titre VII - Usufruits

Article 1417. Un bien immeuble peut être grevé d'un usufruit en vertu duquel l'usufruitier a droit à la possession, à l'usage et à la jouissance du bien.

Il a le droit de gérer la propriété.

L'usufruit d'une forêt, d'une mine ou d'une carrière donne à l'usufruitier le droit d'exploiter la forêt, la mine ou la carrière.

Article 1418. L'usufruit peut être établi soit pour une durée déterminée, soit pour la vie de l'usufruitier. Si aucune durée n'est fixée, l'usufruit est présumé durer la vie de l'usufruitier.

Article 1419 - Si un bien est détruit sans indemnité, le propriétaire n'est pas tenu de le restituer ; mais, s'il le fait jusqu'à une certaine limite, l'usufruit reprend son cours jusqu'à cette limite.

Si une indemnité est versée, le propriétaire ou l'usufruitier doit restaurer le bien dans la mesure où il est impossible de le faire, compte tenu du montant de l'indemnité reçue, et l'usufruit reprend à cette mesure ; mais, si la restauration est impossible, l'usufruit prend fin et l'indemnité doit être répartie entre le propriétaire et l'usufruitier proportionnellement au dommage qu'ils ont respectivement subi.

Les mêmes règles s'appliquent mutatis mutandis en cas d'expropriation ainsi qu'en cas de destruction partielle du bien ou d'impossibilité partielle de restaurer le bien.

Article 1420. Lorsque l'usufruit prend fin, l'usufruitier doit restituer le bien au propriétaire.

L'usufruitier est responsable de la destruction ou de la dépréciation du bien, à moins qu'il ne prouve que le dommage n'est pas dû à sa faute.

Il doit remplacer ce qu'il a consommé indûment.

Il n'est pas tenu de réparer la dépréciation causée par un usage raisonnable.

Article 1421. L'usufruitier doit, dans l'exercice de ses droits, prendre soin du bien comme une personne d'une prudence ordinaire prendrait soin de son propre bien.

Article 1422 Sauf disposition contraire de l'acte constitutif de l'usufruit, l'usufruitier peut céder l'exercice de son droit à un tiers. Dans ce cas, le propriétaire du bien peut poursuivre directement le cessionnaire.

Article 1423. Le propriétaire peut s'opposer à toute utilisation illicite ou déraisonnable du bien.

S'il prouve que ses droits sont menacés, il peut exiger une garantie de l'usufruitier, sauf dans le cas où le donateur s'est réservé l'usufruit du bien donné.

Si l'usufruitier ne donne pas de garantie dans un délai raisonnable fixé à cet effet, ou si, malgré l'objection du propriétaire, il continue à faire un usage illégal ou déraisonnable du bien, le tribunal peut nommer un administrateur pour gérer le bien à sa place. Sur présentation d'une garantie, le tribunal peut libérer l'administrateur judiciaire ainsi nommé.

Article 1424. L'usufruitier est tenu de conserver intacte la substance du bien et il est responsable de l'entretien ordinaire et des réparations sommaires.

Si des réparations ou des mesures importantes sont nécessaires à la conservation du bien, l'usufruitier doit en informer immédiatement le propriétaire et permettre leur exécution. En cas de défaillance du propriétaire, l'usufruitier peut faire exécuter les travaux aux frais du propriétaire.

Article 1425. Toutes les dépenses extraordinaires doivent être supportées par le propriétaire, mais pour y faire face ou pour faire face aux dépenses visées à l'article précédent, il peut réaliser une partie du bien, à moins que l'usufruitier ne soit disposé à avancer les fonds nécessaires sans percevoir d'intérêts.

Article 1426. L'usufruitier supporte, pendant la durée de l'usufruit, les frais de gestion du bien, paie les impôts et taxes et est responsable des intérêts dus pour les dettes grevant le bien.

Article 1427. Si le propriétaire l'exige, l'usufruitier est tenu d'assurer le bien contre la perte au profit du propriétaire ; et si le bien est déjà assuré, il est tenu de renouveler cette assurance à son expiration. Il doit payer les primes d'assurance pendant la durée de son usufruit.

Article 1428. L'action du propriétaire contre l'usufruitier ou son cessionnaire, relativement à l'usufruit ou réciproquement, ne peut être intentée plus d'un an après l'extinction de l'usufruit. Mais dans une action intentée par le propriétaire qui ne pouvait pas connaître l'extinction de l'usufruit, la prescription d'un an court à partir du moment où il l'a connue ou aurait dû la connaître.

Titre VIII - Charges sur les biens immobiliers

Article 1429. Un bien immeuble peut être grevé d'une charge donnant droit à une prestation périodique ou à une jouissance déterminée.

Article 1430. La charge d'un immeuble peut être constituée soit à temps, soit pour la durée de la vie du bénéficiaire.

Si aucun terme n'est fixé, la fonction est présumée être à vie.

S'il est constitué pour une certaine durée, les dispositions de l'article 1403, alinéa 3, s'appliquent mutatis mutandis.

Article 1431. Sauf disposition contraire de l'acte qui la crée, la charge immobilière n'est pas transmissible, même par voie de succession.

Article 1432. En cas d'inobservation par le bénéficiaire d'une condition essentielle prévue dans l'acte constitutif de la taxe, son droit peut être supprimé.

Article 1433. Si le propriétaire du bien n'exécute pas les obligations qui lui incombent en vertu de la charge, le bénéficiaire peut, outre les mesures prévues en cas d'inexécution, demander au juge de nommer un syndic pour administrer le bien et exécuter les obligations à la place du propriétaire, ou ordonner que le bien soit vendu aux enchères et que le bénéficiaire soit payé par le propriétaire en même temps que la valeur de la charge.

Le tribunal peut, sur garantie du propriétaire, refuser d'ordonner la nomination d'un administrateur judiciaire ou la vente aux enchères, ou donner mainlevée à un administrateur judiciaire déjà nommé.

Article 1434. Les articles 1388 à 1395 et 1397 à 1400 s'appliquent mutatis mutandis à la charge immobilière.

Livres du code civil et commercial thaïlandais :