Livre III - Contrats spéciaux

(art. 453 à art. 1273/4)

Titre I - Vente

CHAPITRE I - NATURE ET CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES DU CONTRAT DE VENTE

PARTIE I - Dispositions générales

Article 453. La vente est un contrat par lequel une personne, appelée vendeur, transfère à une autre personne, appelée acheteur, la propriété d'un bien, l'acheteur s'engageant à en payer le prix au vendeur.

Article 454. La promesse préalable de vente faite par l'une des parties n'a pas d'effet de vente tant que l'autre partie n'a pas notifié son intention de réaliser la vente et que cette notification n'est pas parvenue à celui qui a fait la promesse. .

Si aucun délai n'a été fixé dans la promesse pour cette notification, l'auteur de la promesse peut fixer un délai raisonnable et notifier à l'autre partie qu'elle doit donner dans ce délai une réponse précise sur la réalisation ou non de la vente. Si, dans ce délai, l'autre partie ne donne pas de réponse précise, la promesse précédente perd son effet.

Article 455. Le moment de l'exécution du contrat de vente est ci-après dénommé "moment de la vente".

Article 456. La vente d'un immeuble est nulle si elle n'est pas faite par écrit et enregistrée par le fonctionnaire compétent. La même règle s'applique aux navires ou bateaux de six tonneaux et plus, aux bateaux à vapeur ou à moteur de cinq tonneaux et plus, aux bateaux-logements et aux animaux de bât.

Le contrat de vente ou d'achat d'un des biens susmentionnés, ou la promesse de vente d'un de ces biens, ne peut donner lieu à une action en justice qu'en présence d'un écrit signé par le débiteur, d'un dépôt ou d'une exécution partielle.

Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent au contrat de vente de biens meubles dont le prix convenu est égal ou supérieur à cinq cents bahts.

Article 457. Les frais d'un contrat de vente sont supportés par les deux parties à parts égales.

PARTIE II - Transfert de propriété

Article 458 . La propriété du bien vendu est transférée à l'acheteur lors de la conclusion du contrat de vente.

Article 459. Si le contrat de vente est assorti d'une condition ou d'une clause temporelle, la propriété du bien n'est transférée que lorsque la condition se réalise ou que le terme arrive.

Article 460. En cas de vente d'un bien indéterminé, le transfert de propriété n'a lieu que lorsque le bien a été numéroté, compté, pesé, mesuré ou sélectionné, ou lorsque son identité a été rendue certaine d'une autre manière.

En cas de vente d'un bien particulier, si le vendeur est tenu de compter, de peser, de mesurer ou de faire tout autre acte relatif à ce bien en vue de la détermination du prix, le titre de propriété ne passe à l'acheteur qu'après l'accomplissement de cet acte.

CHAPITRE II - OBLIGATIONS ET RESPONSABILITÉS DU VENDEUR

PARTIE I - Livraison

Article 461 Le vendeur est tenu de délivrer à l'acheteur le bien vendu.

Article 462 La livraison peut être effectuée par tout acte ayant pour effet de mettre le bien à la disposition de l'acheteur.

Article 463 . Si le contrat prévoit que les marchandises vendues seront expédiées d'un lieu à un autre, la livraison a lieu lorsque les marchandises sont remises au transporteur.

Article 464. Les frais de transport des marchandises vendues vers un lieu autre que le lieu d'exécution sont à la charge de l'acheteur.

Article 465. Dans une vente de biens meubles :

  1. si le vendeur livre la marchandise en moins qu'il ne l'a contractée, l'acheteur peut la refuser ; mais s'il l'accepte, il doit payer le prix proportionnel ;
  2. lorsque le vendeur livre le bien en quantité supérieure à celle prévue au contrat, l'acheteur peut accepter le bien conformément au contrat et refuser le reste, ou il peut refuser le tout. Si l'acheteur accepte la totalité de la marchandise ainsi livrée, il doit payer le prix proportionnel ;
  3. lorsque le vendeur livre la marchandise pour laquelle il a contracté, mélangée à une marchandise d'une autre nature non prévue au contrat, l'acheteur peut accepter la marchandise conformément au contrat et rejeter le reste, ou il peut rejeter le tout.

Article 466. Dans la vente d'un immeuble dont la superficie totale est déterminée, si le vendeur livre le bien en moins ou en plus qu'il ne l'avait prévu, l'acheteur a le choix de le refuser ou de l'accepter et de payer le prix proportionnel.

Si l'insuffisance ou l'excédent n'excède pas cinq pour cent de la superficie totale indiquée, l'acheteur est tenu de l'accepter et de payer le prix proportionnel, étant entendu que l'acheteur peut résilier le contrat si l'insuffisance ou l'excédent est tel que, s'il l'avait connu, il n'aurait pas conclu le contrat.

Article 467. L'action en responsabilité pour insuffisance ou dépassement ne peut être intentée plus d'un an après la livraison.

Article 468. Lorsqu'il n'existe pas de clause d'exigibilité du prix, le vendeur a le droit de conserver les marchandises vendues jusqu'au paiement du prix.

Article 469. Même s'il existe une clause de paiement à terme, si l'acheteur fait faillite avant la livraison, ou s'il était en faillite au moment de la vente à l'insu du vendeur, ou s'il détériore ou réduit la garantie donnée pour le paiement, le vendeur a le droit de retenir les marchandises vendues, à moins que l'acheteur ne donne une garantie appropriée.

Article 470. Lorsque l'acheteur est défaillant, le vendeur qui conserve la propriété en vertu des articles précédents peut, au lieu d'utiliser les voies de droit ordinaires en cas d'inexécution, mettre l'acheteur en demeure par écrit de payer le prix et les frais accessoires, dans un délai raisonnable fixé dans la mise en demeure.

Si l'acheteur ne se conforme pas à la mise en demeure, le vendeur peut vendre le bien aux enchères publiques.

Article 471 Le vendeur prélève sur le produit net de la vente aux enchères publiques ce qui lui est dû au titre du prix et des frais accessoires et remet immédiatement l'excédent à l'acquéreur.

PARTIE II - Responsabilité du fait des produits défectueux

Article 472 . Le vendeur est responsable des défauts de la chose vendue qui diminuent soit sa valeur, soit son aptitude à l'usage normal, soit son aptitude à l'usage prévu par le contrat.

La disposition précédente s'applique que le vendeur ait connu ou ignoré l'existence du défaut.

Article 473. Le vendeur n'est pas responsable dans les cas suivants :

  1. si l'acheteur connaissait le défaut au moment de la vente ou l'aurait connu s'il avait fait preuve de la diligence que l'on est en droit d'attendre d'une personne normalement prudente ;
  2. si le défaut était apparent au moment de la livraison et que l'acheteur accepte la marchandise sans réserve ;
  3. si le bien a été vendu aux enchères publiques.

Article 474. L'action en responsabilité pour défaut ne peut être intentée plus d'un an après la découverte du défaut.

PARTIE III - Responsabilité en cas d'expulsion

Article 475 Le vendeur est responsable des conséquences du trouble causé à la possession paisible de l'acheteur par toute personne ayant un droit sur le bien vendu existant au moment de la vente ou par la faute du vendeur.

Article 476 Le vendeur n'est pas responsable du trouble causé par une personne dont les droits étaient connus de l'acheteur au moment de la vente.

Article 477. Dans tous les cas de troubles où une action s'élève entre l'acheteur et un tiers, l'acheteur a le droit d'assigner le vendeur à comparaître dans l'action pour être codéfendeur ou codemandeur avec l'acheteur, afin de permettre au tribunal de régler les litiges entre toutes les parties à ces litiges dans le cadre d'une action unique.

Article 478. Le vendeur a également le droit, s'il l'estime opportun, d'intervenir dans l'action en rejet de la demande du tiers.

Article 479 Le vendeur est responsable si, par suite d'éviction, l'acheteur est privé de tout ou partie du bien vendu ou si le bien est grevé d'un droit dont l'existence diminue sa valeur, sa capacité, son usage ou son utilité et dont l'acheteur n'a pas eu connaissance lors de la vente.

Article 480. Si un immeuble est déclaré grevé d'une servitude établie par la loi, le vendeur n'est pas responsable, à moins qu'il n'ait expressément garanti que l'immeuble était libre de toute servitude, ou de cette servitude en particulier.

Article 481. Si le vendeur n'était pas partie à l'action initiale, ou si l'acheteur a transigé avec le tiers, ou a cédé sa créance, aucune action en responsabilité pour expulsion ne peut être intentée plus de trois mois après le jugement définitif de l'action initiale, ou après la date du compromis, ou de la cession à un tiers.

Article 482. Le vendeur n'est pas responsable de l'expulsion dans les cas suivants :

  1. si aucune action n'a été intentée et que le vendeur prouve que les droits de l'acheteur ont été perdus par sa faute, ou
  2. si l'acheteur n'a pas assigné le vendeur et que ce dernier prouve qu'il aurait eu gain de cause s'il avait été assigné, ou
  3. si le vendeur a comparu dans l'action, mais que la demande de l'acheteur a été rejetée par sa faute.

En tout état de cause, le vendeur est responsable lorsqu'il est convoqué et qu'il refuse de se substituer à l'acheteur en tant qu'acheteur.

PARTIE IV - Clause de non-responsabilité

Article 483. Les parties au contrat de vente peuvent convenir que le vendeur n'encourt aucune responsabilité en cas de vice ou d'éviction.

Article 484. Sauf stipulation contraire dans la clause de non-responsabilité, cela ne dispense pas le vendeur du remboursement du prix.

Article 485 . La clause de non-responsabilité ne peut exonérer le vendeur des conséquences de son propre fait ou de faits qu'il a connus et dissimulés.

CHAPITRE III - OBLIGATION DE L'ACHETEUR

Article 486 L'acheteur est tenu de prendre livraison des marchandises vendues et d'en payer le prix conformément aux stipulations du contrat de vente.

Article 487. Le prix du bien vendu peut être fixé par le contrat, ou laissé à fixer de la manière qui y est convenue, ou déterminé par la marche des affaires entre les parties.

Lorsque le prix n'est pas déterminé comme indiqué ci-dessus, l'acheteur doit payer un prix raisonnable.

Article 488. Si l'acheteur a décelé des vices dans la chose vendue, il a le droit de retenir le prix ou la partie du prix non encore payée, à moins que le vendeur ne fournisse une garantie appropriée.

Article 489. L'acheteur a également le droit de retenir le prix, en tout ou en partie, s'il est menacé, ou s'il a de bonnes raisons de croire qu'il va être menacé, d'une action par un créancier hypothécaire ou par un revendiquant du bien vendu, jusqu'à ce que le vendeur ait fait cesser le danger dont il est menacé, ou jusqu'à ce que le vendeur ait donné des garanties suffisantes.

Article 490. Si un délai est fixé pour la délivrance des marchandises vendues, il est présumé que le même délai est fixé pour le paiement du prix.

CHAPITRE IV - QUELQUES TYPES DE VENTES SPÉCIFIQUES

PARTIE I - Vente à réméré

Article 491. La vente à réméré est un contrat de vente par lequel la propriété du bien vendu est transférée à l'acquéreur à condition que le vendeur puisse racheter ce bien.

Article 492. Lorsque le bien vendu est racheté dans le délai fixé par le contrat ou par la loi, ou lorsque la personne qui rachète dépose le prix de rachat dans le délai auprès d'un dépositaire, en renonçant au droit de retirer le prix, la propriété du bien est dévolue à la personne qui le rachète moyennant le paiement ou le dépôt du prix, selon le cas.

Dans le cas du dépôt prévu au premier alinéa, un fonctionnaire du bureau de dépôt informe immédiatement la personne rachetée, de sorte que celle-ci n'a pas à se conformer aux dispositions de l'article 333, alinéa 3 .

Article 493 Les parties peuvent convenir que l'acheteur ne disposera pas du bien vendu. S'il en dispose contrairement à sa convention, il est responsable envers le vendeur du dommage qui en résulte.

Article 494 . Le droit de rachat ne peut être exercé plus tard que :

  1. dix ans à compter de la vente, s'il s'agit d'un immeuble
  2. trois ans après la vente pour les biens meubles.

Article 495. Si le contrat prévoit une durée plus longue, celle-ci est ramenée à dix ans et trois ans respectivement.

Article 496. Le délai de restitution peut être prolongé ultérieurement par contrat, mais si le délai total est supérieur au délai prévu à l'article 494, il est ramené au délai prévu à l'article 494.

La prorogation du délai prévu au premier alinéa doit au moins faire l'objet d'une preuve écrite signée par le racheté. Pour les marchandises dont la vente doit être faite par écrit et enregistrée par le fonctionnaire compétent, la prorogation ne peut être opposée au tiers qui a, à titre onéreux et de bonne foi, acquis et enregistré son droit, à moins que cet écrit ou cette preuve écrite ne soit consigné ou enregistré par le fonctionnaire compétent.

Article 497 . Le droit de rachat ne peut être exercé que par :

  1. le vendeur initial ou ses héritiers, ou
  2. le cessionnaire du droit, ou
  3. toute personne expressément autorisée à racheter par contrat.

Article 498. Le droit de rachat ne peut être exercé que contre :

  1. l'acheteur initial
  2. le cessionnaire du bien ou d'un droit sur le bien, à condition que, s'il s'agit d'un bien meuble, il ait su, au moment de la cession, que ce bien était grevé d'une faculté de rachat .

Article 499. Si aucun prix de rachat n'est fixé, le bien peut être racheté en remboursant le prix de vente.

Si le prix de rachat ou le prix de vente, au moment du rachat, est supérieur au prix de vente réel de plus de quinze pour cent par an, il est racheté à un prix réel comprenant quinze pour cent par an de bénéfice.

Article 500 . Les frais de vente supportés par l'acheteur doivent être remboursés en même temps que le prix.

Les frais de rachat sont à la charge du racheteur.

Article 501. Le bien doit être restitué dans l'état où il se trouve au moment du rachat ; toutefois, si le bien a été détruit ou endommagé par la faute de l'acquéreur, celui-ci doit payer une indemnité.

Article 502. La personne qui rachète le bien le récupère libre de tout droit créé par l'acquéreur initial ou ses héritiers ou ayants droit avant le rachat.

Si la location d'un bien soumis à un droit de rachat est enregistrée par le fonctionnaire compétent, elle est valable pour une année au maximum de sa durée restante, à condition qu'elle ne soit pas faite dans l'intention de nuire au vendeur.

PARTIE II - Vente par échantillon ; vente par description ; vente sur approbation

Article 503. Dans une vente par échantillon, le vendeur est tenu de livrer les marchandises correspondant à l'échantillon.

Dans la vente par description, le vendeur est tenu de livrer les marchandises correspondant à la description.

Article 504. L'action en responsabilité pour défaut de conformité à l'échantillon ou à la description ne peut être intentée plus d'un an après la livraison.

Article 505 . La vente sur approbation est le contrat de vente que l'acheteur a la possibilité d'acheter lorsqu'il vérifie le bien à acheter.

Article 506. Pour vérifier le bien, s'il n'y a pas de délai pour l'achat, le vendeur peut fixer un délai raisonnable et notifier à l'acheteur qu'il peut accepter ou refuser l'achat.

Article 507 . Le bien que l'acheteur a la possibilité de vérifier avant la livraison, si l'acheteur ne l'accepte pas dans le délai indiqué dans le contrat ou dans les usages commerciaux ou dans le délai fixé par le vendeur, le contrat de vente n'est pas connexe.

Article 508. Lorsque le bien est remis à l'acheteur pour vérification, la vente et l'achat sont résolus de plein droit dans les cas suivants :

  1. si l'acheteur ne refuse pas l'achat dans le délai spécifié dans le contrat ou dans les usages commerciaux ou fixé par le vendeur ; ou
  2. si l'acheteur ne renvoie pas les marchandises au vendeur dans ce délai ; ou
  3. si l'acheteur utilise tout ou partie du bien ; ou
  4. si l'acheteur vend l'actif ou donne des signaux d'achat.

PARTIE III - Vente aux enchères

Article 509. Les enchères sont terminées lorsque le commissaire-priseur accepte le prix final en frappant le marteau en bois ou par tout autre acte pratique au cours des enchères ; sinon, l'enchérisseur peut retirer son offre à tout moment.

Article 510. Pendant le processus d'adjudication, l'enchérisseur doit se conformer à la procédure d'adjudication que le commissaire-priseur a annoncée à chaque vente aux enchères.

Article 511. Le commissaire-priseur ne peut pas porter une enchère ou permettre à une personne de porter une enchère dans son propre intérêt en contrôlant le processus d'enchère.

Article 512. Le vendeur ne peut pas faire une offre ou permettre à une personne de faire une offre, à moins qu'il ne soit spécifié dans les conditions de l'enchère que le vendeur a le droit d'enchérir.

Article 513. Si le commissaire-priseur estime que le prix d'adjudication n'est pas suffisamment élevé, il peut retirer le bien de la vente aux enchères.

Article 514. L'enchérisseur est libéré de son enchère lorsqu'une autre personne offre un prix plus élevé, même si l'enchère est terminée ou non, ou lorsque le commissaire-priseur retire l'enchère immobilière.

Article 515. L'enchérisseur qui offre le prix le plus élevé doit payer au comptant à la fin de l'enchère ou à la date limite spécifiée dans l'annonce de l'enchère.

Article 516. Si l'enchérisseur qui a offert le prix le plus élevé ne paie pas, le commissaire-priseur peut renouveler l'enchère. Si le prix de l'enchère renouvelée est inférieur à celui de l'enchère précédente, l'enchérisseur défaillant est responsable du manque à gagner.

Article 517. Si une partie ou la totalité du produit de l'enchère n'est pas payée et que la cause résulte de l'ignorance du commissaire-priseur en vertu de l'article 515 ou de l'article 516, le commissaire-priseur est responsable du montant impayé.

Titre II - Échange

Article 518 . L'échange est le contrat par lequel les deux parties se transfèrent mutuellement le droit de propriété.

Article 519 . Dans toutes les dispositions des lois relatives à la vente et à l'achat, l'échange est également inclus dans ces dispositions en impliquant que les deux parties sont le vendeur et l'acheteur pour le transfert de ces biens.

Article 520. Si l'une des parties à l'échange accepte d'ajouter une somme d'argent à l'échange d'un bien contre un autre, le prix de vente doit également inclure ce paiement supplémentaire en espèces.

Titre III - Dons

Article 521. La donation est un contrat par lequel une personne, appelée donateur, transfère gratuitement un bien propre à une autre personne, appelée donataire, et cette dernière accepte ce bien. Appelée le donateur, transmet à titre gratuit un bien propre à une autre personne, appelée le donataire, et le donataire accepte ce bien.

Article 522. La donation peut être faite en libérant le donataire d'une obligation ou en exécutant une obligation due par le donataire.

Article 523. La donation n'est valable que par la remise du bien donné.

Article 524. En cas de donation d'un droit représenté par un acte écrit, la donation n'est valable que si cet acte est remis au donataire et si la donation est notifiée par écrit au débiteur du droit.

Article 525. La donation d'un bien dont la vente doit être faite par écrit et enregistrée par le fonctionnaire compétent n'est valable que si elle est ainsi faite et enregistrée par le fonctionnaire compétent. Dans ce cas, elle est valable sans remise.

Article 526. Si une donation ou une promesse de donation a été faite par écrit et enregistrée par le fonctionnaire compétent et que le donateur ne remet pas le bien donné au donataire, le donataire a le droit de réclamer la remise de ce bien ou de sa valeur. Le donataire a le droit de réclamer la livraison de ce bien ou de sa valeur, mais il n'a droit à aucune indemnité supplémentaire.

Article 527. Si le donateur s'oblige à une exécution périodique, l'obligation s'éteint par la mort soit du donateur, soit du donataire, à moins qu'une intention contraire ne résulte de l'obligation.

Article 528. Si la donation est grevée d'une charge et que le donataire ne l'exécute pas, le donateur peut, dans les conditions prévues pour le droit de résolution dans les contrats réciproques, demander la restitution de la donation en vertu des dispositions relatives à la restitution de l'enrichissement indu, dans la mesure où la donation aurait dû être affectée à l'exécution du changement.

Cette demande est irrecevable si un tiers est en droit d'exiger l'exécution de la taxe.

Article 529. Si le bien donné n'est pas suffisant pour satisfaire à la charge, le donataire n'est tenu que jusqu'à concurrence de la valeur du bien.

Article 530. Si la donation est grevée d'une charge, le donateur est responsable du vice ou de l'éviction au même titre que le vendeur, mais seulement jusqu'à concurrence de la charge.

Article 531. Le donateur ne peut demander la révocation d'une donation pour cause d'ingratitude que dans les cas suivants :

  1. si le donataire a commis à l'encontre du donateur un délit grave puni par le code pénal, ou
  2. si le donataire a gravement diffamé ou insulté le donateur, ou
  3. si le donataire a refusé au donateur dans le besoin les produits de première nécessité alors qu'il était en mesure de les lui fournir.

Article 532. L'héritier du donateur ne peut prétendre à la révocation que si le donataire a intentionnellement et illégalement tué le donateur ou l'a empêché de révoquer la donation.

Toutefois, l'héritier peut poursuivre une action régulièrement engagée par le donateur.

Article 533. La donation ne peut être révoquée si le donateur a pardonné au donataire, ou si six mois se sont écoulés depuis que l'acte d'ingratitude a été porté à la connaissance de celui qui a le droit d'en demander la révocation. .

L'action ne peut être intentée plus de dix ans après le présent acte.

Article 534 . En cas de révocation de la donation, les biens sont restitués conformément aux dispositions du présent code relatives à l'enrichissement sans cause.

Article 535 Les libéralités suivantes ne sont pas révocables pour cause d'ingratitude :

  1. les dons purement rémunérés
  2. libéralités grevées d'une charge
  3. les dons effectués en exécution d'un devoir moral
  4. les donations faites en contrepartie du mariage.

Article 536. La donation qui prend effet au décès du donateur est régie par les dispositions de la loi sur les successions et les testaments.

Titre IV - Contrat de location

CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 537. Le contrat de location est un contrat par lequel une personne, appelée le bailleur, s'engage à laisser à une autre personne, appelée le preneur, l'usage ou le bénéfice d'un bien pour une durée limitée et le preneur s'engage à payer un loyer à ce titre.

Article 538. Le bail d'un immeuble n'est pas exécutoire par voie d'action, à moins qu'il n'y ait un écrit signé par le preneur. Si le bail est fait pour plus de trois ans ou pour la vie du bailleur ou du preneur, il n'est exécutoire que pour trois ans, à moins qu'il ne soit fait par écrit et enregistré par le fonctionnaire compétent.

Article 539. Les coûts d'un contrat de location sont supportés à parts égales par les deux parties.

Article 540. La durée d'un contrat de bail immobilier ne peut excéder trente ans. S'il est conclu pour une durée plus longue, celle-ci est ramenée à trente ans. La durée susmentionnée peut être renouvelée, mais elle ne peut excéder trente ans à compter de la date du renouvellement.

Article 541 . Le contrat de location peut être conclu pour la durée de vie du bailleur ou du locataire.

Article 542. Lorsque plusieurs personnes revendiquent le même bien meuble en vertu de contrats de location différents, le preneur qui est entré le premier en possession du bien en vertu de son contrat doit être préféré.

Article 543. Lorsque plusieurs personnes revendiquent le même bien immobilier en vertu de contrats de location différents :

  1. si la loi n'exige l'inscription d'aucun des contrats, le preneur qui est entré le premier en possession du bien en vertu de son contrat est privilégié ;
  2. si tous les contrats sont légalement soumis à enregistrement, le preneur dont le contrat a été enregistré en premier est privilégié ;
  3. en cas de conflit entre un contrat dont l'enregistrement est requis par la loi et un contrat dont l'enregistrement n'est pas requis par la loi, le preneur dont le contrat a été enregistré est préféré, à moins que l'autre preneur n'ait pris possession du bien en vertu de son contrat avant la date de l'enregistrement.

Article 544 Sauf stipulation contraire du contrat de location, le locataire ne peut sous-louer ou céder à un tiers ses droits sur tout ou partie du bien loué.

Article 545. Si le locataire sous-loue légitimement le bien loué, le sous-locataire est directement responsable de la facture. Dans ce cas, le paiement du loyer fait d'avance par le sous-locataire au locataire qui sous-loue n'est pas opposable à la lettre.

Cette disposition n'empêche pas la lettre d'exercer ses droits à l'encontre du destinataire.

CHAPITRE II - OBLIGATIONS ET RESPONSABILITÉS DU BAILLEUR

Article 546 . Le bailleur est tenu de délivrer le bien loué en bon état de réparation.

Article 547 . Le bailleur est tenu de rembourser au preneur les dépenses nécessaires et raisonnables qu'il a engagées pour la conservation du bien loué, à l'exception des dépenses d'entretien ordinaire et des menues réparations.

Article 548. En cas de livraison du bien loué dans un état impropre à l'usage pour lequel il est loué, le locataire peut résilier le contrat.

Article 549. La délivrance du bien loué, la responsabilité du bailleur en cas de vices et d'éviction et les effets d'une clause de non-responsabilité sont régis par les dispositions du présent code relatives à la vente, mutatis mutandis.

Article 550. Le bailleur est responsable des vices qui surviennent pendant la durée du contrat et doit faire toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, sauf celles que la loi ou l'usage met à la charge du preneur.

Article 551. Si le défaut n'est pas de nature à priver le preneur de l'usage et de l'utilité du bien loué, et s'il peut être réparé par le bailleur, le preneur doit d'abord notifier au bailleur de le réparer. Si le défaut n'est pas réparé dans un délai raisonnable, le locataire peut résilier le contrat, à condition que le défaut soit suffisamment grave pour justifier cette action.

CHAPITRE III - OBLIGATIONS ET RESPONSABILITÉS DU PRENEUR

Article 552 Le preneur ne peut utiliser le bien loué à d'autres fins que celles qui sont ordinaires et habituelles, ou qui ont été prévues au contrat.

Article 553 Le preneur est tenu d'apporter au bien loué les mêmes soins qu'une personne normalement prudente apporterait à son propre bien, et d'en assurer l'entretien ordinaire et les menues réparations.

Article 554. Si le preneur agit contrairement aux dispositions des articles 552 et 553 ou aux clauses du contrat, le bailleur peut le mettre en demeure de se conformer à ces dispositions ou clauses et, si le preneur ne s'y conforme pas, le bailleur peut résilier le contrat.

Article 555. Le preneur est tenu de permettre au bailleur ou à ses agents d'inspecter le bien loué à des moments raisonnables.

Article 556. Si le bien loué nécessite des réparations urgentes pendant la durée du contrat, et si le bailleur veut accomplir un acte nécessaire à ces réparations, le preneur ne peut refuser de faire accomplir cet acte, bien qu'il puisse en résulter des inconvénients pour lui. Toutefois, si les réparations sont d'une nature telle qu'elles prennent un temps déraisonnable et rendent ainsi le bien impropre à l'usage pour lequel il est loué, le bailleur peut résilier le contrat.

Article 557. Dans l'un des cas suivants :

  • si le bien loué doit être réparé par le bailleur, ou
  • si une mesure préventive est nécessaire pour éviter un danger, ou
  • si un tiers empiète sur le bien loué ou revendique un droit sur celui-ci, le locataire est tenu d'en informer immédiatement le bailleur, à moins que celui-ci n'en ait déjà eu connaissance.

Si le locataire ne respecte pas cette disposition, il est responsable envers le bailleur de tout dommage résultant du retard causé par ce manquement.

Article 558 Le preneur ne peut, sans l'autorisation du bailleur, apporter au bien loué des modifications ou adjonctions. S'il le fait sans cette autorisation, il doit, à la demande du bailleur, remettre le bien en l'état, et il est responsable envers le bailleur des pertes et dommages qui peuvent résulter de ces modifications ou adjonctions. .

Article 559. Si aucune période de paiement du loyer n'est fixée par le contrat ou par l'usage, le loyer doit être payé à la fin de chaque période pour laquelle il est stipulé, c'est-à-dire : si un bien est loué tant par an, le loyer est payable à la fin de chaque année, si un bien est loué tant par mois, le loyer est payable à la fin de chaque mois.

Article 560. En cas de non-paiement du loyer, le bailleur peut résilier le contrat. Mais, si le loyer est payable à échéance mensuelle ou plus longue, la lettre doit préalablement notifier au preneur l'exigibilité du paiement dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours.

Article 561. Si aucune description écrite de l'état du bien loué n'a été faite et signée par les deux parties, le preneur est présumé avoir reçu le bien en bon état de réparation et doit le restituer dans cet état à la fin ou à la résiliation du contrat, à moins qu'il ne prouve qu'il était en mauvais état au moment de la livraison.

Article 562. Le preneur est responsable des pertes et dommages causés au bien loué par sa faute ou par la faute des personnes qui habitent avec lui ou qui sont ses sous-locataires.

Mais elle n'est pas responsable des dommages résultant d'une utilisation normale.

Article 563. Aucune action du bailleur contre le preneur, relative au contrat de bail, ne peut être intentée plus de six mois après la restitution du bien loué.

CHAPITRE IV - RÉSILIATION DU CONTRAT DE LOCATION

Article 564. Le contrat de location s'éteint à l'expiration de la période convenue, sans préavis.

Article 565. La location d'un jardin est présumée faite pour une année. La location d'une terre à riz est présumée faite pour l'année agricole.

Article 566. Si aucune durée n'est convenue ou présumée, chacune des parties peut résilier le contrat de location à l'expiration de chaque période de paiement du loyer, à condition de respecter un préavis d'au moins une période de location, sans qu'il soit nécessaire de respecter un préavis de plus de deux mois.

Article 567. Si la totalité du bien loué est perdue, le contrat s'éteint.

Article 568. Si une partie seulement du bien loué est perdue sans qu'il y ait faute du preneur, celui-ci peut demander que le loyer soit réduit proportionnellement à la partie perdue.

Si, dans ce cas, le locataire ne peut pas, avec la partie restante, réaliser l'objet pour lequel il a conclu le contrat de location, il peut le résilier.

Article 569. Le contrat de location d'immeuble n'est pas résilié par le transfert de propriété du bien loué.

Le cessionnaire a les droits et est soumis aux obligations du cédant à l'égard du preneur.

Article 570. Si, à l'expiration de la période convenue, le preneur reste en possession du bien et que le bailleur, le sachant, ne s'y oppose pas, les parties sont réputées avoir renouvelé le contrat pour une durée indéterminée.

Article 571 . Si le bail d'une rizière est résilié ou éteint après que le preneur a planté le riz, le preneur a le droit de rester en possession de la rizière jusqu'à la fin de la récolte, mais il doit payer un loyer.

Titre V - Location vente

Article 572. La location-vente est un contrat par lequel le propriétaire d'un bien le loue et s'engage à le vendre ou à en faire la propriété du locataire, à condition que celui-ci effectue un certain nombre de paiements.

Le contrat de location-vente est nul s'il n'est pas établi par écrit.

Article 573. Le preneur peut résilier le contrat à tout moment en restituant le bien au propriétaire à ses frais.

Article 574. Le propriétaire peut également résilier le contrat en cas de non-paiement de deux échéances successives ou d'inexécution d'une partie essentielle du contrat ; dans ce cas, tous les paiements antérieurs restent acquis au propriétaire qui a le droit de reprendre possession du bien.

En cas de rupture du contrat par défaut de paiement de la dernière échéance, le propriétaire a le droit de renoncer aux échéances précédentes et de ne reprendre possession du bien qu'à l'expiration d'un délai de paiement.

Titre VI - Contrat de service

Article 575. Un contrat de service est un contrat par lequel une personne, appelée salarié, s'engage à fournir des services à une autre personne, appelée employeur, qui s'engage à lui verser une rémunération pendant la durée des services.

Article 576. La promesse de rémunération est implicite si, compte tenu des circonstances, on ne peut s'attendre à ce que les services soient rendus gratuitement.

Article 577. L'employeur peut transférer son droit à un tiers avec l'accord du travailleur.

Le travailleur peut demander à un tiers d'effectuer les services à sa place avec l'accord de l'employeur.

Si l'une des parties agit contrairement à cette disposition, l'autre partie peut résilier le contrat.

Article 578. Si le travailleur garantit expressément ou implicitement une compétence particulière, l'absence de cette compétence autorise l'employeur à résilier le contrat.

Article 579. L'absence du travailleur pour un motif raisonnable et pour une période raisonnablement courte ne donne pas à l'employeur le droit de résilier le contrat.

Article 580. Si aucune date de paiement de la rémunération n'est fixée par le contrat ou par l'usage, la rémunération est payable après que les services ont été rendus ; si elle est fixée par périodes, la rémunération est payable à la fin de chaque période.

Article 581. Si, après l'expiration de la période convenue, le travailleur continue à fournir ses services et si l'employeur, qui en a connaissance, ne s'y oppose pas, les parties sont présumées avoir conclu un nouveau contrat de travail aux mêmes conditions, mais chacune d'elles peut résilier le contrat en donnant un préavis conformément à l'article suivant.

Article 582 . Si les parties n'ont pas fixé la durée du contrat, chacune d'elles peut y mettre fin en donnant un préavis à chaque échéance ou avant celle-ci, avec effet à l'échéance suivante. Toutefois, le préavis ne peut excéder trois mois.

L'employeur peut, en donnant ce préavis, se passer immédiatement des services du salarié en lui versant sa rémunération jusqu'à l'expiration du préavis.

Article 583. Si le travailleur désobéit délibérément ou habituellement aux ordres légitimes de son employeur, s'absente du service, commet une faute grave ou agit d'une manière incompatible avec l'exercice correct et fidèle de ses fonctions, il peut être licencié par l'employeur sans préavis ni indemnité.

Article 584. Si le contrat de louage de services est un contrat dans lequel la personnalité de l'employeur constitue un élément essentiel, ce contrat s'éteint par le décès de l'employeur.

Article 585. À la fin de la prestation de services, le travailleur a droit à une attestation sur la durée et la nature de ses services.

Article 586. Si le travailleur a été amené d'ailleurs aux frais de l'employeur, celui-ci est tenu, lorsque la location de services prend fin, sauf stipulation contraire du contrat, de payer les frais du voyage de retour, à condition que :

  1. le contrat n'a pas été résilié ou n'a pas pris fin par le fait ou la faute du travailleur, et que
  2. le travailleur retourne dans un délai raisonnable à l'endroit d'où il a été ramené.

Titre VII - Location d'immeubles

Article 587. Le louage d'ouvrage est un contrat par lequel une personne, appelée entrepreneur, s'engage à effectuer un travail déterminé pour une autre personne, appelée employeur, qui s'engage à lui verser une rémunération pour le résultat de ce travail.

Article 588. Les outils ou instruments nécessaires à l'exécution des travaux sont fournis par le contractant.

Article 589. Si les matériaux nécessaires à l'exécution des travaux sont fournis par l'entrepreneur, celui-ci doit fournir des matériaux de bonne qualité.

Article 590. Si les matériaux sont fournis par l'employeur, l'entrepreneur doit les utiliser avec soin et sans gaspillage. Il doit restituer le surplus après l'achèvement des travaux.

Article 591. Si le défaut ou le retard dans les travaux provient de la nature des matériaux fournis par l'employeur ou des instructions données par lui, l'entrepreneur n'est pas responsable, à moins qu'il n'ait eu connaissance de l'impropriété des matériaux ou de l'irrégularité des instructions, et qu'il n'en ait pas donné avis.

Article 592. L'entrepreneur est tenu de permettre à l'employeur ou à ses représentants d'inspecter les travaux pendant leur exécution.

Article 593. Si l'entrepreneur ne commence pas les travaux en temps voulu ou tarde à les exécuter contrairement aux dispositions du contrat, ou si, sans qu'il y ait faute de l'employeur, il tarde à les exécuter d'une manière telle qu'il est prévisible que les travaux ne seront pas achevés dans le délai convenu, l'employeur a le droit de résilier le contrat et d'exiger l'achèvement des travaux. L'employeur a le droit de résilier le contrat sans attendre le délai de livraison convenu.

Article 594. Lorsqu'il est possible de prévoir avec certitude, pendant l'exécution des travaux, que ceux-ci seront exécutés, par la faute de l'entrepreneur, d'une manière défectueuse ou contraire aux clauses du contrat, l'employeur peut mettre l'entrepreneur en demeure de remédier au défaut ou de se conformer aux clauses du contrat dans un délai raisonnable fixé dans la mise en demeure, faute de quoi il a le droit de faire réparer l'ouvrage ou de faire poursuivre les travaux par un tiers aux risques et aux frais de l'entrepreneur.

Article 595. Si les matériaux ont été fournis par l'entrepreneur, sa responsabilité pour les défauts est régie par les dispositions du présent code relatives à la vente.

Article 596. Si le travail est livré après le délai fixé dans le contrat ou, à défaut, après un délai raisonnable, l'employeur a droit à une réduction de la rémunération ou, lorsque le délai est une condition essentielle du contrat, à la résolution.

Article 597. Si l'employeur a accepté les travaux sans réserve, l'entrepreneur n'est pas responsable du retard de livraison.

Article 598. Si l'employeur a accepté un ouvrage défectueux, expressément ou implicitement, l'entrepreneur n'est pas responsable, sauf si le défaut était tel qu'il ne pouvait être découvert au moment de la réception de l'ouvrage, ou s'il avait été dissimulé par l'entrepreneur.

Article 599. En cas de retard dans la livraison ou de livraison d'un travail défectueux, l'employeur a le droit de retenir la rémunération, à moins que l'entrepreneur ne fournisse une garantie appropriée.

Article 600. Sauf stipulation contraire du contrat, l'entrepreneur n'est responsable que des défauts qui apparaissent dans un délai d'un an à compter de la livraison de l'ouvrage, ou dans un délai de cinq ans s'il s'agit d'un ouvrage sur un terrain autre qu'un bâtiment en bois.

Cette limitation ne s'applique pas si l'entrepreneur a dissimulé le défaut.

Article 601. Aucune action contre l'entrepreneur ne peut être intentée plus d'un an après l'apparition du défaut.

Article 602. La rémunération est due lors de la réception de l'ouvrage. Si l'ouvrage doit être réceptionné en plusieurs parties et que la rémunération a été fixée pour chacune d'elles, la rémunération de chaque partie est due au moment de la réception.

Article 603. Si les matériaux ont été fournis par l'entrepreneur et que l'ouvrage est détruit ou endommagé avant sa livraison, l'entrepreneur supporte la perte, à condition que cette perte ne soit pas causée par un acte de l'employeur.

Dans ce cas, aucune rémunération n'est due.

Article 604. Si les matériaux ont été fournis par l'employeur et que l'ouvrage est détruit ou endommagé avant sa livraison, l'employeur supporte la perte, à condition que cette perte soit causée par un acte de l'entrepreneur.

Dans ce cas, aucune rémunération n'est due, sauf si la perte est causée par un acte de l'employeur.

Article 605. Tant que les travaux ne sont pas achevés, l'employeur peut résilier le contrat en indemnisant l'entrepreneur du préjudice résultant de la résiliation du contrat.

Article 606. Si la qualification personnelle de l'entrepreneur est un élément essentiel du contrat et que l'entrepreneur décède ou devient incapable, sans qu'il y ait faute de sa part, de poursuivre l'exécution de l'ouvrage, le contrat prend fin.

Si une partie du travail déjà effectué est utile à l'employeur, celui-ci est tenu de l'accepter et de lui verser une rémunération raisonnable.

Article 607. Le contractant peut désigner des sous-traitants pour travailler pour lui en tout ou en partie, sauf pour la partie principale du marché qui requiert la compétence du contractant. Le titulaire du marché reste responsable des travaux et de leur exécution.

Titre VIII - Transports

Article 608. Est transporteur, au sens du présent titre, la personne qui, dans l'exercice normal de son activité, s'engage à transporter des marchandises ou des voyageurs contre rémunération.

Article 609 . Le transport de marchandises ou de passagers par le Royal State Railways Department of Siam ou d'articles postaux par le Post and Telegraph Department est régi par les lois et règlements relatifs à ce département ; le transport de marchandises par voie maritime est régi par les lois et règlements pertinents.

CHAPITRE I - TRANSPORT DE MARCHANDISES

Article 610. La personne qui conclut un accord avec un transporteur pour le transport de marchandises est appelée l'expéditeur ou le destinataire. La rémunération à payer pour le transport de marchandises est appelée fret.

Article 611. Les accessoires du fret comprennent tous les frais habituels dûment encourus par le transporteur au cours du transport.

Article 612 . Si le transporteur l'exige, l'expéditeur doit lui fournir une lettre de voiture. La lettre de voiture doit contenir les informations suivantes :

  1. la nature des marchandises expédiées, leur poids ou leur volume, la nature, le nombre et le marquage des colis ;
  2. le lieu de destination ;
  3. le nom ou la raison sociale et l'adresse du destinataire ;
  4. le lieu et le moment où la lettre de voiture est établie.

La lettre de voiture doit être signée par l'expéditeur.

Article 613. À la demande de l'expéditeur, le transporteur doit lui remettre une lettre de voiture. La lettre de voiture doit contenir les indications suivantes :

  • ceux mentionnés à l'article 612, paragraphes 1, 2 et 3 ;
  • le nom ou la raison sociale de l'expéditeur ;
  • le montant du fret ;
  • le lieu et l'heure de l'établissement de la lettre de voiture.

La lettre de voiture doit être signée par le transporteur.

Article 614. Même si la lettre de voiture a été établie au profit d'une personne dénommée, elle peut être transmise par endossement, à moins que l'endossement ne soit interdit dans la lettre de voiture.

Article 615. Si une lettre de voiture a été établie, la livraison ne peut être obtenue que par sa remise ou par la constitution d'une garantie suffisante par le destinataire.

Article 616. Le transporteur est responsable des pertes, avaries ou retards dans la livraison des marchandises qui lui sont confiées, à moins qu'il ne prouve que ces pertes, avaries ou retards sont dus à la force majeure ou à la faute du transporteur. l'expéditeur ou le destinataire.

Article 617 Le transporteur est responsable des pertes, avaries ou retards causés par la faute d'autres transporteurs ou des personnes auxquelles il a confié la marchandise.

Article 618. Si les marchandises ont été transportées par plusieurs transporteurs, ceux-ci sont solidairement responsables des pertes, avaries et retards.

Article 619. Si les marchandises sont de nature dangereuse ou susceptibles de causer des dommages aux personnes ou aux biens, l'expéditeur doit en déclarer la nature avant la conclusion du contrat de transport, faute de quoi il est responsable des dommages qu'elles causent. .

Article 620. Le transporteur n'est pas responsable des espèces, billets de banque, lettres de change, obligations, actions, warrants, bijoux et autres objets de valeur, à moins qu'il n'ait été avisé de la valeur ou de la nature de ces marchandises au moment où elles lui ont été remises.

Article 621. L'indemnité pour retard de livraison ne peut excéder le montant qui pourrait être alloué en cas de perte totale de la marchandise.

Article 622. Le transporteur doit aviser le destinataire de l'arrivée des marchandises.

Article 623. La responsabilité du transporteur cesse lorsque le destinataire a accepté la marchandise sans réserve et payé le fret et les accessoires.

Toutefois, cette disposition ne s'applique pas en cas de perte ou d'avarie non décelable dans l'état extérieur des marchandises, à condition que l'avis de perte ou d'avarie ait été donné au transporteur dans un délai de huit jours à compter de la livraison des marchandises.

Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas de mauvaise foi ou de négligence croisée imputable au transporteur.

Article 624. Aucune action pour perte, avarie ou retard ne peut être intentée contre le transporteur plus d'un an après la livraison ou un an après la date à laquelle la livraison aurait dû être effectuée, sauf en cas de mauvaise foi.

Article 625. Est nulle toute disposition contenue dans un récépissé, une lettre de voiture ou un autre document analogue remis par le transporteur à l'expéditeur et excluant ou limitant la responsabilité du transporteur, à moins que l'expéditeur n'ait expressément accepté cette exclusion ou cette limitation de responsabilité.

Article 626. Tant que la marchandise est entre les mains du transporteur, l'expéditeur ou, si une lettre de voiture a été établie, le détenteur de celle-ci peut exiger du transporteur qu'il interrompe le transport, qu'il restitue la marchandise ou qu'il en dispose autrement.

Dans ce cas, le transporteur a droit au fret au prorata du transport déjà effectué et à tous les autres frais occasionnés par l'arrêt, le retour ou toute autre disposition des marchandises.

Article 627 . Lorsque la marchandise est arrivée au lieu de destination et que le destinataire a demandé la livraison, il acquiert les droits de l'expéditeur découlant du contrat de transport.

Article 628. Si la perte de la marchandise est due à un cas de force majeure, le transporteur n'a pas droit au fret. Ce qui a été reçu comme tel doit être restitué.

Article 629. Si le transporteur livre les marchandises avant le paiement du fret et des accessoires, il reste responsable envers les transporteurs précédents de la partie du fret et des accessoires qui leur reste due.

Article 630. Le transporteur a le droit de retenir les marchandises nécessaires au paiement du fret et des accessoires.

CHAPITRE II - TRANSPORT DE PERSONNES

Article 631. Si le destinataire est introuvable ou s'il refuse de prendre livraison, le transporteur doit en aviser immédiatement l'expéditeur et recueillir ses instructions.

Si les circonstances rendent cette opération impossible, ou si l'expéditeur n'envoie pas ses instructions en temps utile ou les envoie sans pouvoir les exécuter, le transporteur a le pouvoir de déposer la marchandise dans un bureau de dépôt.

Si la marchandise est périssable et qu'un retard comporte des risques, ou si la valeur de la marchandise ne semble pas couvrir le fret et les accessoires, il peut faire vendre la marchandise aux enchères publiques.

Le transporteur doit, sauf impossibilité, aviser immédiatement l'expéditeur ou le destinataire de ce dépôt ou de cette vente, sous peine de dommages-intérêts.

Article 632. Le transporteur déduit le fret et les accessoires du produit net de la vente aux enchères publiques et doit remettre immédiatement l'excédent à l'ayant droit.

Article 633. Si la marchandise a été transportée par plusieurs transporteurs, le dernier d'entre eux peut exercer les droits prévus aux articles 630, 631, 632 pour les sommes qui leur sont dues à tous pour le fret et les accessoires.

Article 634. Le transporteur de voyageurs est responsable à l'égard d'un voyageur des dommages corporels et matériels résultant immédiatement du retard subi du fait du transport, à moins que le dommage ou le retard ne soit dû à un cas de force majeure ou à la faute de ce voyageur.

Article 635. Les bagages confiés à temps au transporteur doivent être livrés à l'arrivée du passager.

Article 636. Si le voyageur ne prend pas livraison des bagages dans le mois qui suit son arrivée, le transporteur peut les vendre aux enchères publiques. Si les bagages sont de nature périssable, le transporteur peut les vendre aux enchères publiques vingt-quatre heures après l'arrivée. Les dispositions de l'article 632 s'appliquent mutatis mutandis .

Article 637. Les droits et obligations du transporteur pour les bagages qui lui sont confiés sont régis par le chapitre I, même si le transporteur ne les a pas facturés séparément.

Article 638. Le transporteur n'est pas responsable des bagages qui ne lui ont pas été confiés, à moins que ces bagages ne soient perdus ou endommagés par la faute du transporteur ou de ses agents.

Article 639. Toute disposition d'un billet, d'un reçu ou de tout autre document remis par le transporteur au passager, excluant ou limitant la responsabilité du transporteur, est nulle, à moins que le passager n'ait expressément consenti à cette exclusion ou limitation de responsabilité.

Titre IX - Prêts

CHAPITRE I - PRÊT À L'EMPLOI

Article 640 Le prêt à usage est un contrat par lequel une personne, appelée prêteur, laisse à une autre personne, appelée emprunteur, la libre jouissance d'un bien, l'emprunteur s'engageant à le restituer après en avoir fait usage. .

Article 641. Le prêt à usage n'est rendu opposable que par la restitution du bien prêté.

Article 642 Les frais du contrat, les frais de délivrance du bien prêté et les frais de restitution sont à la charge de l'emprunteur.

Article 643. Si l'emprunteur utilise le bien prêté à des fins autres que les fins ordinaires ou celles qui résultent du contrat, ou s'il en laisse l'usage à un tiers, ou s'il le conserve plus longtemps qu'il ne le devrait, il est responsable de la perte ou du dommage causé au bien par la force majeure, à moins qu'il ne prouve que la perte ou le dommage se serait produit en tout état de cause.

Article 644 L'emprunteur est tenu de prendre sur le bien prêté les mêmes précautions qu'une personne normalement prudente prendrait sur ses propres biens.

Article 645. Dans les cas prévus à l'article 643, ou si l'emprunteur agit conformément à l'article 644, le prêteur peut résilier le contrat.

Article 646. Si aucun délai n'est fixé, le bien est restitué après que l'emprunteur a fait l'usage prévu au contrat. Le prêteur peut demander la restitution du bien plus tôt, s'il s'est écoulé un temps tel que l'emprunteur aurait pu en faire usage.

Si aucun délai n'est fixé et qu'aucun objectif ne ressort du contrat, le prêteur peut demander la restitution à tout moment.

Article 647. Les frais d'entretien courant du bien prêté sont à la charge de l'emprunteur.

Article 648. Le prêt à usage s'éteint par le décès de l'emprunteur.

Article 649. L'action en réparation d'un prêt à usage ne peut être intentée plus de six mois après la fin du contrat.

CHAPITRE II - PRÊT À LA CONSOMMATION

Article 650. Le prêt à la consommation est un contrat par lequel le prêteur transfère à l'emprunteur la propriété d'une certaine quantité de biens qui sont consommés chez l'utilisateur, l'emprunteur s'engageant à restituer des biens de même espèce, qualité et quantité.

Le contrat n'est parfait que par la remise du bien.

Article 651. Les frais du contrat, les frais de livraison du bien prêté et les frais de restitution sont à la charge de l'emprunteur.

Article 652. Si aucun délai n'a été fixé pour la restitution du bien prêté, le prêteur peut mettre l'emprunteur en demeure de restituer le bien dans un délai raisonnable fixé dans la mise en demeure.

Article 653. Un prêt d'argent d'un montant supérieur à deux mille bahts en principal n'est pas exécutoire à moins qu'il n'y ait une preuve écrite du prêt signée par l'emprunteur.

Le remboursement d'un prêt d'argent constaté par écrit ne peut être prouvé que s'il existe une preuve écrite signée par le prêteur, ou si le document constatant le prêt a été restitué à l'emprunteur ou annulé.

Article 654 L'intérêt ne peut excéder 15 % par an ; lorsqu'un taux d'intérêt plus élevé est fixé par le contrat, il est ramené à 15 % par an.

Article 655. Les intérêts ne portent pas intérêt. Les parties à un prêt d'argent peuvent toutefois convenir que les intérêts échus depuis au moins un an seront ajoutés au capital et que le tout portera intérêt, mais cette convention doit être faite par écrit.

Les utilisations commerciales du calcul des intérêts composés dans les comptes courants, ainsi que dans des transactions commerciales similaires, ne sont pas régies par le paragraphe précédent.

Article 656 . Si un prêt est consenti pour une somme d'argent et que l'emprunteur accepte une marchandise ou un autre bien au lieu de cette somme, le montant de la dette due est considéré comme égal à la valeur marchande de la marchandise ou du bien au moment et au lieu de la livraison.

Si un prêt est consenti pour une somme d'argent et que le prêteur accepte des marchandises ou d'autres biens en remboursement du prêt, le montant de la dette ainsi éteinte est réputé égal à la valeur marchande des marchandises ou des biens au moment et au lieu de la livraison.

Tout accord contraire est nul.

Titre X - Dépôts

CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 657. Le dépôt est un contrat par lequel une personne, appelée déposant, remet un bien à une autre personne, appelée dépositaire, et le dépositaire s'engage à le conserver et à le restituer.

Article 658. La rémunération du dépôt est considérée comme implicitement convenue. Si, dans les circonstances, l'engagement du dépôt ne doit être attendu que de la rémunération.

Article 659. Si le dépôt est effectué à titre gratuit, le dépositaire est tenu d'apporter aux biens déposés les soins qu'il a coutume d'apporter à ses propres affaires.

Si le dépôt est effectué à titre onéreux, le dépositaire est tenu de fournir le bien déposé avec le soin et la compétence qu'une personne normalement prudente exercerait dans des circonstances similaires. Cela inclut l'exercice d'une compétence particulière lorsqu'elle est requise.

Si le dépositaire exerce un métier, une profession ou une activité particulière, il est tenu de faire preuve du soin et de la compétence habituels et nécessaires pour ce métier, cette profession ou cette activité.

Article 660. Si, sans l'autorisation du déposant, le dépositaire utilise le bien déposé ou en laisse l'usage ou la garde à un tiers, il est responsable de la perte ou de la détérioration du bien, même si elle est due à un cas de force majeure, à moins qu'il ne prouve que la perte ou la détérioration se serait produite de toute façon.

Article 661. Si un tiers revendique des droits sur les biens déposés et intente une action contre le dépositaire ou saisit les biens, le dépositaire doit en informer immédiatement le déposant.

Article 662. Si une date a été fixée pour la restitution du bien déposé, le dépositaire n'a pas le droit de restituer le bien avant cette date, sauf en cas de nécessité absolue.

Article 663. Si les parties ont fixé une date pour la restitution du bien déposé, le dépositaire doit le restituer à tout moment à la demande du déposant.

Article 664. Si les parties n'ont pas fixé de date pour la restitution des biens déposés, le dépositaire peut les restituer à tout moment.

Article 665. Le dépositaire est tenu de restituer le bien déposé au déposant, ou à la personne au nom de laquelle il a été déposé, ou à la personne à laquelle il a été dûment ordonné de le restituer.

Toutefois, en cas de décès du déposant, les biens déposés sont restitués à son héritier.

Article 666. Le dépositaire est tenu de remettre les fruits qui en résultent avec le bien.

Article 667. Les frais de restitution du bien déposé sont à la charge du déposant.

Article 668. Le déposant est tenu de rembourser au dépositaire les dépenses qui ont été nécessaires à la conservation ou à l'entretien des biens déposés, à moins que ces dépenses ne soient à la charge du dépositaire en vertu du contrat de dépôt.

Article 669. Si aucun délai n'est fixé par le contrat ou par l'usage pour le paiement de la rémunération, celle-ci est due lors de la restitution du bien déposé. Si elle est fixée par périodes, la rémunération est payable à la fin de chaque période.

Article 670. Le dépositaire a le droit de conserver les biens déposés jusqu'à ce qu'il ait été payé de tout ce qui lui est dû pour le dépôt.

Article 671. Aucune action en rémunération, en remboursement de frais ou en indemnité relative à un dépôt ne peut être intentée plus de six mois après la fin du contrat.

CHAPITRE II - RÈGLES PARTICULIÈRES POUR LE DÉPÔT DE SOMMES D'ARGENT

Article 672. S'il s'agit d'un dépôt d'argent, il est présumé que le dépositaire ne doit pas restituer la même espèce, mais seulement la même somme.

Le dépositaire peut utiliser l'argent déposé et n'est tenu de restituer qu'une somme équivalente. Il est tenu de restituer cette somme même si l'argent déposé a été perdu par force majeure.

Article 673. Lorsque le dépositaire n'est tenu qu'à la restitution de la même somme, le déposant ne peut exiger la restitution de la somme avant le terme convenu, et le dépositaire ne peut la restituer avant ce terme.

CHAPITRE III - RÈGLES SPÉCIFIQUES POUR LES TUTEURS 

(hôtel, maison d'hôtes...)

Article 674. Le propriétaire d'une auberge, d'un hôtel ou d'un autre lieu de ce genre est responsable de la perte ou de la détérioration des biens que le voyageur ou l'hôte séjournant chez lui a pu apporter.

Article 675. Le propriétaire est responsable des pertes ou des dommages causés aux biens du voyageur ou de l'hôte, même s'ils sont causés par des étrangers qui visitent l'auberge, l'hôtel ou tout autre lieu de ce type, ou qui y reviennent.

Sa responsabilité est limitée à la somme de cinq mille bahts si les biens sont des espèces, des billets de banque, des lettres de change, des obligations, des actions, des titres de créance, des warrants, des bijoux ou d'autres objets de valeur, à moins qu'ils n'aient été déposés auprès de lui et que leur valeur n'ait été clairement indiquée.

Mais elle n'est pas responsable des pertes ou dommages causés par la force majeure, par la nature des marchandises ou par la faute du voyageur ou de l'hôte, de son compagnon ou d'une personne qu'il a reçue.

Article 676. En cas de perte ou de détérioration de biens non expressément déposés, le voyageur ou l'hôte doit en aviser immédiatement le propriétaire de l'auberge, de l'hôtel ou d'un autre lieu analogue, faute de quoi celui-ci est déchargé de la responsabilité prévue aux articles 674 et 675.

Article 677. Un avis affiché dans l'auberge, l'hôtel ou tout autre lieu excluant ou limitant la responsabilité du propriétaire est nul à moins que le voyageur ou l'invité n'ait expressément accepté cette exclusion ou cette limitation de responsabilité.

Article 678. Aucune action en réparation du préjudice causé aux biens du voyageur ou de l'hôte ne peut être intentée plus de six mois après le départ du voyageur ou de l'hôte.

Article 679. Le propriétaire a le droit de retenir les bagages ou autres objets du voyageur ou de l'hôte qui se trouvent dans l'auberge, l'hôtel ou tout autre lieu de ce genre, jusqu'à ce qu'il ait été payé de tout ce qui lui est dû pour le logement et les autres services fournis au voyageur ou à l'hôte pour répondre à ses besoins, y compris les débours.

Il peut vendre aux enchères publiques les biens ainsi retenus et se payer sur le produit de cette vente le montant qui lui est dû, ainsi que les frais et dépens de cette vente. Mais il ne peut exercer ce droit que si

  1. les marchandises ont été laissées pendant six semaines sans que la dette ait été payée, et
  2. au moins un mois avant la vente, il a fait publier dans un journal local une annonce contenant la notification de la vente proposée, ainsi qu'une brève description des marchandises à vendre et le nom du propriétaire, s'il est connu.

L'excédent éventuel après ce paiement est versé au propriétaire du bien ou déposé au bureau de dépôt conformément aux dispositions des articles 331 et 333.

Titre XI - Valeurs mobilières

CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 680 . Le cautionnement est un contrat par lequel un tiers, appelé la caution, s'engage envers un créancier à satisfaire une obligation au cas où le débiteur ne l'exécuterait pas.

Le contrat de cautionnement ne peut être exécuté par voie d'action que s'il existe une preuve écrite signée par la caution.

Article 681 . Une obligation future ou conditionnelle peut être garantie dans le cas où elle produirait ses effets.

Une obligation résultant d'un contrat qui, par erreur ou incapacité, ne lie pas le débiteur, peut être valablement garantie si la caution, au moment où elle s'engage, connaît cette erreur ou cette incapacité.

Article 682 . Si plusieurs personnes se portent caution d'une même obligation, elles sont tenues pour débiteurs solidaires, même si elles n'assument pas conjointement le cautionnement.

Article 683 . Le cautionnement couvre sans limitation les intérêts et indemnités dus par le débiteur au titre de l'obligation et tous les frais accessoires.

Article 684 . La caution est tenue des frais de poursuite que le débiteur doit payer au créancier, mais elle n'est pas tenue de ces frais si la poursuite a été engagée sans que la caution en ait préalablement exigé l'exécution.

Article 685 . Si, au cours de l'exécution du contrat de cautionnement, la caution n'exécute pas la totalité de l'obligation du débiteur, augmentée des intérêts, indemnités et accessoires, le débiteur reste redevable du solde au créancier.

CHAPITRE II - EFFETS AVANT L'EXÉCUTION

Article 686. Dès que le débiteur est en demeure, le créancier est en droit d'exiger l'exécution de l'obligation de la caution.

Article 687 La caution n'est pas tenue d'exécuter l'obligation avant l'époque fixée pour l'exécution, quoique le débiteur ne puisse plus se prévaloir d'un délai d'ouverture ou de clôture.

Article 688 . Lorsque le créancier exige l'exécution de l'obligation de la caution, celle-ci peut exiger que le débiteur soit préalablement appelé à s'exécuter, à moins que le débiteur n'ait été déclaré en faillite ou trouvé en Thaïlande sans que l'on sache où il se trouve.

Article 689 Même après l'appel au débiteur prévu à l'article précédent, si la caution prouve que le débiteur a les moyens d'exécuter et que l'exécution ne sera pas difficile, le créancier doit d'abord procéder à l'exécution forcée sur les biens du débiteur.

Article 690 . Si le créancier détient une sûreté réelle appartenant au débiteur, il doit, à la demande de la caution, exécuter l'obligation d'abord sur la sûreté réelle.

Article 691. Si la caution est engagée conjointement avec le débiteur, elle n'a pas les droits mentionnés aux articles 688, 689 et 690.

Article 692. L'interruption de la prescription contre le débiteur est également une interruption contre la caution.

CHAPITRE III - EFFETS APRÈS L'EXÉCUTION

Article 693. La caution qui a exécuté l'obligation a un droit de recours contre le débiteur pour le principal et les intérêts, ainsi que pour les pertes ou dommages qu'elle peut subir du fait du cautionnement.

Elle est subrogée aux droits du créancier contre le débiteur.

Article 694. Outre les exceptions que la caution oppose au créancier, elle peut également opposer les exceptions que le débiteur oppose au créancier.

Article 695. La caution qui néglige d'opposer au créancier les exceptions du débiteur perd son droit de recours contre celui-ci dans la mesure de ces exceptions, à moins qu'elle ne prouve qu'elle les ignorait et que son ignorance n'a pas existé. n'est pas de son fait.

Article 696 . La caution n'a aucun recours contre le débiteur si elle exécute l'obligation sans en informer le débiteur qui, dans l'ignorance du fait, l'exécute.

Dans ce cas, la caution ne peut avoir qu'une action en enrichissement indu contre le créancier.

Article 697. Si, par le fait du créancier, la caution ne peut être subrogée en tout ou en partie dans les droits, hypothèques, gages et privilèges du créancier qui ont été consentis avant ou pendant le cautionnement pour l'exécution de l'obligation, la caution est libérée dans la mesure du dommage qu'elle a subi de ce fait.

CHAPITRE IV - CESSATION DU DÉPÔT

Article 698 La caution est libérée dès que l'obligation du débiteur s'éteint pour quelque cause que ce soit.

Article 699 Le cautionnement pour une série d'opérations sans limite ni délai en faveur du créancier peut être résilié par la caution pour l'avenir moyennant une notification au créancier.

Dans ce cas, la caution n'est pas liée par les opérations effectuées par le débiteur après que l'avis est parvenu au créancier.

Article 700 . Si le cautionnement a été donné pour une obligation qui doit être exécutée à un moment déterminé et que le créancier accorde au débiteur un délai supplémentaire, le cautionnement est libéré.

La caution n'est pas libérée si elle a accepté la prolongation du délai.

Article 701 La caution peut proposer au créancier l'exécution de l'obligation dès que celle-ci est exigible.

Si le créancier refuse l'exécution, la caution est libérée.

Titre XII - Hypothèques

CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 702. L'hypothèque est un contrat par lequel une personne, appelée débiteur hypothécaire, cède un bien à une autre personne, appelée créancier hypothécaire, en garantie de l'exécution d'une obligation, sans remettre le bien au créancier hypothécaire. .

Le créancier hypothécaire a le droit d'être payé sur le bien hypothéqué par préférence aux créanciers ordinaires, que la propriété du bien ait été transférée ou non à un tiers.

Article 703. Les immeubles de toute nature peuvent être hypothéqués.

Les biens meubles suivants peuvent également être hypothéqués, à condition d'être inscrits conformément à la loi :

  1. les navires de cinq tonnes et plus ;
  2. les maisons flottantes ;
  3. les bêtes de somme ;
  4. tout autre bien meuble pour lequel la loi peut prévoir une inscription à cet effet.

Article 704. Le contrat d'hypothèque doit préciser le bien hypothéqué.

Article 705. Aucun bien ne peut être hypothéqué si ce n'est par le propriétaire actuel.

Article 706. La personne dont le droit de propriété sur un bien est soumis à une condition ne peut hypothéquer ce bien que sous cette condition.

Article 707. Les dispositions de l'article 681 relatives à la garantie s'appliquent mutatis mutandis.

Article 708. Le contrat d'hypothèque doit contenir, en monnaie thaïlandaise, soit la somme certaine, soit le montant maximum pour lequel le bien hypothéqué est donné en garantie.

Article 709. Une personne peut hypothéquer ses biens pour garantir l'exécution d'une obligation par une autre personne.

Article 710 L'exécution d'une même obligation peut être garantie par l'hypothèque de plusieurs immeubles appartenant soit à un, soit à plusieurs propriétaires.

Les parties peuvent se mettre d'accord :

  1. que le créancier hypothécaire exercera son droit sur les immeubles hypothéqués en vertu d'une ordonnance spécifique ;
  2. que chaque bâtiment ne garantit qu'une partie spécifique de l'obligation.

Article 711. Avant l'exigibilité de l'obligation, toute convention prévoyant que le créancier hypothécaire deviendra, en cas d'inexécution, propriétaire du bien hypothéqué ou en disposera autrement qu'en vertu des dispositions relatives à l'exécution de l'hypothèque, est nulle.

Article 712 Nonobstant toute clause contraire du contrat, l'immeuble hypothéqué au profit d'une personne peut être hypothéqué au profit d'une autre personne pendant la durée du contrat précédent.

Action 713. Sauf convention contraire dans le contrat de prêt hypothécaire, le débiteur hypothécaire peut rembourser le prêt hypothécaire par tranches.

Article 714. Le contrat d'hypothèque doit être établi par écrit et enregistré par le fonctionnaire compétent.

CHAPITRE II - CHAMP D'APPLICATION DE L'HYPOTHÈQUE

Article 715. L'immeuble hypothéqué sert de garantie pour l'exécution de l'obligation et pour les accessoires suivants :

  1. les intérêts ;
  2. l'indemnisation en cas d'inexécution de l'obligation ;
  3. les coûts d'exécution des hypothèques.

Article 716. L'hypothèque, même en exécution partielle, s'étend à tous les immeubles hypothéqués et à la totalité de chacun d'eux.

Article 717. Si un immeuble hypothéqué est divisé en parcelles, l'hypothèque continue néanmoins à s'étendre à chacune de ces parcelles.

Article 718. L'hypothèque s'étend à toutes les choses attachées au bien hypothéqué, sous réserve toutefois des restrictions contenues dans les articles suivants.

Article 719 L'hypothèque sur un fonds de terre ne s'étend pas aux constructions élevées par le débiteur sur ce fonds après la date de l'hypothèque, à moins qu'il n'y ait dans le contrat une clause spéciale à cet effet. effet.

Toutefois, dans tous les cas, le créancier hypothécaire peut faire vendre ces constructions avec le fonds, mais il ne peut exercer son droit de préférence que sur le prix obtenu pour le fonds.

Article 720. L'hypothèque des immeubles élevés ou construits sur ou sous la propriété d'autrui ne s'étend pas à cette propriété, et réciproquement.

Article 721 . L'hypothèque ne s'étend aux fruits du bien hypothéqué qu'après que le créancier hypothécaire a notifié au débiteur hypothécaire ou au cessionnaire son intention d'exécuter l'hypothèque.

CHAPITRE III - DROITS ET OBLIGATIONS DU CRÉANCIER HYPOTHÉCAIRE ET DU DÉBITEUR HYPOTHÉCAIRE

Article 722. Lorsqu'un immeuble a été hypothéqué et qu'une servitude ou un autre droit réel est inscrit après l'inscription de l'hypothèque sans le consentement du créancier hypothécaire, l'hypothèque a priorité sur la servitude ou l'autre droit réel et elle est radiée du registre si son existence affecte le droit du créancier hypothécaire à l'exécution de l'hypothèque.

Article 723. Si l'immeuble hypothéqué est endommagé, ou si l'un des immeubles hypothéqués est perdu ou endommagé, de telle sorte que la garantie devienne insuffisante, le créancier hypothécaire peut réaliser immédiatement l'hypothèque, à moins que le débiteur hypothécaire n'ait commis aucune faute et qu'il offre, soit d'hypothéquer un autre immeuble de valeur suffisante, soit de réparer le dommage dans un délai raisonnable.

Article 724. Le débiteur hypothécaire, qui a hypothéqué son bien pour garantir l'exécution d'une obligation par une autre personne et qui exécute l'obligation pour le compte du débiteur afin d'empêcher l'exécution de l'hypothèque, a le droit de recouvrer auprès du débiteur le montant de l'exécution.

Si l'hypothèque est exécutée, le débiteur hypothécaire a le droit de recouvrer du débiteur le montant dont le créancier hypothécaire a été satisfait par cette exécution.

Article 725. Lorsque deux ou plusieurs personnes ont hypothéqué séparément leurs biens pour garantir l'exécution de la même obligation par une autre personne et qu'aucun ordre n'a été spécifié, le débiteur hypothécaire qui a exécuté l'obligation, ou sur le bien duquel l'hypothèque a été exécutée, n'a aucun droit de recours contre les autres débiteurs hypothécaires.

Article 726. Lorsque plusieurs personnes ont hypothéqué séparément leurs immeubles pour garantir l'exécution de la même obligation par une autre personne et qu'un ordre a été spécifié, la mainlevée accordée par le créancier hypothécaire à l'un des débiteurs libère les débiteurs subséquents dans la mesure du dommage qu'ils ont subi de ce fait.

Article 727. Si une personne a hypothéqué ses biens pour garantir l'exécution d'une obligation par une autre personne, les dispositions des articles 697, 700 et 701 relatives au cautionnement s'appliquent mutatis mutandis .

CHAPITRE IV - EXÉCUTION DE L'HYPOTHÈQUE

Article 728. Pour l'exécution de l'hypothèque, le créancier hypothécaire doit notifier par écrit au débiteur qu'il doit exécuter son obligation dans un délai raisonnable fixé dans la notification. Si le débiteur ne se conforme pas à cette mise en demeure, le créancier hypothécaire peut demander au juge d'ordonner la saisie et la vente aux enchères publiques du bien hypothéqué.

Article 729. Outre les recours prévus à l'article précédent, le créancier hypothécaire a le droit de demander la forclusion de l'hypothèque, aux conditions suivantes :

  1. le débiteur n'a pas payé d'intérêts depuis cinq ans ;
  2. le débiteur n'a pas convaincu le tribunal que la valeur du bien est supérieure au montant dû ; et
  3. il n'y a pas d'autres hypothèques ou droits préférentiels inscrits sur le même bien.

Article 730. Lorsqu'un même immeuble est hypothéqué au profit de plusieurs créanciers hypothécaires, ceux-ci prennent rang d'après leurs dates et heures d'inscription respectives, et le créancier hypothécaire antérieur doit être payé avant le créancier postérieur.

Article 731 L'hypothèque postérieure ne peut faire valoir son droit à la lésion de l'hypothèque antérieure.

Article 732 Le produit net de l'adjudication est réparti entre les créanciers hypothécaires selon leur rang, et le surplus, s'il y a lieu, est restitué au débiteur hypothécaire.

Article 733. Si la valeur estimée du bien, en cas de saisie, est ou si le produit net, en cas d'adjudication, est inférieur au montant dû, le débiteur de l'obligation n'est pas responsable de la différence.

Article 734 Lorsque plusieurs immeubles ont été hypothéqués pour garantir la même obligation et qu'aucun ordre n'a été spécifié, le créancier hypothécaire peut faire valoir son droit sur tout ou partie des immeubles ; à condition de ne pas le faire sur plus d'immeubles qu'il n'est nécessaire pour la satisfaction de son droit.

Si le créancier hypothécaire exerce son droit sur tous les immeubles en même temps, la charge de l'obligation est divisée d'après la valeur respective des immeubles, à moins que les montants des hypothèques n'aient été spécifiés pour chaque immeuble, auquel cas la division se fait d'après les montants respectifs des hypothèques sur ces immeubles.

Toutefois, si le créancier hypothécaire fait valoir son droit sur l'un des immeubles, il peut recevoir de cet immeuble l'exécution de la totalité de son obligation. Dans ce cas, le créancier hypothécaire de rang suivant est considéré comme subrogé au créancier hypothécaire précédent et peut exécuter l'hypothèque à sa place jusqu'à concurrence du montant que le créancier hypothécaire précédent aurait reçu des autres immeubles conformément aux dispositions de l'alinéa précédent.

Article 735 Lorsque le créancier hypothécaire entend réaliser l'hypothèque contre le cessionnaire d'un bien hypothéqué, celui-ci doit en être avisé par écrit un mois avant la réalisation de l'hypothèque.

CHAPITRE V - DROITS ET OBLIGATIONS DU CESSIONNAIRE D'UN BIEN HYPOTHÉQUÉ

Article 736 Le cessionnaire d'un immeuble hypothéqué peut lever l'hypothèque, à condition de n'être ni débiteur principal, ni caution, ni héritier de l'un d'eux.

Article 737. Le cessionnaire peut lever l'hypothèque à tout moment, mais s'il a été avisé par le créancier hypothécaire de l'intention de ce dernier d'exécuter l'hypothèque, il doit le faire dans le mois suivant.

Article 738. Le cessionnaire qui veut lever l'hypothèque doit en aviser le débiteur principal et offrir à chaque créancier inscrit, à titre d'hypothèque ou autrement, de payer une somme raisonnable correspondant à la valeur de l'immeuble. .

L'offre doit contenir les informations suivantes :

  1. la localisation et la description du bien hypothéqué ;
  2. la date du transfert de propriété ;
  3. le nom du propriétaire précédent ;
  4. le nom et l'adresse du cessionnaire ;
  5. le montant offert ;
  6. le calcul du montant total dû à chacun des créanciers, y compris les accessoires, et le montant qui leur serait distribué en fonction de leur rang respectif.

Une copie certifiée conforme des inscriptions faites dans le registre officiel du bien hypothéqué doit être jointe.

Article 739. Si le créancier refuse l'offre, il doit saisir le tribunal dans un délai d'un mois à compter de la date de l'offre pour obtenir un jugement ordonnant la vente aux enchères publiques de l'immeuble hypothéqué, à condition que :

  1. qu'il avance les frais de la vente ;
  2. qu'il s'engage à faire ou à faire faire une offre supérieure à la somme offerte par le cessionnaire, et
  3. qu'il notifie son refus au cessionnaire, aux autres créanciers inscrits, à l'ancien propriétaire et au débiteur principal.

Article 740. Si le produit net de l'adjudication dépasse la somme offerte par le cessionnaire, les frais d'adjudication sont à sa charge ; dans le cas contraire, le créancier qui requiert la vente supporte les frais d'adjudication.

Article 741. Lorsque tous les créanciers ont accepté l'offre, soit expressément, soit implicitement, l'hypothèque et le privilège sont levés par le paiement ou la consignation par le cessionnaire, au lieu de l'exécution, de la somme offerte.

Article 742 Lorsque, par l'exécution ou la levée de l'hypothèque, la personne qui a acquis antérieurement le bien hypothéqué est privée de ce bien, cette privation n'a pas d'effet rétroactif, et les droits préférentiels inscrits par ses propres créanciers sur le débiteur hypothécaire ou l'autre ancien propriétaire.

Dans ce cas, si les droits sur le bien hypothéqué existant en faveur ou à l'encontre de la personne qui a ainsi acquis antérieurement le bien hypothéqué ont été éteints par fusion au moment de son acquisition, ils renaissent en sa faveur ou à son encontre. après qu'elle a été privée du bien hypothéqué.

Article 743 Le cessionnaire est tenu à des dommages-intérêts si l'immeuble a perdu de sa valeur par son fait ou sa négligence, et qu'il en résulte un préjudice pour les créanciers ayant des hypothèques ou des privilèges sur cet immeuble. Toutefois, le cessionnaire ne peut réclamer les sommes dépensées par lui, ni le remboursement de ses dépenses d'amélioration, qu'autant qu'il a augmenté la valeur de l'immeuble, et jusqu'à concurrence de la plus-value constatée lors de l'adjudication.

CHAPITRE VI - EXTINCTION DE L'HYPOTHÈQUE

Article 744. L'hypothèque est éteinte :

  1. par l'extinction de l'obligation garantie, autrement que par prescription ;
  2. par la mainlevée de l'hypothèque accordée par écrit au débiteur hypothécaire
  3. par la libération du débiteur hypothécaire ;
  4. en annulant l'hypothèque ;
  5. par la vente du bien hypothéqué ordonnée par le tribunal à la suite de l'exécution ou de la levée de l'hypothèque
  6. par la saisie de l'hypothèque.

Article 745. Le créancier hypothécaire peut exécuter l'hypothèque même après la prescription de l'obligation garantie, mais les intérêts arriérés de l'hypothèque ne peuvent être exécutés pendant plus de cinq ans.

Article 746. Toute exécution, totale ou partielle, ou toute extinction, ou toute convention modifiant l'hypothèque ou l'obligation garantie, doit être inscrite par le fonctionnaire compétent à la requête de l'intéressé, sous peine d'inopposabilité aux tiers.

Titre XIII - Engagements

CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 747 Le gage est un contrat par lequel une personne, appelée le constituant, remet à une autre personne, appelée le gagiste, un bien meuble en garantie de l'exécution d'une obligation.

Article 748. Le gage garantit l'exécution de l'obligation et des accessoires suivants :

  1. les intérêts ;
  2. l'indemnisation en cas d'inexécution de l'obligation ;
  3. les coûts de réalisation du gage ;
  4. le coût de la conservation de l'actif mis en gage ;
  5. la réparation des dommages causés par des défauts non apparents du bien mis en gage.

Article 749. Les parties au gage peuvent convenir que le bien gagé sera conservé par un tiers.

Article 750. Si le bien gagé est un droit représenté par un titre écrit, le gage est nul si ce titre n'est pas remis au créancier gagiste et si celui-ci n'a pas notifié ce droit par écrit au débiteur.

Article 751 Si un billet à ordre est donné en gage, ce gage n'est opposable aux tiers que si sa création est mentionnée sur le titre.

Aucune notification au débiteur n'est requise en vertu du présent titre.

Article 752. Si un titre délivré à une personne dénommée et non transmissible par voie d'endossement est mis en gage, le gage doit être mentionné sur ce titre, et ne peut être opposé au débiteur de ce titre ni aux tiers, à moins qu'il ne soit notifié à ce débiteur.

Article 753. Si un certificat nominatif d'action ou d'obligation est mis en gage, ce gage ne peut être opposé à la société ou à un tiers, à moins que la constitution du gage ne soit inscrite au livre de la société. conformément aux dispositions du titre XXII relatives à la transmission des actions ou des obligations.

Article 754. Si le droit donné en gage devient exigible avant l'obligation dont il est la garantie, le débiteur de ce droit doit livrer au gage le bien qui en est l'objet et celui-ci devient gagé au lieu et place du droit donné. engagé.

Si la créance nantie est une obligation de payer une somme d'argent et qu'elle devient exigible avant l'obligation garantie, le paiement doit être fait conjointement au créancier gagiste et au débiteur garanti ; s'ils ne peuvent se mettre d'accord, chacun d'eux a le droit d'exiger que cette somme soit déposée dans le fonds de dépôt à leur profit commun.

Article 755. Si un droit est donné en gage, il ne peut être éteint ou modifié au détriment du gage sans le consentement du créancier gagiste.

Article 756 Avant l'exigibilité de l'obligation, toute convention prévoyant que le créancier gagiste deviendra, en cas d'inexécution, propriétaire du bien gagé ou en disposera autrement que conformément aux dispositions relatives à la réalisation du gage, est nulle.

Article 757 Les dispositions du présent titre XIII ne s'appliquent aux contrats de gage conclus avec des prêteurs sur gages agréés que dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions législatives ou réglementaires relatives aux prêteurs sur gages.

CHAPITRE II - DROITS ET OBLIGATIONS DU GAGISTE ET DU TITULAIRE DU GAGE

Article 758 Le créancier gagiste a le droit de conserver tous les biens gagés jusqu'à ce qu'il ait reçu la pleine exécution de l'obligation et de ses accessoires.

Article 759 Le créancier gagiste est tenu de conserver le bien gagé et d'en prendre autant de soin qu'une personne normalement prudente en prendrait pour son propre compte.

Article 760. Si, sans le consentement du constituant, le créancier gagiste utilise le bien gagé ou en confie la garde à un tiers, il est responsable de la perte ou de la détérioration du bien gagé, même si elle est due à un cas de force majeure, à moins qu'il ne prouve que la perte ou la détérioration se serait produite de toute façon.

Article 761 Sauf stipulation contraire du contrat, si les biens gagés proviennent de fruits légaux, le créancier gagiste doit les affecter au paiement des intérêts qui peuvent lui être dus, et, s'il n'y a pas d'intérêts, au paiement du principal de l'obligation garantie.

Article 762 Le constituant est tenu de rembourser au créancier gagiste les dépenses nécessaires à la conservation ou à l'entretien du bien gagé, sauf stipulation contraire du contrat.

Article 763. Les actions suivantes ne peuvent être intentées plus de six mois après la restitution ou la vente aux enchères du bien gagé :

  1. l'action en réparation du dommage causé au bien gagé par le nantissement ;
  2. action en remboursement des frais engagés pour la conservation ou l'entretien des biens mis en gage ;
  3. l'action en réparation du préjudice causé au créancier gagiste par les vices non apparents du bien gagé.

CHAPITRE III - EXÉCUTION DU GAGE

Article 764. Lors de la réalisation du gage, le créancier gagiste doit d'abord sommer par écrit le débiteur d'exécuter l'obligation et les accessoires dans un délai raisonnable fixé dans la sommation.

Le créancier gagiste doit notifier par écrit au créancier gagiste la date et le lieu de la vente aux enchères.

Article 765. Si la notification est impossible, le créancier gagiste peut vendre le bien gagé aux enchères publiques un mois après l'exigibilité de l'obligation.

Article 766 . Le créancier gagiste d'un titre doit, sans qu'une notification préalable soit nécessaire, le recouvrer le jour de son échéance.

Article 767. Lors de la réalisation du gage, le créancier gagiste doit affecter le produit net à l'extinction de l'obligation et des accessoires et restituer le surplus au créancier gagiste ou à tout ayant droit.

Si le produit est inférieur au montant dû, le débiteur de l'obligation reste redevable de la différence.

Article 768. Si plusieurs immeubles sont donnés en gage pour garantir une obligation, le créancier gagiste peut vendre ceux qu'il choisit, mais il ne peut vendre plus qu'il n'est nécessaire pour l'acquittement de son droit.

CHAPITRE IV - CESSATION DU GAGE

Article 769. Le gage est éteint :

  1. lorsque l'obligation garantie s'éteint autrement que par prescription, ou
  2. lorsque le créancier gagiste permet au bien gagé d'entrer en possession du débiteur gagiste.

Titre XIV - Entrepôt

CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 770. Est considéré comme entreposeur celui qui, dans l'exercice habituel de son activité, est chargé de l'entreposage et de la garde de marchandises contre rémunération.

Article 771 . Les dispositions du présent code relatives au dépôt s'appliquent au stockage dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre.

Article 772 . Les dispositions des articles 616, 619, 623, 625, 630, 631 et 632 relatives au transport s'appliquent mutatis mutandis au stockage.

Article 773 . L'entrepositaire est tenu de permettre au détenteur du récépissé d'entrepôt ou au titulaire du mandat d'inspecter les marchandises et de prélever des échantillons à tout moment raisonnable pendant les heures d'ouverture.

Article 774 . L'entrepositaire ne peut exiger l'enlèvement des marchandises par le déposant avant l'expiration du délai convenu. Si aucun délai n'a été fixé pour la restitution des marchandises, l'entrepositaire ne peut les restituer que moyennant un préavis d'un mois au déposant, sans que celui-ci puisse être contraint d'enlever les marchandises avant l'expiration des deux mois à compter de la livraison.

CHAPITRE II - MANDAT DE RÉCEPTION ET D'ENTREPOSAGE

Article 775 . A la demande de l'entrepôt, l'entrepositaire doit lui remettre un document extrait d'un registre à souches spécial et comprenant un récépissé d'entrepôt et un warrant.

Article 776 . Le récépissé d'entrepôt permet au déposant de transférer la propriété des marchandises à une autre personne par endossement.

Article 777 . Le mandat permet au déposant de donner en gage les marchandises qui y sont mentionnées par endossement et sans les remettre au destinataire.

Toutefois, lorsque le déposant veut nantir les marchandises, il doit séparer le warrant du récépissé d'entrepôt et remettre le premier au destinataire.

Article 778 . Le récépissé d'entrepôt et le warrant doivent porter le même numéro d'ordre que celui mentionné dans la souche et être signés par l'entreposeur.

Ils doivent contenir les informations suivantes :

  1. le nom ou la raison sociale et l'adresse du demandeur ;
  2. le lieu de stockage ;
  3. la rémunération du stockage ;
  4. la nature des marchandises stockées, leur poids ou leur volume, la nature, le nombre et le marquage des colis ;
  5. le lieu et le moment où le récépissé et le mandat sont établis ;
  6. la durée du stockage, si elle a été fixée ;
  7. si les marchandises entreposées sont assurées, le montant de l'assurance, la période pour laquelle les marchandises sont assurées et le nom ou la raison sociale de l'assureur.

Le commerçant doit porter les mêmes indications sur la souche.

Article 779 . Le récépissé d'entrepôt et le warrant ne peuvent être établis ou endossés au porteur.

Article 780 . Lorsque le déposant endosse le warrant en faveur d'un créancier gagiste, les parties doivent mentionner cet endossement sur le récépissé d'entrepôt.

Si cette mention n'est pas faite, le gage n'est pas opposable à un autre acquéreur du bien.

Article 781 . Lorsque le warrant est endossé et remis au créancier gagiste, le déposant et le créancier gagiste certifient sur le warrant qu'ils ont fait sur le récépissé d'entrepôt la déclaration prévue à l'article précédent.

Article 782 . Lorsque le déposant donne les marchandises en gage et remet le warrant à un endossataire, celui-ci doit notifier par écrit à l'entrepositaire le montant de l'obligation pour laquelle les marchandises sont données en gage, les intérêts à payer et le jour de l'échéance de l'obligation ; sur cette notification, l'entrepositaire doit porter ces indications dans la souche.

Si cette mention n'est pas faite sur la souche, le gage n'est pas opposable aux créanciers du déposant.

Article 783 . Le détenteur du document comprenant le récépissé d'entrepôt et le warrant peut exiger de l'entreposeur qu'il divise les marchandises entreposées et qu'il lui remette un document distinct pour chaque partie. Dans ce cas, le titulaire doit restituer le document original à l'entrepositaire.

Les frais de division et de délivrance de nouveaux documents sont à la charge du titulaire.

Article 784 . La propriété des marchandises entreposées ne peut être transférée que par l'endossement du récépissé d'entrepôt.

Article 785 . Les marchandises entreposées ne peuvent être mises en gage que par l'endossement du warrant. Après l'endossement du warrant, les marchandises peuvent être données en gage à un second créancier gagiste en endossant le récépissé d'entrepôt de la même manière qu'un warrant.

Article 786 . Tant que les marchandises stockées ne sont pas mises en gage, le récépissé d'entrepôt et le warrant ne peuvent être transférés séparément.

Article 787 . Le premier endossement d'un warrant doit mentionner le montant de l'obligation pour laquelle les biens sont donnés en gage, les intérêts à payer et le jour de l'échéance de l'obligation.

Article 788 . La livraison des marchandises entreposées ne peut être obtenue que par la remise du récépissé d'entrepôt.

Article 789 . Si un warrant a été détaché et endossé en faveur d'un créancier gagiste, la livraison des marchandises ne peut être obtenue que par la remise du récépissé d'entrepôt et du warrant.

Toutefois, le titulaire du récépissé d'entrepôt peut à tout moment obtenir la restitution des marchandises en déposant auprès de l'entrepositaire le montant total de l'obligation inscrite sur le bon, majoré des intérêts jusqu'à la date d'exigibilité de l'obligation. obligation.

Le montant ainsi déposé doit être versé par l'entrepositaire au titulaire du warrant lors de la délivrance de celui-ci.

Article 790 . Si l'obligation pour laquelle les marchandises ont été données en gage n'est pas exécutée au jour de son échéance, le porteur du warrant a le droit, après protêt dûment dressé, de faire vendre les marchandises aux enchères publiques par l'entrepositaire, à condition que l'adjudication publique n'ait pas lieu moins de huit jours après le jour du protêt.

Article 791 . Le détenteur du warrant doit notifier par écrit au déposant l'heure et le lieu de l'adjudication.

Article 792 . L'entrepositaire doit prélever sur le produit net des ventes aux enchères publiques les sommes qui lui sont dues pour l'entreposage et, sur le solde, il doit, lors de la remise du warrant, payer au porteur de ce dernier le montant qui lui revient.

L'excédent éventuel doit être versé au second créancier gagiste lors de la délivrance du récépissé d'entrepôt ou, en l'absence de second créancier gagiste ou après son versement, au détenteur du récépissé d'entrepôt.

Article 793 . Si le produit net de la vente aux enchères publiques n'est pas suffisant pour satisfaire le titulaire du warrant, l'entrepositaire doit restituer le warrant au titulaire en indiquant le montant payé et l'inscrire dans ses livres.

Article 794 . Le porteur du warrant a un droit de recours pour le montant impayé contre tous les endosseurs précédents ou l'un d'entre eux, à condition que l'adjudication publique ait eu lieu dans un délai d'un mois à compter du jour du protêt.

L'action récursoire ne peut être exercée plus d'un an après le jour de la vente aux enchères.

Article 795 . Les dispositions du présent code relatives aux lettres de change s'appliquent aux warrants et aux récépissés d'entrepôt endossés comme warrants dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre.

Article 796 . En cas de perte des documents constituant le récépissé d'entrepôt et le warrant, ou de l'un d'eux, le titulaire peut, moyennant une garantie appropriée, exiger de l'entrepositaire qu'il lui délivre un nouveau titre.

Dans ce cas, l'entrepositaire doit le mentionner dans la souche.

Titre XV - Agence

CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 797 La représentation est un contrat par lequel une personne, appelée représentant, a le pouvoir d'agir pour une autre personne, appelée représentée, et s'engage à le faire.

La représentation peut être expresse ou tacite.

Article 798. Si la loi exige qu'une opération soit faite par écrit, la désignation d'un mandataire pour cette opération doit également être faite par écrit.

Si la transaction doit être consignée par écrit, la désignation d'un mandataire pour cette transaction doit également être consignée par écrit.

Article 799. Le mandant qui emploie un incapable comme mandataire est lié par l'acte de ce mandataire.

Article 800. Le mandataire qui a un pouvoir spécial peut faire au nom de son mandant tout ce qui est nécessaire à la bonne exécution des affaires qui lui sont confiées.

Article 801. Le mandataire qui dispose d'un pouvoir général peut accomplir tous les actes de gestion pour le compte de son mandant.

Il ne peut pas faire des actes tels que :

  1. Vendre ou hypothéquer des bâtiments ;
  2. Location d'un bâtiment pendant plus de trois ans ;
  3. Faire un don ;
  4. Faire un compromis ;
  5. Engager une action en justice ;
  6. Soumettre un litige à l'arbitrage.

Article 802 - En cas d'urgence, l'agent est présumé avoir le pouvoir de faire, pour protéger son mandant contre la perte, tous les actes qui seraient accomplis par une personne d'une prudence normale.

Article 803 L'intermédiaire n'a droit à aucune rémunération, à moins qu'elle ne soit prévue par le contrat ou qu'elle ne résulte implicitement des relations entre les parties ou des usages.

Article 804. Si plusieurs mandataires ont été désignés dans le même contrat par le même mandant pour les mêmes objets, il est présumé qu'ils ne peuvent agir séparément.

Article 805. Un représentant ne peut, sans le consentement de son représenté, passer un acte juridique au nom de son représenté avec lui-même en son nom propre ou comme représentant d'un tiers, à moins que l'acte juridique ne consiste exclusivement dans l'exécution d'une obligation.

Article 806 Le représenté non révélé peut se déclarer et assumer tout contrat conclu en son nom. Mais le mandant qui permet à son mandataire d'agir comme un mandant ne peut porter atteinte aux droits du tiers contre le mandataire, acquis avant la notification du mandat.

CHAPITRE II - OBLIGATIONS ET RESPONSABILITÉS DE L'AGENT ENVERS LE COMMETTANT

Article 807 . L'intermédiaire doit agir selon les instructions expresses ou tacites du représenté. En l'absence de telles instructions, il doit suivre le cours normal de l'activité pour laquelle il est employé.

Les dispositions de l'article 659 relatives au dépôt s'appliquent mutatis mutandis .

Article 808. L'intermédiaire doit agir personnellement, à moins qu'il n'ait le pouvoir d'agir par l'intermédiaire d'un sous-agent.

Article 809. Si le représenté le demande, l'intermédiaire doit, à tout moment raisonnable, fournir des informations sur les conditions de l'activité qui lui est confiée. Il doit rendre compte après la fin de la prestation.

Article 810. L'intermédiaire doit remettre au commettant toutes les sommes et autres biens qu'il reçoit dans le cadre de l'agence.

Article 811. Si l'agent a utilisé à son profit des fonds qu'il aurait dû remettre au commettant ou utiliser pour lui, il doit payer des intérêts à partir du jour où il les a utilisés à son profit.

Article 812. Le mandataire est responsable des dommages résultant de sa négligence ou de l'inexécution du mandat, ou d'un acte accompli sans ou avec excès de pouvoir.

Article 813. Le mandataire qui nomme un sous-mandataire désigné par le mandant n'est responsable que s'il connaissait son incapacité ou son indignité et s'il a omis d'en informer le mandant ou de révoquer le sous-mandataire.

Article 814. Le sous-agent est directement responsable devant le mandant et vice versa.

CHAPITRE III - OBLIGATIONS ET RESPONSABILITÉS DU MANDANT À L'ÉGARD DE L'AGENT

Article 815 Le commettant doit, s'il en est requis, avancer à l'intermédiaire les sommes nécessaires à l'exécution de l'affaire qui lui est confiée.

Article 816 . Si, dans l'exercice de l'activité qui lui a été confiée, l'agent a fait des avances ou des dépenses que l'on peut raisonnablement considérer comme nécessaires, il peut en réclamer le remboursement au commettant, avec intérêts à compter du jour où elles ont été faites.

Si l'agent a contracté, dans l'exercice de l'activité qui lui a été confiée, une obligation que l'on peut raisonnablement considérer comme nécessaire, il peut exiger du mandant qu'il l'exécute à sa place ou, si l'échéance n'est pas encore arrivée, qu'il fournisse une garantie appropriée.

Si le mandataire a subi un dommage du fait de l'exécution de la mission qui lui a été confiée, sans qu'il y ait eu faute de sa part, il peut demander réparation à la personne représentée.

Article 817 . Si une rémunération doit être versée, elle n'est due, sauf convention contraire, qu'après la fin de la prestation.

Article 818. L'agent n'a pas droit à une rémunération pour la partie de l'agence qu'il a mal exécutée.

Article 819. L'agent a le droit de conserver les biens du représenté qu'il possède en raison de la représentation, jusqu'à ce qu'il ait été payé de tout ce qui lui est dû.

CHAPITRE IV - RESPONSABILITÉ DU COMMETTANT ET DE L'AGENT À L'ÉGARD DES TIERS

Article 820 Le représenté est responsable à l'égard des tiers des actes que l'intermédiaire ou le sous-agent a accomplis dans l'exercice des pouvoirs qu'il tient de son mandat.

Article 821. Quiconque présente une autre personne comme son représentant ou permet sciemment à une autre personne de se présenter comme son représentant, est responsable à l'égard des tiers de bonne foi de la même manière que cette personne était son représentant.

Article 822. Si le représentant accomplit un acte qui excède ses pouvoirs, mais que le tiers a des motifs raisonnables, résultant de l'acte du représenté, de croire que cet acte était dans les limites de ses pouvoirs, les dispositions de l'article précédent s'appliquent par analogie.

Article 823. Si l'intermédiaire accomplit un acte sans pouvoir ou en dehors de son pouvoir, cet acte n'engage pas la personne représentée, à moins qu'elle ne le ratifie.

Si le représenté ne ratifie pas, l'intermédiaire est personnellement responsable à l'égard des tiers, à moins qu'il ne prouve que ces tiers savaient qu'il avait agi sans pouvoir ou au-delà du pouvoir.

Article 824. L'intermédiaire qui conclut un contrat pour le compte d'un représenté qui est et a son domicile dans un pays étranger est personnellement responsable du contrat, même si le nom du représenté a été révélé, à moins que les clauses du contrat ne soient incompatibles avec sa responsabilité.

Article 825. Le commettant n'est pas lié par un contrat conclu par son intermédiaire avec un tiers, si le contrat a été conclu par l'intermédiaire en contrepartie d'un bien ou d'un autre avantage qui lui a été donné ou promis par ce tiers, à moins que le commettant n'ait donné son consentement.

CHAPITRE V - CESSATION D'ACTIVITÉ DE L'AGENCE

Article 826 La représentation s'éteint par la révocation de la personne représentée ou par la renonciation de l'intermédiaire.

Il s'éteint également par le décès, l'incapacité ou la faillite de l'une des parties, à moins que le contraire ne résulte des clauses du contrat ou de la nature de l'affaire.

Article 827 Le mandant peut révoquer le mandat et le mandataire y renoncer à tout moment.

Sauf en cas de nécessité impérieuse, celui qui révoque ou renonce à la représentation à un moment inopportun pour l'autre partie est responsable envers elle du dommage qui en résulte.

Article 828. Lorsque la représentation prend fin par le décès du représenté ou par son incapacité ou sa faillite, le représentant doit prendre toutes les mesures raisonnables pour protéger les intérêts qui lui ont été confiés jusqu'à ce que les héritiers ou les représentants du représenté puissent le faire.

Article 829. Lorsque la représentation s'éteint par le décès de l'intermédiaire ou par son incapacité ou sa faillite, l'héritier ou la personne légalement chargée de la succession de l'intermédiaire doit en aviser le représenté et prendre les mesures raisonnables, compte tenu des circonstances, pour protéger les intérêts du représenté jusqu'à ce que celui-ci puisse les protéger.

Article 830. Les causes de cessation de la représentation, qu'elles émanent de la personne représentée ou de l'intermédiaire, ne sont opposables à l'autre partie que si elles lui ont été notifiées ou si elle en a eu connaissance.

Article 831 La cessation de la représentation ne peut être opposée au tiers de bonne foi, à moins que celui-ci ne l'ait ignorée par sa propre négligence.

Article 832. Lorsque la représentation prend fin, la personne représentée a le droit d'exiger la restitution des pouvoirs écrits qu'elle a donnés au représentant.

CHAPITRE VI - L'AGENCE DE LA COMMISSION

Article 833 . Le commissionnaire est celui qui, dans l'exercice de son activité, s'engage à acheter, à vendre un bien ou à effectuer toute autre opération commerciale en son nom propre pour le compte du commettant.

Article 834. Sauf convention contraire, l'agent a droit à une rémunération habituelle pour chaque opération qu'il conclut.

Article 835. Les dispositions du présent code relatives à l'agence s'appliquent à l'agence de commissionnement dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent chapitre.

Article 836. L'incapable ne peut agir comme messager que s'il est dûment autorisé à cet effet.

Article 837. L'intermédiaire, par une vente, un achat ou toute autre opération effectuée pour le compte du représenté, acquiert des droits contre l'autre partie à cette opération et s'y oblige.

Article 838. Si l'autre partie à l'opération n'exécute pas son obligation, l'intermédiaire n'est pas lui-même responsable de l'exécution envers le représenté, à moins qu'elle ne soit prévue dans le contrat, ou qu'elle ne résulte implicitement des rapports entre le représenté et l'intermédiaire, ou des usages locaux.

Le courtier qui s'engage à garantir l'exécution d'un contrat dans les conditions mentionnées au paragraphe précédent est un courtier ducroire et a droit à une rémunération spéciale.

Article 839. Lorsqu'un commissionnaire a effectué une vente à un prix inférieur ou un achat à un prix supérieur à celui désigné par le commettant, si le commissionnaire supporte la différence, cette vente ou cet achat prend effet à l'encontre du commettant.

Article 840. Lorsqu'un courtier a effectué une vente à un prix supérieur ou un achat à un prix inférieur à celui désigné par le mandant, il ne peut réclamer le bénéfice de cette opération et doit en rendre compte au mandant.

Article 841. L'agent doit rendre compte de ses activités au commettant et, pendant l'exécution de la commission, en informer sans délai le commettant.

Article 842. Lorsque des biens sont confiés à un courtier, les dispositions du présent code relatives au dépôt s'appliquent mutatis mutandis.

En cas de nécessité impérieuse, l'agent peut disposer du bien de la manière prévue à l'article 631 concernant le transport.

Article 843. Le courtier qui a reçu l'ordre de vendre ou d'acheter un immeuble inscrit à la bourse des valeurs peut être lui-même acheteur ou vendeur, à moins que le contrat ne le lui interdise expressément. Dans ce cas, le prix à payer est déterminé par la cotation de l'immeuble à la bourse des valeurs au moment où l'intermédiaire notifie sa qualité d'acheteur ou de vendeur.

Dès réception de cet avis, le donneur d'ordre est réputé avoir accepté l'opération, à moins qu'il ne la refuse immédiatement.

Dans ce cas, le représentant peut même recevoir une rémunération.

Article 844. Entre le représenté et l'intermédiaire, l'opération conclue par ce dernier a le même effet que si elle avait été conclue directement au nom du représenté.

Titre XVI - Courtage

Article 845. La personne qui accepte de verser une rémunération à un courtier pour avoir indiqué la possibilité de conclure un contrat ou pour avoir procuré un contrat n'est tenue au paiement de la rémunération que si le contrat est conclu à la suite de l'indication ou de la procuration du courtier. Si le contrat est conclu sous une condition suspensive, la rémunération du courtier ne peut être réclamée avant la réalisation de la condition.

Le courtier n'a droit au remboursement des frais encourus que si cela a été convenu. Cette disposition s'applique même si le contrat n'est pas conclu.

Article 846. La rémunération d'un courtier est réputée avoir été implicitement convenue si l'activité confiée au courtier ne peut, compte tenu des circonstances, être envisagée que contre rémunération.

Si le montant de la rémunération n'est pas fixé, la rémunération habituelle est réputée convenue.

Article 847. Le courtier n'a pas droit à une rémunération ou au remboursement de ses frais si, contrairement à son engagement, il a également agi pour le compte du tiers ou si ce dernier lui a promis une rémunération qui n'est pas compatible avec la bonne foi du courtier.

Article 848. Le courtier n'est pas personnellement responsable de l'exécution des contrats conclus par son intermédiaire, à moins qu'il n'ait pas communiqué le nom d'une partie à l'autre.

Article 849. Le courtier est présumé ne pas avoir le pouvoir de recevoir pour le compte des parties les paiements ou autres prestations dus en vertu du contrat.

Titre XVII - Compromis

Article 850. Le compromis est un contrat par lequel les parties règlent une contestation née ou à naître par des concessions réciproques.

Article 851. Le compromis n'est exécutoire par voie d'action que s'il existe un écrit signé par le débiteur ou son mandataire.

Article 852. Le compromis a pour effet d'éteindre les créances abandonnées par chacune des parties et de garantir à chacune d'elles les droits qui sont déclarés leur appartenir.

Titre XVIII - Jeux et paris

Article 853. Les jeux et paris ne créent pas d'obligation. Ce qui a été donné en raison d'un jeu ou d'un pari ne peut être réclamé sous prétexte qu'il n'y avait pas d'obligation.

Ces dispositions s'appliquent également à l'accord par lequel la partie perdante, pour satisfaire une dette de jeu ou un pari, contracte une obligation envers l'autre partie.

Article 854. Un contrat de loterie ou de sweepstake est obligatoire si la loterie ou le sweepstake est spécialement autorisé ou ratifié par le gouvernement. Dans tous les autres cas, les dispositions de l'article sont applicables.

Article 855. Sous réserve des dispositions des articles 312 et 916, tout billet ou autre remis en tout ou en partie pour de l'argent gagné dans un jeu ou un pari, ou pour rembourser de l'argent prêté pour un tel jeu ou pari, est nul. pari.

Pour l'application de la présente disposition, toute somme prêtée à une personne à l'occasion d'un jeu ou d'un pari, au moment ou au lieu de ce jeu, est présumée avoir été prêtée pour ce jeu ou ce pari.

Titre XIX - Compte courant

Article 856. Un contrat de compte courant est un contrat par lequel deux personnes conviennent que, désormais ou pour une période déterminée, le montant de tout ou partie seulement des obligations résultant des opérations effectuées entre elles sera compensé et que seul le solde sera payé.

Article 857. L'inscription d'une facture sur un compte courant est présumée faite à condition que la facture soit payée. Si la facture n'est pas payée, l'inscription peut être annulée.

Article 858. Si les parties n'ont pas fixé le délai pour parvenir à l'équilibre, ce délai est de six mois.

Article 859. Sauf disposition contraire, chacune des parties peut à tout moment résilier le contrat de compte courant et faire annuler le solde.

L'article 860. La différence, si elle n'est pas payée, porte intérêt à partir du jour où le solde a été établi.

Titre XX - Assurance

CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Article 861. Le contrat d'assurance est un contrat par lequel une personne s'engage à payer une indemnité ou une somme d'argent en cas de sinistre éventuel ou de tout autre événement futur spécifié dans le contrat, et une autre personne s'engage à payer pour cela une somme d'argent appelée prime.

Article 862. Dans ce titre :

"Assureur" : la partie qui s'engage à indemniser ou à payer une somme d'argent.

"L'assuré correspond à la personne qui accepte de payer la prime.

Le "bénéficiaire" correspond à la personne qui doit recevoir une indemnité ou une somme d'argent.

L'assuré et le bénéficiaire peuvent être une seule et même personne.

Article 863. Un contrat d'assurance ne lie les parties que si l'assuré a un intérêt dans l'événement assuré.

Article 864 . Lorsque les parties à un contrat d'assurance, en fixant le montant de la prime, ont tenu compte d'un risque particulier et que ce risque cesse d'exister, l'assuré a droit à une réduction proportionnelle de la prime pour l'avenir. .

Article 865. Si, lors de la conclusion du contrat, l'assuré ou, en cas d'assurance sur la vie, la personne dont dépend la vie ou la mort, omet sciemment de déclarer des faits qui auraient incité l'assureur à augmenter la prime ou à refuser de conclure le contrat, ou fait sciemment de fausses déclarations sur ces faits, le contrat est annulable.

Si ce droit de résiliation n'est pas exercé dans un délai d'un mois à compter du moment où l'assureur a eu connaissance de la cause de la résiliation, ou dans un délai de cinq ans à compter de la date du contrat, ce droit s'éteint.

Article 866 . Si l'assureur connaissait les faits mentionnés à l'article 865, ou savait que les déclarations étaient fausses, ou aurait connu ces faits - ou leur fausseté - s'il avait exercé la diligence que l'on est en droit d'attendre d'une personne normalement prudente, le contrat est valable.

Article 867. Une police d'assurance conforme au contrat est délivrée à l'assuré.

La police doit être signée par l'assureur et contenir :

  1. l'objet de l'assurance ;
  2. le risque pris par l'assureur ;
  3. la valeur de l'intérêt assurable, si elle est fixée ;
  4. la somme assurée ;
  5. le montant de la prime et les modalités de son paiement ;
  6. si la durée de l'assurance a été fixée, son début et sa fin ;
  7. le nom ou la raison sociale de l'assureur ;
  8. le nom ou la raison sociale de l'assuré ;
  9. le nom du bénéficiaire, le cas échéant ;
  10. la date du contrat d'assurance ;
  11. le lieu et la date de souscription de la police.

Article 868 . Les contrats d'assurance maritime sont régis par les dispositions du droit maritime.

CHAPITRE II - ASSURANCE CONTRE LES PERTES

PARTIE I - Dispositions générales

Article 869. Le terme "perte", au sens du présent chapitre, comprend tout dommage qui peut être estimé en argent.

Article 870. Si deux ou plusieurs contrats d'assurance sont conclus simultanément pour le même sinistre et que le montant total de la somme assurée dépasse le montant réel du sinistre, le bénéficiaire n'a droit à une indemnisation que jusqu'à concurrence de ce montant. Chaque assureur doit payer une partie de la perte réelle au prorata de la somme assurée par lui.

Les contrats d'assurance sont réputés avoir été conclus simultanément si leurs dates sont identiques.

Si deux ou plusieurs contrats d'assurance sont conclus successivement, le premier assureur est le premier responsable du sinistre. Si le montant qu'il a payé n'est pas suffisant pour couvrir le sinistre, l'assureur suivant est responsable de la différence et ainsi de suite, jusqu'à ce que le sinistre soit couvert.

Article 871. Si plusieurs contrats d'assurance sont conclus simultanément ou successivement, la renonciation au droit contre l'un des assureurs n'affecte pas les droits et obligations des autres.

Article 872. Avant le début du risque, l'assuré peut résilier le contrat, mais l'assureur a droit à la moitié de la prime.

Article 873. Si, au cours de la période d'assurance, l'intérêt assurable est sensiblement réduit, l'assuré a droit à une réduction de la somme assurée et de la prime.

La réduction de la prime ne prend effet que pour l'avenir.

Article 874. Si les parties ont évalué l'intérêt assurable, l'assureur n'a droit à une réduction du montant de l'indemnité que s'il prouve que l'évaluation convenue est manifestement trop élevée et qu'il restitue un montant proportionnel aux primes avec intérêts.

Article 875. Si l'objet de l'assurance est transféré à l'assuré par testament ou de plein droit, les droits découlant du contrat d'assurance sont transférés avec lui.

Sauf disposition contraire du contrat, si l'assuré transfère l'objet de l'assurance et notifie le transfert à l'assureur, les droits découlant du contrat d'assurance sont transférés avec lui. Si, par ce transfert, le risque est substantiellement modifié ou augmenté, le contrat d'assurance devient nul.

Article 876. Si l'assureur a été déclaré en faillite, l'assuré peut exiger qu'une garantie appropriée lui soit donnée ou résilier le contrat.

Si l'assuré est déclaré en faillite, les mêmes règles s'appliquent corrélativement ; toutefois, lorsque le montant total de la prime a été payé pendant une certaine période, l'assureur ne peut pas résilier le contrat avant l'expiration de cette période.

Article 877 . L'assureur est tenu d'indemniser :

  1. le montant réel de la créance ;
  2. les dommages causés à l'assuré par des mesures raisonnables prises pour prévenir le sinistre ;
  3. toutes les dépenses raisonnables engagées pour préserver l'assuré du sinistre. Le montant réel du sinistre est évalué au lieu et au moment où le sinistre s'est produit. La somme assurée est présumée être une base correcte pour cette évaluation.

L'indemnité ne peut excéder la somme assurée.

Article 878. Les frais d'évaluation du sinistre sont à la charge de l'assureur.

Article 879 L'assureur n'est pas responsable si le sinistre ou autre événement prévu au contrat est causé par la mauvaise foi ou la négligence grave de l'assuré ou du bénéficiaire.

L'assureur n'est pas responsable des pertes résultant directement de défauts inhérents à l'objet de l'assurance, sauf disposition contraire.

Article 880. Si le sinistre est causé par le fait d'un tiers, l'assureur qui paie l'indemnité est subrogé, jusqu'à concurrence du montant qu'il a payé, dans les droits de l'assuré et du bénéficiaire contre ce tiers.

Si l'assureur n'a payé qu'une partie de l'indemnité, il ne peut exercer son droit au détriment du droit de l'assuré ou du bénéficiaire de réclamer le solde de la créance à un tiers.

Article 881 . Lorsqu'un sinistre résulte de la réalisation du risque assumé par l'assureur, l'assuré ou le bénéficiaire doit, dès qu'il a connaissance du sinistre, en aviser l'assureur sans délai.

En cas de non-respect de la disposition de l'alinéa précédent, l'assureur peut demander réparation du préjudice subi de ce fait, sauf si l'autre partie prouve qu'il lui est impossible de s'y conformer.

Article 882 . L'action en paiement de l'indemnité se prescrit par deux ans à compter de la date du sinistre.

L'action en paiement ou en remboursement de la prime se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle le droit au paiement ou au remboursement de la prime est devenu exigible.

PARTIE II - Règles spécifiques à l'assurance transport

Article 883 . Le contrat d'assurance transport couvre tous les dommages que peuvent subir les marchandises transportées depuis leur réception par le transporteur jusqu'à leur livraison au destinataire, et le montant de l'indemnité est fixé en fonction de la valeur qu'aurait eue la marchandise transportée à son arrivée au lieu de destination.

Article 884 . Si les marchandises transportées sont assurées pendant leur transport, l'intérêt assurable de ces marchandises comprend leur valeur au lieu et au moment où elles ont été reçues par le transporteur, augmentée du fret jusqu'au lieu de livraison au destinataire et des autres frais de transport.

Les bénéfices à réaliser au moment de la livraison des marchandises ne sont inclus dans l'intérêt assurable que s'il existe une convention expresse à cet effet.

Article 885. Sauf stipulation contraire du contrat, un contrat d'assurance transport reste valable si, en raison des nécessités du transport, celui-ci est interrompu pendant un certain temps, ou si des modifications sont apportées à l'itinéraire ou au mode de transport.

Article 886. La police d'assurance transport doit contenir, outre les informations prévues à l'article 867 :

  1. l'indication de l'itinéraire et du mode de transport ;
  2. le nom ou la raison sociale du transporteur ;
  3. le lieu de réception et de livraison des marchandises ;
  4. le délai fixé pour le transport, le cas échéant.

PARTIE III - Couverture d'assurance

Article 887 L'assurance de garantie est un contrat d'assurance par lequel l'assureur s'engage à indemniser, pour le compte de l'assuré, les dommages causés à autrui et dont l'assuré est responsable.

La personne lésée a le droit de recevoir directement de l'assureur l'indemnité qui lui est effectivement due, sans que cette indemnité puisse dépasser la somme due par l'assureur en vertu du contrat. Dans l'action entre la personne lésée et l'assureur, la personne lésée doit citer l'assuré à comparaître.

L'assureur n'est pas libéré de sa responsabilité envers la personne lésée par la remise de l'indemnité à l'assuré, à moins qu'il ne prouve que l'indemnité a été versée par l'assuré à la personne lésée.

Article 888. Si l'indemnité versée par l'assureur en vertu du jugement ne couvre pas l'intégralité du préjudice, l'assuré reste responsable de la différence, à moins que la personne lésée n'ait pas cité l'assuré à comparaître en justice.

CHAPITRE III - ASSURANCE VIE

Article 889. Dans un contrat d'assurance-vie, le paiement de la somme d'argent dépend de la vie ou du décès d'une personne.

Article 890. La somme à verser peut être une somme forfaitaire ou une rente, selon ce qui a été convenu entre les parties.

Article 891 . Même si l'assuré n'est pas lui-même le bénéficiaire, il a le droit de transférer le bénéfice du contrat à toute autre personne, à moins qu'il n'ait remis la police au bénéficiaire et que celui-ci n'ait notifié par écrit à l'assureur son intention de se prévaloir du contrat.

Si la police est payable à ordre, les dispositions de l'article 309 sont applicables.

Article 892. En cas de résiliation du contrat en vertu de l'article 865, l'assureur doit restituer à l'assuré ou à ses héritiers la valeur de rachat du contrat.

Article 893. Si l'âge de la personne dont la vie ou le décès conditionne le paiement de la somme a été inexactement indiqué et qu'une prime moins élevée a été fixée en conséquence, la somme à payer par l'assureur est réduite dans la même proportion. La somme à payer par l'assureur est réduite dans la même proportion.

Toutefois, le contrat est annulable s'il est prouvé par l'assureur que l'âge réel au moment de la conclusion du contrat était en dehors de la limite d'âge selon sa pratique commerciale.

Article 894. L'assuré a le droit de résilier le contrat d'assurance à tout moment en cessant de payer la prime. Si la prime a été payée pendant au moins trois ans, il a le droit de recevoir de l'assureur la valeur de rachat de la police ou une police libérée.

Article 895. Lorsque la somme doit être payée au décès d'une personne, l'assureur est tenu de la payer au moment de ce décès, sauf si :

  1. la personne s'est volontairement suicidée dans l'année qui suit la date du contrat, ou
  2. cette personne a été tuée intentionnellement par le bénéficiaire.

Dans le cas numéro 2, l'assureur est tenu de verser à l'assuré ou à ses héritiers la valeur de rachat du contrat.

Article 896 . Si le décès est causé par la faute d'un tiers, l'assureur ne peut pas lui réclamer d'indemnité, mais les héritiers du défunt ne perdent pas leur droit à l'indemnisation du tiers, même si le montant dû au titre du contrat d'assurance-vie leur revient.

Article 897. Si l'assuré a souscrit une assurance payable à son décès en faveur de ses héritiers sans indication de personne, la somme payable fait partie de l'actif de sa succession à la disposition de ses créanciers.

Si l'assurance a été souscrite en faveur d'une personne déterminée, seul le montant des primes payées par l'assuré fait partie de l'actif de sa succession à la disposition de ses créanciers.

Titre XXI - Lettre de paiement

Article 898. Les lettres, au sens de ce code, sont de trois sortes, à savoir : les lettres de change, les billets à ordre et les chèques.

Article 899. Si des éléments non prévus par le présent titre sont insérés dans un projet de loi, ils n'ont pas d'effet dans le cadre de ce projet.

Article 900. Celui qui appose sa signature sur un acte est responsable selon la teneur de cet acte.

Une simple marque, telle qu'une croix ou une empreinte digitale, censée être une signature sur un acte, même si elle est certifiée par des témoins, ne produit aucun effet spécifique en vertu de l'acte.

Article 901. Si une personne appose sa signature sur un effet de paiement sans indiquer qu'elle agit pour le compte d'une autre personne, elle est personnellement responsable de l'effet de paiement.

Article 902. Si un acte porte la signature de personnes qui ne peuvent en aucun cas, ou pas du tout, devenir parties à l'acte, cela n'affecte pas la responsabilité des autres personnes responsables de l'acte.

Article 903. Aucun jour de grâce n'est accordé pour le paiement d'une lettre de paiement.

Article 904. Le terme "détenteur" désigne la personne qui est en possession d'un titre en tant que bénéficiaire ou endossataire, ou le détenteur si le titre est payable au porteur.

Article 905 Sous réserve des dispositions de l'article 1008, le possesseur d'une lettre est réputé en être le détenteur légitime s'il manifeste son titre par une suite ininterrompue d'endossements, même si le dernier endossement est en blanc. Lorsqu'un endossement en blanc est suivi d'un autre endossement, le signataire de ce dernier est réputé avoir acquis la lettre par l'endossement en blanc. Les endossements annulés sont réputés inexistants.

Lorsqu'une personne a été dépossédée d'une lettre de change, le porteur qui prouve son droit dans les conditions prévues à l'alinéa précédent n'est pas tenu de renoncer à la lettre de change, à moins qu'il ne l'ait acquise de mauvaise foi ou qu'il n'ait commis une négligence grave en l'acquérant.

L'alinéa précédent s'applique également au porteur d'une lettre de change payable au porteur.

Article 906 . Le terme "parties antérieures" comprend le tireur ou le fabricant de l'instrument et les endosseurs antérieurs.

Article 907. Lorsqu'il n'y a pas de place sur une facture pour une mention supplémentaire, une feuille de papier, appelée extension, peut être jointe à la facture. Elle devient alors partie intégrante de l'effet.

Le premier endossement de l'extension doit être inscrit en partie sur l'objet lui-même et en partie sur l'extension.

CHAPITRE II - LETTRES DE CHANGE

PARTIE I - Tirage au sort et endossement

Article 908. La lettre de change est un acte écrit par lequel une personne, appelée tireur, donne l'ordre à une autre personne, appelée tiré, de payer une somme d'argent à une personne, appelée bénéficiaire, ou à son ordre.

Article 909. La lettre de change doit contenir les mentions suivantes :

  1. la désignation de la lettre de change ;
  2. l'ordre inconditionnel de payer une certaine somme d'argent ;
  3. le nom ou la raison sociale du tiré ;
  4. la date d'échéance ;
  5. le lieu de paiement ;
  6. le nom ou la raison sociale du bénéficiaire, ou la mention que l'effet est payable au porteur ;
  7. la date et le lieu d'émission de l'instrument ;
  8. la signature du dessinateur.

Article 910. L'instrument dans lequel l'une des conditions prévues à l'article précédent n'est pas remplie ne vaut pas comme lettre de change, sauf dans les cas suivants :

  1. la lettre de change dans laquelle aucune date de paiement n'est indiquée est réputée payable à vue ;
  2. si le lieu de paiement n'est pas indiqué dans une lettre de change, le domicile du tiré est réputé être le lieu de paiement ;
  3. la lettre de change qui n'indique pas le lieu où elle a été tirée est réputée avoir été tirée au domicile du tireur ;
  4. si la lettre de change ne mentionne pas la date à laquelle elle a été tirée, tout porteur légitime, agissant de bonne foi, peut y inscrire la date réelle.

Article 911 Le tireur peut stipuler que la somme à payer portera intérêt, auquel cas, sauf stipulation contraire, l'intérêt court à compter de la date de l'acte.

Article 912 . La lettre de change peut être tirée sur l'ordre du tireur, elle peut être tirée sur le tireur lui-même ou pour le compte d'un tiers.

Article 913. L'échéance de la lettre de change est de :

  1. à un jour fixe, ou
  2. à l'expiration d'un délai déterminé à compter de la date de prise d'effet, ou
  3. à vue, ou sur demande, ou
  4. à l'expiration d'un délai déterminé à compter de la date d'effet.

Article 914. Toute personne qui tire ou endosse une lettre de change s'engage à l'accepter et à la payer à l'échéance et, si elle est déshonorée par défaut d'acceptation ou de paiement, à la payer au porteur ou à l'endosseur subséquent qui a été contraint de la payer, à condition que les procédures requises pour le défaut d'acceptation ou de paiement aient été dûment accomplies.

Article 915. Le tireur d'une lettre de change et tout endosseur peuvent y insérer une stipulation expresse :

  1. d'ignorer ou de limiter sa propre responsabilité à l'égard du titulaire ;
  2. la renonciation à tout ou partie des obligations du porteur à son égard.

Article 916. Les personnes poursuivies sur une lettre de change ne peuvent opposer au porteur les moyens de défense fondés sur leurs relations personnelles avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le transfert n'ait eu lieu en vertu d'une convention. frauduleuse.

Article 917. Toute lettre de change, même non expressément tirée à ordre, peut être transférée par voie d'endossement et de remise.

Lorsque le tireur a inscrit au recto d'une lettre de change les mots "non négociable" ou toute expression équivalente, la lettre ne peut être transférée que dans la forme et avec les effets d'un transfert ordinaire.

La lettre peut être endossée en faveur du tiré, qu'il ait accepté ou non, ou du tireur, ou de toute autre partie à la lettre. Ces personnes peuvent à nouveau endosser la lettre de change.

Article 918 . Le transfert d'une lettre de change payable au porteur s'effectue par simple remise.

Article 919. L'endossement doit être inscrit sur la lettre de change ou sur une prorogation. Il doit être signé par le donneur d'ordre.

L'endossement est valable même si le bénéficiaire n'est pas précisé, ou si l'auteur n'a apposé sa signature qu'au dos de la lettre ou de la prorogation, auquel cas on parle d'"endossement en blanc".

Article 920 L'endossement transfère tous les droits découlant d'une lettre de change.

Si l'endossement est en blanc, le porteur peut :

  1. remplir l'espace vide, soit avec leur propre nom, soit avec le nom d'une autre personne ;
  2. ré-endosser la lettre en blanc ou au nom d'une autre personne ;
  3. transférer la lettre à une tierce personne sans remplir le blanc et sans l'endosser.

Article 921 . L'endossement d'une lettre de change payable au porteur ne sert qu'à garantir le tireur.

Article 922 L'aval doit être inconditionnel. Toute condition à laquelle il est subordonné est réputée non écrite.

Un endossement partiel est nul.

Article 923. Si l'endosseur précise qu'il interdit tout endossement ultérieur, il n'encourt aucune responsabilité à l'égard de la personne à laquelle la lettre de change est endossée ultérieurement.

Article 924. Si une lettre de change est endossée après l'expiration du délai pour protester contre la non-acceptation ou le non-paiement, l'endossataire acquiert les droits de l'acceptation existante contre le tiré et les droits de recours contre ceux qui ont endossé la lettre après l'expiration de ce délai.

Toutefois, si la lettre est déjà protestée pour non-acceptation ou non-paiement avant l'endossement, l'endossataire n'a que les droits de son endosseur contre l'accepteur, le tireur et ceux qui ont endossé la lettre jusqu'au moment du protêt.

Article 925. Lorsque l'endossement contient la stipulation "valeur à l'encaissement", "à l'encaissement", "par procuration" ou toute autre expression impliquant un mandat, le porteur peut exercer tous les droits résultant de la lettre de change, mais il ne peut l'endosser qu'en qualité de mandataire.

Dans ce cas, les débiteurs ne peuvent opposer au porteur que les moyens de défense qui pourraient être opposés à l'endosseur.

Article 926 . Lorsque l'endossement contient la stipulation "valeur en garantie", "valeur en gage" ou toute autre stipulation impliquant un gage, le porteur peut exercer tous les droits résultant de la lettre de change, mais l'endossement par lui ne vaut que comme endossement de représentation.

Les redevables ne peuvent opposer au porteur les moyens de défense fondés sur leurs relations personnelles avec le donneur d'ordre, à moins que l'endossement n'ait eu lieu en vertu d'une convention frauduleuse.

PARTIE II - Acceptation

Article 927 Jusqu'à l'échéance, la lettre de change peut être présentée à l'acceptation du tiré à son domicile, soit par le porteur, soit par un simple possesseur.

Dans toute lettre de change, le tireur peut stipuler qu'elle sera présentée à l'acceptation, en fixant ou non un délai de présentation.

Sauf dans le cas d'un effet tiré payable en un lieu déterminé autre que le domicile du tiré ou d'un effet tiré payable à un certain délai après vue, le tireur peut interdire la présentation à l'acceptation.

Le tireur peut également stipuler que la présentation pour acceptation n'aura pas lieu avant une certaine date.

Tout endosseur peut stipuler que la lettre sera présentée à l'acceptation avec ou sans fixation d'une heure de présentation, à moins que le tireur n'ait interdit l'acceptation.

Article 928. Le porteur d'une lettre de change payable à l'expiration d'un délai de vue doit la présenter à l'acceptation dans un délai de six mois à compter de sa date, ou dans un délai plus court ou plus long fixé par le tireur.

Article 929. Sous réserve des dispositions de l'article 927, le porteur d'une lettre de change a le droit de la présenter immédiatement à l'acceptation du tiré ; et si elle n'a pas été acceptée dans les vingt-quatre heures, le porteur a le droit de la protester.

Article 930. Lorsqu'une lettre de change est présentée à l'acceptation, le porteur n'est pas tenu de la laisser entre les mains du tiré.

Le tiré peut exiger que la lettre de change lui soit présentée une seconde fois le lendemain de la première présentation. Les intéressés ne peuvent se prévaloir de l'inexécution de cette demande, à moins qu'elle ne soit spécifiée dans le protêt.

Article 931 L'acceptation est inscrite au recto de la lettre de change. Elle est exprimée par le mot "acceptée", ou tout autre terme équivalent, et signée par le tiré. La simple signature du tiré au recto de la lettre de change constitue l'acceptation.

Article 932. Lorsqu'une lettre de change exprimée comme payable à une époque déterminée après la date d'émission n'est pas datée, ou lorsque l'acceptation d'une lettre payable à une époque déterminée après vue n'est pas datée, tout porteur peut y inscrire la date réelle de l'émission ou de l'acceptation, et la lettre est payable en conséquence.

Toutefois, lorsque le porteur, de bonne foi et par erreur, inscrit une date inexacte, et dans tous les cas où une date inexacte est inscrite, si le titre tombe ensuite entre les mains d'un porteur légitime, le titre n'est pas annulé de ce fait, mais fonctionne et est payable comme si la date ainsi inscrite avait été la date réelle.

Article 933. Si l'acceptation n'est pas datée, le dernier jour du délai fixé pour l'acceptation est considéré comme le jour de l'acceptation.

Article 934. Lorsque le tiré qui a apposé son acceptation sur une lettre de change l'a annulée avant que la lettre ne soit sortie de ses mains, l'acceptation est réputée refusée ; néanmoins, le tiré est tenu, selon les termes de son acceptation, s'il l'annule après avoir informé par écrit le porteur ou tout autre signataire de la lettre qu'il l'accepte.

Article 935. L'acceptation générale accepte sans réserve l'ordre du tireur. L'acceptation qualifiée en termes exprès modifie l'effet de l'acte tel qu'il est rédigé. Est notamment qualifiée l'acceptation conditionnelle ou partielle.

Article 936. Le porteur d'une lettre de change peut refuser de prendre une acceptation qualifiée, et s'il n'obtient pas une acceptation sans réserve, il peut considérer la lettre comme déshonorée pour défaut d'acceptation.

Lorsqu'une acceptation qualifiée est acceptée et que le tireur ou un endosseur n'a pas expressément ou implicitement autorisé ou consenti ultérieurement à ce que le porteur prenne une acceptation qualifiée, ce tireur ou cet endosseur est dégagé de sa responsabilité à l'égard de la lettre de change. Ces dispositions ne s'appliquent pas à l'acceptation partielle dûment notifiée.

Lorsque le tireur ou l'endosseur d'un instrument reçoit la notification d'une acceptation motivée et qu'il ne manifeste pas son désaccord au porteur dans un délai raisonnable, il est réputé avoir donné son assentiment.

Article 937 . En acceptant la lettre de change, le tiré s'engage à payer le montant accepté selon la teneur de son acceptation.

PARTIE III - Garantie (Garantie)

Article 938. L'endossement peut être donné par un tiers ou même par toute partie à la lettre de change.

Article 939. La garantie est donnée soit sur la facture elle-même, soit sur une extension.

Il est exprimé par la mention "bon pour l'aval" ou par toute expression équivalente. Il est signé par le donneur d'aval.

Elle est réputée constituée par la seule signature du donneur d'aval apposée au recto de la lettre de change, à moins qu'il ne s'agisse de la signature du tiré ou du tireur.

L'endossement doit préciser pour quel compte il est donné. À défaut, il est réputé donné pour le tireur.

Article 940 . Le donneur de garantie est lié de la même manière que la personne qu'il garantit.

Son engagement est valable même si l'obligation qu'il a garantie est inefficace pour une raison autre qu'un vice de forme.

Il dispose, lorsqu'il paie la lettre de change, d'un droit de recours contre la personne qu'il a garantie et les personnes responsables de cette dernière.

PARTIE IV - Paiement

Article 941. La lettre de change est payable le jour de son échéance. Le porteur doit la présenter au paiement ce jour-là.

Article 942 . Le porteur d'une lettre de change ne peut être contraint de recevoir le paiement avant l'échéance.

Le tiré qui paie avant l'échéance le fait à ses propres risques.

Article 943- L'échéance d'une lettre de change payable à vue à une certaine époque est déterminée soit par la date de l'acceptation, soit par celle du protêt.

En l'absence de protestation, l'acceptation non datée est réputée, à l'égard de l'accepteur, avoir été donnée le dernier jour du délai légal ou contractuel de présentation.

Article 944. La lettre de change à vue est payable sur présentation. Elle doit être présentée au paiement dans le délai de présentation à l'acceptation des effets payables à vue à une certaine date.

Article 945. Le paiement ne peut être obtenu que par la remise de la lettre de change. Le payeur peut exiger du porteur la signature d'un récépissé sur la lettre de change.

Article 946. Le porteur d'une lettre de change peut en refuser le paiement partiel.

S'il accepte un paiement partiel, il doit le mentionner sur la lettre de change et délivrer un reçu au payeur.

Article 947. Si une lettre de change n'est pas présentée au paiement le jour de l'échéance, l'accepteur peut se libérer de sa responsabilité en déposant le montant dû sur la lettre.

Article 948. Si le titulaire accorde une prorogation de délai au tiré, il perd son droit de recours contre les parties antérieures qui n'acceptent pas la prorogation.

Article 949. Sous réserve des dispositions de l'article 1009, celui qui paie à l'échéance est libéré, à moins qu'il n'y ait eu fraude ou négligence grave de sa part. Il est tenu de vérifier la régularité de la série des endossements, mais non la signature des endosseurs.

PARTIE V - Intervention pour l'honneur

Article 950. Le tireur ou l'endosseur peut désigner une personne chargée d'accepter ou de payer, le cas échéant, au lieu du paiement.

La lettre de change peut, dans les conditions ci-après, être acceptée ou payée par une personne agissant pour tout signataire.

L'intervenant peut être un tiers, même le tiré, ou la personne déjà redevable de l'effet, à la seule exception de l'accepteur.

L'intervenant est tenu de notifier sans délai son intervention à la partie pour laquelle il est intervenu.

Article 951. Il peut y avoir acceptation par intervention dans tous les cas où le porteur a un droit de recours avant l'échéance sur un effet susceptible d'acceptation.

Le porteur peut refuser l'acceptation par intervention, même lorsqu'elle est offerte par une personne désignée pour accepter ou payer en cas de besoin.

S'il permet l'acceptation, il perd son droit de recours avant l'échéance contre les débiteurs.

Article 952. L'acceptation à l'intervention est précisée sur la lettre de change. Elle est signée par l'intervenant. Elle précise à quel titre elle a été donnée et, à défaut de cette précision, l'acceptation est réputée avoir été donnée pour le tireur.

Article 953. L'accepteur par intervention est responsable à l'égard du porteur et des endosseurs postérieurs à la partie pour laquelle il est intervenu, au même titre que celle-ci.

Article 954. Le paiement pour l'honneur peut avoir lieu dans tous les cas où, soit à l'échéance, soit avant l'échéance, le titulaire a un droit de recours.

Elle doit être faite au plus tard le jour suivant le dernier jour prévu pour l'établissement du protêt faute de paiement.

Article 955- Si une lettre de change a été acceptée pour l'honneur, ou si des personnes ont été désignées pour la payer en cas de besoin, le porteur doit, au lieu du paiement, présenter la lettre à toutes ces personnes et, le cas échéant, faire dresser un protêt faute de paiement, au plus tard le lendemain du dernier jour pour dresser le protêt.

A défaut de protestation dans ce délai, la partie qui a annoncé le cas de nécessité, ou pour le compte de laquelle la facture a été acceptée, et les endosseurs subséquents sont déchargés.

Article 956. L'honoraire doit comprendre la totalité de la somme que la partie pour laquelle il est fait aurait dû payer, à l'exception de la commission prévue à l'article 968 paragraphe 4.

Le titulaire qui refuse d'utiliser ce paiement perd son droit de recours contre ceux qui en auraient été déchargés.

Article 957. Le paiement pour l'honneur doit être authentifié par une quittance donnée sur la lettre de change et précisant pour qui le paiement a été effectué. A défaut de cette indication, le paiement est réputé fait pour le tireur.

La lettre de change et le protêt, s'il a été établi, doivent être remis au payeur sur l'honneur.

Article 958. Celui qui paie l'honneur est subrogé dans les droits du porteur contre la partie pour laquelle il a payé, et contre les parties qui lui sont redevables. Toutefois, il ne peut endosser à nouveau la lettre de change. Les endosseurs postérieurs à celui qui a payé sont déchargés.

En cas de concurrence pour le paiement de l'honneur, le paiement qui entraîne le plus grand nombre de décharges est prioritaire.

Si cette règle n'est pas respectée, le payeur notifié perd son droit de recours contre ceux qui auraient été déchargés.

PARTIE VI - Recours en cas de non-acceptation ou de non-paiement

Article 959. Le porteur peut exercer son recours contre les endosseurs, le tireur et les autres personnes responsables en vertu de la lettre de change :

  1. à l'échéance, si le paiement n'a pas été effectué ;
  2. avant même la date limite,
  1. lorsque l'acceptation a été refusée ;
  2. lorsque le tiré, qu'il ait accepté ou non, a fait faillite, ou a suspendu ses paiements, même si cette suspension n'est pas constatée par un jugement, ou lorsqu'une exécution forcée a été effectuée sans résultat sur ses biens ;
  3. lorsque le rédacteur d'une lettre à ne pas accepter a fait faillite.

Article 960. Le refus d'accepter ou de payer doit être prouvé par un document formel, appelé protêt.

La protestation pour défaut de paiement doit être faite soit le jour où la facture est payable, soit dans l'un des trois jours suivants.

La protestation pour non-acceptation doit être faite dans le délai fixé pour la présentation à l'acceptation ou dans les trois jours suivants.

La protestation de non-acceptation dispense de la présentation au paiement et de la protestation de non-paiement.

Dans les cas prévus à l'article 959 b) paragraphe 2, le porteur ne peut exercer son recours qu'après présentation de la lettre au tiré pour paiement et après établissement du protêt.

Dans les cas prévus à l'article 959 b) paragraphe 3, la production du jugement prononçant la faillite du tireur suffit pour permettre au porteur d'exercer son droit de recours.

Article 961. La protestation est déposée par un fonctionnaire de district (Nai Amphoe) ou son adjoint, ou par un avocat agréé.

Le ministre de la justice est habilité à édicter des règlements d'application des dispositions du présent code relatives à la délivrance de la licence et à l'établissement de la manifestation, ainsi qu'à la fixation des frais et droits y afférents.

Article 962. La protestation doit contenir, outre le nom, le titre et la signature de son auteur, une copie exacte de l'acte avec toutes les mentions et indications :

  1. le nom ou la raison sociale de la personne pour laquelle et contre laquelle la facture est contestée ;
  2. la cause ou le motif du protêt, la demande faite et la réponse donnée, le cas échéant, ou le fait que le tiré ou l'accepteur n'a pu être trouvé ;
  3. en cas d'acceptation ou de paiement sur l'honneur, la nature de l'intervention et le nom ou la raison sociale de l'accepteur ou du payeur sur l'honneur et de la personne pour l'honneur de laquelle l'intervention est faite ;
  4. le lieu et la date de la protestation.

La protestation est remise à la personne à la demande de laquelle elle est dressée. L'auteur de la protestation informe immédiatement la personne contre laquelle elle est formée, si son adresse est connue, soit par lettre recommandée, soit en la faisant porter à cette adresse ; si son domicile n'est pas connu, en affichant une copie de la protestation à un endroit apparent dans le bureau du District Officer (Nai Amphoe) de sa dernière résidence.

Article 963. Le porteur doit notifier la non-acceptation ou le non-paiement à son premier endosseur et au tireur dans les quatre jours qui suivent le jour du protêt, ou le jour de la présentation en cas de stipulation que le protêt n'est pas nécessaire.

Tout endosseur doit, dans les deux jours, donner avis à son premier endosseur de l'avis qu'il a reçu, en mentionnant les noms et adresses de ceux qui ont donné les avis précédents et ainsi de suite dans la série jusqu'à ce que le tireur soit atteint. Le délai mentionné ci-dessus court à partir de la réception de l'avis précédent.

Lorsqu'un directeur n'a pas indiqué son adresse ou l'a indiquée de manière illisible, il suffit d'en aviser le directeur précédent.

Celui qui doit donner un avis peut le faire sous quelque forme que ce soit, même par la simple remise de la lettre de change. Il doit prouver qu'il l'a donné dans le délai prescrit.

Il est réputé l'avoir fait dans le délai prescrit si une lettre recommandée l'en informant a été postée dans le délai précité.

La personne qui ne donne pas l'avis dans le délai précité ne perd pas son droit de recours. Elle est responsable du dommage causé par sa négligence, mais l'indemnité ne peut excéder le montant de la lettre de change.

Article 964. Le tireur ou l'endosseur peut, par la stipulation "protêt non nécessaire", "sans protêt", ou toute autre expression équivalente, permettre au porteur de se dispenser d'un protêt pour défaut d'acceptation ou de paiement, afin d'exercer son recours.

Cette stipulation ne dispense pas le porteur de présenter la lettre dans le délai prescrit, ni de notifier le refus à un endosseur antérieur ou au tireur. La charge de la preuve de l'inobservation des délais incombe à celui qui veut les opposer au porteur.

Lorsque cette stipulation est insérée par le tireur, elle produit ses effets à l'égard de tous les signataires de l'acte. Si, malgré cette stipulation, le porteur fait dresser le protêt, il doit en supporter les frais. Lorsque la stipulation est insérée par un endosseur, les frais du protêt, s'il est fait, peuvent être recouvrés sur tous les autres signataires de l'acte.

Article 965. En ce qui concerne les effets internes, si le tiré inscrit sur la lettre de change le fait et la date du refus d'acceptation ou de paiement et signe cette inscription, le protêt n'est pas nécessaire et le porteur doit, dans les quatre jours qui suivent la date du refus, adresser un avis de refus à la personne ou aux personnes contre lesquelles il entend exercer un recours.

Article 966. L'avis de refus en cas de non-acceptation ou de non-paiement doit contenir la date de la lettre de change, les noms ou raisons sociales du tireur et du tiré, le montant de la lettre, le jour de l'échéance, le nom ou la raison sociale et l'adresse du porteur, la date du protêt ou du refus d'acceptation ou de paiement, et le fait que la lettre n'a été ni acceptée ni payée.

Article 967. Toutes les personnes qui ont tiré, accepté, endossé ou garanti par aval une lettre de change sont solidairement responsables envers le porteur.

Le porteur a le droit d'agir contre toutes ces personnes, individuellement ou collectivement, sans être tenu d'observer l'ordre dans lequel elles sont engagées.

Le même droit appartient, à l'égard des parties précédentes, à toute personne qui a signé la lettre et l'a prise en charge.

L'action contre l'un des responsables n'exclut pas l'action contre les autres, même s'ils sont postérieurs au premier responsable.

Article 968. Le porteur peut se retourner contre la personne contre laquelle il exerce son recours :

  1. le montant de la lettre de change non acceptée ou non payée avec intérêts, si des intérêts ont été stipulés ;
  2. des intérêts au taux de 5 % par an à compter de la date d'échéance ;
  3. les frais de protêt et d'avis donnés par le titulaire à son endosseur immédiat et au tireur, ainsi que les autres frais ;
  4. une commission qui, en l'absence de convention, est de 1/6 pour cent sur le principal payable par la lettre de change, et qui ne peut en aucun cas dépasser ce taux.

Si le droit de recours est exercé avant l'échéance, le montant de la lettre de change fait l'objet d'un escompte de 5 %.

Article 969 . La partie qui accepte et paie une lettre de change peut se retourner contre les parties qui lui sont redevables :

  1. le montant total qu'il a payé ;
  2. des intérêts sur cette somme, calculés au taux de 5 % par an, à compter du jour où il a effectué le paiement ;
  3. les frais qu'il a engagés ;
  4. la commission sur le montant principal de la lettre de change fixée conformément à l'article 968, paragraphe 4.

Article 970 Tout contribuable contre lequel un recours est exercé ou peut être exercé peut exiger, contre paiement, que la facture lui soit remise avec le protêt et le compte acquitté.

L'endosseur qui a accepté et payé une lettre de change peut annuler son endossement et ceux des endosseurs ultérieurs.

Article 971. Le tireur, l'accepteur ou l'endosseur antérieur à qui une lettre de change a été réendossée ou retransférée n'a aucun droit de recours contre la partie envers laquelle il était antérieurement responsable en vertu de la lettre.

Article 972. En cas d'exercice du droit de recours après acceptation partielle, la partie qui paie la somme pour laquelle la facture n'a pas été acceptée peut exiger que ce paiement soit mentionné sur la facture et qu'une quittance lui soit remise. Le porteur doit également lui remettre une copie certifiée conforme de la lettre de change, accompagnée du protêt, afin de permettre l'exercice du recours ultérieur.

Article 973. Après l'expiration des délais fixés :

  1. pour la présentation d'une lettre de change payable à vue ou à un certain moment après la vue ;
  2. pour la rédaction de la protestation pour non-acceptation ou non-paiement ;
  3. pour la présentation au paiement en cas de stipulation "protêt non nécessaire"

le porteur perd ses droits ou recours contre les endosseurs, contre le tireur et contre les autres débiteurs, à l'exception de l'accepteur.

A défaut de présentation à l'acceptation dans le délai fixé par le tireur, le porteur perd son droit de recours pour défaut de paiement, ainsi que pour non-acceptation, à moins qu'il ne résulte des termes de la stipulation que le tireur n'a voulu s'affranchir que de la garantie de l'acceptation.

Si la stipulation d'un délai de présentation est contenue dans un endossement, seul l'endosseur peut l'invoquer.

Article 974. Lorsque la présentation d'une lettre de change ou la rédaction du protêt dans les délais prescrits est empêchée par une nécessité inéluctable, ces délais sont prorogés.

Le porteur est tenu d'aviser sans délai son endosseur immédiat du cas de force majeure et de préciser cet avis, qu'il doit dater et signer, sur la lettre de change ou sur une prorogation ; pour le surplus, les dispositions de l'article 963 sont applicables.

Après la cessation de l'empêchement, le porteur doit sans délai présenter la lettre à l'acceptation ou au paiement et, s'il y a lieu, faire dresser le protêt.

Si l'impératif persiste plus de trente jours après l'échéance de la lettre de change, le recours peut être exercé, sans qu'il soit nécessaire de présenter la lettre de change ou de dresser le protêt.

En ce qui concerne les effets payables à vue ou à un certain délai après vue, le délai de trente jours commence à courir à partir de la date à laquelle le porteur a, même avant l'expiration du délai de présentation, donné avis de la force majeure à son endosseur immédiat.

PARTIE VII - Lettre de change en série

Article 975 . Sauf dans le cas des lettres de change payables au porteur, une lettre de change peut être tirée en deux ou plusieurs exemplaires identiques.

Ces duplicata doivent être numérotés dans le corps de l'instrument, faute de quoi chaque duplicata est considéré comme une lettre de change distincte.

Tout porteur d'une lettre qui ne mentionne pas qu'elle a été tirée comme lettre so/a peut exiger, à ses frais, la délivrance de deux ou plusieurs duplicata. A cet effet, il doit s'adresser à son premier endosseur, qui est tenu de l'aider à poursuivre son propre endosseur, et ainsi de suite dans la série jusqu'au tireur. Les endosseurs sont tenus de reproduire leurs endossements sur les nouveaux doubles de la liasse.

Article 976 Lorsque le titulaire d'une liasse en endosse deux ou plusieurs exemplaires à des personnes différentes, il est responsable de chacun de ces exemplaires et tout endosseur postérieur à lui est responsable de l'exemplaire qu'il a lui-même endossé, comme si ces exemplaires étaient des objets distincts.

Article 977 Lorsque plusieurs exemplaires d'une liasse sont négociés avec des détenteurs légitimes différents, le détenteur dont le titre naît le premier est réputé, entre ces détenteurs, être le véritable propriétaire de la liasse ; toutefois, les dispositions du présent article ne portent pas atteinte aux droits de celui qui accepte ou paie légalement l'exemplaire qui lui est présenté le premier.

Article 978. L'acceptation peut être inscrite sur n'importe quel duplicata, mais elle ne doit être inscrite que sur un seul duplicata.

Si le tiré accepte plus d'un duplicata et que ces duplicata acceptés tombent entre les mains de porteurs légitimes différents, il est responsable de chacun de ces duplicata comme s'il s'agissait d'une lettre de change distincte.

Article 979 Lorsque l'accepteur d'un effet tiré sur une liasse le paie sans exiger que le duplicata portant son acceptation lui soit délivré, et que ce duplicata reste à l'échéance entre les mains d'un porteur légitime, il est responsable envers le porteur de l'effet.

Article 980. Sous réserve des dispositions qui précèdent, lorsque l'un des doubles d'un article tiré en liasse est payé par versement ou autrement, l'article entier est payé.

Article 981. La partie qui a envoyé un duplicata pour acceptation doit indiquer sur l'autre duplicata le nom de la personne entre les mains de laquelle ce duplicata se trouvera. Cette personne est tenue de le remettre au titulaire légitime de l'autre duplicata.

En cas de refus, le titulaire ne peut exercer son droit de recours qu'après avoir fait établir une protestation précisant :

  1. que le duplicata envoyé pour acceptation ne lui a pas été remis à sa demande ;
  2. que l'acceptation ou le paiement n'a pu être obtenu sur un autre des duplicata.

CHAPITRE III - BILLETS À ORDRE

Article 982. Le billet à ordre est un acte écrit par lequel une personne, appelée le donneur d'ordre, s'engage à payer une somme d'argent à une autre personne, appelée le bénéficiaire, ou à l'ordre de ce dernier.

Article 983. Le billet à ordre doit contenir les mentions suivantes :

  1. la désignation du billet à ordre ;
  2. la promesse inconditionnelle de payer une certaine somme d'argent ;
  3. la date d'échéance ;
  4. le lieu de paiement ;
  5. le nom ou la raison sociale du bénéficiaire ;
  6. la date et le lieu où le billet à ordre est établi ;
  7. la signature de l'auteur.

Article 984. L'acte dans lequel l'une des conditions prévues à l'article précédent n'est pas remplie ne vaut pas comme billet à ordre, sauf dans les cas suivants :

  1. un billet à ordre dans lequel aucune date de paiement n'est spécifiée est réputé payable à vue ;
  2. si le lieu de paiement n'est pas indiqué dans un billet à ordre, le domicile du donneur d'ordre est réputé être le lieu de paiement.

Un billet à ordre dont le lieu d'émission n'est pas précisé est réputé avoir été établi au domicile de son auteur.

S'il n'y a pas de date de délivrance, tout titulaire légitime agissant de bonne foi peut inscrire la date réelle.

Article 985. Les dispositions suivantes du chapitre II relatives à la lettre de change s'appliquent au billet à ordre dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec la nature de cet instrument, à savoir les articles 911, 913, 916, 917, 919, 920, 922 à 926, 938 à 947, 949, 950, 954 à 959, 967 à 971.

Dans le cas de billets à ordre étrangers, les dispositions suivantes s'appliquent également, à savoir les articles 960 à 964, 973 et 974.

Article 956 . Le porteur d'un billet à ordre est lié de la même manière que l'accepteur d'une lettre de change.

Les billets à ordre payables à une certaine date après vue doivent être présentés au visa de l'auteur dans les délais fixés par l'article 928.

Le délai court à partir de la date du visa, signé par l'auteur du billet. Le refus de l'émetteur de donner son visa avec la date de celui-ci doit être authentifié par une protestation dont la date donne le point de départ du délai.

CHAPITRE IV - LE CHÈQUE 

Article 987. Le chèque est un acte écrit par lequel une personne, appelée le tireur, donne l'ordre à un banquier de payer à vue une somme d'argent à une personne, appelée le bénéficiaire, ou à son ordre.

Article 988. Le chèque doit comporter les mentions suivantes :

  1. la description du chèque ;
  2. un ordre inconditionnel de payer une certaine somme d'argent ;
  3. le nom ou la raison sociale et l'adresse du banquier ;
  4. le nom ou la raison sociale du bénéficiaire ou la mention qu'il est payable au porteur ;
  5. le lieu de paiement ;
  6. la date et le lieu d'émission du chèque ;
  7. la signature du dessinateur.

Article 989 . Les dispositions suivantes du chapitre II relatif aux lettres de change s'appliquent au chèque dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec la nature de cet instrument, à savoir les articles 910, 914 à 923, 925, 926, 938 à 940, 945, 946, 959, 967, 971.

Dans le cas de chèques étrangers, les dispositions suivantes s'appliquent également, à savoir les articles 924, 960 à 964, 973 à 977, 980.

Article 990. Le porteur d'un chèque doit le présenter au banquier pour paiement dans le mois qui suit la date d'émission s'il est payable dans la ville où il a été émis, ou dans les trois mois s'il est payable ailleurs ; sinon il perd son droit de recours contre les endosseurs ; il perd également son droit contre le tireur dans la mesure du dommage que le défaut de présentation a causé à ce dernier.

Le porteur du chèque dont le tireur est déchargé est subrogé dans les droits de ce tireur contre le banquier.

Article 991. Un banquier est tenu de payer un chèque tiré sur lui par son client, à moins que.. :

  1. il n'y a pas assez d'argent au crédit du compte du client pour honorer le chèque, ou
  2. le chèque est présenté au paiement plus de six mois après la date du tirage, ou
  3. la perte ou le vol du chèque est signalé.

Article 992. Le devoir et le pouvoir d'un banquier de payer un chèque tiré sur lui prennent fin :

  1. l'ordre de contre-paiement ;
  2. dès qu'il a appris la mort du tireur ;
  3. dès la connaissance ou la publication d'une ordonnance provisoire de redressement judiciaire ou d'une ordonnance de faillite à l'encontre du tireur.

Article 993. Si le banquier appose sur le chèque une mention telle que "bon" ou "bon à payer", ou des ouvrages ayant le même effet, il s'oblige, en tant que débiteur principal, à payer le chèque au porteur.

Si le porteur d'un chèque le fait certifier, le tireur et les endosseurs sont dégagés de toute responsabilité.

S'il est certifié à la demande du tireur, le tireur et les endosseurs ne sont pas libérés.

Article 994. Si un chèque porte sur sa face deux lignes transversales parallèles, avec ou sans les mots "et compagnie" ou leur abréviation entre ces lignes, il est dit généralement barré et son paiement ne peut être effectué qu'auprès d'un banquier.

Si, entre ces lignes, un nom ou un banquier particulier est inséré, le chèque est dit spécialement barré et le paiement ne peut être effectué qu'à ce banquier.

Article 995. Un chèque non barré peut être barré d'une manière générale ou particulière par le tireur ou par tout porteur.

Lorsqu'un chèque est barré d'une manière générale, le titulaire peut le barrer d'une manière particulière.

Lorsqu'un chèque est barré de manière générale ou spéciale, le porteur peut ajouter la mention "non négociable".

Lorsqu'un chèque est spécialement barré, le banquier à qui il est barré peut le barrer à nouveau spécialement à un autre banquier pour encaissement.

Lorsqu'un chèque non barré ou un chèque barré en général est envoyé à un banquier pour encaissement, ce dernier peut le barrer spécifiquement à son profit.

Article 996 Le croisement autorisé par l'article précédent constitue un élément essentiel du contrôle. Il est interdit à quiconque de l'oblitérer.

Article 997 . Lorsqu'un chèque est spécialement barré en faveur de plusieurs banquiers, à moins qu'il ne soit barré en faveur d'un agent de recouvrement qui est un banquier, le banquier sur lequel il est tiré en refuse le paiement.

Lorsque le banquier sur lequel est tiré un chèque ainsi barré le paie néanmoins, ou paie un chèque barré de façon générale autrement que par l'intermédiaire d'un banquier, ou s'il est spécialement barré autrement qu'au banquier auquel il est barré ou à son agent d'encaissement qui est un banquier, il est responsable envers le véritable propriétaire du chèque du préjudice qu'il peut subir du fait que le chèque a été ainsi payé.

Toutefois, en cas de présentation au paiement d'un chèque qui ne paraît pas, au moment de la présentation, avoir été barré, ou avoir été barré et oblitéré, ou avoir été complété ou modifié autrement que de la manière autorisée par la loi, le banquier qui paie le chèque de bonne foi et sans négligence n'est pas responsable et n'encourt aucune responsabilité.

Article 998. Lorsque le banquier, sur lequel est tiré un chèque barré, le paie de bonne foi et sans négligence, s'il est barré en général, à un banquier, et s'il est barré spécialement, au banquier auquel il est barré, ou à son agent d'encaissement qui est un banquier, le banquier qui paie le chèque, et, si le chèque est venu entre les mains du bénéficiaire, le tireur, ont respectivement les mêmes droits et sont placés dans la même situation que si le paiement du chèque avait été fait au véritable propriétaire de ce chèque.

Article 999. Lorsqu'une personne prend un chèque barré portant la mention "non négociable", elle ne donne pas et ne peut pas donner au chèque un meilleur titre que celui qu'avait la personne qui l'a pris.

Article 1000. Lorsqu'un banquier reçoit, de bonne foi et sans négligence, le paiement pour un client d'un chèque barré généralement ou spécialement à son nom, et que le client n'a pas de titre ou un titre défectueux sur ce chèque, le banquier n'encourt aucune responsabilité à l'égard du véritable propriétaire du chèque du seul fait d'avoir reçu ce paiement.

CHAPITRE V - LIMITATION

Article 1001. L'action contre l'accepteur d'une lettre de change ou le porteur d'un billet à ordre se prescrit par trois ans à compter de la date d'échéance.

Article 1002. L'action du porteur contre les endosseurs et contre le tireur d'un titre ne peut être exercée plus d'un an après la date du protêt dressé en temps utile ou après l'échéance lorsqu'il y a stipulation. protêt inutile".

Article 1003. L'action récursoire des endosseurs entre eux et contre le tireur d'un titre ne peut être exercée que six mois après le jour où l'endosseur a pris et payé le titre ou à partir du jour où il a été même poursuivi.

Article 1004. Lorsque la prescription est interrompue par un acte contre l'une des parties à l'acte, l'interruption n'a d'effet qu'à l'égard de cette partie.

Article 1005. Sauf convention contraire, si une traite a été faite, transférée ou endossée pour une obligation et que les droits découlant de cette traite se sont perdus par prescription ou par omission d'une procédure nécessaire, l'obligation initiale reste en vigueur selon les principes généraux du droit, à condition que le débiteur n'ait subi aucun préjudice.

CHAPITRE VI - LETTRE DE PAIEMENT OUBLIÉE, PERDUE OU VOLÉE

Article 1006. La falsification d'une signature sur un billet n'affecte en rien la validité des autres signatures.

Article 1007. Lorsqu'une lettre de change ou une acceptation est modifiée matériellement sans le consentement de toutes les parties responsables de la lettre de change, celle-ci est nulle, sauf à l'égard de la partie qui a elle-même fait, autorisé ou consenti la modification, et des endosseurs subséquents.

Toutefois, lorsqu'une lettre de change a été substantiellement modifiée, mais que la modification n'est pas apparente, et que la lettre de change se trouve entre les mains d'un porteur légitime, celui-ci peut se prévaloir de la lettre de change comme si elle n'avait pas été modifiée, et il peut en exiger le paiement conformément à son contenu initial.

Sont notamment considérées comme substantielles les modifications suivantes : toute modification de la date, du montant à payer, du moment du paiement, du lieu de paiement et, en cas d'acceptation générale de la lettre, l'ajout d'un lieu de paiement sans le consentement de l'accepteur.

Article 1008. Sous réserve des dispositions du présent code, lorsque la signature d'un acte est contrefaite ou apposée sans l'autorisation de celui dont elle est censée être la signature, la signature contrefaite ou non autorisée est totalement inopérante, et aucun droit de retenir ou d'acquitter l'acte ou d'exécuter le paiement à l'encontre d'une partie ne peut être acquis par cette signature ou en vertu de celle-ci, à moins que la partie contre laquelle on veut retenir l'acte ou exécuter le paiement ne soit empêchée d'invoquer la contrefaçon ou le défaut d'autorisation.

Toutefois, aucune disposition de la présente section n'affecte la ratification d'une signature non autorisée qui n'est pas un faux.

Article 1009. Lorsqu'un effet payable à vue est tiré sur un banquier et que celui-ci le paie de bonne foi, sans négligence et dans le cours normal des affaires, il n'appartient pas au banquier de prouver que l'endossement du bénéficiaire ou tout endossement ultérieur a été fait par ou sous l'autorité de la personne dont il est censé être l'endossement, et le banquier est réputé avoir payé l'effet en bonne et due forme, bien que cet endossement ait été falsifié ou fait sans autorité.

Article 1010. Le porteur d'un instrument perdu ou volé doit, dès qu'il a connaissance de la perte ou du vol, aviser par écrit le fabricant, le tiré, le juge-arbitre s'il y a lieu, l'accepteur sur l'honneur et le donneur de garantie, s'il y a lieu, de refuser le paiement de l'instrument.

Article 1011. Lorsqu'une lettre de change a été perdue avant son échéance, la personne qui en était le porteur peut demander au tireur la remise d'une autre lettre de change de même teneur, en donnant au tireur, s'il y a lieu, la garantie de l'indemniser contre toutes personnes au cas où la lettre de change prétendue perdue serait retrouvée.

Si le tireur, sur la demande prévue ci-dessus, refuse de donner ce duplicata, il peut y être contraint.

Titre XXII - Sociétés de personnes et de capitaux

CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1012 Le contrat d'association ou de société est le contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de s'associer pour une entreprise commune, en vue de partager les bénéfices qui pourront en résulter.

Article 1013. Il existe trois types de sociétés, à savoir

  • société simple ;
  • les sociétés en commandite simple ;
  • sociétés en commandite simple .

Article 1014 Les bureaux du registre du commerce et des sociétés sont créés par règlement du ministre chargé du registre du commerce et des sociétés.

Article 1015 La société, une fois immatriculée conformément aux dispositions du présent titre, est une personne morale distincte des associés ou actionnaires qui la composent.

Article 1016. L'enregistrement doit être effectué au bureau d'enregistrement de la partie du royaume où se trouve l'établissement principal de la société.

Les modifications ultérieures des données enregistrées, ainsi que tous les autres éléments dont l'enregistrement est ordonné ou autorisé par le présent titre, doivent être enregistrés au même endroit.

Article 1017. Si un fait à enregistrer ou à publier se produit dans un pays étranger, le délai d'enregistrement ou de publication est calculé à partir du moment où la notification de ce fait parvient au lieu d'enregistrement ou de publication. .

Article 1018 L'immatriculation donne lieu au paiement des taxes prévues par les règlements édictés par le ministre compétent.

Article 1019. Si une demande d'enregistrement ou un document soumis à l'enregistrement ne contient pas toutes les informations requises par le présent titre, ou si l'une des informations mentionnées dans cette demande ou ce document est contraire à la loi, ou si l'un des documents dont le dépôt est prescrit n'est pas produit, ou si toute autre condition imposée par la loi n'est pas remplie, le greffier peut refuser de procéder à l'inscription dans son registre jusqu'à ce que la demande ou les documents aient été complétés ou modifiés, ou jusqu'à ce que les documents prescrits aient été produits, ou jusqu'à ce que la condition ait été remplie.

Article 1020. Toute personne a le droit de prendre connaissance des documents conservés par le greffier, ou d'exiger qu'un certificat d'immatriculation d'une société, ou une copie certifiée conforme ou un extrait de tout autre document, lui soit délivré par le greffier, moyennant le paiement de la taxe prévue par le règlement pris par le ministre compétent.

Article 1021 Chaque greffier publie périodiquement au journal officiel, dans la forme prévue par le ministre compétent, un résumé des inscriptions faites dans son registre.

Article 1022. Une fois publiés, les documents enregistrés ou les éléments mentionnés dans le résumé sont réputés connus de toutes les personnes, qu'elles soient ou non liées au partenariat ou à la société.

Article 1023 Jusqu'à cette publication, les associés et la société ne peuvent se prévaloir à l'égard des tiers de l'existence des conventions, actes ou indications dont l'enregistrement est prescrit par le présent titre, mais les tiers peuvent se prévaloir de cette existence.

Toutefois, les associés ou actionnaires qui, et la société qui a reçu, avant cette publication, l'exécution d'une obligation sont tenus d'en informer les tiers,

Article 1024. Entre les associés ou actionnaires, les associés et la société, les actionnaires et la société, tous les livres, comptes et documents de toute société ou des liquidateurs de toute société sont présumés être la preuve exacte de tout ce qui y est consigné. .

CHAPITRE II - LES PARTENARIATS ORDINAIRES

PARTIE I - Définition

Article 1025 La société simple est la société dans laquelle tous les associés sont solidairement et indéfiniment responsables de toutes les obligations de la société.

PARTIE II - Relations entre les partenaires

Article 1026. Chaque associé doit faire un apport à la société.

Cette contribution peut consister en de l'argent, d'autres biens ou des services.

Article 1027. En cas de doute, les contributions sont présumées être de valeur égale.

Article 1028. Si l'apport de l'associé ne consiste que dans sa prestation personnelle et que le contrat de société ne fixe pas la valeur de cette prestation, la part de cet associé dans les bénéfices est égale à la moyenne des parts des associés dont les apports sont en argent ou en biens.

Article 1029. Si un associé apporte la jouissance d'un bien, les relations entre ces associés et la société en ce qui concerne :

  • la livraison et la réparation,
  • responsabilité pour les défauts,
  • la responsabilité en cas d'expulsion,
  • clause de non-responsabilité,

sont régis par les dispositions du présent code relatives à la location de biens.

Article 1030 . Si l'apport d'un associé consiste en la propriété d'un bien, la relation entre ces associés et la société en ce qui concerne :

  • la livraison et la réparation,
  • responsabilité pour les défauts,
  • la responsabilité en cas d'expulsion,
  • clause de non-responsabilité,

sont régies par les dispositions du présent code relatives aux ventes.

Article 1031 En cas de défaut total de versement de l'apport par un associé, celui-ci doit être mis en demeure par lettre recommandée de le verser dans un délai raisonnable, faute de quoi il peut être exclu de la société par décision de tous les autres associés ou de la société. majorité prévue au contrat.

Article 1032. Aucune modification ne peut être apportée à la société initiale ou à la nature de l'activité sans le consentement de tous les associés, à moins qu'une convention n'en dispose autrement.

Article 1033. Si rien n'a été convenu entre les associés en ce qui concerne la gestion des affaires de la société, ces affaires peuvent être gérées par chacun des associés, à condition qu'aucun associé ne puisse conclure un contrat auquel un autre associé est lié. ci-contre.

Dans ce cas, chaque associé est l'associé gérant.

Article 1034 S'il est convenu que les questions relatives à l'activité de la société seront décidées à la majorité des associés, chaque associé dispose d'une voix, quel que soit le montant de son apport.

Article 1035. S'il est convenu que les affaires de la société seront gérées par plusieurs gérants, ces affaires peuvent être gérées par chacun des gérants, à condition qu'aucun gérant ne puisse faire ce à quoi un autre gérant s'oppose.

Article 1036 . Les gérants ne peuvent être révoqués qu'avec le consentement de tous les autres associés, à moins qu'un accord n'en dispose autrement.

Article 1037. Même si les associés ont convenu que les affaires de la société seront gérées par un ou plusieurs gérants, chaque associé non gérant a le droit de s'enquérir à tout moment de la gestion des affaires et d'inspecter et de copier tous les livres et documents de la société.

Article 1038 Aucun associé ne peut, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, exercer, sans le consentement des autres associés, une activité de même nature et concurrente de celle de la société.

Si un associé agit contrairement aux dispositions du présent article, les autres associés ont le droit de lui réclamer l'intégralité des bénéfices qu'il a réalisés ou la réparation du préjudice que la société a subi de ce fait, sans que cette réclamation puisse être formée plus d'un an après la date du délit.

Article 1039 L'associé est tenu de gérer les affaires de la société avec autant de soin qu'il le ferait pour ses propres affaires.

Article 1040 Nul ne peut être introduit comme associé dans la société sans le consentement de tous les associés, à moins qu'une convention n'en dispose autrement.

Article 1041. Si un associé, sans le consentement des autres associés, cède à un tiers tout ou partie de sa part dans les bénéfices de la société, ce tiers ne devient pas associé.

Article 1042. Les rapports des gérants avec les autres associés sont régis par les dispositions du présent code relatives à la gestion.

Article 1043. Si un associé non gérant gère les affaires de la société ou si un associé gérant agit au-delà de ses pouvoirs, les dispositions du présent code relatives à la gestion sans mandat sont applicables.

Article 1044 La part de chaque associé dans les bénéfices ou les pertes est proportionnelle à son apport.

Article 1045. Si la part d'un associé n'est fixée que dans les bénéfices ou que dans les pertes, la proportion est présumée être la même pour les bénéfices et les pertes.

Article 1046 Aucun associé n'a droit à une rémunération pour avoir géré les affaires de la société, à moins qu'un contrat n'en dispose autrement.

Article 1047 . Si le nom d'un associé dont la qualité de membre a cessé est utilisé dans la dénomination sociale, celui-ci a le droit d'exiger que cette utilisation cesse.

Article 1048 Un associé peut réclamer une part aux autres associés même dans une opération où son nom ne figure pas.

PARTIE III - Relations des partenaires avec les tiers

Article 1049 Aucun associé ne peut acquérir de droits à l'égard des tiers par un acte dans lequel son propre nom ne figure pas.

Article 1150 Tous les associés sont liés par les actes accomplis par l'un d'eux dans l'exercice normal des activités sociales et sont solidairement responsables de l'exécution des obligations contractées dans le cadre de cette gestion.

Article 1151 L'associé dont la qualité de membre a cessé reste tenu des obligations contractées par la société avant qu'il ne devienne associé.

Article 1152 Quiconque devient associé d'une société est responsable des obligations contractées par la société avant qu'il ne devienne associé.

Article 1153 . Aucune restriction du pouvoir de l'associé d'une société non immatriculée d'engager les autres associés ne peut avoir d'effet à l'égard des tiers.

Article 1054. Quiconque, par des paroles ou des écrits, par son comportement ou en consentant à l'utilisation de son nom dans la dénomination sociale de la société, se représente ou se laisse sciemment représenter comme associé d'une société, devient responsable à l'égard des tiers, en tant qu'associé, de toutes les obligations de la société.

Si, après le décès d'un associé, l'activité de la société est poursuivie sous l'ancienne raison sociale, la poursuite de l'utilisation de cette raison sociale ou du nom de l'associé décédé, en tant que partie de cette raison sociale, ne rend pas sa succession responsable des obligations contractées par la société après son décès.

PARTIE IV - Dissolution et liquidation des sociétés ordinaires

Article 1055. Une société ordinaire est dissoute :

  1. Dans les cas éventuellement prévus par le contrat de partenariat ;
  2. S'il est conclu pour une durée déterminée, à l'expiration de cette durée ;
  3. S'il est conclu pour une seule entreprise, par la résiliation de cette entreprise ;
  4. L'un des associés donne aux autres associés l'avis prévu à l'article 1056 ;
  5. Par le décès d'un associé ou par la faillite ou l'incapacité d'un associé.

Article 1056 Si la société est conclue pour une durée indéterminée, elle ne peut être résiliée par un associé avant la fin d'un exercice de la société ; cet associé doit notifier son intention de résilier au moins six mois à l'avance.

Article 1057 La société simple peut également être dissoute par le tribunal à la demande d'un associé dans l'un des cas suivants :

  1. lorsqu'un associé, autre que l'associé poursuivant, viole intentionnellement ou par négligence grave une obligation essentielle qui lui est imposée par le contrat de société ;
  2. lorsque l'activité de l'entreprise ne peut être exercée qu'à perte et qu'il n'y a aucune chance de redressement ;
  3. lorsqu'il existe une autre cause rendant impossible la continuation de l'entreprise.

Section 1058. En cas de survenance d'un événement concernant un associé qui, conformément à l'article 1057 ou à l'article 1067, donne aux associés restants le droit de demander la dissolution de la société, le tribunal peut, à la demande des associés restants, ordonner l'expulsion de l'associé en question en lieu et place de cette dissolution.

Aux fins du partage des biens entre la société et l'associé évincé, les biens de la société sont évalués et estimés à leur valeur au moment où la demande d'éviction a été formulée pour la première fois.

Article 1059. Si, à l'expiration de la période convenue, l'exploitation de la société est poursuivie par les associés ou par ceux d'entre eux qui la gèrent habituellement pendant cette période, sans qu'il soit procédé à aucun versement ou compte de liquidation, les associés sont réputés avoir convenu de la continuation de la société pour une durée indéterminée.

Article 1060. Dans tous les cas prévus à l'article 1055, paragraphes (4) ou (5), si les associés survivants achètent la part de l'associé dont la qualité de membre a cessé, le contrat de société continue entre les associés survivants.

Article 1061 Après la dissolution de la société, la liquidation a lieu, à moins qu'un autre mode de répartition des actifs entre les associés n'ait été convenu ou que la société ne soit déclarée en faillite.

Si la dissolution est provoquée par la mise en demeure d'un créancier de l'un des associés ou par la faillite de l'un des associés, il ne peut être renoncé à la liquidation qu'avec le consentement du créancier ou du juge commissaire.

La liquidation est poursuivie par tous les associés ou par des personnes désignées par eux.

La nomination des liquidateurs est décidée à la majorité des voix des associés.

Article 1062 La liquidation doit être effectuée dans l'ordre suivant :

  1. l'exécution de l'obligation contractée à l'égard des tiers ;
  2. le remboursement des avances faites et des dépenses engagées par les associés pour la gestion des affaires de la société ;
  3. le remboursement des apports effectués par chaque partenaire,
  4. le solde éventuel doit être réparti entre les associés à titre de bénéfice.

Article 1063. Si, après l'exécution des obligations contractées à l'égard des tiers et le remboursement des avances et des frais, l'actif est insuffisant pour rapporter aux associés le montant total des apports, cette insuffisance constitue une perte et doit être partagée comme telle.

PARTIE V - Enregistrement du partenariat ordinaire

Article 1064. Une société simple peut être enregistrée.

L'inscription au registre doit contenir les éléments suivants :

  1. le nom de l'entreprise ;
  2. son objectif ;
  3. l'adresse du bureau principal et de toutes les succursales ;
  4. les noms, prénoms, adresses et professions de chaque associé ; si un associé a une raison sociale, l'inscription au registre doit contenir son nom et sa raison sociale ;
  5. les noms des gérants, dans le cas où moins de la totalité des associés ont été désignés comme tels ;
  6. toute restriction imposée aux pouvoirs des gestionnaires ;
  7. le ou les sceaux qui engagent l'entreprise.

L'enregistrement peut contenir toute autre information que les parties jugent utile de porter à la connaissance du public.

L'enregistrement doit être signé par tous les membres de la société et porter le sceau commun de la société.

Un certificat d'enregistrement est délivré à l'entreprise.

Article 1064/1. Le gérant d'un partenariat enregistré qui souhaite démissionner de ses fonctions doit remettre sa lettre de démission à tout autre gérant. La démission écrite prend effet à la date à laquelle la lettre d'enregistrement parvient à l'autre gérant.

Dans le cas où le partenariat enregistré n'a qu'un seul gérant, le gérant qui souhaite démissionner de son poste notifie son intention par écrit à tout autre associé, en joignant la lettre de démission, afin qu'une assemblée puisse être tenue pour nommer un nouveau gérant. La démission prend effet à la date de sa réception par ledit associé.

Le gérant qui démissionne en vertu du premier ou du deuxième alinéa peut notifier sa démission au greffier.

Article 1064/2 : En cas de changement de gérant, le partenariat enregistré doit enregistrer ce changement dans un délai de quatorze jours à compter de la date de ce changement.

Article 1065 Un associé peut se prévaloir à l'égard des tiers de tout droit acquis par le partenariat enregistré, même si son nom n'a pas figuré dans l'opération.

Article 1066 Aucun membre d'un partenariat enregistré ne peut, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, exercer sans le consentement de tous les autres membres une activité de même nature et concurrente à celle du partenariat ou, sans ce consentement, être associé indéfiniment responsable d'un autre partenariat exerçant une activité de même nature et concurrente à celle du partenariat enregistré.

Cette interdiction ne s'applique pas s'il était déjà connu des associés au moment de l'enregistrement de la société que l'un d'entre eux était engagé dans une entreprise ou dans une autre société ayant le même objet, et si son retrait n'a pas été stipulé dans le contrat de société.

Article 1067. Si un associé agit contrairement aux dispositions de l'article précédent, le partenariat enregistré est en droit de lui réclamer la totalité des bénéfices qu'il a réalisés ou la réparation du préjudice que le partenariat enregistré a subi de ce fait.

Cette plainte ne peut être introduite plus d'un an après la date de l'infraction.

Les dispositions du présent article n'affectent pas le droit des associés restants de demander la dissolution de la société.

Article 1068 La responsabilité d'un associé d'une société en nom collectif à l'égard des obligations contractées par la société avant qu'il ait cessé d'en être membre est limitée à une période de deux ans à compter de la date à laquelle il a cessé d'en être membre.

Article 1069. Outre les cas prévus à l'article 1055, le partenariat enregistré est dissous en cas de faillite.

Article 1070. Le créancier d'une obligation due par un partenariat enregistré est en droit, dès que le partenariat est en défaut, d'exiger l'exécution de l'obligation de l'un quelconque des partenaires.

Article 1071. Dans le cas prévu à l'article 1070, si l'associé prouve :

  1. que les actifs de l'entreprise sont suffisants pour exécuter tout ou partie de l'obligation, et
  2. qu'il ne serait pas difficile de faire appliquer la loi à l'encontre de l'entreprise.

Le tribunal peut, à sa discrétion, ordonner que l'obligation soit exécutée en premier lieu sur les biens de la société.

Article 1072. Tant que la société immatriculée n'est pas dissoute, les créanciers d'un associé ne peuvent exercer leurs droits que sur les bénéfices ou autres sommes dues par la société à cet associé. Après la dissolution, ils peuvent exercer leurs droits sur la part de cet associé dans l'actif social.

PARTIE VI - Fusion de partenariats enregistrés


Article 1073.
Un partenariat enregistré peut fusionner avec un autre partenariat enregistré avec le consentement de tous les partenaires, sauf convention contraire.

Article 1074. Lorsqu'un partenariat enregistré a décidé de fusionner, il doit publier au moins deux fois dans un journal local et envoyer à tous les créanciers connus du partenariat un avis du projet de fusion demandant aux créanciers de présenter, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'avis, leurs objections éventuelles à ce projet.

Si aucune objection n'est soulevée pendant cette période, la fusion est réputée exister.

En cas d'opposition, la société ne peut procéder à la fusion qu'après avoir satisfait à la créance donnée en garantie.

Article 1075. Une fois la fusion réalisée, il incombe à chacune des sociétés d'enregistrer la fusion en tant que nouvelle société.

Article 1076 La nouvelle société jouit des droits et est soumise aux obligations de la société absorbée.

CHAPITRE III - LES SOCIÉTÉS EN COMMANDITE SIMPLE

Article 1077 La société en commandite est la forme de société dans laquelle il y a :

  1. un ou plusieurs associés dont la responsabilité est limitée au montant qu'ils peuvent respectivement s'engager à apporter à la société ;
  2. un ou plusieurs associés qui sont conjointement et solidairement responsables de toutes les obligations de la société.

Article 1078 La société en commandite doit être immatriculée.

L'inscription au registre doit contenir les informations suivantes :

  1. le nom de l'entreprise ;
  2. l'indication que la société est une société en commandite simple et l'objet de cette société ;
  3. l'adresse du bureau principal et de toutes les succursales ;
  4. les noms, prénoms, raisons sociales, adresses et professions des associés à responsabilité limitée, ainsi que le montant de leurs apports respectifs à la société ;
  5. les noms, prénoms, raisons sociales, adresses et professions des associés indéfiniment responsables ;
  6. les noms des gérants ;
  7. les restrictions éventuelles aux pouvoirs des gérants d'engager la société.

L'enregistrement peut contenir toute autre information que les parties jugent utile de porter à la connaissance du public.

L'enregistrement doit être signé par chacun des membres de la société et porter le sceau commun de la société.

Un certificat d'enregistrement est délivré à l'entreprise.

Article 1078/1. L'associé gérant qui souhaite démissionner de ses fonctions doit remettre sa lettre de démission à tout associé gérant. La démission prend effet à la date de réception de la lettre de démission par cet associé.

Dans le cas où la société en commandite n'a qu'un seul gérant, celui qui veut démissionner de ses fonctions doit notifier son intention par écrit à tout autre associé, en joignant la lettre de démission, afin qu'une assemblée puisse être tenue en vue de la nomination d'un nouveau gérant. La démission prend effet à la date à laquelle la lettre de démission parvient à cet associé.

Le gérant qui démissionne en vertu du premier ou du deuxième alinéa peut notifier sa démission au greffier.

Article 1078/2. En cas de changement d'associé gérant, la société en commandite doit le faire enregistrer dans un délai de quatorze jours à compter de la date de ce changement.

Article 1079. Jusqu'à l'enregistrement, la société en commandite est considérée comme une société ordinaire dans laquelle tous les associés sont solidairement responsables de toutes les obligations de la société.

Article 1080 Les dispositions relatives aux sociétés en nom collectif de droit commun s'appliquent aux sociétés en commandite simple dans la mesure où elles ne sont pas exclues ou modifiées par les dispositions du présent chapitre III.

S'il existe plusieurs sociétés à responsabilité illimitée, les règles de la société simple s'appliquent à leurs relations entre elles et avec la société.

Article 1081 La dénomination sociale ne peut contenir aucun des noms des associés à responsabilité limitée.

Article 1082 L'associé commanditaire qui consent expressément ou implicitement à l'utilisation de son nom dans la dénomination sociale est responsable à l'égard des tiers comme s'il s'agissait d'un associé indéfiniment responsable.

Entre les associés eux-mêmes, la responsabilité de cet associé reste régie par le contrat de société.

Article 1083 Les apports des commanditaires doivent être effectués en numéraire ou en biens.

Article 1084 Aucun dividende ou intérêt ne peut être distribué aux associés commanditaires que sur les bénéfices réalisés par la société.

Si le capital de la société a été réduit par des pertes, aucun dividende ou intérêt ne peut être distribué aux commanditaires tant que ces pertes n'ont pas été compensées.

Toutefois, le commanditaire ne peut être tenu de restituer le dividende ou l'intérêt qu'il a reçu de bonne foi.

Article 1085. Si un commanditaire a, par lettre, circulaire ou autre, fait connaître à des tiers que son apport était supérieur au montant enregistré, il devient responsable de ce montant supérieur.

Article 1086 Les conventions conclues entre les associés pour modifier la nature ou réduire le montant de l'apport d'un commanditaire sont sans effet à l'égard des tiers tant qu'elles n'ont pas été enregistrées.

Lorsqu'ils sont enregistrés, ils n'ont d'effet que pour les obligations contractées par la société après leur enregistrement.

Article 1087 La société en commandite ne peut être gérée que par des associés indéfiniment responsables.

Article 1088 Si un associé commanditaire s'immisce dans la gestion de la société, il devient solidairement responsable de toutes les obligations de la société.

Les options et conseils, les votes donnés pour la nomination ou la révocation des dirigeants dans les cas prévus par le contrat d'entreprise, ne sont pas considérés comme une ingérence dans la gestion de l'entreprise.

Article 1089. Un associé à responsabilité limitée peut être nommé liquidateur de la société.

Article 1090 Les associés commanditaires peuvent exercer toute activité, soit pour leur propre compte, soit pour le compte de tiers, même si cette activité est de même nature que celle de la société.

Article 1091 Les associés commanditaires peuvent céder leurs parts sans le consentement des autres associés.

Article 1092 . Sauf stipulation contraire du contrat, la société en commandite n'est pas dissoute par le décès de l'un des commanditaires, ni par sa faillite ou son incapacité.

Article 1093 En cas de décès d'un commanditaire, ses héritiers deviennent associés à sa place, sauf stipulation contraire du contrat.

Article 1094. Si un commanditaire fait faillite, sa part dans la société doit être vendue comme actif de la faillite.

Article 1095 Les créanciers de la société en commandite ne peuvent agir contre les commanditaires tant que la société n'est pas dissoute.

Après la dissolution de la société, ils peuvent intenter des actions contre chaque associé à responsabilité limitée jusqu'à concurrence des montants suivants :

  1. La partie des contributions de cet associé qui n'a pas été restituée à la société ;
  2. La partie de l'apport que l'associé a pu retirer des actifs de la société ;
  3. Les dividendes et intérêts que l'associé aurait perçus de mauvaise foi et contrairement aux dispositions de l'article 1084.

CHAPITRE IV - SOCIÉTÉS ANONYMES

PARTIE I - Nature et constitution des sociétés anonymes

Article 1096 La société anonyme est celle dont le capital est divisé en actions et dont la responsabilité des actionnaires est limitée au montant non libéré des actions qu'ils détiennent respectivement.

Article 1096 bis. (abrogé)

Article 1097. Trois personnes ou plus peuvent, en souscrivant leur nom à un acte de société et en se conformant aux dispositions du présent code, promouvoir et constituer une société à responsabilité limitée.

Article 1098 . Le document doit contenir les informations suivantes :

  1. la dénomination de la société proposée, qui doit toujours se terminer par les mots "à responsabilité limitée" ;
  2. la partie du Royaume dans laquelle le siège social de l'entreprise sera situé ;
  3. l'objet de la société ;
  4. une déclaration indiquant que la responsabilité des actionnaires est limitée ;
  5. le montant du capital social que la société se propose d'enregistrer et sa division en actions d'un montant déterminé ;
  6. les noms, adresses, professions et signatures des promoteurs, ainsi que le nombre d'actions souscrites par chacun d'eux.

Article 1099 L'acte doit être établi en deux exemplaires originaux au moins et signé par les promoteurs ; les signatures sont certifiées par deux témoins.

L'une des copies de l'acte doit être déposée et enregistrée au bureau d'enregistrement de la partie du Royaume dans laquelle le siège social de la société est déclaré être situé.

Article 1100 . Tous les promoteurs doivent souscrire au moins une action.

Article 1101. La responsabilité des administrateurs d'une société à responsabilité limitée peut être illimitée.

Dans ce cas, une déclaration à cet effet doit être insérée dans l'acte constitutif.

La responsabilité illimitée d'un directeur prend fin à l'expiration d'une période de deux ans à compter de la date à laquelle il a cessé d'exercer ses fonctions.

Article 1102 Aucune invitation à souscrire des actions ne peut être faite au public.

Article 1103 . (abrogé)

Article 1104. Le nombre total des actions avec lesquelles la société se propose d'être immatriculée doit être souscrit ou attribué avant l'immatriculation de la société.

Article 1105 Les actions ne peuvent être émises à un prix inférieur à leur valeur nominale.

L'émission d'actions à un prix supérieur à leur valeur nominale est autorisée par l'acte constitutif. Dans ce cas, l'excédent doit être versé en même temps que le premier versement.

Le premier versement sur les actions ne doit pas être inférieur à vingt-cinq pour cent de leur montant nominal.

Article 1106 Toute personne qui souscrit des parts sociales s'engage, pour autant que la société soit constituée, à verser à la société le montant de ces parts conformément au prospectus et aux règlements.

Article 1107 Lorsque toutes les actions à libérer en numéraire ont été souscrites, les promoteurs doivent tenir sans délai une assemblée générale des souscripteurs qui sera appelée assemblée statutaire.

Les promoteurs adressent à chaque souscripteur, sept jours au moins avant la date de l'assemblée, un rapport statutaire, dûment certifié par eux, contenant l'indication des questions qui seront traitées lors de l'assemblée statutaire prévue à l'article suivant.

Les promoteurs font en sorte qu'une copie du rapport statutaire, certifiée conformément à la présente section, soit déposée auprès du registre des sociétés immédiatement après son envoi aux souscripteurs.

Les promoteurs doivent également produire à l'assemblée une liste indiquant les noms, qualités et adresses des souscripteurs, ainsi que le nombre d'actions qu'ils ont respectivement souscrites.

Les dispositions des articles 1176, 1187, 1188, 1189, 1191, 1192 et 1195 s'appliquent mutatis mutandis à l'assemblée statutaire.

Article 1108. Questions à traiter lors de l'assemblée statutaire :

  1. l'adoption d'un règlement d'entreprise, le cas échéant ;
  1. la ratification de tout contrat conclu et de toute dépense engagée par les promoteurs pour promouvoir la société ;
  1. fixer le montant éventuel à verser aux promoteurs ;
  1. fixer le nombre d'actions privilégiées à émettre, le cas échéant, ainsi que la nature et l'étendue des droits préférentiels qui leur sont attachés ;
  1. la fixation du nombre d'actions ordinaires ou d'actions privilégiées à attribuer entièrement ou partiellement libérées autrement qu'en espèces, le cas échéant, et le montant jusqu'auquel elles seront considérées comme libérées.

La description du service ou du bien en contrepartie duquel ces actions ordinaires ou privilégiées seront attribuées comme étant libérées doit être expressément établie avant l'assemblée.

  1. la nomination des premiers administrateurs et des commissaires aux comptes et la détermination de leurs pouvoirs respectifs.

Article 1109 . Un promoteur ou un souscripteur qui a un intérêt particulier dans une résolution ne peut pas exercer son droit de vote.

Les décisions de l'assemblée statutaire ne sont valables que si elles sont prises à une majorité comprenant au moins la moitié du nombre total des souscripteurs ayant le droit de vote et représentant au moins la moitié du nombre total des actions de ces souscripteurs.

Article 1110. Après la tenue de l'assemblée statutaire, les promoteurs remettent l'entreprise aux administrateurs.

Les administrateurs doivent alors faire en sorte que les promoteurs et les souscripteurs versent immédiatement sur chaque action payable en argent le montant, qui ne peut être inférieur à vingt-cinq pour cent, prévu dans le prospectus, l'avis, l'annonce ou l'invitation.

Article 1111. Lorsque le montant mentionné à l'article 1110 a été payé, les administrateurs doivent demander l'enregistrement de la société.

La demande et l'inscription au registre doivent contenir, conformément aux décisions de l'assemblée statutaire, les informations suivantes :

  • Le nombre total d'actions souscrites ou attribuées, en distinguant les actions ordinaires et les actions privilégiées.
  • Le nombre d'actions ordinaires ou d'actions privilégiées attribuées entièrement ou partiellement libérées autrement qu'en numéraire et, dans ce dernier cas, le degré de libération.
  • Le montant déjà payé en espèces pour chaque action.
  • Le montant total des sommes reçues au titre des actions.
  • Les noms, professions et adresses des administrateurs.
  • Si les administrateurs ont le pouvoir d'agir séparément, leurs pouvoirs respectifs et le nombre ou le nom des administrateurs dont la signature engage la société.
  • La période pour laquelle la société est constituée, si elle est fixée.
  • L'adresse du siège social et de toutes les succursales.

L'enregistrement peut contenir toute autre information que les administrateurs jugent utile de porter à la connaissance du public. La demande doit être accompagnée d'un exemplaire du règlement, s'il en existe un, et des délibérations de l'assemblée statutaire, tous deux certifiés par la signature d'au moins un administrateur. Les administrateurs doivent en même temps déposer au greffe dix exemplaires imprimés de l'acte constitutif et des statuts éventuels de la société.

Un certificat d'enregistrement est délivré à l'entreprise.

Article 1111/1. Lors de la constitution d'une société, les administrateurs peuvent, après avoir accompli toutes les étapes suivantes le jour de la rédaction de l'acte par les promoteurs, demander l'enregistrement de l'acte et l'immatriculation de la société le même jour.

  1. Faire souscrire toutes les actions à inscrire au registre de la société ;
  2. Tenir une assemblée statutaire pour examiner les questions prévues à l'article 1108, en présence de tous les promoteurs et souscripteurs et avec l'approbation de tous les promoteurs et souscripteurs pour les questions à traiter lors de l'assemblée ;
  3. demander aux promoteurs de confier l'affaire aux administrateurs ; et
  4. Les administrateurs doivent s'assurer que les souscripteurs versent la somme prévue au deuxième alinéa de l'article 1110 pour chaque action et que cette somme est effectivement versée.

Article 1112. Si l'immatriculation n'a pas lieu dans les trois mois suivant l'assemblée statutaire, la société n'est pas constituée et toutes les sommes reçues des déposants doivent être remboursées sans déduction.

Si ces sommes n'ont pas été remboursées dans les trois mois suivant l'assemblée statutaire, les administrateurs de la société sont solidairement responsables du remboursement de ces sommes avec intérêts à compter de l'expiration du délai de trois mois.

Toutefois, un directeur n'est pas tenu de rembourser les intérêts s'il prouve que la perte d'argent ou le retard n'est pas de son fait.

Article 1113 Les promoteurs de la société sont solidairement responsables de tous les engagements et débours qui n'ont pas été approuvés par l'assemblée statutaire ; même s'ils ont été approuvés, ils restent responsables jusqu'à l'immatriculation de la société.

Article 1114 Après l'immatriculation de la société, le souscripteur d'actions ne peut demander en justice l'annulation de sa souscription pour cause d'erreur, de contrainte ou de dol.

Article 1115. Si le nom inséré dans un mémorandum est identique au nom d'une société enregistrée existante ou au nom inséré dans un mémorandum enregistré, ou s'il y ressemble tellement qu'il est susceptible d'induire le public en erreur, toute personne intéressée peut déposer une plainte contre les promoteurs de la société et demander au tribunal d'ordonner que le nom soit changé.

Une fois la décision prise, le nouveau nom doit être enregistré en lieu et place de l'ancien et le certificat d'enregistrement doit être modifié en conséquence.

Section 1116 . Toute personne intéressée a le droit d'obtenir de toute société une copie de son acte constitutif et de son enregistrement, moyennant une somme n'excédant pas un baht par copie.

PARTIE II - Actions et actionnaires

Article 1117. Le montant d'une part ne peut être inférieur à cinq bahts.

Article 1118. Les actions sont indivisibles.

Si une action est détenue conjointement par deux ou plusieurs personnes, celles-ci doivent désigner l'une d'entre elles pour exercer leurs droits d'actionnaires.

Les personnes détenant une action en commun sont solidairement responsables envers la société du paiement du montant de l'action.

Article 1119. Le montant total de chaque action doit être payé en espèces, à l'exception des actions attribuées en vertu de l'article 1108, paragraphe 5, ou de l'article 1221.

Un actionnaire ne peut pas demander de compensation à la société en ce qui concerne les paiements d'actions.

Article 1120 Sauf décision contraire de l'assemblée générale, les administrateurs peuvent faire appel aux actionnaires pour toute somme due sur leurs actions.

Article 1121 Chaque appel doit être notifié vingt et un jours au moins à l'avance par lettre recommandée et chaque actionnaire doit verser le montant de cet appel à la personne, à l'heure et au lieu fixés par les administrateurs.

Article 1122. Si l'appel de fonds d'une action n'a pas été payé au jour fixé pour le paiement, le détenteur de cette action est tenu au paiement d'un intérêt depuis le jour fixé pour le paiement jusqu'au moment du paiement effectif. .

Article 1123. Si un actionnaire ne paie pas un appel au jour fixé pour le paiement, les administrateurs peuvent le mettre en demeure, par lettre recommandée, de payer cet appel avec intérêts.

Cette mise en demeure doit fixer un délai raisonnable pour le paiement de l'appel et des intérêts.

Il doit également fixer le lieu où le paiement doit être effectué. L'avis peut également indiquer qu'en cas de non-paiement, la part pour laquelle le recours a été introduit peut être confisquée.

Article 1124. Si mention de la déchéance a été faite dans l'avis, les administrateurs peuvent, tant que l'appel et les intérêts restent impayés, prononcer la déchéance des actions.

Article 1125. Les actions confisquées doivent être vendues sans délai aux enchères publiques. Le produit de la vente doit être affecté au paiement de l'appel et des intérêts dus. L'excédent éventuel est restitué à l'actionnaire.

Article 1126. Le titre de l'acquéreur de l'action confisquée n'est pas affecté par une irrégularité dans la procédure de confiscation et de vente.

Article 1127 Un ou plusieurs certificats sont délivrés à chaque actionnaire pour les actions qu'il détient.

La délivrance d'un certificat peut être subordonnée au paiement d'une taxe, n'excédant pas cinquante satang, que les administrateurs peuvent décider.

Article 1128 Tous les certificats d'actions doivent être signés par au moins un des administrateurs et porter le sceau de la société.

Il doit contenir les informations suivantes :

  1. le nom de l'entreprise ;
  2. Les numéros des actions auxquelles il s'applique ;
  3. le montant de chaque action ;
  4. dans le cas où les actions ne sont pas entièrement libérées, le montant payé pour chaque action ;
  5. le nom de l'actionnaire ou la mention que le certificat est au porteur.

Article 1129. Les actions sont transmissibles sans l'actif de la société, sauf si, dans le cas d'actions inscrites sur un certificat nominatif, le règlement de la société n'en dispose pas autrement.

La cession d'actions inscrite dans un certificat nominatif est nulle si elle n'est pas faite par écrit et signée par le cédant et le cessionnaire dont les signatures doivent être certifiées par au moins un témoin.

Cette cession est inopposable à la société et aux tiers tant que le fait de la cession ainsi que le nom et l'adresse du cessionnaire n'ont pas été inscrits dans le registre des actionnaires.

Article 1130 La société peut refuser d'enregistrer une cession de parts sociales sur lesquelles un appel de fonds est exigible.

Article 1131 Le registre des transferts peut être fermé pendant les quatorze jours précédant l'assemblée générale ordinaire.

Article 1132. Si, par suite d'un événement tel que le décès ou la faillite d'un actionnaire, une autre personne acquiert le droit à une action, la société doit, sur remise du certificat d'action, si possible, et sur présentation de preuves appropriées, enregistrer cette autre personne en tant qu'actionnaire.

Article 1133. Le cédant d'une action non entièrement libérée reste responsable de la totalité du montant non libéré de cette action, à condition que :

  1. aucun cédant n'est responsable des obligations de l'entreprise contractée après le transfert ;
  2. le cédant n'est pas tenu de continuer, sauf s'il apparaît au tribunal que les actionnaires existants ne sont pas en mesure de faire face aux contributions qu'ils sont tenus de verser.

Cette responsabilité ne peut être invoquée contre le cédant plus de deux ans après l'inscription du transfert dans le registre des actionnaires.

Article 1134 Les certificats au porteur ne peuvent être émis que si le règlement d'entreprise l'autorise et pour des actions entièrement libérées. Dans ce cas, le titulaire d'un certificat nominatif a le droit de recevoir un certificat au porteur en remettant le certificat nominatif pour annulation.

Article 1135 Les actions inscrites dans un certificat au porteur se transmettent par la seule remise du certificat.

Article 1136 Le titulaire d'un certificat au porteur a le droit de recevoir un certificat nominatif lorsqu'il remet le certificat au porteur pour annulation.

Article 1137 . Si le règlement de la société prévoit qu'un administrateur doit détenir un certain nombre d'actions de la société pour exercer cette fonction, ces actions doivent être inscrites dans un certificat nominatif.

Article 1138. Toute société anonyme doit tenir un registre des actionnaires contenant les informations suivantes :

  1. Les noms, adresses et professions éventuelles des actionnaires, un état des actions détenues par chaque actionnaire, en distinguant chaque action par son numéro, et le montant payé ou qu'il est convenu de considérer comme payé sur les actions de chaque actionnaire ;
  2. La date à laquelle chaque personne a été inscrite au registre en tant qu'actionnaire ;
  3. La date à laquelle chaque actionnaire a cessé d'être actionnaire ;
  4. Les numéros et la date des certificats délivrés au porteur, ainsi que les numéros respectifs des actions figurant sur chacun de ces certificats ;
  5. La date d'annulation de tout certificat nominatif ou de tout certificat au porteur.

Article 1139 Le registre des actionnaires à compter de la date d'immatriculation de la société est conservé au siège social de la société. Il peut être consulté gratuitement par les actionnaires pendant les heures d'ouverture, sous réserve des restrictions raisonnables que les administrateurs peuvent imposer, mais pas moins de deux heures par jour.

Les administrateurs sont tenus d'adresser au moins une fois par an au greffier, et au plus tard le quatorzième jour après l'assemblée ordinaire, une copie de la liste de tous les actionnaires au moment de l'assemblée et de ceux qui ont cessé d'être actionnaires depuis la date de la dernière assemblée ordinaire. Cette liste doit contenir toutes les informations prévues à l'article précédent.

Article 1140 . Tout actionnaire a le droit d'exiger qu'une copie de ce registre ou d'une partie de celui-ci lui soit délivrée moyennant le paiement de cinquante satang pour chaque centaine de mots à copier.

Article 1141 Le registre des actionnaires est présumé constituer la preuve exacte de tout ce que la loi ordonne ou autorise d'y inscrire.

Article 1142. Si des actions privilégiées ont été émises, les droits préférentiels attribués à ces actions ne peuvent être modifiés.

Article 1143 La société anonyme ne peut posséder ses propres actions ni les mettre en gage.

PARTIE III - Gestion des sociétés anonymes

1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1144 Toute société anonyme est gérée par un ou plusieurs administrateurs sous le contrôle de l'assemblée générale des actionnaires et conformément au règlement de la société.

Article 1145. Après l'enregistrement de la société, aucun règlement ne peut être établi et aucun ajout ou modification des règlements ou du contenu de l'acte constitutif ne peut être adopté, sauf par l'adoption d'une résolution spéciale.

Article 1146 La société est tenue de faire enregistrer toute nouvelle réglementation, addition ou modification dans un délai de quatorze jours à compter de la date de la résolution spéciale.

Article 1147. Abrogé

Article 1148 Toute société anonyme peut avoir un siège social auquel peuvent être adressées toutes communications et notifications.

L'emplacement du siège social et toute modification de celui-ci doivent être notifiés au registre du commerce et des sociétés, qui en prend acte.

Article 1149. Jusqu'à la libération complète des actions, la société ne peut imprimer ou mentionner le capital de la société dans aucun avis, publicité, facture, lettre ou autre document, sans indiquer en même temps clairement la part de ce capital qui a été libérée.

2. DIRECTEURS

Article 1150 Le nombre et la rémunération des administrateurs sont fixés par l'assemblée générale.

Article 1151 Un administrateur ne peut être nommé ou révoqué que par l'assemblée générale.

Article 1152. Lors de la première assemblée ordinaire suivant l'immatriculation de la société et lors de la première assemblée ordinaire de chaque année suivante, un tiers des administrateurs ou, si leur nombre n'est pas un multiple de trois, le nombre le plus élevé des parents d'un tiers doit se retirer de ses fonctions.

Article 1153 L'administrateur qui veut démissionner doit remettre sa lettre de démission à la société. La démission prend effet à la date à laquelle la lettre de démission est parvenue à la société.

L'administrateur qui démissionne en vertu du premier alinéa du présent article peut notifier sa démission au greffier.

Article 1154 En cas de faillite ou d'incapacité d'un administrateur, son poste est vacant.

Article 1155. Toute vacance survenant au sein du conseil d'administration autrement que par roulement peut être comblée par les administrateurs, mais toute personne ainsi nommée ne conserve son poste qu'aussi longtemps que l'administrateur démissionnaire avait le droit de le conserver.

Article 1156. Si l'assemblée générale révoque un administrateur avant l'expiration de son mandat et nomme une autre personne à sa place, la personne ainsi nommée ne conserve son mandat qu'aussi longtemps que l'administrateur révoqué avait le droit de le conserver.

Article 1157 En cas de changement d'un ou de plusieurs administrateurs, la société doit le faire enregistrer dans un délai de quatorze jours à compter de la date de ce changement.

Article 1158. Sauf disposition contraire du règlement de la société, les administrateurs ont les pouvoirs décrits dans les six articles suivants.

Article 1159. Les administrateurs en fonction peuvent agir nonobstant toute vacance parmi eux mais, si et aussi longtemps que leur nombre est réduit au-dessous du nombre nécessaire pour former le quorum, les administrateurs en fonction peuvent agir en vue d'augmenter le nombre des administrateurs jusqu'à ce nombre, ou de convoquer une assemblée générale de la société, mais à aucune autre fin.

Article 1160. Les administrateurs peuvent fixer le quorum nécessaire à la conduite des affaires lors de leurs réunions et, à moins qu'il ne soit ainsi fixé, le quorum est de trois (lorsque le nombre d'administrateurs est supérieur à trois).

Article 1161 Les questions soulevées lors d'une réunion des administrateurs sont tranchées à la majorité des voix ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Article 1162. Un administrateur peut à tout moment convoquer une réunion des administrateurs.

Article 1163 Les administrateurs peuvent élire un président de séance et fixer la durée de son mandat, mais si aucun président n'est élu ou si, au cours d'une séance, le président n'est pas présent à l'heure prévue, les administrateurs présents peuvent choisir un de leurs membres pour présider la séance.

Article 1164 Les administrateurs peuvent déléguer leurs pouvoirs à des directeurs ou à des comités composés de membres de leur corps. Tout directeur ou comité doit, dans l'exercice du pouvoir ainsi délégué, se conformer à tout ordre ou règlement qui peut lui être imposé par les administrateurs.

Article 1165 Sauf disposition contraire de la délégation, les questions soulevées au cours d'une réunion d'une commission sont tranchées à la majorité des voix des membres ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Article 1166 Tous les actes accomplis par un administrateur, même s'il est découvert par la suite que sa nomination était entachée d'irrégularité ou qu'il était frappé d'incapacité, sont aussi valables que si cette personne avait été régulièrement nommée et avait rempli les conditions requises pour être administrateur.

3. LES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

Article 1171 L'assemblée générale des actionnaires se réunit dans les six mois de l'immatriculation et, par la suite, au moins tous les douze mois. Cette assemblée est dite ordinaire.

Toutes les autres assemblées générales sont des assemblées extraordinaires.

Article 1172 . Les administrateurs peuvent convoquer une assemblée extraordinaire chaque fois qu'ils le jugent opportun.

Ils doivent la convoquer sans délai lorsque la société a perdu la moitié de son capital, afin d'en informer les actionnaires.

Article 1173 L'assemblée extraordinaire doit être convoquée si des actionnaires détenant au moins un cinquième des actions de la société en font la demande par écrit. La demande doit préciser l'objet pour lequel l'assemblée doit être convoquée.

Article 1174. Lorsque la demande de convocation d'une assemblée extraordinaire est faite par les actionnaires conformément à l'article précédent, les administrateurs doivent convoquer immédiatement cette assemblée.

Si l'assemblée n'est pas convoquée dans un délai de trente jours à compter de la date de la demande, l'auteur de la demande ou tout autre actionnaire en nombre suffisant peut la convoquer lui-même.

Article 1175 La convocation de toute assemblée générale est publiée au moins une fois dans un journal local au plus tard sept jours avant la date fixée pour l'assemblée et envoyée par courrier avec accusé de réception à chaque actionnaire dont le nom figure dans le registre des actionnaires au plus tard sept jours ou, si la convocation concerne une résolution spéciale à prendre par l'assemblée générale, quatorze jours avant la date fixée pour l'assemblée.

La convocation à une assemblée générale précise le lieu, le jour et l'heure de l'assemblée, ainsi que la nature des questions à traiter. Si la convocation concerne une résolution spéciale à prendre lors d'une assemblée générale, le contenu de la résolution proposée doit également être inclus dans la convocation.

Article 1176 . Tout actionnaire a le droit d'être présent à l'assemblée générale.

Article 1177 . Sauf disposition contraire du règlement de la société, les règles énoncées dans les articles suivants s'appliquent aux assemblées générales.

Article 1178 L'assemblée générale ne peut délibérer que si des actionnaires représentant au moins le quart du capital social sont présents.

Article 1179. Si, dans l'heure qui suit la convocation de l'assemblée générale, le quorum prévu à l'article 1178 n'est pas atteint, l'assemblée, si elle a été convoquée à la demande des actionnaires, est dissoute. .

Si l'assemblée générale n'a pas été convoquée à la demande des actionnaires, une autre assemblée générale est convoquée dans les quatorze jours et aucun quorum n'est nécessaire pour cette assemblée.

Article 1180 Le président du conseil d'administration préside toute assemblée générale des actionnaires.

S'il n'y a pas de président ou si, au cours d'une assemblée générale, il n'est pas présent dans les quinze minutes qui suivent l'heure fixée pour la tenue de l'assemblée, les actionnaires présents peuvent élire l'un de leurs membres comme président.

Article 1181 . Le président peut, avec l'accord de l'assemblée, ajourner toute assemblée générale, mais aucune affaire ne peut être traitée lors d'une assemblée ajournée, à l'exception des affaires laissées en suspens lors de l'assemblée initiale.

Article 1182 . En cas de vote à main levée, chaque actionnaire présent ou représenté dispose d'une voix. En cas de vote, chaque actionnaire dispose d'une voix par action détenue.

Article 1183. Si le règlement de la société prévoit qu'aucun actionnaire n'a le droit de vote s'il ne possède pas un certain nombre d'actions, les actionnaires qui ne possèdent pas ce nombre d'actions ont le droit de s'associer pour former ce nombre et de désigner l'un d'entre eux comme mandataire pour les représenter et voter à toute assemblée générale.

Article 1184 Aucun actionnaire n'a le droit de vote s'il n'a pas payé les appels de fonds dont il est redevable.

Article 1185. L'actionnaire qui a, dans une résolution, un intérêt particulier ne peut pas voter sur cette résolution.

Article 1186 . Les détenteurs de certificats au porteur ne peuvent voter que s'ils ont déposé leur certificat auprès de la société avant l'assemblée.

Article 1187. Tout actionnaire peut voter par procuration, à condition que le pouvoir donné à cette procuration soit écrit.

Article 1188 La procuration doit être datée et signée par l'actionnaire et contenir les informations suivantes :

  1. le nombre d'actions détenues par l'actionnaire ;
  2. le nom de l'agent ;
  3. la ou les réunions ou la période pour laquelle le mandataire est désigné.

Article 1189 L'acte de désignation d'un représentant doit être déposé auprès du président au plus tard à l'ouverture de la séance à laquelle le représentant désigné dans cet acte se propose de voter.

Article 1190. Lors de toute assemblée générale, les résolutions mises aux voix sont décidées à main levée, à moins qu'un scrutin ne soit demandé par deux actionnaires au moins, avant ou au moment de l'annonce du résultat du vote à main levée.

Article 1191. Lors de toute assemblée générale, la déclaration par le président qu'une résolution a été adoptée ou rejetée à main levée et l'inscription à cet effet dans le registre des délibérations de la société constituent une preuve suffisante de ce fait.

Si un scrutin est organisé, le résultat du scrutin est considéré comme la résolution de l'assemblée.

Article 1192. Si un scrutin est dûment demandé, il y est procédé dans les formes prescrites par le président.

Article 1193 En cas de partage égal des voix, que ce soit à main levée ou par scrutin, le président de l'assemblée a droit à une seconde voix ou à une voix prépondérante.

Article 1194 . Toute résolution visant à mettre en œuvre une question dont la loi exige qu'elle fasse l'objet d'une résolution spéciale doit être adoptée à la majorité des trois quarts au moins des voix des actionnaires présents et habilités à voter.

Article 1194. Une résolution est considérée comme une résolution spéciale si elle est adoptée par deux assemblées générales successives de la manière suivante :

  • le contenu de la proposition de résolution a été inclus dans la convocation à la première assemblée générale ;
  • la résolution a été adoptée lors de la première réunion par une majorité d'au moins trois quarts des voix ;
  • l'assemblée générale suivante a été convoquée et s'est tenue au moins quatorze jours et au plus six semaines après la première assemblée ;
  • le texte intégral de la résolution adoptée lors de la première réunion a été inclus dans l'invitation à la réunion extraordinaire ;
  • la résolution adoptée lors de la première réunion a été confirmée lors de la réunion suivante par une majorité d'au moins deux tiers des voix.

Article 1195. Si une assemblée générale a été convoquée ou tenue ou si une résolution a été adoptée en violation des dispositions du présent titre ou des règlements de la société, le tribunal, à la demande d'un administrateur ou d'un actionnaire, annule cette résolution ou les résolutions adoptées lors de cette assemblée générale irrégulière, à condition que la demande soit faite dans un délai d'un mois à compter de la date de la résolution.

4. BILAN

Article 1196 Un bilan doit être établi au moins une fois tous les douze mois, à la fin des douze mois qui constituent l'exercice.

Il doit contenir un résumé de l'actif et du passif de l'entreprise ainsi qu'un compte de résultat.

Article 1197 Le bilan doit être examiné par un ou plusieurs commissaires aux comptes et soumis pour adoption à l'assemblée générale dans un délai de quatre mois à compter de sa date.

Une copie doit être envoyée à toute personne inscrite au registre des actionnaires au moins trois jours avant l'assemblée générale.

Des copies doivent également être tenues à la disposition des détenteurs de certificats au porteur dans les bureaux de la société pendant la même période afin qu'ils puissent en prendre connaissance.

Article 1198. En même temps qu'ils présentent le bilan, les administrateurs doivent soumettre à l'assemblée générale un rapport indiquant la manière dont les affaires de la société ont été conduites pendant l'année en question.

Article 1199. Toute personne a le droit d'obtenir de toute société une copie de son dernier bilan contre le paiement d'une somme n'excédant pas vingt bahts.

Les administrateurs sont tenus d'envoyer au greffier une copie de chaque bilan au plus tard un mois après son adoption par l'assemblée générale.

5. DIVIDENDE ET RÉSERVE

Article 1200. Le dividende doit être distribué proportionnellement au montant payé pour chaque action, sauf décision contraire concernant les actions privilégiées.

Article 1201 . Aucun dividende ne peut être déclaré si ce n'est par une résolution adoptée lors d'une assemblée générale.

Les administrateurs peuvent, de temps à autre, verser aux actionnaires les dividendes intérimaires qu'ils jugent justifiés par les bénéfices de la société.

Aucun dividende ne sera versé en dehors des bénéfices. Si l'entreprise a subi des pertes, aucun dividende ne peut être versé tant que ces pertes n'ont pas été compensées.

Article 1202. La société doit affecter à un fonds de réserve, lors de chaque distribution de dividendes, un vingtième au moins des bénéfices provenant de l'activité de la société, jusqu'à ce que le fonds de réserve atteigne un dixième du capital social ou une proportion plus élevée fixée par le règlement de la société.

Si les actions ont été émises à une valeur supérieure à la valeur nominale, l'excédent doit être ajouté au fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne le montant mentionné au paragraphe précédent.

Article 1203. Si le dividende a été distribué en violation des dispositions des deux derniers articles précédents, les créanciers de la société ont le droit d'obtenir la restitution du montant ainsi distribué à la société, étant entendu qu'un actionnaire ne peut être tenu de restituer le dividende qu'il a reçu de bonne foi.

Tout dividende déclaré est notifié par lettre à chaque actionnaire dont le nom figure dans le registre des actionnaires. Si la société possède des actions représentées par un certificat au porteur, l'avis est également publié au moins une fois dans un journal local.

Article 1204 La notification de tout dividende déclaré est soit publiée au moins deux fois dans un journal local, soit donnée par lettre à chaque actionnaire dont le nom figure dans le registre des actionnaires.

Article 1205 Aucun dividende ne peut porter intérêt au détriment de la société.

6. LIVRES ET COMPTES

Article 1206 Les administrateurs doivent veiller à la tenue d'une comptabilité sincère :

  1. les sommes reçues et dépensées par l'entreprise et les objets pour lesquels chaque recette ou dépense a eu lieu ;
  2. les actifs et les passifs de l'entreprise.

Article 1207 Les administrateurs peuvent faire inscrire les procès-verbaux de toutes les délibérations et résolutions des assemblées d'actionnaires et d'administrateurs dans les livres qui sont conservés au siège de la société. Tout procès-verbal signé par le président de l'assemblée au cours de laquelle la résolution a été adoptée ou la procédure engagée, ou par le président de l'assemblée suivante, est présumé constituer la preuve exacte des éléments qu'il contient, et toutes les résolutions et délibérations consignées dans le procès-verbal sont présumées avoir été régulièrement adoptées.

Tout actionnaire peut, à tout moment pendant les heures de bureau, demander à consulter les documents susmentionnés.

PARTIE IV - L'audit

Article 1208 Les réviseurs d'entreprises peuvent être actionnaires de la société ; toutefois, nul ne peut être réviseur d'entreprises s'il est intéressé autrement qu'en qualité d'actionnaire à une opération de la société, et aucun administrateur ou autre agent ou employé de la société ne peut être réviseur d'entreprises pendant la durée de son mandat.

Article 1209 Les commissaires aux comptes sont élus chaque année au cours d'une assemblée ordinaire.

Les commissaires sortants sont rééligibles.

Article 1210 . La rémunération des auditeurs est fixée par l'assemblée générale.

Article 1211. En cas de vacance fortuite du poste de commissaire aux comptes, les administrateurs doivent convoquer immédiatement une assemblée extraordinaire afin de pourvoir au remplacement.

Article 1212 . S'il n'est pas procédé à l'élection des commissaires aux comptes de la manière indiquée ci-dessus, le tribunal, à la demande de cinq actionnaires au moins, nomme un commissaire aux comptes pour l'année en cours et fixe sa rémunération.

Article 1213. Tout réviseur d'entreprises a accès, à tout moment raisonnable, aux livres et comptes de la société et peut, au sujet de ces livres et comptes, interroger les administrateurs ou tout autre agent ou employé de la société.

Article 1214 Les commissaires doivent faire un rapport à l'assemblée ordinaire sur le bilan et les comptes.

Ils doivent indiquer dans ce rapport si, à leur avis, le bilan est correctement établi et donne une image fidèle de la situation de la société.

PARTIE V - Inspection

Article 1215. À la demande des actionnaires détenant au moins un cinquième des actions de la société, le ministre compétent désigne un ou plusieurs inspecteurs compétents chargés d'examiner les affaires de toute société anonyme et de faire rapport à ce sujet.

Le ministre, avant de nommer un tel inspecteur, peut demander aux demandeurs de fournir une garantie pour le paiement des coûts de l'inspection.

Article 1216... Les administrateurs, employés et agents de la société sont tenus de présenter aux inspecteurs tous les livres et documents dont ils ont la garde ou le pouvoir.

Tout inspecteur peut interroger sous serment les administrateurs, les employés et les agents de la société en ce qui concerne ses affaires.

Article 1217. Les inspecteurs doivent établir un rapport qui doit être rédigé ou imprimé selon les instructions du ministre compétent. Des copies doivent être adressées par le ministre au siège de la société et aux actionnaires à la demande desquels l'inspection a été faite.

Article 1218. Tous les frais de contrôle doivent être remboursés par les requérants, à moins que la société, dans la première assemblée générale qui suit la fin du contrôle, ne consente à ce qu'ils soient prélevés sur l'actif social.

Article 1220. Le ministre compétent peut également désigner d'office des inspecteurs chargés de faire rapport au gouvernement sur les affaires de la société. Cette nomination est laissée à la seule discrétion du ministre.

PARTIE VI - Augmentation et réduction du capital

Article 1220. Une société anonyme peut, par résolution spéciale, augmenter son capital par l'émission de nouvelles actions.

Article 1221. Aucune nouvelle part sociale d'une société à responsabilité limitée ne peut être attribuée, entièrement ou partiellement libérée, autrement qu'en numéraire, si ce n'est en exécution d'une résolution spéciale.

Article 1222. Toute nouvelle action doit être proposée aux actionnaires au prorata des actions qu'ils détiennent.

Cette offre doit être faite par un avis précisant le nombre d'actions auxquelles l'actionnaire a droit et fixant une date après laquelle l'offre, si elle n'est pas acceptée, est réputée refusée.

Après cette date ou après réception d'une notification de l'actionnaire indiquant qu'il a refusé d'accepter les actions offertes, le directeur peut offrir ces actions à la souscription à d'autres actionnaires ou les souscrire lui-même. .

Article 1223. L'avis de souscription d'actions nouvelles envoyé à un actionnaire doit être daté et signé par les administrateurs.

Article 1224. La société anonyme peut, par décision spéciale, réduire son capital soit par réduction du montant de chaque action, soit par réduction du nombre des actions.

Article 1225. Le capital de la société ne peut être réduit à moins du quart de ses montants totaux.

Lorsqu'une société se propose de réduire son capital, elle doit publier au moins une fois dans un journal local et envoyer à tous les créanciers connus de la société un avis exposant les détails de la réduction proposée et invitant les créanciers à présenter, dans un délai de trente jours à compter de la date de cet avis, toute objection qu'ils pourraient avoir à l'encontre de cette réduction. Si aucune objection n'est formulée dans le délai de trente jours, elle est réputée inexistante. Si une opposition est formulée, la société ne peut réduire son capital qu'après avoir satisfait à la dette ou l'avoir garantie.

Article 1226. Lorsqu'une société se propose de réduire son capital, elle doit publier au moins sept fois dans un journal local et envoyer à tous les créanciers connus de la société un avis contenant les détails de la réduction proposée, en invitant les créanciers à présenter, dans un délai de trois mois à compter de la date de cet avis, toute objection qu'ils pourraient avoir à l'encontre de cette réduction.

Si aucune objection n'est formulée dans le délai de trois mois, elle est réputée inexistante.

En l'absence d'opposition, la société ne peut réduire son capital que si elle a satisfait à la créance ou l'a garantie.

Article 1227. Si un créancier a, par suite de son ignorance de la réduction de capital projetée, omis de notifier son opposition à celle-ci, et que cette ignorance n'est nullement de son fait, ceux des actionnaires de la société à qui ont été remboursées ou cédées une partie de leurs actions restent, pendant deux ans à compter de la date d'enregistrement de cette réduction, personnellement responsables envers ce créancier jusqu'à concurrence du montant remboursé ou cédé.

Article 1228. La résolution spéciale par laquelle toute augmentation ou réduction de capital a été autorisée doit être enregistrée par la société dans un délai de quatorze jours à compter de sa date.

PARTIE VII - Obligations

Article 1229 Il ne peut être procédé à l'émission d'obligations.

Articles 1230 à 1235 (abrogés)

PARTIE VIII - Dissolution

Article 1236 . La société anonyme est dissoute :

  1. dans le cas éventuellement prévu par son règlement ;
  2. s'il a été constitué pour un certain temps, à l'expiration de ce temps ;
  3. s'il a été constitué pour une seule entreprise, par la cessation de cette entreprise ;
  4. par une résolution spéciale de dissolution ;
  5. par la faillite de l'entreprise.

Article 1237 . Une société à responsabilité limitée peut également être dissoute par le tribunal pour les motifs suivants :

  1. en cas de retard dans le dépôt du rapport statutaire ou dans la tenue de l'assemblée statutaire ;
  2. si l'entreprise ne commence pas ses activités dans un délai d'un an à compter de la date d'enregistrement ou si elle suspend ses activités pendant une année entière ;
  3. si les activités de l'entreprise ne peuvent être exercées qu'à perte et qu'il n'y a aucune perspective de redressement ;
  4. si le nombre d'actionnaires est réduit à moins de sept.

Toutefois, en cas de retard dans le dépôt du rapport statutaire ou dans la tenue de l'assemblée statutaire, le tribunal peut, au lieu de dissoudre la société, ordonner le dépôt du rapport statutaire ou la tenue de l'assemblée statutaire, selon ce qu'il estime opportun.

PARTIE IX - Fusion de sociétés à responsabilité limitée

Article 1238. Une société anonyme ne peut fusionner avec une autre société anonyme qu'en vertu d'une résolution spéciale.

Article 1239 . La résolution spéciale par laquelle la fusion est décidée doit être enregistrée par la société dans un délai de quatorze jours à compter de sa date.

Article 1240 . La société doit publier au moins sept fois dans un journal local et envoyer à tous les créanciers connus de la société, par lettre recommandée, un avis exposant les détails de la fusion proposée et invitant les créanciers à présenter, dans un délai de six mois à compter de la date de l'avis, leurs objections éventuelles.

Si aucune objection n'est soulevée pendant cette période, elle est réputée inexistante.

Si une objection est soulevée, la société ne peut procéder à la fusion que si elle a satisfait à la demande ou donné une garantie à cet effet.

Article 1241 Lorsque la fusion est réalisée, elle doit être inscrite dans un délai de quatorze jours par chacune des sociétés fusionnées et la société anonyme issue de la fusion doit être inscrite comme société nouvelle.

Article 1242 . Le capital social de la nouvelle société doit être équivalent au capital social total des sociétés fusionnées.

Article 1243 La nouvelle société jouit des droits et est soumise aux obligations des sociétés fusionnées.

PARTIE X - Notifications

Article 1244 Une notification est réputée dûment signifiée par la société à un actionnaire si elle lui est remise en mains propres ou envoyée par la poste à l'adresse figurant dans le registre des actionnaires.

Article 1245. Toute notification envoyée par la poste dans une lettre correctement adressée est réputée avoir été signifiée lorsque cette lettre aurait été remise dans le cadre de l'acheminement normal du courrier.

PARTIE XI - Radiation du registre des sociétés disparues

Article 1246 ( Abrogé )

PARTIE XII - Transformation d'une société en nom collectif et d'une société en commandite en société anonyme

Article 1246/1. Une société en nom collectif ou une société en commandite simple composée d'au moins trois associés peut être transformée en société à responsabilité limitée avec le consentement de tous les associés et l'accomplissement des formalités suivantes :

  1. la notification du consentement des associés à la transformation de la société en commandite à l'agent d'enregistrement par écrit dans un délai de quatorze jours à compter de la date du consentement de tous les associés ; et
  2. publication au moins une fois dans un journal local et envoi à tous les créanciers connus de la société d'un avis exposant les détails de la conversion proposée, en invitant les créanciers à présenter, dans un délai de trente jours à compter de la date de cet avis, les objections qu'ils pourraient avoir à cette conversion. En cas d'opposition, la société ne peut procéder à la transformation qu'après avoir acquitté la dette ou l'avoir garantie.

Article 1246/2 . S'il n'y a pas d'opposition ou s'il y a opposition mais que la dette a été payée ou qu'une garantie a été donnée, tous les associés doivent tenir une assemblée pour consentir et procéder à ce qui suit :

  1. réparer l'acte constitutif et les statuts de l'entreprise (le cas échéant) ;
  2. fixer le montant du capital social de la société, qui sera équivalent au montant des apports totaux de tous les associés, et fixer le nombre de parts sociales à attribuer à chaque associé ;
  3. fixer le montant déjà payé en espèces pour chaque action, qui doit être au moins égal à vingt-cinq pour cent de la valeur déclarée de chaque action ;
  4. fixer le nombre d'actions ordinaires ou d'actions privilégiées à émettre et à attribuer aux associés, ainsi que la nature et l'étendue des droits préférentiels attachés aux actions privilégiées ;
  5. nommer des administrateurs et fixer leurs pouvoirs respectifs ;
  6. nommer des commissaires aux comptes ; et
  7. d'accomplir d'autres actes nécessaires à la transformation. Pour l'accomplissement des actes visés au premier alinéa, les dispositions relatives aux sociétés anonymes concernant ces actes s'appliquent mutatis mutandis .

Article 1246/3. Les anciens gérants soumettent au conseil d'administration de la société les affaires, biens, comptes, documents et preuves de la société dans les quatorze jours qui suivent le consentement des associés et l'accomplissement des actes visés à l'article 1246/2.

Si un associé n'a pas payé au moins vingt-cinq pour cent du prix d'une action ou transféré la propriété d'un bien ou produit un document ou une preuve de l'exercice de ses droits au conseil d'administration, le conseil d'administration de la société envoie à l'associé une lettre l'invitant à payer le prix de l'action, à transférer la propriété ou à produire le document ou la preuve de l'exercice de ses droits, selon le cas, au conseil d'administration, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la lettre de mise en demeure.

Article 1246/4. Le conseil d'administration de la société dépose auprès du greffier une demande d'inscription de la transformation en société anonyme dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle l'article 1246/3 a été intégralement respecté.

Dans sa demande d'enregistrement de la transformation, le conseil d'administration soumet également au greffier, en même temps que la demande d'enregistrement, le procès-verbal de l'assemblée générale relatif à l'examen du consentement à la transformation. de la société en tant que société à responsabilité limitée en vertu de l'article 1246/2, l'acte constitutif, les statuts et la liste des actionnaires.

Article 1246/5 . Après que la conversion du partenariat enregistré ou de la société en commandite en société à responsabilité limitée a été acceptée pour enregistrement par le greffier, l'ancien partenariat enregistré ou l'ancienne société en commandite perd son statut de partenariat enregistré ou de société en commandite en vertu du code civil et commercial et le greffier mentionne cette perte dans le registre.

Article 1246/6. Après l'enregistrement de la transformation du partenariat enregistré ou de la société en commandite en société à responsabilité limitée, la société est investie de tous les biens, obligations, droits et responsabilités de l'ancien partenariat enregistré ou de l'ancienne société en commandite. .

Article 1246/7. Si, après l'enregistrement de la transformation en société anonyme, la société n'est pas en mesure d'exécuter une obligation qui lui est dévolue par la société transformée, le créancier de cette obligation peut en imposer l'exécution aux associés de la société. transformée, dans la mesure où chaque associé est responsable des obligations de la société.

CHAPITRE V - LIQUIDATION D'UN PARTENARIAT ENREGISTRÉ, D'UNE SOCIÉTÉ EN COMMANDITE OU D'UNE SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

Article 1247 . La liquidation d'une société en nom collectif, d'une société en commandite ou d'une société à responsabilité limitée en faillite est effectuée, dans la mesure du possible, conformément aux dispositions de la législation applicable en matière de faillite.

Le ministre compétent prend un règlement ministériel régissant la liquidation des sociétés de personnes et de capitaux et fixant le taux des droits à acquitter à cet effet.

Article 1248. Lorsqu'une assemblée générale est prescrite dans le présent chapitre, il s'agit d'une assemblée générale :

  1. en ce qui concerne les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite, une assemblée de tous les associés, qui se prononce à la majorité des voix ;
  1. pour les sociétés anonymes, l'assemblée générale prévue à l'article 1171.

Article 1249 La société est réputée subsister après sa dissolution dans la mesure où elle est nécessaire aux besoins de la liquidation.

Article 1250 Les liquidateurs ont pour mission de régler les affaires de la société, d'apurer ses dettes et de répartir son actif.

Article 1251 . Lorsque la société est dissoute pour une raison autre que la faillite, les associés gérants ou les administrateurs deviennent liquidateurs, sauf disposition contraire du contrat de société ou du règlement de la société.

S'il n'y a pas de liquidateurs en vertu de la disposition précédente, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par le tribunal à la demande du ministère public ou de toute autre personne intéressée.

Article 1252 Les gérants ou administrateurs conservent en tant que liquidateurs les mêmes pouvoirs respectifs qu'ils avaient en tant que gérants ou administrateurs.

Article 1253 Dans les quatorze jours qui suivent la date de la dissolution ou, s'il s'agit de liquidateurs nommés par le tribunal, dans les quatorze jours qui suivent la date de leur nomination, les liquidateurs doivent :

  1. informer le public par au moins deux annonces successives dans un journal local que la société est dissoute et que ses créanciers doivent s'adresser aux liquidateurs pour obtenir le paiement, et
  1. envoyer un avis similaire par lettre recommandée à chacun des créanciers dont le nom figure dans les livres ou documents de la société.

Article 1254 La dissolution de la société et les noms des liquidateurs doivent être enregistrés dans un délai de quatorze jours à compter de la date de la dissolution par les liquidateurs.

Article 1255 Les liquidateurs doivent, dans les plus brefs délais, établir un bilan, le faire examiner et certifier par les commissaires aux comptes et convoquer l'assemblée générale.

Article 1256 L'assemblée générale a pour objet :

  1. de confirmer les administrateurs ou les gérants dans leurs fonctions de liquidateurs, ou de nommer d'autres liquidateurs en leur lieu et place, et
  2. d'adopter le bilan.

L'assemblée générale peut enjoindre aux liquidateurs de procéder à un inventaire ou de faire tout ce qu'elle juge utile pour la liquidation des affaires de la société.

Article 1257 Les liquidateurs non nommés par le tribunal peuvent être révoqués et remplacés par un vote unanime des associés ou par l'assemblée générale des actionnaires. Les liquidateurs, qu'ils soient ou non nommés par le tribunal, peuvent être révoqués et remplacés par le tribunal à la demande de l'un des associés ou actionnaires représentant le vingtième du capital libéré de la société.

Article 1258 . Tout changement parmi les liquidateurs doit être enregistré, dans les quatorze jours de la date du changement, par les liquidateurs.

Article 1259 . Les liquidateurs ont le pouvoir :

  1. d'intenter ou de défendre toute action en justice, civile ou pénale, et de transiger, au nom de l'entreprise ;
  2. poursuivre l'activité de l'entreprise, dans la mesure où cela est nécessaire à la bonne marche des affaires ;
  3. vendre des actifs de l'entreprise ;
  4. accomplir tous les autres actes nécessaires au bon déroulement de la liquidation.

Article 1260 . Aucune limitation du pouvoir des liquidateurs n'est opposable aux tiers.

Article 1261 Sauf décision contraire de l'assemblée générale ou du tribunal lors de la nomination des liquidateurs, aucun acte des liquidateurs n'est valable s'il n'est accompli par eux conjointement.

Article 1262 . La résolution de l'assemblée générale ou la décision du tribunal autorisant un ou plusieurs syndics à agir séparément doit être enregistrée dans les quatorze jours de sa date.

Article 1263 Tous les frais, charges et dépenses que la liquidation a occasionnés aux biens doivent être payés par les liquidateurs par préférence aux autres dettes.

Article 1264. Si un créancier ne demande pas le paiement, les liquidateurs doivent consigner la somme qui lui est due comme il est dit dans les dispositions du code concernant la consignation au lieu de l'exécution.

Article 1265 Les liquidateurs peuvent exiger des associés ou des actionnaires le paiement de la partie de leurs apports ou de leurs parts sociales encore impayée et cette partie doit être payée immédiatement, même s'il a été préalablement convenu par le contrat de société ou le règlement de la société qu'elle serait appelée à une date ultérieure.

Article 1266 Si les liquidateurs constatent qu'après libération de tous les apports ou parts, l'actif est insuffisant pour faire face au passif, ils doivent immédiatement demander au tribunal de prononcer la faillite de la société.

Article 1267. Les liquidateurs doivent déposer tous les trois mois au bureau d'enregistrement un rapport de leurs activités, indiquant la situation des comptes de la liquidation. Ce rapport est mis gratuitement à la disposition des associés, actionnaires ou créanciers pour consultation.

Article 1268. Si la liquidation se poursuit pendant plus d'un an, les liquidateurs doivent convoquer une assemblée générale à la fin de chaque année à compter du début de la liquidation et déposer devant cette assemblée un rapport de leurs activités et un rapport détaillé de la situation.

Article 1269 Les biens de la société ne peuvent être répartis entre les associés ou actionnaires que dans la mesure où ils ne sont pas nécessaires à l'exécution de toutes les obligations de la société.

Article 1270 Dès que les affaires de la société sont entièrement liquidées, les liquidateurs établissent un compte de liquidation indiquant le mode de liquidation et la manière dont les biens de la société ont été aliénés ; ils convoquent ensuite l'assemblée générale pour présenter ce compte et donner toutes explications à ce sujet.

Après approbation du compte, les délibérations de l'assemblée doivent être enregistrées dans les quatorze jours de sa date par les liquidateurs. Cet enregistrement vaut clôture de la liquidation.

Article 1271 Après la liquidation, les livres, comptes et documents de la société liquidée sont déposés dans les quatorze jours prévus par l'article précédent au greffe où ils sont conservés pendant dix ans après la clôture de la liquidation.

Tous ces livres, comptes et documents peuvent être consultés gratuitement par toute personne intéressée.

Article 1272 Aucune action en paiement des dettes de la société ou des associés, actionnaires ou liquidateurs en cette qualité ne peut être intentée plus de deux ans après la clôture de la liquidation.

Article 1273 Les dispositions des articles 1172 à 1193 et 1207 s'appliquent mutatis mutandis aux assemblées générales tenues pendant la liquidation.

CHAPITRE VI - RADIATION DU REGISTRE DES SOCIÉTÉS EN NOM COLLECTIF, DES SOCIÉTÉS EN COMMANDITE SIMPLE ET DES SOCIÉTÉS À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

Article 1273/1. Lorsque le greffier a des motifs raisonnables de croire qu'une société en nom collectif, une société en commandite ou une société en nom collectif enregistrée n'exerce pas d'activité commerciale ou n'est pas en activité, il envoie à la société, par courrier avec accusé de réception, une lettre lui demandant si elle exerce une activité commerciale ou est en activité et l'informant qu'en l'absence de réponse dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la lettre, un avis sera publié dans un journal afin de radier le nom de la société du registre.

Si le greffier reçoit une réponse de la société indiquant qu'elle n'exerce pas d'activité ou n'est pas en activité, ou s'il ne reçoit pas de réponse dans les trente jours suivant l'envoi de la lettre, il peut publier au moins une fois dans l'un des journaux locaux, et envoyer à la société par courrier avec accusé de réception, un avis indiquant qu'à l'expiration d'une période de quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'envoi de cet avis, le nom de la société mentionnée dans l'avis sera, sauf preuve du contraire, radié du registre.

Article 1273/2. Si, dans le cas où une société a été dissoute et est en cours de liquidation, le greffier a de bonnes raisons de croire qu'aucun liquidateur n'agit ou que les affaires de la société sont entièrement liquidées, et que les déclarations de liquidation n'ont pas été faites par le liquidateur ou que la constatation de la clôture des opérations de liquidation n'a pas été demandée par le liquidateur, le greffier peut envoyer une lettre postale avec accusé de réception à la société et au liquidateur au dernier lieu d'établissement connu, demandant la nomination d'un liquidateur provisoire, la présentation des déclarations ou la constatation de la clôture des opérations de liquidation, le greffier peut envoyer une lettre par courrier avec accusé de réception à la société et au liquidateur à son dernier siège connu, exigeant la nomination d'un liquidateur provisoire, la présentation des déclarations ou la constatation de la clôture de la liquidation, selon le cas, et les informant que si l'action n'est pas exécutée dans un délai de cent quatre-vingts jours à compter de la date d'envoi, un avis sera publié dans un journal pour radier le nom de la société du registre.

Si la société ou le liquidateur ne prend pas les mesures dans le délai prévu à l'alinéa précédent, le greffier publie au moins une fois dans un journal local et envoie par la poste avec accusé de réception à la société et au liquidateur un avis indiquant qu'à l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'envoi de cet avis, le nom de la société qui y est mentionné sera, sauf raison contraire, radié du registre.

Article 1273/3. A l'expiration du délai mentionné dans l'avis visé à l'article 1273/1 ou à l'article 1273/2, le greffier peut, sauf raison contraire préalablement démontrée par la société ou le liquidateur, radier le nom de la société du registre et, à la suite de cette radiation, la société perd son statut de personne morale, étant entendu que la responsabilité de chaque gérant, associé, administrateur, directeur général et actionnaires est maintenue et peut être mise en œuvre comme si la société n'avait pas perdu son statut de personne morale.

Article 1273/4. Si une société en nom collectif, un associé, une société, un actionnaire ou un créancier de celle-ci s'estime injustement lésé par la radiation de la société, le tribunal peut, à la demande de la société en nom collectif, de l'associé, de la société, de l'actionnaire ou du créancier, s'il est convaincu que la société en nom collectif ou la société était, au moment de la radiation, en activité ou en exploitation, ou qu'il est juste que la société soit réinscrite au registre, ordonner que le nom de la société soit réinscrit au registre, en activité ou en exploitation, ou qu'il est juste que la société en nom collectif ou la société soit réinscrite au registre, ordonner que le nom de la société soit réinscrit au registre et, dès lors, la société en nom collectif ou la société est réputée avoir continué d'exister comme si son nom n'avait pas été radié du registre ; et le tribunal peut, par ordonnance, donner les instructions et prendre les mesures qui semblent justes pour placer la société et toutes les autres personnes dans la même situation que si le nom de la société n'avait pas été radié.

Toute demande de réinscription de la dénomination sociale au registre ne peut être présentée après l'expiration d'un délai de dix ans à compter du jour où la dénomination a été radiée par le greffier".

Les dispositions relatives aux associations sont insérées dans le livre I (partie II) du code civil et commercial (articles 78 à 109).
Livres du code civil et commercial thaïlandais :