Livre I - Principes généraux

(art. 1 à art. 193/35)

Remarques introductives

Article premier. La présente loi est dénommée Code civil et commercial.

Article 2. Elle entre en vigueur le 1er janvier BE 2468 (soit le 1er janvier 1925 pour le calendrier grégorien).

Article 3. A partir de l'entrée en vigueur du présent Code, toutes les autres lois, décrets et règlements, dans la mesure où ils traitent des matières régies par le présent Code ou sont incompatibles avec ses dispositions, sont abrogés.

Titre I - Dispositions générales

Article 4. La loi doit être appliquée dans toutes les situations qui relèvent de la lettre et de l'esprit de l'une ou l'autre de ses dispositions.

Si aucune disposition n'est applicable, le cas est tranché par analogie avec la disposition la plus proche et, à défaut, par les principes généraux du droit.

Article 5. Toute personne doit, dans l'exercice de ses droits et dans l'exécution de ses obligations, agir de bonne foi.

Article 6. Toute personne est présumée de bonne foi.

Article 7. Lorsque des intérêts doivent être payés et que leur taux n'est pas fixé par un acte juridique ou par une disposition expresse de la loi, il est de trois pour cent par an.

Le taux d'intérêt est susceptible d'être ajusté en fonction de la situation économique du pays et des décrets royaux pertinents. Le ministère des finances doit réviser le taux tous les trois ans et veiller à ce qu'il soit conforme au taux d'intérêt moyen des comptes d'épargne et des prêts accordés par les banques commerciales.

Article 8. On entend par " force majeure" tout événement dont la survenance ou le résultat dommageable ne pouvait être empêché, alors même que la personne à l'encontre de laquelle il s'est produit ou menace de se produire a pris les précautions que l'on peut attendre d'elle dans sa situation et dans son état.

L'article 9. Lorsqu'un écrit est exigé par la loi, il n'est pas nécessaire qu'il soit écrit par la personne à qui il est demandé, mais il doit porter sa signature.

L'empreinte digitale, la croix, le sceau ou toute autre marque de ce type apposée sur un document équivaut à une signature si elle est certifiée par la signature de deux témoins.

Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas à l'empreinte digitale, à la croix, au sceau ou à toute autre marque de ce type apposés sur un document devant les autorités compétentes.

Article 10. Lorsqu'une clause d'un acte peut être interprétée dans deux sens, il convient de préférer le sens qui produit un effet à celui qui n'en produit pas.

Article 11. En cas de doute, l'interprétation doit être favorable à la partie qui contracte l'obligation.

Article 12. Lorsqu'une somme ou une quantité est exprimée en chiffres et en lettres, que les deux expressions ne concordent pas et que l'intention réelle ne peut être déterminée, l'expression en lettres doit être maintenue.

Article 13. Lorsqu'une somme ou une quantité est exprimée plusieurs fois en lettres ou plusieurs fois en chiffres, que les différentes expressions ne concordent pas et que l'intention réelle ne peut être déterminée, l'expression la plus basse est retenue.

Article 14. Lorsqu'un document est établi en deux versions, l'une en langue thaïe, l'autre en une autre langue, et qu'il existe des divergences entre les deux versions, et qu'il n'est pas possible de déterminer quelle version doit faire foi, le document établi en langue thaïe fait foi.

Titre II - Personnes

CHAPITRE I - LES INDIVIDUS

PARTIE I - Personnalité

Article 15. La personnalité commence avec le plein accomplissement de la naissance en tant qu'enfant vivant et se termine avec la mort.

L'enfant dans le ventre de sa mère est capable de droits à condition qu'il naisse ensuite vivant.

Article 16. Pour calculer l'âge d'une personne, on tient compte du jour de sa naissance. Si seul le mois de naissance est connu, le premier jour de ce mois est retenu comme jour de naissance, mais s'il n'est pas possible de déterminer la date de naissance d'une personne, son âge est calculé à partir du premier jour de l'année officielle au cours de laquelle cette naissance a eu lieu.

Article 17. Lorsque plusieurs personnes ont péri dans un péril commun et qu'il n'est pas possible de déterminer laquelle d'entre elles a péri la première, elles sont présumées être mortes simultanément.

Article 18 . Si le droit d'utiliser un nom par un bénéficiaire est contesté par un autre, ou si l'intérêt du bénéficiaire est lésé par le fait qu'un autre utilise le même nom sans autorisation, le bénéficiaire du droit peut exiger de l'autre qu'il répare le préjudice. S'il y a lieu de craindre une continuation du préjudice, il peut demander une injonction.

PARTIE II - Capacité

Article 19. La personne qui atteint l'âge de vingt ans cesse d'être mineure et devient sui juris .

Article 20. Le mineur devient sui juris en se mariant, à condition que le mariage soit conclu conformément aux dispositions de l'article 1448.

Article 21 . Pour l'accomplissement d'un acte juridique, le mineur doit obtenir le consentement de son représentant légal. Tous les actes qu'il accomplit sans ce consentement sont annulables, sauf disposition contraire.

Article 22. Le mineur peut accomplir tout acte par lequel il acquiert simplement un droit ou se libère d'une obligation.

Article 23. Le mineur peut accomplir tous les actes strictement personnels.

Article 24 . Le mineur peut accomplir tous les actes adaptés à son état de vie et effectivement nécessaires à ses besoins raisonnables.

Article 25. Le mineur, après avoir atteint l'âge de quinze ans, peut faire un testament.

Article 26. Lorsque le représentant légal permet au mineur de disposer des biens dans un but déterminé par lui, le mineur peut, dans les limites de ce but, en disposer comme il l'entend. Il peut en faire de même pour les biens dont il a été autorisé à disposer sans qu'aucune finalité n'ait été précisée.

Article 27. Le représentant légal peut autoriser le mineur à exercer une activité commerciale ou autre, ou à conclure un contrat de service en tant qu'employé. En cas de refus du premier sans raison valable, le mineur peut demander au tribunal d'accorder l'autorisation.

Le mineur a, en ce qui concerne l'exploitation d'une entreprise ou la location de services au sens du paragraphe 1, la même capacité qu'une personne sui juris .

Si l'exercice d'une activité commerciale ou la prestation d'un service autorisé en vertu du paragraphe 1 cause un dommage ou un préjudice grave à un mineur, le représentant légal peut mettre fin à l'autorisation accordée au mineur ou, si elle a été accordée par le tribunal, demander au tribunal de la révoquer.

Si le représentant légal met fin à l'autorisation sans raison valable, le mineur peut demander à la Cour de révoquer l'autorisation du représentant légal.

La cessation de l'autorisation par le représentant légal ou la révocation de l'autorisation par le tribunal met fin à la capacité du mineur en tant que personne sui juris , mais n'affecte pas les actes accomplis par le mineur avant la cessation ou la révocation de l'autorisation.

Article 28. L'incapable peut être déclaré par le tribunal à la demande de son conjoint, de ses ascendants, de ses descendants, de son tuteur ou curateur, de la personne qui prend soin de lui ou du ministère public.

La personne déclarée incapable en vertu du premier alinéa doit être placée en tutelle. La désignation du tuteur, ses pouvoirs et ses devoirs, ainsi que la fin de la tutelle, s'effectuent conformément aux dispositions du livre V du présent code.

L'ordonnance rendue par la juridiction en vertu de la présente section est publiée au Journal officiel.

Article 29 . L'acte accompli par une personne réputée incapable est annulable.

Article 30. L'acte accompli par une personne qui n'est pas saine d'esprit mais qui n'a pas été déclarée incapable n'est annulable que si l'acte a été accompli à un moment où elle n'était pas saine d'esprit et que l'autre partie avait connaissance de cette incapacité.

Article 31. Si la cause de l'incapacité cesse d'exister, le tribunal, à la demande de la personne elle-même ou de l'une des personnes mentionnées à l'article 28, révoque l'ordonnance.

L'ordonnance du tribunal révoquant la décision en vertu de l'article est publiée au Journal officiel.

Article 32. Une personne atteinte d'une infirmité physique ou mentale, d'une prodigalité ou d'une ivresse habituelles ou d'autres causes analogues qui la rendent incapable de gérer ses propres affaires ou dont la gestion est susceptible de causer un préjudice à ses biens ou à sa famille, peut être considérée comme virtuellement incapable par le tribunal à la demande de l'une des personnes mentionnées à l'article 28.

La personne jugée quasi-incapable en vertu du paragraphe 1 doit être placée en curatelle.

La nomination du conservateur est faite conformément aux dispositions du livre V du code.

L'ordonnance rendue par la juridiction en vertu de la présente section est publiée au Journal officiel.

Article 33. Si le tribunal constate, au cours de l'instruction de l'affaire, que la personne jugée incapable pour cause de démence n'est pas atteinte de démence mais d'une infirmité mentale, elle peut, si le tribunal l'estime opportun ou à la demande de la partie ou des personnes visées à l'article 28, être considérée comme quasi-incapable. Il en va de même si le tribunal constate, au cours de l'instruction de l'affaire, que la personne déclarée quasi-incapable en raison d'une déficience mentale n'est pas saine d'esprit, elle peut, si le tribunal l'estime opportun ou à la demande de la partie ou de la personne visée à l'article 28, être réputée incompétente.

Article 34. Le quasi-incapable doit obtenir le consentement de son curateur pour accomplir les actes suivants :

  1. investir leurs actifs ;
  2. accepter le remboursement des actifs investis, du capital ou d'autres capitaux ;
  3. contracter un prêt ou prêter de l'argent, emprunter ou louer un titre ;
  4. donner une garantie par quelque moyen que ce soit qui l'oblige à effectuer un paiement obligatoire ;
  5. louer ou donner en location des biens pour une période de plus de six mois s'il s'agit de biens meubles ou de trois ans s'il s'agit de biens immeubles ;
  6. faire une donation, sauf celle qui est adaptée à une situation de sa vie, à des fins philanthropiques ou à des obligations sociales ou morales ;
  7. accepter un don à titre onéreux ou refuser un don ;
  8. accomplir tout acte ayant pour objet l'acquisition ou la cession d'un droit sur un immeuble ou un meuble de valeur ;
  9. construire, modifier des bâtiments ou d'autres ouvrages, ou effectuer des réparations importantes ;
  10. d'intenter une action en justice ou d'accomplir un acte de procédure, à l'exception de la demande prévue à l'article 35 et de la demande de révocation de son curateur ;
  11. régler ou soumettre un litige à l'arbitrage.

Pour les actes autres que ceux mentionnés au paragraphe 1, dont l'accomplissement par un quasi-incapable peut causer un dommage à ses propres biens ou à sa famille, le tribunal est habilité, en rendant une ordonnance faisant de toute personne un quasi-incapable ou à la demande ultérieure du curateur, à ordonner au quasi-incapable d'obtenir le consentement du curateur avant d'accomplir ces actes.

Si le quasi-incapable ne peut accomplir lui-même un acte mentionné au paragraphe 1 ou au paragraphe 2 en raison de son infirmité physique ou mentale, le tribunal peut rendre une ordonnance autorisant le curateur à agir au nom du quasi-incapable, et les dispositions relatives au tuteur s'appliquent mutatis mutandis.

L'ordonnance rendue par la juridiction en vertu de la présente section est publiée au journal officiel. Tout acte contraire aux dispositions de la présente section est annulable.

Article 35. Si le curateur ne donne pas son consentement au quasi-incapable pour accomplir un acte en vertu de l'article 34 pour un motif déraisonnable, le tribunal peut, à la demande du quasi-incapable, l'autoriser à accomplir l'acte sans avoir à obtenir le consentement de son curateur, si l'acte est bénéfique pour le quasi-incapable.

Article 36. Si la cause du redressement judiciaire du quasi-incapable cesse d'exister, les dispositions de l'article 33 s'appliquent mutatis mutandis .

PARTIE III - Domicile

Article 37. Le domicile d'une personne physique est le lieu où elle a sa résidence principale.

Article 38. Si une personne physique a plusieurs résidences où elle vit alternativement, ou plusieurs centres d'occupation habituelle, l'un ou l'autre est considéré comme son domicile.

Article 39. Si le domicile n'est pas connu, le lieu de résidence est considéré comme son domicile.

Article 40. Le domicile d'une personne physique qui n'a pas de résidence habituelle ou qui passe sa vie à voyager sans avoir d'établissement central est considéré comme le lieu où elle se trouve.

Article 41. Le changement de domicile s'opère par le transfert de résidences avec l'intention manifeste de changer.

Article 42. Si une personne choisit un lieu avec l'intention manifeste d'en faire un domicile spécial pour un acte quelconque, ce lieu est réputé être le domicile pour cet acte.

Article 43. Le domicile du mari et de la femme est le lieu où le mari et la femme cohabitent en tant que couple, à moins que l'un ou l'autre n'exprime son intention d'avoir un domicile distinct.

Article 44. Le domicile du mineur est celui de son représentant légal qui est la personne exerçant l'autorité parentale ou le tuteur.

Dans le cas où le mineur est sous l'autorité parentale de ses parents et qu'ils ont des domiciles distincts, le mineur a le domicile de son père ou de sa mère avec qui il vit.

Article 45. Le domicile de l'incapable est celui de son tuteur.

Article 46. Le domicile de l'agent public est le lieu où il exerce sa fonction, à condition que cette fonction ne soit pas temporaire, périodique ou de simple commission.

Article 47. Le domicile d'une personne condamnée par un jugement définitif du tribunal ou par une décision judiciaire est la prison ou l'établissement pénitentiaire où elle est incarcérée jusqu'à sa libération.

PARTIE IV - Disparition

Article 48. Si une personne a quitté son domicile ou sa résidence sans avoir désigné un mandataire investi de pouvoirs généraux et qu'il n'est pas certain qu'elle soit vivante ou décédée, le tribunal peut, à la demande de toute personne intéressée ou du procureur général, ordonner que les mesures provisoires nécessaires à la gestion des biens de cette personne soient prises.

Le tribunal peut nommer un administrateur des biens à l'expiration d'un délai d'un an à compter du jour où la personne a quitté son domicile ou sa résidence si l'on est sans nouvelles d'elle, ou à compter du jour où elle a été vue ou entendue pour la dernière fois.

Article 49. Si un mandataire investi d'un pouvoir général a été désigné par l'absent, mais que ce pouvoir prend fin ou qu'il apparaît que sa gestion est de nature à causer un préjudice à l'absent, les dispositions de l'article 48 s'appliquent mutatis mutandis .

Article 50. Le tribunal peut, à la demande de tout intéressé ou du ministère public, ordonner qu'il soit procédé à un inventaire des biens par l'agent général, en exécution d'une injonction qu'il donne.

Article 51. Sous réserve des dispositions de l'article 802, s'il est nécessaire que l'agent général accomplisse un acte dépassant ses pouvoirs, il doit demander l'autorisation du tribunal et peut le faire après avoir obtenu cette autorisation.

Article 52. Le gérant désigné par le tribunal doit achever l'inventaire des biens de l'absent dans un délai de trois mois à compter du jour où l'ordonnance de désignation du tribunal a été portée à sa connaissance.

Toutefois, le gestionnaire peut demander au tribunal une prolongation du délai.

Article 53. L'inventaire prévu aux articles 50 et 52 doit être fait en présence de deux témoins et signé par eux. Ces deux témoins doivent être le conjoint ou un parent majeur de l'absent. A défaut de conjoint ou de parent, ou si les conjoints et les parents refusent d'être témoins, d'autres personnes majeures peuvent l'être.

Article 54. Le gérant a les pouvoirs d'un mandataire investi d'une compétence générale, tels qu'ils sont prévus aux articles 801 et 802. Si le gérant estime nécessaire d'accomplir des actes dépassant le cadre de sa compétence, il doit en demander l'autorisation au tribunal et peut le faire dès qu'il l'a obtenue.

Article 55. Si l'absent a désigné un mandataire muni d'un pouvoir spécial, le gérant ne peut s'immiscer dans ce mandat spécial, mais il peut demander au tribunal de prononcer la révocation du mandataire s'il apparaît que sa gestion est de nature à causer un préjudice à l'absent.

Article 56. Le tribunal peut, à la demande de toute partie intéressée, du ministère public ou d'office ;

(1) exiger du gestionnaire la garantie d'une bonne gestion et la restitution des biens qui lui ont été confiés.

(2) l'obliger à fournir des informations sur la situation financière de l'absent.

(3) le révoquer et nommer un autre directeur à sa place.

Article 57. Le tribunal peut, dans l'ordonnance désignant l'administrateur des biens, fixer une rémunération à verser à l'administrateur sur les biens de l'absent ; à défaut, l'administrateur peut alors demander au tribunal de fixer cette rémunération.

Le tribunal peut, à la demande du gérant ou d'une personne intéressée ou du ministère public, ou d'office lorsqu'il apparaît que les circonstances de la gestion des biens ont changé, rendre une ordonnance fixant, suspendant, réduisant ou augmentant la rémunération ou le nouveau paiement de la rémunération à verser au gérant.

Article 58. L'autorité du gestionnaire prend fin par :

  1. le retour de l'absent ;
  2. le non-retour de l'absent, mais les biens ont été gérés ou un mandataire pour la gestion de ses biens a été désigné ;
  3. le décès de l'absent ou la reconnaissance de sa disparition ;
  4. la démission ou le décès du gestionnaire ;
  5. l'incapacité ou la quasi-incapacité du gestionnaire ;
  6. la faillite du gestionnaire ;
  7. la révocation du gestionnaire par le tribunal.

Article 59. Lorsque les pouvoirs du gestionnaire prennent fin en vertu de l'article 58, paragraphes 4, 5 ou 6, le gestionnaire ou son héritier, administrateur, tuteur, curateur, séquestre officiel ou la personne chargée de veiller sur le gestionnaire immobilier, selon le cas, notifie immédiatement cette fin au tribunal pour que celui-ci rende l'ordonnance qu'il juge appropriée à l'égard du gestionnaire immobilier.

Pendant cette période, cette personne doit prendre toutes les mesures raisonnables compatibles avec les circonstances pour protéger les intérêts de l'absent jusqu'à ce que les biens de l'absent soient restitués à toute personne désignée par le tribunal.

Article 60. Les dispositions relatives à l'agence du présent code s'appliquent mutatis mutandis à la gestion des biens de l'absent.

Article 61. Si une personne a quitté son domicile ou sa résidence et que l'on ignore depuis cinq ans si elle est vivante ou décédée, le tribunal peut, à la demande de toute personne intéressée ou du procureur de la République, constater la disparition de cette personne.

La période prévue au paragraphe 1 est ramenée à deux ans ;

  1. à partir du jour où la bataille ou la guerre a pris fin et où la personne qui y était engagée a disparu ;
  2. à compter du jour où le véhicule dans lequel la personne voyageait a été perdu ou détruit ;
  3. à partir du jour où un danger pour sa vie autre que ceux mentionnés aux points 1 ou 2 est passé et où la personne se trouvait dans une telle situation dangereuse.

Article 62. La personne contre laquelle une décision de disparition a été prise est réputée décédée à l'expiration du délai prévu à l'article 61.

Article 63. S'il est prouvé par la personne déclarée disparue, par toute personne intéressée ou par le procureur de la République que la personne disparue est vivante ou qu'elle est décédée à une date différente de celle prévue à l'article 62, le tribunal doit, à la demande de cette personne, révoquer la déclaration ; mais cela n'affecte pas la validité des actes accomplis de bonne foi entre la déclaration et la révocation.

En ce qui concerne toute personne entrant en possession des biens en raison du fait que la personne a été déclarée disparue par le tribunal et perdant cette possession en raison de la révocation de cette déclaration, les dispositions du présent code relatives à l'enrichissement indu s'appliquent mutatis mutandis.

Article 64. La décision de disparition et sa révocation sont publiées au Journal officiel.

CHAPITRE II - PERSONNES MORALES

PARTIE I - Dispositions générales

Article 65. Une personne morale ne peut être créée qu'en vertu du présent code ou d'une autre loi.

Article 66. La personne morale a des droits et des obligations conformément aux dispositions du présent code ou d'une autre loi dans le cadre de ses pouvoirs et obligations, ou de son objet tel qu'il est prévu ou défini par la loi, les statuts ou l'acte constitutif.

Article 67. Sous réserve de l'article 66, la personne morale jouit des mêmes droits et est soumise aux mêmes obligations que les personnes physiques, à l'exception de ceux qui, en raison de leur nature, ne peuvent être exercés ou contractés que par une personne physique.

Article 68. Le domicile d'une personne morale est le lieu où elle a son siège ou son principal établissement, ou qui a été choisi comme domicile spécial dans son règlement ou ses statuts.

Article 69. Si une personne morale a plusieurs établissements ou une succursale, le lieu de la succursale peut également être considéré comme son domicile pour les actes qui y sont accomplis.

Article 70. La personne morale doit avoir un ou plusieurs représentants, conformément à la loi, au règlement ou à son acte constitutif ; les décisions concernant les affaires des personnes morales sont prises à la majorité des représentants.

Article 71. Si une personne morale a plusieurs représentants, sauf disposition contraire de la loi, des règlements ou de l'acte constitutif, les décisions relatives aux affaires de la personne morale sont prises à la majorité des représentants.

Article 72. Le changement des représentants de la personne morale ou toute restriction ou modification du pouvoir des représentants est effectif après avoir respecté la loi, les règlements ou l'acte constitutif, mais ne peut être opposé à un tiers de bonne foi.

Article 73. En cas de vacance parmi les représentants de la personne morale, et s'il y a lieu de penser qu'un préjudice pourrait résulter d'un retard, le tribunal peut, à la demande de toute personne intéressée ou du ministère public, désigner un représentant provisoire.

Article 74. Lorsque les intérêts d'une personne morale sont en conflit avec ceux de son représentant, ce dernier n'a pas de pouvoir de représentation.

Article 75. Si, dans le cas visé à l'article 74, les représentants de la personne morale sont inexistants ou si le nombre des représentants restants ne peut constituer le quorum de l'assemblée ou est suffisant pour l'exécution de cette affaire, sauf disposition légale, réglementaire ou constitutive contraire, les dispositions de l'article 73 s'appliquent à la désignation des représentants spéciaux, mutatis mutandis .

Article 76. La personne morale est tenue de réparer les dommages causés à autrui par ses représentants ou la personne autorisée à agir au nom de la personne morale dans l'exercice de leurs fonctions, sous réserve de son droit de recours contre les auteurs du dommage.

Si un dommage est causé à autrui par un acte qui n'entre pas dans le cadre de l'objet ou du pouvoir et des fonctions de la personne morale, toutes les personnes mentionnées au paragraphe 1 qui ont accepté cet acte ou l'ont accompli sont conjointement tenues de le réparer.

Article 77. Les dispositions du présent Code relatives à la représentation s'appliquent aux relations entre les personnes morales et leurs représentants, et entre la personne morale ou son représentant et les tiers, " mutatis mutandis ".

PARTIE II - Association

Article 78. L'association créée pour exercer une activité qui, par sa nature, doit être exercée de façon continue et collective, autre que celle consistant à partager les bénéfices ou les revenus obtenus, doit avoir des règles et être enregistrée conformément aux dispositions du présent code.

Article 79. Les règles doivent comporter au moins les informations suivantes :

  1. le nom de l'association ;
  2. son objectif ;
  3. l'adresse de son siège social et de toutes ses succursales ;
  4. règles d'admission des membres et de résiliation de l'adhésion ;
  5. les droits d'adhésion et les cotisations ;
  6. les règles relatives au Comité d'association, à savoir le nombre d'administrateurs, la nomination des administrateurs, la durée du mandat des administrateurs, le retrait du mandat des administrateurs et les réunions du Comité ;
  7. les règles relatives à la gestion de l'association, à la tenue des comptes et aux biens de l'association ;
  8. règlement relatif aux assemblées générales

Article 80. L'association doit avoir le mot "association" incorporé dans sa dénomination.

Article 81. La demande d'enregistrement d'une association doit être présentée conjointement par écrit par au moins trois des membres potentiels de l'association au greffier de la région où se trouve le siège principal de l'association, et les règles de l'association, la liste des noms, adresses et professions d'au moins dix membres potentiels de l'association doivent être jointes à la demande.

Article 82. Lorsque la demande d'inscription et le règlement sont reçus par le greffier et que la demande est jugée conforme à l'article 81 et le règlement conforme à l'article 79, que l'objet de l'association n'est pas contraire aux lois ou aux bonnes mœurs ou qu'il ne porte pas atteinte à l'ordre public ou à la sécurité nationale et que toutes les informations contenues dans la demande ou dans le règlement sont conformes à l'objet de l'association, ou que les futurs administrateurs de l'association ont un statut ou un comportement adapté à la mise en oeuvre de l'objet de l'association, le greffier procède à l'inscription et délivre un certificat d'inscription à l'association. L'enregistrement est publié au journal officiel.

S'il est constaté que la demande ou le règlement ne sont pas conformes à l'article 81 ou à l'article 79, que les informations contenues dans la demande ou dans le règlement ne sont pas conformes à l'objet de l'association, ou que les futurs administrateurs de l'association n'ont pas le statut et la conduite appropriés pour réaliser l'objet de l'association, le greffier demande au demandeur d'apporter des corrections ou des modifications et, une fois les corrections ou les modifications apportées, enregistre et délivre un certificat d'enregistrement à l'association.

Si le greffier estime que l'enregistrement ne peut être effectué parce que l'objet de l'association est contraire à la loi ou à la morale ou susceptible de porter atteinte à l'ordre public ou à la sécurité nationale, ou si le demandeur n'apporte pas les corrections ou modifications nécessaires dans un délai de trente jours à compter du jour où l'instruction du greffier a été portée à son attention, le greffier prend une ordonnance refusant l'enregistrement et informe sans délai le demandeur des motifs de ce refus.

Le demandeur a le droit de faire appel par écrit de la décision de refus d'enregistrement auprès du ministre de l'intérieur, par l'intermédiaire du greffier, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la décision de refus.

Le ministre de l'intérieur statue sur le recours et informe le demandeur de sa décision dans un délai de trente jours à compter de la date de réception du recours écrit par le greffier. La décision du ministre de l'intérieur est définitive.

Article 83. L'association ainsi enregistrée est une personne morale.

Article 84. Les statuts d'une association ne peuvent être modifiés ou complétés que par une résolution de l'assemblée générale. Ces modifications et compléments doivent être déposés pour enregistrement au bureau d'enregistrement où se trouve le siège de l'association dans les quatorze jours à compter de la date de la résolution, et les dispositions de l'article 82 sont d'application. mutatis mutandis . Elle prend effet après avoir été enregistrée par le greffier.

Article 85. La nomination de nouveaux administrateurs de l'association ou leur modification s'effectue conformément au règlement de l'association et doit être enregistrée par le greffier au bureau d'enregistrement où se trouve le siège de l'association dans les trente jours suivant la date de cette nomination ou du changement des administrateurs de l'association.

Si le greffier estime que l'un des administrateurs visés au paragraphe 1 n'a pas la qualité ou le comportement requis pour réaliser l'objet de l'association, il peut refuser l'inscription de cet administrateur de l'association. En cas de refus, le greffier notifie à l'association le motif de ce refus dans les soixante jours à compter de la date de la demande, et les dispositions de l'article 82, paragraphe 4, et paragraphe 1, sont applicables. .

Si l'enregistrement des nouveaux administrateurs de l'association n'a pas encore été effectué, les anciens administrateurs de l'association continueront à exercer les fonctions d'administrateurs de l'association jusqu'à ce que l'enregistrement des nouveaux administrateurs de l'association soit effectué, sauf disposition contraire du règlement de l'association.

Article 86. Les administrateurs de l'association doivent exercer les activités de l'association conformément à la loi et aux règlements de l'association, et sous le contrôle des assemblées générales.

Article 87. Une association est représentée dans ses relations avec les tiers par son comité.

Article 88. Tous les actes accomplis par le comité de l'association sont valables, même s'il apparaît ultérieurement qu'il y a eu un vice dans la nomination ou la qualification des administrateurs de l'association.

Article 89. Tout membre d'une association a le droit, pendant les heures de travail de l'association, d'inspecter les affaires et les biens de l'association.

Article 90. Le membre de l'association doit payer la totalité de la cotisation le jour de sa demande d'adhésion ou au début de la période de paiement de la cotisation, à moins que le règlement n'en dispose autrement.

Article 91. Un membre de l'association a le droit de se retirer de l'association à tout moment, à moins que le règlement n'en dispose autrement.

Article 92. Chaque membre de l'association est responsable des dettes de l'association jusqu'à concurrence de la cotisation qu'il doit payer.

Article 93. L'assemblée générale est convoquée par les administrateurs de l'association au moins une fois par an.

Article 94. Le comité de l'association peut convoquer des assemblées extraordinaires s'il le juge nécessaire.

La demande de convocation d'une assemblée extraordinaire peut être formulée par écrit par des membres représentant au moins un cinquième de l'ensemble des membres de l'association, ou au moins cent, ou au moins le nombre fixé dans le règlement du comité de l'association. La demande doit préciser l'objet pour lequel la réunion doit être convoquée.

Lorsque le Comité de l'Association a reçu la demande de convocation d'une réunion extraordinaire conformément au paragraphe 2, il doit convoquer cette réunion dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la demande.

Si l'assemblée n'est pas convoquée dans le délai prévu au paragraphe 3, les membres qui ont demandé la convocation de l'assemblée extraordinaire ou d'autres membres dont le nombre n'est pas inférieur à celui indiqué au paragraphe 2 peuvent convoquer eux-mêmes l'assemblée.

Article 95. Lors de la convocation d'une assemblée générale, un avis de convocation est envoyé au plus tard sept jours avant la date fixée pour l'assemblée à tous les membres dont les noms figurent dans le registre de l'association, ou peut être publié au moins deux fois dans un journal local de premier plan, au moins sept jours avant la date de l'assemblée.

La convocation doit préciser le lieu, le jour et l'heure de l'assemblée ainsi que son ordre du jour, et des informations et documents étroitement liés doivent également être envoyés. En ce qui concerne la convocation de l'assemblée extraordinaire par voie de publication, les informations et documents susmentionnés doivent être fournis et prêts à être distribués aux membres qui en font la demande à l'endroit fixé par la personne qui convoque l'assemblée.

Article 96. Lors d'une assemblée générale de l'association, le quorum est constitué par les membres présents à l'assemblée représentant au moins la moitié du nombre total des membres, à moins que le règlement de l'association ne prévoie d'autres dispositions sur le quorum de l'assemblée.

Si le quorum requis n'est pas atteint, l'assemblée générale, si elle a été convoquée à la demande des membres, est dissoute. Mais si l'assemblée générale n'a pas été convoquée à la demande des membres, une autre assemblée générale doit être convoquée par le comité dans un délai de quatorze jours à compter de la date de la première assemblée convoquée et, lors de cette dernière, aucun quorum n'est exigé.

Article 97. Les décisions de l'assemblée sont prises à la majorité des voix, sauf dans le cas où une majorité particulière est spécialement prévue par le règlement de l'association.

Chaque membre dispose d'une voix. En cas d'égalité des voix, le président de l'assemblée dispose d'une voix prépondérante supplémentaire.

Article 98. Tout membre peut voter par procuration, sauf disposition contraire du règlement de l'association.

Article 99. Tout administrateur ou membre d'une association qui a, dans une résolution, un intérêt en conflit avec un intérêt de l'association ne peut pas voter sur cette résolution.

Article 100. Si une assemblée générale a été convoquée ou tenue ou si une résolution a été adoptée en violation des règles de l'association ou des dispositions du présent titre, tout membre ou le ministère public peut demander au tribunal d'annuler la résolution de l'assemblée générale, à condition que la demande soit faite dans un délai d'un mois à compter de la date de la résolution.

Article 101. Une association est dissoute :

  1. dans les cas prévus par ses règlements ; ou
  2. si elle a été constituée pour une durée déterminée, à l'expiration de cette durée ; ou
  3. s'il a été créé pour une activité commerciale, par la cessation de cette activité ; ou
  4. par une résolution de dissolution adoptée lors d'une assemblée générale ; ou
  5. par la faillite de l'association ; ou
  6. par la radiation de son nom du registre par le greffier en vertu de l'article 102, ou
  7. par une décision de justice en vertu de l'article 104.

Article 102. Le greffier est habilité à ordonner la radiation du nom d'une association du registre dans les cas suivants :

  1. S'il apparaît, après l'enregistrement, que l'objet de l'association est contraire à la loi ou aux bonnes mœurs ou qu'il est susceptible de mettre en danger la paix publique ou la sécurité nationale et qu'un arrêté modificatif de cet objet a été pris par le greffier, mais que l'association ne s'y conforme pas dans le délai fixé par le greffier.
  2. Il apparaît qu'une activité exercée par l'association est contraire à la loi ou à la morale publique ou qu'elle est susceptible de mettre en danger la paix publique ou la sécurité nationale.
  3. L'association a cessé ses activités pendant plus de deux années consécutives.
  4. Il apparaît que l'association permet ou laisse d'autres personnes qui ne sont pas membres de l'association conduire les affaires de l'association.
  5. Le nombre de membres de l'association a été inférieur à dix pendant plus de deux années consécutives.

Article 103. Lorsque le nom d'une association a été radié du registre par ordonnance du greffier en vertu de l'article 102, ce dernier envoie sans délai l'ordonnance motivée à l'association et publie cette dissolution dans le journal officiel.

Tout administrateur ou membre de l'association, au nombre de trois au moins, a le droit d'introduire un recours contre l'ordonnance du greffier visé au paragraphe 1 auprès du ministre de l'Intérieur. Le recours doit être formé par écrit et adressé au greffier dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle il a été informé de l'ordonnance et les dispositions de l'article 82, paragraphe 5, s'appliquent mutatis mutandis. .

Article 104. Lorsqu'un cas visé à l'article 102 se produit, une personne intéressée peut demander au greffier de radier le nom de l'association du registre. Si le greffier ne donne pas suite à la demande et n'en communique pas les raisons à l'auteur de la demande dans un délai raisonnable, ou si les raisons invoquées par le greffier ne sont pas acceptées par l'auteur de la demande, ce dernier peut demander au tribunal de dissoudre l'association.

Article 105. Lorsqu'une association doit être dissoute en vertu de l'article 101 (1) (2) (3) ou (4), le Comité de l'association en fonction au moment de la dissolution de l'association doit informer le greffier de la dissolution dans les quatorze jours suivant la date de cette dissolution.

Lorsqu'une association est déclarée en faillite par un jugement définitif ou une ordonnance du tribunal en vertu de l'article 101, paragraphe 5, ou est dissoute par une ordonnance définitive en vertu de l'article 104, le tribunal notifie ledit jugement ou ladite ordonnance au greffier.

Le greffier publie cette dissolution au Journal officiel.

Article 106. En cas de dissolution d'une association, celle-ci est liquidée et les dispositions du livre III, titre 22, relatives à la liquidation des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite simple et des sociétés à responsabilité limitée s'appliquent. s'appliquent à la liquidation de l'association, mutatis mutandis .

Article 107. Après la liquidation, les actifs restants, s'il y en a, ne peuvent être distribués entre les membres de l'association. Ils seront transférés à une autre association ou fondation, ou à toute personne morale dont l'objet est de nature charitable, désignée dans le règlement, par décision de l'assemblée générale de l'association. Si le règlement ou la décision de l'assemblée générale de l'association ne désigne pas de cessionnaire, ou si le cessionnaire désigné n'est pas en mesure de remplir ses obligations, l'actif restant est la propriété de l'Etat. .

Article 108. Toute personne peut, sur demande adressée au greffier, inspecter les documents relatifs à une association conservés par le greffier ou demander que des copies certifiées conformes desdits documents lui soient délivrées par le greffier, et le greffier y donne suite après paiement des droits prescrits par règlement ministériel.

Article 109. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution des dispositions de la présente partie et a le pouvoir de nommer le greffier et d'édicter des règlements ministériels dans les matières suivantes :

(1) la demande d'enregistrement et la réalisation de l'enregistrement ;

(2) les frais d'enregistrement, d'inspection des documents et de copie des documents, ainsi que les frais pour toute activité relative à la fondation à effectuer par l'officier d'état civil, y compris l'exonération de ces frais ;

(3) la conduite des affaires de l'association et son registre ;

(4) toute autre question relative à l'application des dispositions du présent titre.

Ces règlements ministériels entrent en vigueur dès leur publication au Journal officiel.

PARTIE III - Fondation

Article 110. Une fondation est constituée de biens spécialement affectés à des fins publiques, charitables, religieuses, artistiques, scientifiques, éducatives ou autres, dans l'intérêt général et sans but lucratif, et a été enregistrée conformément aux dispositions du présent code.

Le patrimoine d'une fondation doit être géré en vue de réaliser l'objet de cette fondation, et non dans le but de rechercher l'intérêt d'une personne.

Article 111. Une fondation doit avoir un règlement et un comité, composé d'au moins trois personnes, pour gérer les affaires de la fondation conformément à la loi et au règlement de la fondation.

Article 112. Les règles doivent comprendre au moins les éléments suivants :

  1. le nom de l'association ;
  2. son objectif ;
  3. l'adresse de son siège social et de toutes ses succursales ;
  4. ses actifs au moment de la création ;
  5. les règles applicables au comité de fondation, à savoir le nombre d'administrateurs, la nomination des administrateurs, la durée du mandat des administrateurs, le retrait du mandat des administrateurs et les réunions du comité ;
  6. les règles de gestion de la fondation, la gestion du patrimoine et la tenue des comptes de la fondation.

Article 113. La fondation doit avoir le mot "fondation" incorporé dans son nom.

Article 114. La demande d'enregistrement d'une fondation doit être déposée par écrit auprès du greffier de la région où se trouve le siège de la fondation et doit indiquer au moins le propriétaire des biens et la liste des biens affectés à la fondation, ainsi que la liste des noms, adresses et professions de tous les administrateurs potentiels de la fondation, y compris le règlement de la fondation.

Article 115. Lorsque la demande d'enregistrement et le règlement sont reçus par le greffier et qu'il est constaté que la demande est conforme à l'article 114 et le règlement à l'article 112, que l'objet de la Fondation n'est pas contraire à la loi ou aux bonnes mœurs, qu'il ne porte pas atteinte à l'ordre public ou à la sécurité nationale et que toutes les informations contenues dans la demande ou dans le règlement sont conformes à l'objet de la Fondation, ou que les futurs administrateurs de la Fondation ont un statut ou un comportement adapté à la réalisation de l'objet de la Fondation, le greffier procède à l'enregistrement et délivre un certificat d'enregistrement à la Fondation. S'il s'avère que la demande ou le règlement ne sont pas conformes à l'article 114 ou à l'article 112, que les informations contenues dans la demande ou dans le règlement ne sont pas conformes à l'objet de la Fondation ou que les futurs administrateurs de la Fondation n'ont pas le statut et le comportement adaptés à la réalisation de l'objet de la Fondation, le greffier demande au demandeur d'apporter des corrections ou des modifications et, une fois les corrections ou les modifications apportées, procède à l'enregistrement et délivre un certificat d'enregistrement à la Fondation.

Si l'officier de l'état civil estime que l'enregistrement ne peut être effectué parce que le but de la fondation est contraire aux lois ou aux bonnes mœurs ou susceptible de porter atteinte à l'ordre public ou à la sécurité nationale, ou si le demandeur ne procède pas à la correction ou à la modification dans les trente jours à compter du jour où l'instruction de l'officier de l'état civil a été portée à sa connaissance, l'officier de l'état civil prend une ordonnance de refus d'enregistrement et informe sans délai le demandeur des motifs de ce refus.

Le demandeur a le droit de faire appel par écrit de la décision de refus d'enregistrement auprès du ministre de l'intérieur, par l'intermédiaire du greffier, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la décision de refus.

Le ministre de l'intérieur statue sur le recours et informe le demandeur de sa décision dans un délai de trente jours à compter de la date de réception du recours écrit par le greffier. La décision du ministre de l'intérieur est définitive.

Article 116. Avant que l'enregistrement de la fondation ne soit effectué par le greffier, le demandeur de la création d'une fondation a le droit de retirer sa demande en soumettant une notification écrite au greffier. Le droit de retirer la demande n'est pas transmis aux héritiers. Dans le cas où la demande de création de la fondation est faite par plusieurs personnes, si elle est retirée par l'un des demandeurs, elle devient caduque.

Article 117. Si le demandeur de la création de la fondation décède avant l'enregistrement par l'officier de l'état civil et que le défunt ne fait pas de testament révoquant la demande de création de la fondation, la demande est effective et la création de la fondation est effectuée. la fondation par les héritiers, l'administrateur ou la personne chargée par le défunt de cette tâche. Si cette personne ne procède pas dans les cent vingt jours suivant le décès du demandeur de la création de la fondation, toute personne intéressée ou le procureur général peut procéder à la création de la fondation en tant que demandeur.

Si la fondation ne peut être créée conformément aux objectifs fixés par le défunt et qu'aucune disposition testamentaire n'en dispose autrement, les dispositions de l'article 1679, alinéa 2, s'appliquent mutatis mutandis.

Si la procédure prévue à l'article 1679, paragraphe 2, ne peut être engagée ou si la fondation ne peut être créée conformément à l'article 115, les biens concernés sont dévolus à la succession du défunt.

Article 118. Si une disposition testamentaire prévoit la création d'une fondation en vertu de l'article 1676, la personne chargée de créer la fondation en vertu de l'article 1677, paragraphe 1, procède à l'examen de la question en vertu de l'article 114 et des dispositions de la présente section.

Si la personne chargée de constituer la fondation en vertu du premier alinéa ne demande pas l'enregistrement de la constitution de la fondation dans un délai de cent vingt jours à compter de la date à laquelle la disposition testamentaire visant à constituer la fondation a été ou aurait dû être portée à la connaissance de ladite personne, toute personne intéressée ou le ministère public peut demander cet enregistrement.

Si le demandeur de l'enregistrement de la fondation n'effectue pas les changements ou les modifications conformément à l'instruction, toute personne intéressée ou le ministère public peut demander à nouveau l'enregistrement.

Si une contestation est adressée à l'officier de l'état civil au motif que le testament ne prévoit pas la création de la fondation, l'officier de l'état civil notifie au contestataire qu'il doit présenter une requête au tribunal dans un délai de soixante jours à compter de la date à laquelle il a été notifié par l'officier de l'état civil, et l'officier de l'état civil ne prend pas l'enregistrement en considération, mais attend le jugement ou l'ordonnance du tribunal et s'y conforme. Si le contestataire ne soumet pas la demande au tribunal dans le délai imparti, le greffier continue d'examiner l'enregistrement de la fondation.

Article 119. Si le testament contenant les dispositions testamentaires ne contient pas les informations prévues à l'article 112, paragraphe 1, point 3, point 5 ou point 6, le requérant visé à l'article 118 peut stipuler ces informations. Si une personne intéressée émet une protestation contre le requérant, le greffier prend l'ordonnance qu'il juge appropriée et la notifie au requérant et au protestataire, qui peut déposer une protestation auprès du tribunal dans un délai de soixante jours à compter de la date de réception de la notification du greffier. Le greffier ne tient pas compte de l'enregistrement, mais attend le jugement ou l'ordonnance du tribunal et s'y conforme. Si aucune contestation n'est présentée dans le délai imparti, le greffier examine l'enregistrement conformément à l'ordre donné.

Article 120. S'il y a plusieurs requérants pour l'inscription de la fondation sous le testament du même de cujus et que les requêtes se contredisent, le greffier convoque les requérants pour qu'ils s'entendent. Si les requérants ne se présentent pas ou ne parviennent pas à un accord dans le délai fixé par le greffier, celui-ci rend l'ordonnance qu'il juge appropriée et les dispositions de l'article 119 s'appliquent. s'appliquent mutatis mutandis.

Article 121. Après l'enregistrement de la fondation, si le demandeur de la création de la fondation est toujours en vie, les biens affectés à cette fin sont dévolus à la fondation à compter de la date d'enregistrement de la fondation par le greffier d'État.

Si le demandeur de la création d'une fondation décède avant l'enregistrement de la fondation par l'officier de l'état civil, les biens qui lui ont été attribués sont dévolus à la fondation à compter du décès du demandeur après l'enregistrement.

Article 122. La fondation ainsi enregistrée est une personne morale.

Article 123. Une fondation est représentée dans ses relations avec les tiers par son comité.

Article 124. Tous les actes accomplis par le comité de la fondation sont valables, même s'il apparaît ultérieurement qu'il y a eu un vice dans la nomination ou la qualification des administrateurs de la fondation.

Article 125. La nomination de nouveaux administrateurs de la fondation ou leur modification s'effectue conformément au règlement de la fondation et doit être enregistrée dans un délai de trente jours à compter de la date de la nomination ou de la modification des administrateurs de la fondation.

Si le greffier estime qu'un des administrateurs visés au paragraphe 1 n'a pas la qualité ou le comportement requis pour réaliser l'objet de la Fondation, il peut refuser l'enregistrement de cet administrateur.

En cas de refus, le greffier en notifie les raisons à la fondation dans les soixante jours à compter de la date de la demande et les dispositions de l'article 115, paragraphes 4 et 5, s'appliquent. s'appliquent mutatis mutandis .

Si les administrateurs de la Fondation quittent leurs fonctions et qu'il n'y a plus d'administrateur ou que les administrateurs restants ne sont pas en mesure d'exercer leurs fonctions, l'administrateur qui a quitté ses fonctions doit, si aucun règlement de la Fondation ne le prévoit, continuer à exercer la fonction d'administrateur jusqu'à ce que la Fondation soit informée par le greffier de l'enregistrement d'un nouvel administrateur.

L'administrateur qui a quitté ses fonctions à la suite d'une révocation judiciaire en vertu de l'article 129 ne peut exercer les fonctions visées au paragraphe 3.

Article 126 . Sous réserve de l'article 127, le comité de la Fondation est habilité à modifier le règlement de la Fondation.

Si les règles et les modalités de la modification sont prévues dans le règlement de la fondation, la modification doit être effectuée conformément aux dispositions du règlement et doit être déposée pour enregistrement au bureau d'enregistrement dans les trente jours suivant la date de la modification par le comité de la fondation, et les dispositions de l'article 115 s'appliquent mutatis mutandis .

Article 127. La modification d'une partie du règlement de la fondation conformément à l'article 112, paragraphe 2, ne peut être effectuée qu'aux fins suivantes :

  1. permettre la réalisation de l'objet de la fondation ; ou
  2. le changement de circonstances rend l'objet de la fondation moins utile ou le rend incapable d'exercer les activités nécessaires à la réalisation de l'objet de la fondation, et l'objet de la fondation ainsi modifié est proche de l'objet initial.

Article 128. L'officier de l'état civil a le pouvoir d'inspecter, de contrôler et de surveiller l'exercice des activités de la fondation pour s'assurer qu'elles sont conformes à la loi et au règlement de la fondation. A cette fin, l'officier de l'état civil ou tout fonctionnaire compétent chargé par écrit par l'officier de l'état civil est habilité à :

  • ordonner par écrit à tout administrateur, dirigeant, employé ou agent de la fondation de fournir des explications et de présenter des faits concernant les affaires de la fondation, ou convoquer cette personne pour une enquête ou lui demander d'envoyer ou de produire des registres comptables et d'autres documents de la fondation à des fins d'inspection ;
  • pénétrer dans les locaux de la fondation entre l'aube et le crépuscule pour inspecter les affaires de la fondation.

Dans l'exercice des fonctions visées au paragraphe 1, le greffier présente sa carte d'identité, tandis que les fonctionnaires compétents doivent présenter à toute personne concernée leur carte d'identité et une lettre d'autorisation du greffier.

Article 129. Tout administrateur qui cause un préjudice à la fondation par l'exercice abusif de ses activités ou qui exerce des activités contraires à la loi ou au règlement de la fondation peut, à la demande de l'officier de l'état civil, du procureur général ou de toute personne intéressée, être démis de ses fonctions d'administrateur de la fondation par le tribunal.

Si l'exercice des activités visées au paragraphe 1 incombe au comité de la fondation ou si le comité de la fondation ne remplit pas l'objet de la fondation sans raison valable, le tribunal peut, à la demande du greffier, du procureur général ou de toute personne concernée, rendre une ordonnance de révocation du comité.

Si un administrateur ou un comité de la Fondation est révoqué par le tribunal en vertu du paragraphe 1 ou 2, le tribunal peut nommer un ordre ou un comité à la place de l'administrateur ou du comité de la Fondation ainsi révoqué et le greffier procède à l'enregistrement de la personne qui a été nommée administrateur de la Fondation par le tribunal.

Article 130. Une fondation est dissoute :

  1. pour les raisons prévues par la réglementation, ou
  2. s'il a été créé pour une durée déterminée, à la fin de cette durée ; ou
  3. s'il a été créé pour un objet quelconque, lorsque cet objet a été atteint ou est devenu impossible ; ou
  4. en cas de faillite de la fondation ; ou
  5. par une décision judiciaire de dissolution de la fondation en vertu de l'article 131.

Article 131. À la demande du greffier, du procureur ou de toute personne intéressée, le tribunal peut ordonner la dissolution d'une fondation dans les cas suivants :

  1. il apparaît que l'objet de la fondation est contraire à la loi ;
  2. il apparaît que la fondation a exercé des activités contraires aux lois et aux bonnes mœurs, ou qu'elle peut mettre en danger la paix publique ou la sécurité nationale ;
  3. il apparaît que la fondation ne peut poursuivre ses activités pour quelque raison que ce soit ou qu'elle a cessé ses activités depuis plus de deux ans.

Article 132. Lorsqu'un cas visé à l'article 130, paragraphes 1, 2 ou 3, se produit, le comité de la Fondation qui exerce ses fonctions au moment de la dissolution de la Fondation notifie la dissolution au greffier dans un délai de quarante jours à compter de la date de sa dissolution. Si le tribunal rend un jugement définitif ou une ordonnance définitive entraînant la faillite de la Fondation en vertu de l'article 130, paragraphe 4, ou une ordonnance définitive portant dissolution de la Fondation en vertu de l'article 131, le tribunal notifie également ledit jugement ou ladite ordonnance à l'officier de l'état civil. Le greffier publie la dissolution de la Fondation au Journal officiel.

Article 133. Lors de sa dissolution, la Fondation est liquidée et les dispositions du livre III, titre 22, relatives à la liquidation des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite simple et des sociétés à responsabilité limitée s'appliquent. s'appliquent mutatis mutandis à la liquidation de la Fondation.

À cette fin, le rapport de liquidation est présenté au greffier par le liquidateur et approuvé par ce dernier.

Article 134. Après la liquidation, les actifs restants sont transférés à la fondation ou à la personne morale dont l'objet est conforme à l'article 110, comme le précise le règlement, le procureur, le liquidateur ou toute personne intéressée peut demander au tribunal d'attribuer les actifs à une autre fondation ou personne morale dont l'objet est étroitement similaire à celui de la fondation.

Si la Fondation est dissoute par décision judiciaire en vertu de l'article 131, paragraphe 1 ou 2, ou si l'affectation du patrimoine prévue au paragraphe 1 ne peut être effectuée, le patrimoine de la Fondation est dévolu à l'État.

Article 135. Sur demande adressée à l'officier de l'état civil, toute personne peut avoir accès aux documents relatifs à une fondation conservés par l'officier de l'état civil ou demander des copies certifiées conformes de ces documents et l'officier de l'état civil y donne suite après paiement des droits prescrits par les règlements ministériels.

Article 136 Le ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution des dispositions de la présente partie et a le pouvoir de nommer l'officier d'état civil et d'édicter des règlements ministériels en ce qui concerne les matières suivantes :

  1. la demande d'enregistrement et la réalisation de l'enregistrement ;
  2. les taxes d'enregistrement, d'inspection des documents et de copie des documents ainsi que les taxes relatives à toute activité concernant la fondation à effectuer par l'officier de l'état civil, y compris l'exonération desdites taxes ;
  3. les formulaires de cartes d'identité de l'officier de l'état civil et d'un fonctionnaire compétent ;
  4. la conduite des affaires de la fondation et de son registre ;
  5. toute autre question relative à l'application des dispositions du présent titre.

Ces règlements ministériels entrent en vigueur dès leur publication au Journal officiel.

Titre III - Les choses

Section 137 . Les choses sont des objets corporels.

Article 138. Les biens comprennent les choses ainsi que les objets incorporels, susceptibles d'avoir une valeur et de faire l'objet d'une appropriation.

Article 139 . Les biens immeubles sont les terrains et les choses qui y sont attachées de façon permanente ou qui en font partie. Ils comprennent les droits réels afférents au terrain ou aux choses qui y sont attachées ou qui en font partie.

Article 140 Les biens meubles sont les choses autres que les biens immeubles. Ils comprennent les droits qui y sont attachés.

Article 141. Les choses divisibles sont celles qui peuvent être séparées en parties réelles et distinctes, chacune formant un tout parfait.

Article 142. Les choses indivisibles sont celles qui ne peuvent être séparées sans altération de leur substance ainsi que celles qui sont considérées comme indivisibles par la loi.

Article 143 Les choses hors du commerce sont celles qui ne peuvent être appropriées et celles qui sont légalement inaliénables.

Article 144. L'élément constitutif d'une chose est celui qui, selon sa nature ou les usages locaux, est essentiel à son existence et ne peut en être séparé sans être détruit, détérioré ou altéré dans sa forme ou sa nature.

Le propriétaire d'une chose a la propriété de tous les éléments qui la composent.

Article 145. Les arbres, lorsqu'ils sont plantés pour une durée illimitée, sont considérés comme des éléments constitutifs du terrain sur lequel ils se trouvent.

Les arbres qui ne poussent que pour une durée limitée et les cultures qui ne peuvent être récoltées qu'une ou plusieurs fois par an ne sont pas des éléments constitutifs de la terre.

Article 146. Les choses fixées temporairement à un terrain ou à un bâtiment ne deviennent pas des éléments constitutifs du terrain ou du bâtiment. La même règle s'applique à un bâtiment ou à une autre construction qui, dans l'exercice d'un droit sur le fonds d'autrui, a été rattaché au fonds par le titulaire de ce droit.

Article 147. Les accessoires sont des biens meubles qui, selon la conception locale habituelle ou la volonté manifeste du propriétaire du bien principal, sont attachés de façon permanente à ce bien pour sa gestion, son utilisation ou sa conservation, et qui, par liaison, ajustement ou autrement, sont introduits par le propriétaire dans la relation avec le bien principal, dans laquelle ils doivent servir le bien principal.

Même si un accessoire est temporairement servi par l'objet principal, il ne cesse pas d'être un accessoire.

Sauf disposition spéciale contraire, l'accessoire suit le bien principal.

Article 148. Quant au fruit d'une chose, il y a un fruit naturel et un fruit juridique.

Le fruit naturel désigne celui qui provient d'une chose dont on a la possession ou l'usage normal, et qui est susceptible d'être acquis au moment où il est détaché de la chose.

Le fruit juridique désigne une chose ou un autre avantage que le propriétaire obtient périodiquement d'une autre personne pour l'utilisation de la chose ; il peut être calculé et peut être acquis au jour le jour ou sur une période de temps déterminée.

Titre IV - Actes juridiques

CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 149 Les actes juridiques sont des actes volontaires et licites qui ont pour objet immédiat d'établir des relations entre les personnes, de créer, modifier, transférer, conserver ou éteindre des droits.

Article 150. L'acte est nul si son objet est expressément interdit par la loi, s'il est impossible ou s'il est contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs.

Article 151. Un acte n'est pas nul en raison de sa divergence avec une disposition d'une loi si celle-ci n'est pas liée à l'ordre public ou aux bonnes mœurs.

Article 152 Est nul tout acte qui n'est pas établi dans les formes prescrites par la loi.

Article 153 . Un acte qui ne remplit pas les conditions relatives à la capacité de la personne est annulable.

CHAPITRE II - DÉCLARATION DE VOLONTÉ

Article 154 . La déclaration de volonté n'est pas nulle au motif que le déclarant, dans le secret de son esprit, n'a pas voulu être lié par sa volonté exprimée, à moins que cette volonté cachée n'ait été connue de l'autre partie.

Art. 155. La déclaration de volonté faite avec la connivence de l'autre partie et qui est fictive est nulle ; mais sa nullité ne peut être opposée aux tiers lésés par la déclaration de volonté fictive et agissant de bonne foi.

Si la déclaration de volonté fictive visée au premier alinéa est faite pour dissimuler un autre acte juridique, les dispositions de la loi relative à l'acte dissimulé sont applicables.

Article 156. La déclaration de volonté est nulle si elle est faite en raison d'une erreur sur un élément essentiel de l'acte juridique.

L'erreur sur un élément essentiel de l'acte juridique visé au paragraphe 1 est, par exemple, une erreur sur la nature de l'acte juridique, une erreur sur la personne qui doit être associée à l'acte juridique et une erreur sur le bien qui doit faire l'objet de l'acte juridique.

Article 157. La déclaration de volonté est annulable si elle est faite en raison d'une erreur sur la qualité de la personne.

L'erreur visée au premier alinéa doit porter sur une qualité de la personne considérée comme essentielle dans les relations habituelles et sans laquelle l'acte juridique n'aurait pas été accompli.

Article 158. Si l'erreur visée à l'article 156 ou à l'article 157 est due à la négligence grave de la personne qui fait la déclaration, celle-ci ne peut se prévaloir de cette nullité.

Article 159. La déclaration d'intention produite par fraude est annulable.

L'acte visé au paragraphe 1 ne peut être annulé pour cause de fraude que s'il est de nature à empêcher l'accomplissement de l'acte juridique.

Lorsqu'une partie a fait une déclaration de volonté en raison d'une fraude commise par un tiers, l'acte n'est annulable que si l'autre partie connaissait ou aurait dû connaître la fraude.

Article 160 L'annulation d'une déclaration de volonté produite par fraude n'est pas opposable au tiers de bonne foi.

Article 161. Si le dol n'est qu'accessoire, c'est-à-dire s'il n'a fait qu'inciter une partie à accepter des conditions plus onéreuses qu'elle ne l'aurait fait autrement, cette partie ne peut prétendre qu'à la réparation du préjudice résultant de ce dol.

Article 162. Dans les actes juridiques bilatéraux, le silence intentionnel de l'une des parties sur un fait ou une qualité que l'autre ignore est considéré comme une fraude s'il est prouvé que, sans ce silence, l'acte n'aurait pas été passé.

Article 163. Si les deux parties ont agi avec fraude, aucune d'entre elles ne peut l'invoquer pour annuler l'acte ou réclamer des dommages-intérêts.

Article 164. La déclaration de testament est annulable si elle a été faite sous la contrainte.

La contrainte, pour rendre un acte annulable, doit être imminente et d'une gravité telle qu'elle inspire la crainte et que, sans elle, l'acte n'aurait pas été accompli.

Article 165. La menace de l'exercice normal d'un droit n'est pas considérée comme une contrainte. Tout acte accompli par crainte révérencielle n'est pas considéré comme un acte accompli sous la contrainte.

Article 166 La contrainte vicie l'acte juridique, même lorsqu'elle est exercée par un tiers.

Article 167. Pour déterminer un cas d'erreur, de fraude ou de contrainte, il faut tenir compte du sexe, de l'âge, de la situation, de la santé, du tempérament de la personne qui a exprimé sa volonté et de toutes les autres circonstances et de l'environnement qui peuvent être liés à cet acte.

Article 168. La déclaration de volonté faite à une personne en sa présence prend effet à partir du moment où le destinataire a connaissance de l'intention. Cette disposition s'applique également à la déclaration de volonté faite par une personne à une autre par téléphone, par d'autres moyens de communication ou par d'autres moyens permettant une communication similaire.

Article 169. La déclaration de volonté faite à une personne non présente prend effet à partir du moment où elle parvient au destinataire de l'intention. Elle n'a pas d'effet si une révocation lui parvient antérieurement ou simultanément.

Même si la personne qui a fait une déclaration de volonté décède, devient incapable ou devient virtuellement incapable par décision de justice après son envoi, la validité de la déclaration n'est pas affectée.

Article 170. Si la déclaration de volonté est faite à un mineur ou à une personne jugée incapable ou quasi-incapable, elle ne peut lui être opposée que si son représentant légal, son tuteur ou son curateur, selon le cas, en a eu connaissance ou a donné son consentement préalable.

Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas à la déclaration de volonté relative à toute question que le mineur ou l'incapable est tenu par la loi de faire lui-même.

Article 171. Dans l'interprétation d'une déclaration de volonté, il convient de rechercher l'intention réelle plutôt que le sens littéral des mots ou des expressions.

‍CHAPITREIII - NULLITE ET ACTES ANNULABLES‍

Article 172. Un acte nul ne peut être ratifié et sa nullité peut être invoquée à tout moment par toute personne intéressée.

La restitution des biens résultant d'un acte nul est régie par les dispositions du code relatives à l'enrichissement sans cause.

Article 173. Si une partie d'un acte est nulle, tout l'acte est nul, à moins que l'on puisse supposer, compte tenu des circonstances, que les parties ont voulu que la partie valable de l'acte soit séparable de la partie nulle.

Article 174. Si un acte nul satisfait aux exigences d'un autre acte qui n'est pas nul, il est valable comme cet autre acte, si l'on peut supposer que cette validité aurait été voulue par les parties, si elles avaient connu la nullité de l'acte envisagé.

Article 175. L'acte annulable peut être annulé par :

  1. le représentant légal ou le mineur après qu'il est devenu sui juris ; l'annulation peut être faite par le mineur avant qu'il ne devienne sui juris si le consentement a été donné par son représentant légal, ou
  1. soit par la personne réputée incapable ou quasi-incapable après qu'elle a recouvré sa capacité, soit par le tuteur ou le curateur, selon le cas ; l'annulation peut être effectuée par le quasi-incapable avant qu'il ne recouvre sa capacité, si son curateur y consent
  1. la personne qui a fait la déclaration d'intention en raison d'une erreur, d'une fraude ou d'une contrainte, ou
  1. le dément qui a accompli l'acte juridique annulable prévu à l'article 30 après avoir recouvré sa capacité.

Si l'auteur de l'acte juridique annulable décède avant d'avoir procédé à l'annulation, celle-ci peut être effectuée par son héritier.

Article 176. Lorsqu'un acte annulable est annulé, il est réputé nul depuis le début et les parties doivent être rétablies dans l'état où elles se trouvaient auparavant et, s'il n'est pas possible de les rétablir, elles doivent être indemnisées par une somme équivalente.

Si une personne savait ou aurait dû savoir qu'un acte est annulable, elle est réputée, après avoir procédé à l'annulation, avoir eu connaissance de la nullité de l'acte puisque l'acte annulable était connu ou aurait dû être connu par elle.

La créance résultant du rétablissement de l'état antérieur en vertu du premier alinéa ne peut être exercée plus d'un an après la date de l'annulation de l'acte annulable.

Article 177 . Si la personne qui a le droit d'annuler un acte annulable en vertu de l'article 175 ratifie l'acte annulable, celui-ci est réputé valable depuis le début ; toutefois, les droits des tiers ne sont pas affectés.

Article 178 L'annulation ou la ratification d'un acte annulable peut être effectuée par une déclaration de volonté faite à l'autre partie qui est une personne déterminée.

Article 179. La ratification n'est valable que si elle est faite après que l'état de fait qui fonde l'annulabilité a cessé d'exister.

Lorsqu'une personne jugée incapable ou quasi-incapable ou une personne frappée d'aliénation mentale qui a rendu un acte juridique annulable en vertu de l'article 30 acquiert la connaissance de cet acte après avoir recouvré sa capacité, elle ne peut le ratifier qu'après en avoir eu connaissance.

L'héritier de l'auteur de l'acte juridique annulable peut ratifier cet acte après la mort de celui-ci, à moins que le droit d'annuler l'acte juridique annulable du défunt ne soit expiré.

Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas à la ratification de l'acte juridique annulable par le représentant légal, le tuteur ou le curateur.

Article 180. Si, après le moment où la ratification prévue à l'article 179 peut être effectuée, l'un des faits suivants se produit à l'égard d'un acte annulable par un acte de la personne habilitée à annuler l'acte annulable en vertu de l'article 175, l'acte est réputé ratifié, à moins qu'une réserve ne soit exprimée, comme par exemple :

  1. l'obligation a été exécutée en tout ou en partie ;
  2. l'exécution de l'obligation a été exigée ;
  3. une novation de l'obligation a été effectuée ;
  4. une garantie a été donnée pour l'obligation ;
  5. tout ou partie du droit ou de la responsabilité a été transféré ;
  6. tous les autres actes accomplis qui indiquent la ratification.

Article 181. L'acte annulable ne peut être annulé plus d'un an après le moment où la ratification aurait pu être faite, ni plus de dix ans après l'accomplissement de l'acte.

CHAPITRE IV - CONDITIONS ET MODALITÉS

Article 182 Est considérée comme condition une clause qui subordonne l'effet ou la fin de l'effet d'un acte juridique à un événement futur et incertain.

Article 183. L'acte juridique soumis à une condition suspensive produit ses effets lorsque la condition se réalise.

L'acte juridique soumis à une condition résolutoire cesse de produire ses effets lorsque la condition se réalise.

Si les parties à l'acte ont déclaré vouloir que l'effet de la réalisation d'une condition se rapporte à un moment antérieur à sa réalisation, cette intention prévaut.

Article 184. Les parties à un acte juridique soumis à une condition ne doivent pas, pendant que la condition est pendante, faire quoi que ce soit qui porte atteinte au bénéfice que l'autre partie pourrait retirer de l'accomplissement de la condition.

Article 185. Les droits et obligations des parties, pendant que la condition est pendante, peuvent être aliénés, hérités, protégés ou garantis conformément à la loi.

Article 186. Si la réalisation d'une condition n'est pas empêchée de bonne foi par la partie au détriment de laquelle elle se produirait, la condition est réputée accomplie.

Si la réalisation d'une condition est provoquée de mauvaise foi par la partie au profit de laquelle elle se produirait, la condition est réputée ne pas avoir été réalisée.

Article 187. Lorsque la condition est déjà réalisée au moment de l'acte juridique, celui-ci est valable sans condition, si la condition est antérieure, et il est nul, si la condition est postérieure.

Lorsqu'il est déjà certain, au moment de l'acte juridique, que la condition ne peut être remplie, l'acte est nul, si la condition est antérieure, et valable sans condition, si la condition est postérieure.

Les parties conservent les droits et obligations prévus aux articles 184 et 185 tant qu'elles ne savent pas si la condition est remplie en vertu du premier alinéa ou si elle ne peut pas l'être en vertu du deuxième alinéa.

Article 188. L'acte juridique est nul s'il est soumis à une condition illicite ou contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs.

Article 189. L'acte juridique sous condition suspensive impossible est nul.

L'acte juridique soumis à une condition résolutoire impossible est valable sans condition.

Article 190 L'acte juridique portant sur une condition suspensive qui dépend de la volonté du débiteur est nul.

Article 191. Si une date de commencement est annexée à un acte juridique, son exécution ne peut être exigée avant l'arrivée de cette date.

Si une date de fin est attachée à un acte juridique, son effet cesse à l'arrivée de cette date.

Article 192 . L'heure d'ouverture ou de fermeture est présumée fixée au profit du débiteur, à moins qu'il ne résulte du contenu de l'acte ou des circonstances de la cause qu'elle a été prévue au profit du créancier, ou de l'un et de l'autre.

Le bénéfice d'un tel délai peut être supprimé, mais cela n'affecte pas le bénéfice qui en résulte pour l'autre partie.

Article 193. Dans les cas suivants, le débiteur ne peut se prévaloir d'un délai d'ouverture ou de clôture :

  1. s'il a été ordonné par le tribunal de placer ses biens sous la garde et le contrôle définitifs conformément à la loi sur les faillites.
  1. s'il n'a pas donné de garantie alors qu'il était tenu de le faire.
  1. s'il a détruit ou diminué les garanties données.
  1. si le débiteur a mis en gage les biens d'une autre personne sans le consentement de celle-ci.

Titre V - Calcul des délais

Article 193/1. Le mode de calcul de toutes les périodes de temps est régi par les dispositions du présent titre, sauf disposition contraire de la loi, d'un décret-loi, d'un règlement ou d'un acte juridique.

Article 193/2. Un retard est calculé par jour. Mais s'il est déterminé plus court qu'un jour, il est calculé comme tel.

Article 193/3. Si le délai est fixé à moins d'un jour, il commence à courir immédiatement.

Lorsqu'une période est déterminée par jours, semaines, mois ou années, le premier jour de la période n'est pas inclus dans le calcul, à moins que la période ne commence à courir ce jour-là à partir de l'heure à laquelle il est d'usage de commencer l'activité.

Article 193/4. Dans le cas de procédures judiciaires, d'affaires officielles ou d'affaires commerciales et industrielles, on entend par jour les heures de travail déterminées par la loi, par une décision de justice ou par des règles et règlements, ou les heures de travail habituelles de l'entreprise, selon le cas.

Article 193/5. La période déterminée en semaines, mois ou années est calculée selon le calendrier.

Si le délai n'est pas calculé à partir du début d'une semaine, d'un mois ou d'une année, il se termine l'avant-dernier jour de la dernière semaine, du dernier mois ou de la dernière année qui correspond à son point de départ. Si, pour une période mesurée en mois ou en années, il n'y a pas de jour correspondant dans le dernier mois, le dernier jour de ce mois est le jour de fin.

Article 193/6. Si une période est déterminée en mois et en jours, ou en mois et en partie de mois, on mesure d'abord un mois entier, puis un nombre de jours ou une partie de mois mesurés en jours.

Si une période est déterminée en partie d'année, la partie d'année est d'abord mesurée en mois et une partie de mois, le cas échéant, est mesurée en jours.

Pour le calcul d'une partie de mois en vertu des paragraphes 1 et 2, trente jours sont considérés comme un mois.

Article 193/7 . Si un délai est prolongé et qu'aucun jour de début de la prolongation n'est déterminé, le premier jour de la prolongation est le jour suivant le dernier jour du délai initial.

Article 193/8 . Si le dernier jour d'un délai est un jour férié en vertu d'une notification officielle ou d'un usage pendant lequel aucune activité n'est exercée, le délai comprend le jour ouvrable suivant.

Titre VI - Prescription

CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 193/9. Une créance est prescrite si elle n'a pas été exercée dans le délai fixé par la loi.

Article 193/10. Après l'expiration du délai de prescription des créances, le débiteur est en droit de refuser l'exécution.

Article 193/11. Les délais de prescription ne peuvent être ni prolongés ni réduits.

Article 193/12. La prescription commence et court à partir du moment où le droit peut être exécuté. Si l'action porte sur une abstention, la prescription commence à courir à partir du moment où le droit a été violé pour la première fois.

Article 193/13. Si le créancier ne peut exiger l'exécution avant d'avoir mis le débiteur en demeure, la prescription court à partir du moment où la mise en demeure peut être faite pour la première fois. Si le débiteur n'est pas tenu de s'exécuter avant l'expiration d'un certain délai depuis la mise en demeure, la prescription commence à courir à la fin de ce délai.

Article 193/14. La prescription est interrompue si

  1. le débiteur a reconnu la créance à l'égard du créancier par une reconnaissance écrite, par un paiement partiel, par le paiement d'intérêts, par la constitution d'une sûreté ou par tout acte non équivoque qui implique la reconnaissance de la créance ;
  2. le créancier intente une action en reconnaissance de la créance ou en exécution ;
  3. le créancier demande la réception d'une dette en arbitrage ;
  4. le créancier soumet le litige à l'arbitrage ;
  5. le créancier accomplit un acte qui produit un effet équivalent à l'introduction d'une action.

Article 193/15. Lorsque la prescription est interrompue, le temps écoulé avant l'interruption ne compte pas pour la prescription.

Un nouveau délai de prescription commence à courir à partir du moment où l'interruption cesse.

Article 193/16 . Le créancier d'une obligation de payer périodiquement une somme d'argent est en droit d'exiger du débiteur, à tout moment avant l'expiration du délai de prescription, une reconnaissance écrite de l'obligation afin d'obtenir la preuve de l'interruption de la prescription.

Article 193/17. Dans le cas où la prescription est interrompue en raison d'une situation visée à l'article 193/14, paragraphe 2, si la juridiction a rendu une décision définitive rejetant l'action, ou si l'action est expirée et a été réglée par suite d'un désistement ou d'un retrait, la prescription est réputée n'avoir jamais été interrompue.

Si la juridiction refuse d'accepter, rejette ou rejette l'action pour incompétence, ou si l'action est rejetée avec le droit de la réintroduire devant la juridiction et que le délai de prescription a expiré pendant la procédure ou aurait expiré dans les soixante jours à compter de la date du jugement ou de l'ordonnance définitif(e), le créancier a le droit de saisir la juridiction pour faire valoir sa créance ou exiger l'exécution de l'obligation dans les soixante jours à compter de la date du jugement ou de l'ordonnance définitif(e).

Article 193/18. Les dispositions de l'article 193/17 s'appliquent, mutatis mutandis , à l'interruption de la prescription due au cas visé à l'article 193/14, alinéas 3, 4 et 5.

Article 193/19. Si, à un moment où la prescription devrait prendre fin, le créancier est empêché par un cas de force majeure de procéder à une interruption, la prescription n'est accomplie que trente jours après le moment où ce cas de force majeure a cessé d'exister.

Article 193/20. Si la prescription de la créance d'un mineur ou d'une personne déficiente, qu'elle ait été jugée incapable ou non, expire alors que cette personne n'a pas acquis sa pleine capacité, ou dans l'année qui suit le jour où elle n'a pas de représentant légal ou de tuteur, elle n'est exécutée qu'à l'expiration d'une année après qu'elle a acquis sa pleine capacité ou qu'elle a un représentant légal ou un tuteur, selon le cas. Si le délai de prescription de la demande est inférieur à un an, le délai le plus court s'applique au lieu du délai d'un an.

Article 193/21. Si la prescription de la créance d'un mineur, d'un incapable ou d'un quasi-incapable contre son représentant légal, son tuteur ou son curateur était acquise alors que cette personne n'a pas acquis sa pleine capacité, ou dans un délai d'un an à compter du jour où elle n'a pas de représentant légal, de tuteur ou de curateur, elle n'est accomplie qu'à l'expiration d'un délai d'un an après qu'elle a acquis sa pleine capacité ou qu'elle a un représentant légal, un tuteur ou un curateur, selon le cas. Si le délai de prescription de la créance est inférieur à un an, le délai le plus court s'applique au lieu du délai d'un an.

Article 193/22. Si la prescription des créances entre époux aurait été acquise dans l'année qui suit la dissolution du mariage, elle n'est acquise qu'à l'expiration de l'année qui suit la dissolution du mariage.

Article 193/23. Si la prescription d'une créance existant en faveur ou à l'encontre d'un défunt est prescrite dans l'année qui suit la date du décès, elle n'est acquise qu'à l'expiration d'un délai d'un an après le décès.

CHAPITRE II - DÉLAIS DE PRESCRIPTION

Article 193/30. Le délai de prescription pour lequel aucun autre délai n'est prévu par la loi est de dix ans.

Article 193/31 . Les créances de l'État relatives aux impôts et taxes se prescrivent par dix ans. En ce qui concerne les autres créances de l'État relatives aux obligations, les dispositions du présent titre sont applicables.

Article 193/32. Le délai de prescription pour une dette établie par un jugement définitif ou par un contrat de compromis est de dix ans, même si la dette elle-même est soumise à une prescription quelconque.

Article 193/33. Le délai de prescription est de cinq ans pour les créances suivantes :

  1. les arriérés d'intérêts ;
  2. les sommes dues au titre du remboursement échelonné du capital ;
  3. les arriérés de loyers ou de locations de biens, à l'exception des loyers de meubles visés à l'article 193/34, paragraphe 6 ;
  4. les arriérés de salaires, les rentes, les pensions, les allocations d'entretien et tous les autres paiements périodiques ;
  5. les créances visées à l'article 193/34, paragraphes 1, 2 et 5, dans la mesure où elles ne sont pas soumises au délai de deux ans.

Article 193/34. Le délai de prescription est de deux ans pour les créances suivantes :

  1. arriérés d'intérêts ;
  2. les sommes dues au titre du remboursement échelonné du capital ;
  3. les arriérés de loyers ou de locations de biens, à l'exception des loyers de meubles visés à l'article 193/34, paragraphe 6 ;
  4. les arriérés de salaires, les rentes, les pensions, les allocations d'entretien et tous les autres paiements périodiques ;
  5. les créances visées à l'article 193/34, paragraphes 1, 2 et 5, dans la mesure où elles ne sont pas soumises au délai de deux ans.

Article 193/34. Le délai de prescription est de deux ans pour les créances suivantes :

  1. les créances des commerçants, industriels, fabricants, artisans et praticiens des arts industriels, pour la livraison de marchandises, l'exécution de travaux et la prise en charge d'affaires d'autrui, y compris les débours, à moins que le service n'ait été rendu pour l'entreprise du débiteur ;
  1. les créances de ceux qui sont engagés dans l'agriculture ou la sylviculture, pour la livraison de produits agricoles ou sylvicoles, dans la mesure où la livraison est destinée à l'usage domestique du débiteur ;
  1. les créances des transporteurs de passagers ou de marchandises, ou dans le cas des messageries, pour les tarifs, le fret, la location et les frais, y compris les débours ;
  1. les créances des aubergistes et des professionnels de l'alimentation et de la boisson, ou des professionnels des services de divertissement en vertu de la loi sur les lieux de divertissement, pour la fourniture d'hébergement et de nourriture ou d'autres services rendus aux clients, y compris les débours ;
  1. les créances sur les vendeurs de billets de loterie, de billets de racket ou de billets similaires pour la vente des billets, à moins que les billets ne soient livrés en vue d'une vente ultérieure ;
  1. les prétentions de ceux qui font commerce de la location de biens mobiliers, moyennant un loyer ;
  1. les créances de ceux qui, sans appartenir aux catégories visées au point 1, font profession de s'occuper des affaires d'autrui ou de rendre des services, pour la rémunération qui leur est due au titre de l'activité, y compris les débours ;
  1. les créances des personnes au service de particuliers, pour les salaires ou autres rémunérations de services, y compris les débours, ainsi que les créances des employeurs pour les avances faites sur ces créances ;
  1. les créances des salariés, qu'ils soient permanents, temporaires ou journaliers, et des apprentis, pour les salaires ou autres rémunérations, y compris les débours, ou les créances des employeurs pour les avances faites sur ces créances ;
  1. les créances des maîtres d'apprentissage, pour la prime et les autres dépenses convenues dans le contrat d'apprentissage et les débours ;
  1. les demandes d'indemnisation des propriétaires d'établissements d'enseignement ou de maisons de retraite, pour les frais de scolarité et autres frais, ou les frais médicaux et autres frais, y compris les débours ;
  1. les créances des personnes qui accueillent les personnes à soutenir ou à éduquer, pour les services, y compris les débours ;
  1. les demandes de ceux qui reçoivent des animaux à des fins d'entretien ou de dressage, pour des services, y compris les débours ;
  1. les réclamations des enseignants, pour leurs honoraires ;
  1. les créances des médecins, dentistes, infirmiers, sages-femmes, vétérinaires ou praticiens d'autres domaines médicaux connexes, pour leurs services, y compris les débours ;
  1. les demandes d'avocats ou de personnes exerçant une profession juridique, y compris les témoins experts, pour leurs services, y compris les débours, ou les demandes de parties pour les avances faites sur ces demandes ;
  1. les réclamations des ingénieurs, architectes, auditeurs ou autres professionnels indépendants pour leurs services, y compris les débours, ou les réclamations des employeurs pour les avances faites sur ces réclamations.

Article 193/35. Sous réserve de l'article 193/27, le délai de prescription des créances résultant de la reconnaissance écrite du passif par le débiteur ou de la constitution d'une sûreté en vertu de l'article 193/28, paragraphe 2, est de deux ans à compter de la date de la reconnaissance du passif ou de la constitution de la sûreté.

Livres du code civil et commercial thaïlandais :