Livre II - Obligations

(art. 194 à art. 452)

Titre I - Dispositions générales

CHAPITRE I - OBJETS DE L'OBLIGATION

Article 194. En vertu d'une obligation, le créancier a le droit d'exiger du débiteur qu'il l'exécute. L'exécution peut consister en une abstention.

Art. 195 . Lorsque la chose qui fait l'objet d'une obligation n'est décrite qu'en nature, si sa qualité ne peut être déterminée par la nature de l'acte juridique ou la volonté des parties, le débiteur doit livrer une chose de qualité moyenne.

Si le débiteur a fait tout ce qui était attendu de lui pour la remise de cette chose, ou s'il a désigné une chose à remettre avec le consentement du débiteur, cette chose devient alors l'objet de l'obligation.

Art. 196 . Si une dette d'argent est exprimée en monnaie étrangère, le paiement peut être effectué en monnaie thaïlandaise.

La conversion est effectuée selon le taux de change en vigueur dans le lieu de paiement au moment du paiement.

Article 197. Si une dette d'argent est payable dans une espèce de monnaie déterminée qui n'est plus courante au moment du paiement, le paiement est effectué comme si l'espèce de monnaie n'était pas déterminée.

Article 198. Si plusieurs actes d'exécution sont dus de telle sorte qu'un seul d'entre eux doit être fait, le droit d'option appartient au débiteur, sauf stipulation contraire.

Article 199. L'exercice du droit d'option se fait par une déclaration d'intention à l'autre partie. La prestation choisie est réputée seule due dès l'origine.

Article 200. Si l'option doit être exercée dans un certain délai et que la partie qui a le droit d'option ne l'exerce pas dans ce délai, le droit d'option passe à l'autre partie.

Si aucun délai n'a été fixé, lorsque l'obligation devient exigible, la partie qui n'a pas le droit d'option peut notifier à l'autre partie d'exercer son droit d'option dans un délai raisonnable à fixer dans cette notification.

Article 201. Si un tiers doit exercer le droit d'option, il le fait par une déclaration d'intention faite au débiteur, qui doit en informer le créancier.

Si ce tiers ne peut pas faire le choix ou n'est pas disposé à le faire, le droit d'option est transféré au débiteur.

Article 202. Si l'un des actes d'exécution est impossible dès le début ou s'il devient impossible par la suite, l'obligation est limitée à l'autre acte d'exécution. Cette limitation n'existe pas si l'exécution devient impossible en raison d'une circonstance dont la partie qui n'a pas le droit d'opter est responsable.

CHAPITRE II - EFFETS DE L'OBLIGATION

PARTIE II - Non-performance

Article 203. Si le délai d'exécution n'est ni fixé ni déduit des circonstances, le créancier peut exiger l'exécution immédiate, et le débiteur peut exécuter sa part immédiatement.

Si un délai est fixé, il est présumé, en cas de doute, que le créancier ne peut exiger l'exécution avant ce délai ; le débiteur peut toutefois l'exécuter avant.

Article 204. Si le débiteur, après l'avertissement donné par le créancier, n'exécute pas sa prestation à l'échéance, l'inexécution est caractérisée dès l'avertissement.

Si un délai est fixé par un calendrier pour l'exécution, l'inexécution du débiteur est constatée sans avertissement s'il ne s'exécute pas à la date fixée. La même règle s'applique si l'exécution doit être précédée d'une notification et si le délai est fixé de telle sorte qu'il puisse être calculé à partir de la notification.

Article 205 . L'inexécution du débiteur n'est pas caractérisée tant que l'inexécution résulte d'une circonstance qui ne lui est pas imputable.

Article 206. Dans les obligations résultant d'un acte illicite, l'inexécution du débiteur est caractérisée dès le moment où il l'a commise.

Article 207. L'obligation du créancier n'est pas exécutée si, sans motif légal, il n'accepte pas la prestation qui lui est offerte.

Article 208. La prestation effectuée à l'égard du créancier doit être réalisée de manière à être efficace.

Mais si le créancier a déclaré au débiteur qu'il n'acceptera pas l'exécution, ou si un acte du créancier est nécessaire pour effectuer l'exécution, il suffit que le débiteur l'avise que tous les préparatifs pour l'exécution ont été faits et qu'il lui appartient de l'accepter. Dans ce cas, l'avis du débiteur équivaut à une offre.

Article 209. Si un certain délai est fixé pour l'acte à accomplir par le créancier, l'offre n'est requise que si le créancier accomplit l'acte en temps utile.

Article 210. Si le débiteur n'est tenu d'exécuter sa part que sur la contre-prestation du créancier, l'inexécution du créancier est établie si, tout en étant prêt à accepter la prestation offerte, il n'offre pas la contre-prestation. -exécution requise.

Article 211. Le créancier n'est pas en demeure si le débiteur est dans l'impossibilité d'exécuter la prestation au moment de l'offre ou, dans le cas prévu à l'article 209, au moment fixé pour l'acte du créancier.

Article 212. Si la date d'exécution n'est pas fixée, ou si le débiteur a le droit de s'exécuter avant le terme fixé, le créancier n'est pas en situation d'inexécution parce qu'il est temporairement empêché d'accepter la prestation offerte, à moins que le débiteur ne lui ait notifié ce projet d'exécution un temps raisonnable à l'avance.

Article 213. Si le débiteur n'exécute pas son obligation, le créancier peut demander au juge l'exécution forcée, à moins que la nature de l'obligation ne le permette pas.

Lorsque la nature de l'obligation ne permet pas l'exécution forcée, et si l'objet de l'obligation est l'accomplissement d'un acte, le créancier peut demander au juge de le faire exécuter par un tiers aux frais du débiteur ; mais si l'objet de l'obligation est l'accomplissement d'un acte juridique, un jugement peut être substitué à la déclaration de volonté du débiteur.

Quant à l'obligation qui a pour objet l'accomplissement d'un acte, le créancier peut exiger l'annulation de ce qui a été fait aux dépens du débiteur et faire adopter des mesures adéquates pour l'avenir.

Les dispositions des paragraphes précédents n'affectent pas le droit de réclamer des dommages-intérêts.

Article 214. Sous réserve des dispositions de l'article 733, le créancier a le droit de faire exécuter son obligation sur tous les biens de son débiteur, y compris les sommes et autres biens qui lui sont dus par des tiers.

Article 215. Lorsque le débiteur n'exécute pas l'obligation conformément à l'intention et à l'objet véritables de celle-ci, le créancier peut demander réparation du préjudice causé par cette inexécution.

Article 216. Si, en raison de l'inexécution, la prestation devient inutile pour le créancier, celui-ci peut refuser de l'accepter et réclamer des dommages-intérêts pour inexécution.

Article 217. Le débiteur est responsable de toutes les fautes commises pendant son inexécution. Il est également responsable de l'impossibilité d'exécution survenue accidentellement pendant l'inexécution, à moins que le dommage ne se soit produit même s'il avait exécuté sa prestation en temps utile.

Article 218. Lorsque l'exécution devient impossible en raison d'une circonstance dont le débiteur est responsable, celui-ci doit indemniser le créancier de tout dommage résultant de l'inexécution.

En cas d'impossibilité partielle, le créancier peut, en refusant la partie encore possible de la prestation, exiger une compensation pour l'inexécution de la totalité de l'obligation, si la partie encore possible de la prestation lui est inutile.

Article 219 Le débiteur est libéré de son obligation d'exécution si l'exécution devient impossible en raison d'une circonstance qui ne lui est pas imputable et qui est postérieure à la naissance de l'obligation.

Si le débiteur, après la naissance de l'obligation, se trouve dans l'impossibilité de l'exécuter, il s'agit d'une circonstance rendant l'exécution impossible.

Article 220. Le débiteur est responsable de la faute de son préposé et de celui qu'il emploie pour exécuter son obligation, dans la même mesure que de sa propre faute. Dans ce cas, les dispositions de l'article 373 ne s'appliquent pas.

Article 221. Une dette de somme d'argent portant intérêt cesse de porter intérêt pendant la défaillance du créancier.

Article 222. L'action en dommages-intérêts a pour objet la réparation de tous les dommages qui résultent habituellement de l'inexécution.

Le créancier peut exiger la réparation même du préjudice résultant de circonstances particulières, si l'intéressé les prévoit ou aurait dû les prévoir.

Article 223. Si une faute de la personne lésée a continué à causer le dommage, l'obligation d'indemniser la personne lésée et l'étendue de l'indemnisation à effectuer dépendent des circonstances, notamment de la mesure dans laquelle le dommage a été causé principalement par l'une ou l'autre partie.

Il en va de même si la faute de la personne lésée a consisté uniquement à ne pas attirer l'attention du débiteur sur le risque de dommage d'une gravité exceptionnelle que le débiteur ne connaissait pas ou n'aurait pas dû connaître. ou à ne pas éviter ou atténuer le dommage. Les dispositions de l'article 220 s'appliquent mutatis mutandis .

Article 224. Une créance en argent porte intérêt pendant le délai de carence au taux de sept et demi pour cent par an. Si le créancier peut exiger un intérêt plus élevé pour un autre motif légitime, il continue à être payé.

Les intérêts de retard ne sont pas payés sur les intérêts.

La preuve d'un dommage supplémentaire est recevable.

Article 225. Si le débiteur est tenu de compenser la valeur d'un bien qui a péri pendant l'inexécution, ou qui ne peut être livré pour une cause survenue pendant l'inexécution, le créancier peut exiger des intérêts sur la somme à payer à titre de compensation, à compter de la date qui sert de base à l'estimation de la valeur. La même règle s'applique si le débiteur est tenu de réparer la dépréciation d'un bien qui s'est détérioré pendant l'inexécution.

PARTIE II - Subrogation

Article 226. Le subrogé dans les droits du créancier a le droit d'exercer en son nom propre tous les droits que le créancier avait à l'égard de l'obligation, y compris toute garantie.

Par subrogation réelle, un bien est substitué à un autre bien dans la même situation juridique que le précédent.

Article 227 Lorsque le créancier a reçu en réparation du dommage la valeur intégrale de la chose ou du droit qui fait l'objet de l'obligation, le débiteur est, de plein droit, subrogé dans la situation du créancier en ce qui concerne cette chose ou ce droit.

Article 228. Si, par suite de la circonstance qui rend l'exécution impossible, le débiteur acquiert un substitut ou une créance de compensation pour la chose due, le créancier peut exiger la restitution du substitut reçu ou demander lui-même une compensation.

Si le créancier a une créance d'indemnité pour cause d'inexécution, l'indemnité à lui verser est réduite, s'il exerce le droit prévu à l'alinéa précédent, de la valeur de la substitution reçue ou de la créance d'indemnité. .

Article 229. La subrogation a lieu de plein droit et s'opère au profit des personnes suivantes :

  1. la personne qui, étant elle-même créancière, paie un autre créancier qui a priorité sur elle parce que cet autre créancier a un droit de préférence, un gage ou une hypothèque ;
  2. lors de l'acquisition d'un bien immobilier, la personne qui utilise le prix d'achat pour rembourser les personnes qui ont des hypothèques sur ce bien ;
  3. la personne qui, étant tenue avec d'autres ou pour d'autres au paiement d'une dette et intéressée au paiement de celle-ci, l'a payée.

Article 230. Si le créancier procède à l'exécution forcée d'un bien appartenant au débiteur, toute personne qui, par suite de l'exécution, risque de perdre un droit sur ce bien a le droit de désintéresser le créancier. Le même droit appartient au possesseur d'un bien s'il risque d'en perdre la possession par suite de l'exécution forcée.

Si un tiers satisfait le créancier, il est subrogé dans la créance de ce dernier. Cette dette ne peut être exécutée au détriment du créancier.

Article 231. Si un bien hypothéqué, nanti ou grevé d'un autre droit de préférence est assuré, l'hypothèque, le nantissement ou l'autre droit de préférence s'étend à la créance contre l'assureur.

Dans le cas d'un bâtiment, l'assureur ne peut payer l'indemnité à l'assuré qu'après avoir notifié son intention au créancier hypothécaire ou autre créancier privilégié et n'avoir reçu, dans le mois qui suit cette notification, aucune opposition au paiement, à condition toutefois que l'assureur ait eu ou aurait dû avoir connaissance de l'hypothèque ou autre droit préférentiel ; toutefois, tout droit inscrit au registre foncier est réputé connu de l'assureur.

La même règle s'applique aux hypothèques mobilières autorisées par la loi. En ce qui concerne les biens meubles, l'assureur peut payer l'indemnité directement à l'assuré, à moins qu'il n'ait connu ou dû connaître l'existence du gage ou d'un autre droit de préférence.

L'assureur n'est pas responsable envers le créancier si le bien assuré est réparé ou si un substitut est fourni.

La même règle s'applique mutatis mutandis en cas d'expropriation ainsi qu'en cas d'indemnité due au propriétaire du bien pour destruction ou détérioration.

Article 232. Si, en vertu de l'article précédent, une somme d'argent est substituée au bien détruit ou endommagé, cette somme ne peut en aucun cas être restituée au créancier hypothécaire, au créancier gagiste ou à tout autre créancier privilégié avant l'expiration de l'obligation garantie, et si les parties ne peuvent s'entendre avec le débiteur, chacune d'elles a le droit d'exiger que cette somme soit déposée à la Caisse des Dépôts à leur profit commun, à moins que le débiteur ne fournisse une garantie appropriée.

PARTIE III - Exercice des droits du débiteur

Article 233. Si, au détriment du créancier, le débiteur refuse ou néglige d'exercer une créance, le créancier peut, pour protéger son obligation, exercer cette créance en son nom propre pour le compte du débiteur, à l'exception de celles qui lui sont purement personnelles.

Article 234. Le créancier qui exerce une créance appartenant à son débiteur doit citer ce dernier à comparaître dans l'instance.

Article 235. Le créancier peut exercer une créance appartenant au débiteur pour la totalité de ce qui est dû à ce dernier, sans égard à ce qui lui est dû. Mais le défendeur peut désintéresser le créancier en ne payant que ce qui lui est dû ; toutefois, si le débiteur originaire s'est constitué partie civile, il peut faire juger le solde.

En tout état de cause, le créancier ne peut obtenir plus que ce qui lui est dû.

Article 236 Le défendeur peut opposer au créancier tous les moyens de défense qu'il peut avoir contre le débiteur, à l'exception de ceux qui sont nés après l'introduction de l'action.

PARTIE IV - Annulation des actes frauduleux

Article 237. Le créancier a le droit de demander au juge l'annulation de tout acte juridique accompli par le débiteur avec la conscience de nuire à son créancier ; mais cela ne s'applique pas si la personne enrichie par cet acte ne connaissait pas, au moment de l'acte, les faits qui pouvaient le rendre préjudiciable au créancier, à condition toutefois qu'en cas d'acte à titre gratuit la seule connaissance de la part du débiteur suffise.

Les dispositions du paragraphe précédent ne s'appliquent pas à un acte juridique dont l'objet n'est pas un droit de propriété.

Article 238 La déchéance prévue à l'article précédent ne peut porter atteinte au droit d'un tiers acquis de bonne foi.

L'alinéa précédent ne s'applique pas si le droit est acquis à titre gratuit.

Article 239 La radiation s'opère au profit de tous les créanciers.

Article 240. L'action en annulation ne peut être intentée plus d'un an après que le créancier a eu connaissance de la cause de l'annulation, ni plus de dix ans après l'accomplissement de l'acte.

PARTIE V - Droit de rétention

Article 241 . Si le possesseur d'un bien appartenant à autrui a une créance sur le bien possédé, il peut conserver le bien jusqu'à l'exécution de l'obligation ; mais il n'en est pas ainsi si l'obligation n'est pas encore exigible.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas si la détention commence par un acte illicite.

Article 242 . Le droit de rétention n'existe pas s'il est incompatible avec l'obligation du créancier ou avec les instructions données par le débiteur avant ou au moment de la remise du bien ou s'il est contraire à l'ordre public.

Article 243. En cas d'insolvabilité du débiteur, le créancier a un droit de rétention même si sa créance n'est pas encore exigible. Si l'insolvabilité est survenue ou a été portée à la connaissance du créancier après la remise du bien, il peut exercer le droit de rétention même s'il est incompatible avec une obligation contractée ultérieurement par le créancier ou avec l'instruction donnée par le débiteur.

Article 244. Le titulaire du droit de rétention peut exercer son droit sur la totalité des biens retenus jusqu'à l'exécution complète de l'obligation.

Article 245. Le titulaire du droit de rétention peut prélever les fruits du bien retenu et les affecter à l'exécution de l'obligation par préférence aux autres créanciers.

Ces fruits doivent d'abord être affectés aux intérêts de l'obligation et, en cas d'excédent, au principal.

Article 246. Le titulaire du droit de rétention est tenu d'apporter au bien retenu les soins appropriés que l'on peut attendre de lui dans sa situation.

Le titulaire du droit de rétention ne peut ni utiliser, ni louer le bien retenu, ni le mettre en gage, sans le consentement du débiteur ; mais il n'en va pas de même pour l'utilisation nécessaire à la conservation du bien.

Si le titulaire du droit de rétention agit contrairement à l'une des dispositions des paragraphes précédents, le débiteur peut réclamer l'extinction du droit.

Article 247. Si le titulaire du droit de rétention engage des dépenses nécessaires pour le bien retenu, il peut demander au propriétaire de le lui rembourser.

Article 248. Sous réserve des dispositions de l'article 193/27, l'exercice du droit de rétention ne fait pas obstacle à la prescription de l'obligation.

Article 249. Le débiteur peut demander l'extinction du droit de rétention en fournissant une garantie appropriée.

Article 250. Le droit de rétention s'éteint par la perte de la possession du bien ; mais il n'en est pas ainsi lorsque le bien retenu est loué ou mis en gage avec le consentement du débiteur.

PARTIE VI - Droits préférentiels

Article 251. Le titulaire d'un droit de préférence a, selon les dispositions du présent code ou d'autres lois, un droit sur les biens de son débiteur pour en recevoir l'exécution d'une obligation qui lui est due par préférence à d'autres créanciers.

Article 252. Les dispositions de l'article 244 s'appliquent de manière correspondante aux droits préférentiels.

1. Droits préférentiels généraux

Article 253. La personne en faveur de laquelle existe une obligation fondée sur l'un des motifs suivants a un droit préférentiel sur tous les biens du débiteur :

  1. les dépenses dans l'intérêt commun ;
  2. les frais d'obsèques ;
  3. les impôts et taxes, et l'argent auquel un employé a droit pour le service rendu au débiteur qui est son employeur ;
  4. les fournitures essentielles.

Article 254. Le droit de préférence pour les dépenses d'intérêt commun concerne les dépenses engagées dans l'intérêt commun de tous les créanciers pour la conservation, la liquidation ou le partage des biens du débiteur.

Si ces dépenses n'ont pas été engagées au profit de tous les créanciers, le droit préférentiel n'existe qu'à l'encontre des créanciers au profit desquels elles ont été engagées.

Article 255. Le droit de préférence pour les frais funéraires porte sur les frais funéraires correspondant à la situation du débiteur.

Article 256. Le droit de préférence sur les impôts et taxes porte sur tous les impôts fonciers ou autres ou taxes locales dus par le débiteur pour l'année en cours et l'année précédente.

Article 257. Le droit de préférence sur les sommes d'argent auxquelles un salarié a droit pour les services rendus au débiteur qui est son employeur concerne le salaire de base, le salaire pour les heures supplémentaires, le salaire pour les jours fériés, le salaire pour les heures supplémentaires pendant les jours fériés, l'indemnité de licenciement, l'indemnité spéciale de licenciement et d'autres sommes d'argent auxquelles le salarié a droit pour les services rendus au débiteur, pour une période de quatre mois, sans dépasser cent mille bahts pour chaque salarié.

Article 258. Le droit de préférence sur les livraisons de biens de première nécessité concerne les livraisons pour six mois de nourriture, de boisson, de lumière, de bois de chauffage et de charbon de bois, nécessaires à la vie du débiteur, des membres de sa famille qui vivent avec lui et qu'il est tenu d'entretenir, ainsi que de ses domestiques.

2. Droits préférentiels spéciaux

(a) DROITS PRÉFÉRENTIELS SUR LES BIENS MEUBLES

Article 259. La personne en faveur de laquelle existe une obligation fondée sur l'un des motifs suivants a un droit de préférence sur certains biens meubles du débiteur :

  1. la location d'un bâtiment ;
  2. l'hébergement dans une auberge de jeunesse ;
  3. le transport de passagers ou de marchandises ;
  4. préservation des biens mobiliers ;
  5. vente de biens mobiliers ;
  6. la fourniture de semences, de jeunes plants ou de fumier ;
  7. les services agricoles ou industriels.

Article 260. Le droit de préférence dû à la location d'un immeuble porte sur la location de l'immeuble et sur les autres obligations du locataire découlant du rapport locatif, ainsi que sur les meubles du locataire qui se trouvent dans ou sur l'immeuble.

Article 261. Le droit de préférence du bailleur du fonds porte sur les meubles apportés par le locataire sur le fonds loué ou dans les bâtiments affectés à l'usage de ce fonds, sur les meubles destinés à l'usage de ce fonds et sur les fruits du fonds qui sont en possession du preneur.

Le droit de préférence du bailleur de l'immeuble porte sur les meubles qui ont été introduits dans l'immeuble par le locataire.

Article 262. Si le bail d'un immeuble est cédé ou si l'immeuble est sous-loué, le droit de préférence du contrat initial s'étend aux meubles introduits par le cessionnaire ou le sous-locataire dans l'immeuble. Il en est de même des sommes que le cédant ou le locataire doit recevoir du cessionnaire ou du sous-locataire.

Article 263. En cas de liquidation générale du patrimoine du locataire, le droit de préférence ne porte que sur les loyers et autres obligations de la dernière période de location précédente, de la période de location en cours et de la période de location suivante, ainsi que sur les dommages subis pendant la dernière période de location précédente et la période de location en cours.

Article 264. Si le contrat initial a bénéficié d'un cautionnement, le droit de préférence ne s'exerce que pour la partie de la dette qui n'est pas couverte par le cautionnement.

Article 265. Le droit de préférence pour le logement dans une auberge couvre ce qui est dû au propriétaire pour le logement et les autres services fournis au voyageur ou à l'hôte en réponse à ses besoins, y compris les débours, ainsi que les bagages ou autres effets personnels du voyageur ou de l'hôte qui se trouvent dans l'auberge, l'hôtel ou tout autre lieu de ce type.

Article 266. Le créancier d'un immeuble ou le propriétaire d'une auberge, d'un hôtel ou d'un autre lieu peut faire valoir son droit de préférence de la même manière qu'un créancier gagiste. Les dispositions du présent Code relatives à la réalisation du gage s'appliquent mutatis mutandis.

Article 267. Le droit de préférence sur le transport porte sur les frais de transport d'un passager ou de marchandises et sur les frais accessoires, et concerne toutes les marchandises et tous les bagages qui se trouvent entre les mains du transporteur.

Article 268. Le propriétaire d'un immeuble, le gérant d'une auberge ou le transporteur peut exercer son droit de préférence sur les meubles appartenant à un tiers dans le cas prévu aux huit articles précédents, à moins qu'il n'ait su en temps utile qu'ils appartenaient à ce tiers.

Si ce mobilier a été volé ou perdu, les dispositions de la loi concernant le recouvrement de la possession sont applicables.

Article 269. Le droit de préférence dû à la conservation d'un bien meuble porte sur les frais de conservation du meuble et se trouve dans ce meuble.

Le droit de préférence existe également pour les dépenses nécessaires à la conservation, à la reconnaissance ou à l'exécution d'un droit portant sur un bien meuble.

Article 270. Le droit de préférence dû à la vente d'un meuble grève le prix et les intérêts de ce meuble et se trouve dans ce meuble.

Article 271. Le droit de préférence pour la fourniture de semences, de jeunes plants ou de fumier porte sur le prix des semences, des jeunes plants ou du fumier et sur les intérêts y afférents, ainsi que sur les fruits qui ont poussé sur les terres pour lesquelles ces choses ont été utilisées dans l'année qui suit leur utilisation.

Article 272. Le droit de préférence pour les services agricoles et industriels s'applique à la personne qui a rendu des services agricoles moyennant un salaire pendant un an et à la personne qui a rendu des services industriels moyennant un salaire pendant trois mois, et porte sur les fruits ou les produits manufacturés obtenus grâce à ses services.

(b) DROITS PRÉFÉRENTIELS SUR LES BIENS IMMEUBLES

Article 273 . La personne en faveur de laquelle existe une obligation fondée sur l'un des motifs suivants a un droit préférentiel sur un bien déterminé du débiteur :

  1. la préservation d'un bâtiment ;
  2. les travaux effectués sur un bâtiment ;
  3. la vente d'un immeuble.

Article 274. Le droit de préférence pour la conservation d'un immeuble porte sur les frais de conservation de l'immeuble et sur cet immeuble.

Dans le cas du paragraphe précédent, les dispositions de l'article 269, paragraphe 2, s'appliquent en conséquence.

Article 275. Le droit de préférence pour les travaux effectués sur un immeuble concerne les coûts des travaux effectués sur un immeuble du débiteur par un constructeur, un architecte ou un entrepreneur, et qui sont situés dans cet immeuble.

Ce droit de préférence n'existe que s'il y a une augmentation actuelle de la valeur de l'immeuble en raison de ces travaux, et il ne porte que sur cette augmentation de valeur.

Article 276. Le droit de préférence dû à la vente d'un immeuble porte sur le prix et les intérêts y afférents, et concerne cet immeuble.

3. Rang du droit de préférence

Article 277. En cas de conflit entre des droits préférentiels généraux, leur rang est déterminé selon l'ordre de l'article 253.

Lorsqu'un droit préférentiel entre en conflit avec un droit préférentiel spécial, ce dernier prime, mais le droit préférentiel sur les dépenses pour le bénéfice commun prime à l'égard de tous les créanciers qui en bénéficient.

Article 278. Lorsque des droits de préférence sur un même meuble entrent en conflit, leur rang de préséance est le suivant :

  1. le droit de préférence pour la location d'un bâtiment, l'hébergement dans un foyer et le transport ;
  2. le droit de préférence pour la conservation d'un meuble ; toutefois, si plusieurs bénéficiaires sont dépositaires, le dernier dépositaire l'emporte sur le premier ;
  3. le droit de préférence pour la vente de biens mobiliers, pour la fourniture de semences, de jeunes plants ou de fumier, et pour les services agricoles et industriels.

Si le titulaire d'un droit de préférence de premier rang savait, au moment où il a acquis son obligation, que d'autres personnes avaient des droits de préférence de deuxième ou de troisième rang, il ne peut pas exercer son droit de priorité à leur égard. Il en est de même pour celui qui a retenu une chose au profit du bénéficiaire d'un droit de priorité de premier rang.

En ce qui concerne les fruits, le premier rang revient à celui qui a rendu des services agricoles, le deuxième à celui qui a fourni des semences, des jeunes plants ou du fumier, et le troisième au propriétaire du sol.

Article 279. Lorsque des droits de préférence spéciaux sur un même immeuble entrent en conflit, leur rang de préséance est déterminé par l'ordre établi à l'article 273.

En cas de ventes successives d'un même immeuble, l'ordre de préséance des vendeurs entre eux dépend de la priorité des ventes.

Article 280 . Lorsque plusieurs personnes ont des droits de préférence de même rang sur la même chose, chacune doit être exécutée proportionnellement au montant de son obligation.

4. Effet du droit de préférence

Article 281. Le droit de préférence sur les biens meubles ne peut être exercé après que le débiteur a livré la chose à un tiers qui l'a acquise de lui.

Article 282 Lorsqu'un droit de préférence se heurte au gage d'un bien meuble, le créancier gagiste a les mêmes droits que le titulaire d'un droit de préférence de premier rang mentionné à l'article 278.

Article 283 . Le titulaire d'un droit de préférence général doit être exécuté en premier lieu sur les biens meubles du débiteur et, seulement en cas d'insuffisance, il peut être exécuté sur les biens immeubles.

En ce qui concerne les immeubles, il doit d'abord recevoir l'exécution sur les immeubles qui ne sont pas grevés d'une sûreté spéciale.

Si le titulaire d'un droit de préférence général omet par négligence d'intervenir dans la distribution conformément aux dispositions des deux alinéas précédents, il ne peut exercer son droit de préférence à l'encontre d'un tiers dont le droit est inscrit, dans la mesure de ce qu'il aurait reçu par cette intervention.

Les dispositions des trois alinéas précédents ne s'appliquent pas si le produit d'un immeuble doit être distribué avant celui d'autres biens, ou si le produit d'un immeuble soumis à une garantie spéciale doit être distribué avant celui d'autres immeubles.

Article 284 Le privilège général, même non inscrit sur un immeuble, est opposable à tout créancier qui n'a pas de sûreté particulière, mais il n'est pas opposable au tiers qui a fait l'inscription.

Article 285. Le droit de préférence dû à la conservation d'un immeuble conserve son effet en étant inscrit immédiatement après l'accomplissement de l'acte de conservation.

Article 286. Le droit de préférence pour les travaux effectués sur un immeuble conserve son effet par l'inscription d'un devis prévisionnel avant le début des travaux. Toutefois, si le coût des travaux dépasse le devis prévisionnel, il n'y a pas de droit de préférence pour l'excédent.

La plus-value d'un immeuble résultant des travaux effectués sur celui-ci doit être estimée par des experts désignés par le tribunal lors de l'intervention dans la distribution.

Article 287 Le droit de préférence inscrit conformément aux dispositions des deux articles précédents peut être exercé par préférence à l'hypothèque.

Article 288. Le droit de préférence dû à la vente d'un immeuble conserve son effet par l'inscription, en même temps que le contrat de vente, du fait que le prix ou les intérêts n'ont pas été payés.

Article 289 En ce qui concerne l'effet du droit de préférence, outre les dispositions des articles 281 à 288 inclus, les dispositions relatives à l'hypothèque s'appliquent corrélativement.

CHAPITRE III - PLURALITÉ DE DÉBITEURS ET DE CRÉANCIERS

Article 290. Si plusieurs personnes doivent une prestation divisible, ou si une prestation divisible est due à plusieurs personnes, chaque débiteur n'est tenu, en cas de doute, qu'à une part égale, et chaque créancier a droit à une part égale. .

Article 291 . Si plusieurs personnes doivent une prestation de telle sorte que chacune est tenue d'exécuter la totalité de la prestation, bien que le créancier n'ait le droit d'obtenir la totalité de la prestation qu'une seule fois (c'est-à-dire les codébiteurs), le créancier peut exiger l'exécution à son choix de n'importe lequel des débiteurs, en tout ou en partie. Tant que la prestation n'a pas été entièrement exécutée, tous les débiteurs restent liés.

Article 292 L'exécution de l'obligation par l'un des codébiteurs a lieu au profit des autres débiteurs. La même règle s'applique à tout acte tenant lieu d'exécution, à la constatation de l'exécution et à la compensation.

Une créance appartenant à l'un des codébiteurs ne peut être compensée par les autres débiteurs.

Article 293 . La libération de l'obligation accordée à l'un des codébiteurs n'a d'effet au profit des autres débiteurs que pour la part du débiteur libéré, sauf convention contraire.

Article 294. La défaillance du créancier à l'égard d'un codébiteur vaut également au profit des autres débiteurs.

Article 295 Les actes autres que ceux prévus aux articles 292 à 294 produisent leurs effets, à moins que le contraire ne résulte de la nature de l'obligation, au profit et à l'encontre du seul codébiteur qu'ils concernent spécialement.

Cela vaut notamment pour la mise en demeure, l'inexécution, l'imputabilité de la faute, l'impossibilité d'exécution par un codébiteur, la prescription ou son interruption, la fusion de dettes .

Article 296 Les codébiteurs sont tenus les uns envers les autres par parts égales, sauf disposition contraire. Si la contribution qui lui est due ne peut être obtenue de l'un des codébiteurs, l'insuffisance est supportée par les autres débiteurs tenus à contribution ; si l'un des codébiteurs a été libéré de l'obligation commune, le créancier supporte la part qu'aurait dû supporter le débiteur libéré par lui.

Article 297. Si, dans un contrat, plusieurs personnes s'obligent conjointement à une prestation, elles sont tenues, en cas de doute, comme débiteurs solidaires, même si la prestation est divisible.

Article 298. Si plusieurs personnes sont en droit d'exiger l'exécution de telle sorte que chacune d'elles peut exiger la totalité de l'exécution, alors que le débiteur n'est tenu de l'exécuter qu'une seule fois (c'est-à-dire des créanciers solidaires), le débiteur peut, à son choix, exécuter l'exécution en faveur de l'un quelconque des créanciers. Cette disposition s'applique même si l'un des créanciers a déjà intenté une action en exécution.

Article 299. La défaillance d'un créancier solidaire est également opposable aux autres créanciers.

Si une créance et une dette se confondent dans un créancier solidaire, les droits des autres créanciers contre le débiteur s'éteignent.

Pour le reste, les dispositions des articles 292, 293 et 295 s'appliquent mutatis mutandis . En particulier, si un créancier solidaire cède sa créance à une autre personne, les droits des autres créanciers ne sont pas affectés.

Article 300 Les créanciers solidaires ont droit à des parts égales entre eux, sauf disposition contraire.

Article 301. Si plusieurs personnes sont redevables d'une prestation indivisible, elles sont tenues pour débitrices solidaires.

Article 302. Si une prestation indivisible est due à plusieurs personnes, et si elles ne sont pas créancières solidaires, le débiteur ne peut s'exécuter qu'en faveur de toutes en commun, et chaque créancier ne peut exiger l'exécution qu'en faveur de tous. Chaque créancier peut exiger que le débiteur dépose la chose due au profit de tous les créanciers, ou si la chose n'est pas susceptible d'être déposée, qu'elle soit confiée à un gardien désigné par le tribunal.

Pour le reste, un fait qui ne concerne qu'un créancier ne vaut ni en faveur ni à l'encontre des autres créanciers.

CHAPITRE IV - TRANSFERT DES DROITS

Article 303. Une créance peut être cédée, à moins que sa nature ne le permette pas.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas si les parties ont déclaré une intention contraire. Toutefois, cette déclaration de volonté n'est pas opposable aux tiers de bonne foi.

Article 304. Une créance est incessible si elle ne fait pas l'objet d'une saisie judiciaire.

Article 305. Avec la créance cédée, les droits d'hypothèque ou de gage existant pour son compte et les droits résultant d'une sûreté constituée sur elle, passent au cessionnaire.

Le cessionnaire peut également faire valoir tout droit préférentiel lié à la créance en cas d'exécution forcée ou de faillite.

Article 306. La cession d'une obligation exécutoire à un créancier déterminé n'est valable que si elle est faite par écrit. Elle n'est opposable au débiteur ou à un tiers que si elle a été notifiée au débiteur ou si celui-ci a consenti à la cession. Cette notification ou ce consentement doit être écrit.

Le débiteur est libéré s'il satisfait le cédant par un paiement ou autrement avant d'avoir reçu la notification de la cession ou d'y avoir consenti.

Article 307. Si un droit est revendiqué en vertu de plusieurs transferts, le premier transfert notifié ou accepté est privilégié.

Article 308. Si le débiteur a donné sans réserve le consentement mentionné à l'article 306, il ne peut opposer au cessionnaire l'exception qu'il aurait pu opposer au cédant. Toutefois, si, en éteignant l'obligation, le débiteur a fait un paiement quelconque au cédant, il peut le recouvrer, ou si, à cette fin, il a assumé une obligation envers le cédant, il peut la traiter comme si elle n'existait pas.

Si le débiteur n'a reçu qu'une notification de la cession, il peut opposer au cessionnaire les moyens de défense qu'il avait contre le cédant avant de recevoir cette notification. Si le débiteur avait une créance contre le cédant qui n'était pas encore exigible au moment de la notification, il peut la compenser à condition qu'elle devienne exigible au plus tard à la date de la créance cédée.

Article 309. La cession d'un cautionnement à ordre n'est opposable au débiteur ou à un autre tiers que si la cession est endossée dans l'acte et si l'acte lui-même est remis au cessionnaire.

Article 310. Le débiteur d'un billet à ordre a le droit, mais non l'obligation, de vérifier l'identité du porteur du titre ou l'authenticité de sa signature ou de son sceau ; mais si le débiteur agit de mauvaise foi ou avec une négligence grave, son exécution est nulle.

Article 311 Les dispositions de l'article précédent s'appliquent de la même manière si un créancier est désigné dans l'acte, mais il est ajouté que l'exécution doit être faite au porteur de l'acte.

Article 312 . Le débiteur d'une obligation à ordre ne peut opposer au cessionnaire de bonne foi les exceptions qu'il aurait pu opposer au créancier primitif, sauf celles qui découlent de l'acte ou qui découlent naturellement de son caractère.

Article 313 Les dispositions de l'article précédent s'appliquent corrélativement aux obligations exécutées au porteur.

CHAPITRE V - CESSATION DE L'OBLIGATION

PARTIE I - Exécution

Article 314. L'exécution d'une obligation peut être faite par tout tiers, à moins que sa nature ne le permette pas ou que les intéressés aient déclaré une intention contraire.

Une personne qui n'a pas d'intérêt à l'exécution ne peut pas l'effectuer contre la volonté du débiteur.

Article 315. L'exécution doit être faite au créancier ou à une personne ayant le pouvoir de recevoir l'exécution en son nom. L'exécution faite à une personne qui n'a pas le pouvoir de recevoir est valable si le créancier la ratifie.

Article 316. Si l'exécution est faite au possesseur apparent de l'obligation, elle n'est valable que si l'exécutant a agi de bonne foi.

Article 317. Sauf dans le cas prévu à l'article précédent, l'exécution faite à une personne qui n'a pas le droit de la recevoir n'est valable que dans la mesure où le créancier s'en enrichit.

Article 318. La personne qui détient une quittance est réputée avoir le droit de recevoir la prestation ; mais il n'en est pas ainsi si la personne qui exécute le service sait que ce droit n'existe pas ou l'ignore par sa négligence.

Article 319. Lorsqu'un tiers débiteur, condamné par le juge à s'abstenir d'exécuter une prestation, l'a exécutée envers son propre créancier, le créancier saisissant peut, dans la mesure où il a subi un préjudice, exiger une autre prestation du tiers débiteur.

Les dispositions de l'alinéa précédent n'empêchent pas le tiers débiteur d'exercer le droit de recours contre son propre créancier.

Article 320. Le créancier ne peut être contraint de recevoir une prestation partielle ou toute autre prestation que celle qui lui est due.

Article 321. L'obligation est éteinte si le créancier accepte, au lieu de la prestation, une autre prestation que celle convenue.

Si le débiteur, pour satisfaire le créancier, assume une nouvelle obligation envers lui, il ne faut pas présumer, en cas de doute, qu'il assume l'obligation au lieu de l'exécuter.

Si l'exécution est effectuée par l'établissement, le transfert ou l'endossement d'un billet ou d'un mandat, l'obligation n'est pas éteinte tant que ce billet ou ce mandat n'est pas payé.

Article 322. Si une chose, une créance sur un tiers ou tout autre droit est donné à titre onéreux, le débiteur est responsable du vice et de l'éviction au même titre que le vendeur.

Article 323. Si l'objet de l'obligation est la délivrance d'une chose déterminée, l'exécutant doit délivrer la chose dans le rapport où elle se trouve au moment même où la délivrance doit être faite.

Le débiteur doit, jusqu'à la livraison, conserver la chose avec le soin qu'une personne normalement prudente apporterait à ses propres biens.

Article 324. En l'absence d'une déclaration spéciale de volonté quant au lieu d'exécution, si une chose déterminée doit être livrée, la livraison doit être faite au lieu où se trouvait la chose au moment de la naissance de l'obligation ; les autres modes d'exécution doivent être faits au domicile actuel du créancier.

Article 325. Lorsqu'il n'y a pas de déclaration de volonté sur les frais d'exécution, ces frais sont à la charge du débiteur ; mais si, par suite du transfert du domicile du créancier ou d'un autre acte de sa part, les frais sont augmentés, cette augmentation doit être supportée par le créancier.

Article 326. Celui qui exécute a droit à un récépissé de la part de celui qui reçoit l'exécution, et si l'exécution est complète, il a droit à la délivrance ou à l'annulation de l'acte établissant l'obligation. Si ce document est déclaré perdu, il a le droit de faire mentionner l'extinction de l'obligation dans le récépissé ou dans un document séparé.

Si l'obligation est partiellement exécutée ou si l'acte confère au créancier un autre droit, le débiteur n'a droit qu'à une quittance et à l'inscription de l'exécution dans l'acte.

Article 327 . En matière d'intérêts ou d'autres prestations périodiques, si le créancier donne quittance pour un terme sans aucune réserve, il est présumé avoir reçu la prestation pour les termes précédents.

S'il donne un reçu pour le capital, il est présumé avoir reçu les intérêts.

Si le titre qui matérialise l'obligation a été livré, il est présumé que l'obligation est éteinte.

Article 328. Si un débiteur est tenu envers le créancier d'accomplir des actes d'exécution semblables en vertu de plusieurs obligations, et si l'exécution faite par lui est insuffisante pour l'acquittement de toutes les dettes, il est acquitté de ce qu'il précise en faisant l'exécution.

Si le débiteur ne l'indique pas, la dette échue est payée en premier ; parmi plusieurs dettes échues, celle qui offre le moins de garantie au créancier est payée en premier ; parmi plusieurs dettes également garanties, celle qui est la plus lourde pour le débiteur ; parmi plusieurs dettes également lourdes, celle qui est la plus ancienne ; et si plusieurs sont également anciennes, chaque dette proportionnellement.

Article 329. Si le débiteur doit payer, outre le service principal, des intérêts et des frais, la valeur d'un service suffisant pour acquitter la totalité de la dette s'applique d'abord aux frais, puis aux intérêts et enfin au service principal.

Article 330. L'offre régulière d'un service libère, à partir du moment de l'offre, de toute responsabilité découlant de l'inexécution.

Article 331. Si le créancier refuse ou ne peut accepter l'exécution, l'exécuteur peut se libérer de l'obligation en déposant au profit du créancier la chose qui en est l'objet. Il en est de même si l'exécuteur, sans sa faute, ne peut connaître le droit ou l'identité du créancier.

Article 332. Si le débiteur n'est tenu de s'exécuter qu'après la contre-exécution du créancier, il peut faire dépendre le droit du créancier de recevoir la chose déposée de la contre-exécution du créancier.

Article 333. La consignation doit être faite à la caisse de consignation ou au lieu où l'obligation doit être exécutée.

S'il n'existe pas de dispositions particulières de la loi ou du règlement quant aux bureaux de dépôt, le tribunal doit, à la demande de l'exécuteur testamentaire, désigner un bureau de dépôt et nommer un gardien de la chose déposée.

Le déposant doit notifier sans délai le dépôt au créancier.

Article 334. Le débiteur a le droit de retirer la chose déposée. S'il la retire, le dépôt est réputé n'avoir jamais été fait.

Le droit de rétractation est prescrit :

  1. si le débiteur déclare à la caisse de dépôt qu'il renonce à son droit de retrait ;
  2. si le créancier déclare son acceptation à l'office de dépôt ;
  3. si le dépôt a été ordonné ou confirmé par le tribunal et que le fait est notifié au fonds de dépôt.

Article 335. Le droit de rétractation n'est pas susceptible de faire l'objet d'une saisie judiciaire.

Si une procédure de faillite est ouverte à l'encontre des actifs du débiteur, le droit de rétractation ne peut être exercé pendant la procédure de faillite.

Article 336. Si la chose qui fait l'objet de l'exécution n'est pas propre à être déposée, ou s'il y a lieu de craindre qu'elle ne périsse, ne soit détruite ou endommagée, l'exécuteur peut, avec l'autorisation du tribunal, la vendre aux enchères et en déposer le produit. Il en est de même si la conservation de la chose est excessivement onéreuse.

Article 337. La vente aux enchères n'est permise qu'après que le créancier a été averti. L'avertissement peut être supprimé si le bien est susceptible de se détériorer et s'il y a danger à retarder l'adjudication.

Le débiteur doit informer immédiatement le créancier de la vente aux enchères ; s'il ne le fait pas, il est redevable d'une indemnité.

L'avertissement et l'avis peuvent être retirés si cela est impossible.

L'heure et le lieu de la vente aux enchères, ainsi qu'une description générale de l'objet, sont annoncés publiquement.

Article 338 Les frais de consignation ou d'adjudication sont à la charge du créancier, à moins que la consignation ne soit retirée par le débiteur.

Article 339. Le droit du créancier à la consignation se prescrit par l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la réception de la notification de la consignation.

Après l'extinction du droit du créancier, le débiteur a le droit de se rétracter, même s'il a renoncé au droit de rétractation.

PARTIE II - Libération

Article 340. Si le créancier déclare au débiteur son intention de se libérer de l'obligation, celle-ci est éteinte.

Lorsque l'obligation a été constatée par écrit, la mainlevée doit également être faite par écrit ou le document matérialisant l'obligation doit être restitué au débiteur ou annulé.

PARTIE III - Rémunération

Article 341. Si deux personnes sont obligées l'une envers l'autre par des obligations dont l'objet est de même nature et qui sont toutes deux expirées, l'un ou l'autre des débiteurs peut se libérer de son obligation par compensation, dans la mesure où les montants des obligations correspondent, à moins que la nature de l'une des obligations ne le permette pas.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas si les parties ont déclaré une intention contraire ; mais cette intention n'est pas opposable au tiers de bonne foi.

Article 342 . La compensation se fait par une déclaration de volonté d'une partie à l'autre. Cette déclaration ne peut être assortie d'une condition ou d'une date de début ou d'expiration.

La déclaration de volonté mentionnée au paragraphe précédent remonte dans ses effets au moment où les deux obligations ont pu être compensées pour la première fois.

Article 343 La compensation peut s'opérer même si le lieu d'exécution des deux obligations est différent ; mais celui qui opère la compensation doit indemniser l'autre du préjudice qu'elle lui cause.

Article 344. Une créance contre laquelle il existe une défense ne peut être compensée. La prescription n'exclut pas la compensation, si la créance prescrite n'était pas prescrite au moment où elle aurait pu être compensée avec l'autre créance.

Article 345. Si l'obligation résulte d'un acte illicite, le débiteur ne peut se prévaloir d'une compensation avec le créancier.

Article 346. Si une créance n'est pas susceptible de faire l'objet d'une saisie judiciaire, elle n'est pas compensable.

Article 347 Le tiers débiteur qui a reçu du juge une ordonnance d'interdiction de payer ne peut opposer au créancier saisissant l'obligation qu'il a acquise postérieurement.

Article 348. Si l'une des parties a plusieurs créances susceptibles d'être compensées, la partie qui opère la compensation peut indiquer les créances qui doivent être compensées entre elles. Si la compensation est déclarée sans cette indication ou si l'autre partie s'y oppose sans délai, les dispositions de l'article 328, paragraphe 2, s'appliquent mutatis mutandis.

Si la partie qui opère la compensation doit à l'autre des intérêts et des frais en sus de la prestation principale, les dispositions de l'article 329 s'appliquent mutatis mutandis.

PARTIE IV - Novation

L'article 349. Lorsque les intéressés ont conclu un contrat modifiant les éléments essentiels d'une obligation, celle-ci s'éteint par novation.

Si une obligation conditionnelle est rendue inconditionnelle, ou si une condition est ajoutée à une obligation inconditionnelle, ou si une condition est modifiée, cela est considéré comme une modification d'un élément essentiel de cette obligation.

La novation par changement de créancier est régie par les dispositions du présent code relatives à la transmission des créances.

Article 350. La novation par changement de débiteur peut être effectuée par un contrat entre le créancier et le nouveau débiteur, mais elle ne peut se faire contre la volonté du débiteur initial.

Article 351. Si l'obligation résultant d'une novation ne naît pas ou est annulée en raison d'une illégalité dans son fondement ou d'une cause inconnue des parties, l'obligation primitive n'est pas éteinte.

Article 352. Les parties à la novation peuvent, dans la mesure de l'objet de l'obligation primitive, transférer à la nouvelle obligation un droit de gage ou d'hypothèque donné en garantie ; mais si cette garantie a été donnée par un tiers, son consentement est nécessaire.

PARTIE V - Fusion

Article 353. Si les droits et obligations d'une obligation sont dévolus à la même personne, l'obligation est éteinte, à moins qu'elle ne soit devenue l'objet du droit d'un tiers ou qu'une lettre n'ait été réenregistrée conformément à l'article 917, paragraphe 3.

Titre II - Contrat

CHAPITRE I - FORMATION DU CONTRAT

Article 354. Une offre de contrat dans laquelle un délai d'acceptation est spécifié ne peut être rétractée pendant ce délai.

Article 355. La personne qui, sans fixer de délai pour l'acceptation, fait une offre à une autre personne à distance ne peut retirer son offre dans un délai où l'on peut raisonnablement s'attendre à ce que l'avis d'acceptation soit reçu.

Article 356. Une offre faite à une personne présente sans indication d'un délai d'acceptation ne peut être acceptée que sur le champ. Il en est de même d'une offre faite par une personne à une autre par téléphone.

Article 357 . L'offre cesse d'être contraignante si elle est refusée à l'auteur de l'offre ou si elle n'est pas acceptée en temps utile conformément aux trois articles précédents.

Article 358. Si l'avis d'acceptation arrive hors délai, mais qu'il apparaît qu'il a été envoyé dans des conditions telles que, selon le cours normal des choses, il aurait dû arriver en temps utile, l'auteur de l'offre, à moins qu'il ne l'ait déjà fait, doit immédiatement notifier à l'autre partie l'arrivée tardive de l'offre.

Si l'auteur de l'offre ne donne pas l'avis mentionné au paragraphe précédent, la notification de l'acceptation est réputée ne pas avoir été faite en temps utile.

Article 359. Si l'acceptation d'une offre arrive hors délai, elle est considérée comme une nouvelle offre.

L'acceptation assortie d'ajouts, de restrictions ou d'autres modifications est considérée comme un refus assorti d'une nouvelle offre.

Article 360 . Les dispositions de l'article 169, paragraphe 2, ne s'appliquent pas si l'offrant a déclaré une intention contraire ou si, avant d'accepter, l'autre partie a eu connaissance de son décès ou de la perte de sa capacité.

Article 361. Le contrat entre personnes éloignées naît lorsque l'avis d'acceptation parvient à l'auteur de l'offre.

Selon la volonté déclarée de l'auteur de l'offre ou selon l'usage, aucune notification d'acceptation n'est nécessaire, le contrat prend naissance au moment de la survenance du fait qui est considéré comme une déclaration d'acceptation.

Article 362. Celui qui, par une annonce, promet de donner une récompense à celui qui fera un certain acte, est tenu de donner cette récompense à celui qui fait l'acte, même si celui-ci n'a pas agi en vue de la récompense.

Article 363. Dans le cas de l'article précédent, le promettant peut, tant qu'il n'y a pas de personne qui a accompli l'acte déterminé, rétracter sa promesse par les mêmes moyens que ceux utilisés pour la publicité, à moins qu'il n'ait dit dans la publicité qu'il ne la rétracterait pas.

Si une promesse ne peut être retirée par les moyens susmentionnés, elle peut l'être par d'autres moyens, mais dans ce cas, elle n'est valable qu'à l'égard des personnes qui en ont eu connaissance.

Si le promettant a fixé un délai pour l'exécution de l'acte déterminé, il est présumé avoir renoncé à son droit de rétractation.

Article 364. Si plusieurs personnes ont accompli l'acte indiqué dans l'annonce, seule celle qui l'a accompli en premier a le droit de recevoir une part égale de la récompense.

Si plusieurs personnes accomplissent cet acte en même temps, chacune d'elles a droit à une part égale de la récompense. Mais si la récompense est par nature indivisible, ou si, aux termes de la promesse, une seule personne doit recevoir la récompense, celle-ci est tirée au sort.

Les dispositions des deux paragraphes précédents ne s'appliquent pas si, dans la publicité, une intention différente est déclarée.

Article 365. Une promesse de récompense accompagnée d'un concours de prix n'est valable que si une date limite est fixée dans l'annonce.

La décision de savoir si un concurrent remplit les conditions de la promesse dans le délai imparti, ou lequel de plusieurs concurrents mérite la préférence, est prise par l'arbitre désigné dans l'annonce ou, à défaut, par le promoteur de la récompense. La décision est contraignante pour les parties concernées.

En cas d'égalité de mérite, les dispositions de l'article 364, paragraphe 3, s'appliquent en conséquence.

Le transfert de propriété de la chose produite ne peut être exigé par le promettant que s'il a précisé dans l'annonce qu'un tel transfert serait effectué.

Article 366. Tant que les parties ne se sont pas mises d'accord sur tous les points d'un contrat sur lesquels, d'après la déclaration d'une seule d'entre elles, l'accord est essentiel, le contrat n'est pas, en cas de doute, non conclu. L'accord sur des points particuliers n'est pas obligatoire, même s'ils ont été notés.

S'il est convenu que le contrat envisagé sera mis par écrit, en cas de doute, le contrat n'est pas conclu tant qu'il n'est pas mis par écrit.

Article 367 . Si les parties à un contrat qu'elles considéraient comme conclu ne se sont pas entendues en fait sur un point qui devait être convenu, les parties qui ont été convenues sont valables dans la mesure où l'on peut déduire que le contrat aurait été conclu même sans le règlement de ce point.

Article 368. Les contrats sont interprétés selon les exigences de la bonne foi, les usages ordinaires étant pris en considération.

CHAPITRE II - EFFET DU CONTRAT

Article 369. Une partie à un contrat synallagmatique peut refuser d'exécuter son obligation jusqu'à ce que l'autre partie exécute ou offre d'exécuter la sienne. Mais cette disposition ne s'applique pas si l'obligation de l'autre partie n'est pas encore exigible.

Article 370. Si le contrat réciproque a pour objet la constitution ou le transfert d'un droit réel sur une chose déterminée et que cette chose est perdue ou détériorée par une cause non imputable au débiteur, la perte ou la détérioration incombe au créancier.

Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux biens non spécifiques à partir du moment où ces biens sont devenus spécifiques conformément aux dispositions de l'article 195, alinéa 2.

Article 371. Les dispositions de l'article précédent ne s'appliquent pas si la chose qui fait l'objet d'un contrat réciproque sous condition suspensive est perdue ou détruite pendant que la condition est en suspens.

Si le bien est endommagé par une cause non imputable au créancier, ce dernier, lorsque la condition se réalise, peut, à son choix, soit exiger l'exécution avec réduction de sa contrepartie, soit résilier le contrat, étant entendu que, dans le cas où la cause du dommage est imputable au débiteur, le droit à réparation du créancier n'est pas affecté.

Article 372 . Sauf dans les cas prévus aux deux articles précédents, si une obligation devient impossible à exécuter pour une cause non imputable à l'une des parties, le débiteur n'a pas le droit de recevoir la contrepartie.

Si l'exécution devient impossible pour une raison imputable au créancier, le débiteur ne perd pas son droit à l'indemnisation. Il doit cependant déduire de la prestation ce qu'il économise grâce à la libération, ou ce qu'il acquiert ou omet malicieusement d'acquérir par une application différente de ses facultés. La même règle s'applique lorsque la prestation due par l'une des parties devient impossible, par suite d'une circonstance qui ne lui est pas imputable, alors que l'autre partie est en demeure d'accepter.

Article 373 L'accord préalable exonérant le débiteur de son dol ou de sa faute lourde est nul.

Article 374. Si une partie s'engage par contrat à fournir un service à un tiers, ce dernier a le droit de réclamer ce service directement au débiteur.

Dans le cas de l'alinéa précédent, le droit du tiers naît lorsqu'il déclare au débiteur son intention de se prévaloir du contrat.

Article 375 Lorsque le droit d'un tiers est né conformément aux dispositions de l'article précédent, il ne peut être ni grevé ni éteint par les parties au contrat.

Article 376 Les exceptions résultant du contrat mentionné à l'article 374 peuvent être opposées par le débiteur au tiers qui reçoit le bénéfice du contrat.

CHAPITRE III - PEINE ANTICIPÉE ET PEINE STIPULÉE

Article 377. Si, lors de la conclusion d'un contrat, une chose est donnée à titre d'acompte, elle est considérée comme une preuve de la conclusion du contrat. Il sert également de garantie pour l'exécution du contrat.

Article 378. Sauf convention contraire, le dépôt est de :

  1. à restituer ou à considérer comme un paiement partiel lors de l'exécution du contrat ;
  2. reste acquise si la partie qui la donne n'exécute pas sa prestation, ou si celle-ci devient impossible en raison d'une circonstance qui lui est imputable, ou si la résiliation du contrat est due à sa faute ;
  3. il est restitué si la partie qui le reçoit ne l'exécute pas ou si l'exécution devient impossible en raison d'une circonstance qui lui est imputable.

Article 379. Si le débiteur promet au créancier le paiement d'une somme d'argent à titre de pénalité s'il ne l'exécute pas selon les règles, la pénalité est perdue s'il est en demeure. Si l'exécution due consiste en une abstention, la peine est acquise dès qu'un acte contraire à l'obligation est commis.

Article 380. Si le débiteur a promis la peine au cas où il n'exécuterait pas son obligation, son créancier peut exiger la peine confisquée au lieu de l'exécution. Si le créancier déclare au débiteur qu'il exige la peine, la demande d'exécution est prescrite.

Si le créancier a une créance de compensation pour inexécution, il peut exiger la pénalité perdue comme montant minimum du dommage. La preuve d'un dommage supplémentaire est admissible.

Article 381. Si le débiteur a promis une pénalité au cas où il n'exécuterait pas l'obligation de manière appropriée, par exemple en ne respectant pas l'heure fixée, le créancier peut exiger la pénalité perdue en plus de l'exécution de l'obligation.

Si le créancier a droit à une indemnité pour mauvaise exécution, l'article 380, paragraphe 2, s'applique.

Si le créancier accepte la prestation, il ne peut exiger la pénalité que si, lors de l'acceptation, il se réserve le droit de le faire.

Article 382. Si un avantage autre que le paiement d'une somme d'argent est promis à titre de pénalité, les dispositions des articles 379 à 381 s'appliquent ; l'action en réparation est prescrite si le créancier exige la pénalité.

Article 383. Si une peine confisquée est disproportionnée, elle peut être ramenée à un montant raisonnable par le tribunal. Pour déterminer le caractère raisonnable, il est tenu compte de tous les intérêts légitimes du créancier, et pas seulement de ses intérêts pécuniaires. Après le paiement de la sanction, la demande de réduction est prescrite.

La même règle s'applique, en dehors des cas prévus aux articles 379 et 382, si une personne promet une peine au cas où elle ferait ou s'abstiendrait de faire un acte.

Article 384. Si l'exécution de la promesse n'est pas valable, la convention conclue pour une pénalité en cas d'inexécution de la promesse n'est pas valable non plus, même si les parties connaissaient la nullité de la promesse.

Article 385. Si le débiteur conteste la déchéance de la pénalité parce qu'il a exécuté son obligation, il doit prouver l'exécution, à moins que l'exécution due par lui n'ait consisté en une abstention.

CHAPITRE IV - RÉSILIATION DU CONTRAT

Article 386. Si, en vertu d'un contrat ou de dispositions légales, l'une des parties a le droit de résilier, cette résiliation s'effectue par une déclaration d'intention à l'autre partie.

La déclaration d'intention visée au paragraphe précédent ne peut être révoquée.

Article 387. Si l'une des parties n'exécute pas l'obligation, l'autre partie peut lui fixer un délai raisonnable et la mettre en demeure de s'exécuter dans ce délai. Si elle ne s'exécute pas dans ce délai, l'autre partie peut résilier le contrat.

Article 388. Si l'objet d'un contrat, d'après sa nature ou l'intention déclarée par les parties, ne peut être réalisé que par une exécution à une date ou dans un délai déterminé, et que cette date ou ce délai est écoulé sans que l'une des parties l'ait exécuté, l'autre partie peut résilier le contrat sans la notification prévue à l'article précédent.

Article 389. Si l'exécution devient totalement ou partiellement impossible pour une cause imputable au débiteur, le créancier peut résilier le contrat.

Article 390. Si, dans un contrat, il y a plusieurs personnes d'un côté ou de l'autre, la résolution ne peut être exercée que par tous et contre tous. Si la résolution s'éteint à l'égard de l'un des bénéficiaires, elle s'éteint aussi à l'égard des autres.

Article 391. Si l'une des parties a exercé son droit de résiliation, chacune est tenue de rétablir l'autre dans son état antérieur ; mais il ne peut être porté atteinte aux droits des tiers.

Les sommes à restituer dans le cas du paragraphe précédent sont productives d'intérêts à partir du moment où elles ont été reçues.

Pour les services rendus et pour l'usage d'une chose, la restitution se fait par le paiement de la valeur ou, si le contrat prévoit une contrepartie en argent, celle-ci doit être payée.

L'exercice du droit de rétractation n'affecte pas l'action en dommages et intérêts.

Article 392. Les obligations des parties résultant de la résolution sont exécutées conformément aux dispositions de l'article 369.

Article 393. Si aucun délai n'est fixé pour l'exercice du droit de résiliation, l'autre partie peut fixer un délai raisonnable et notifier à la partie qui a le droit de résiliation de déclarer dans ce délai si elle résiliera ou non. Si la notification de la résiliation n'est pas reçue dans ce délai, le droit de résiliation s'éteint.

Article 394. Le droit de résolution s'éteint lorsque le bénéficiaire a, par son fait ou sa faute, endommagé substantiellement la chose qui fait l'objet du contrat ou en a rendu la restitution impossible, ou l'a transformée en une chose d'une autre nature en la travaillant ou en la remodelant.

Si, sans le fait ou la faute du bénéficiaire, la chose qui fait l'objet du contrat a été perdue ou endommagée, le droit de résolution n'est pas éteint.

Titre III - Gestion d'entreprise sans mandat

Article 395. Quiconque se charge d'une affaire pour autrui sans avoir reçu de lui un mandat ou sans être autrement autorisé à le faire à son égard, doit gérer l'affaire de la manière qu'exige l'intérêt du mandant, en tenant compte de sa volonté réelle ou présumée.

Article 396. Si l'engagement de la gestion du fonds de commerce est contraire à la volonté réelle ou présumée du commettant, et si le gérant le reconnaît, il est tenu d'indemniser le commettant de tout dommage résultant de sa gestion du fonds de commerce.

Article 397. Le fait que la gestion de l'entreprise est contraire à la volonté du représenté n'est pas pris en considération si, sans la gestion de l'entreprise, une obligation du représenté dont l'exécution est d'intérêt public ou une obligation légale d'assistance à autrui par la personne représentée ne serait pas exécutée en temps utile.

Article 398 . Si la gestion de l'affaire a pour but d'éviter un danger imminent qui menace la personne, la réputation ou les biens du commettant, le gérant ne répond que de son dol et de sa faute lourde.

Article 399. Le gérant doit notifier au commettant, dans le plus bref délai, l'engagement de la gestion de l'affaire et attendre sa décision, à moins qu'il n'y ait péril en la demeure. Pour le surplus, les dispositions des articles 809 à 811 applicables au mandataire s'appliquent mutatis mutandis à l'obligation du gérant.

Article 400. Si le gérant est frappé d'incapacité, il n'est responsable qu'en vertu des dispositions relatives à la réparation des fautes et à la restitution de l'enrichissement indu.

Article 401 . Si la gestion de l'entreprise est conforme à l'intérêt et à la volonté réelle ou présumée du mandant, le gérant peut demander le remboursement des frais de son mandataire. Les dispositions de l'article 816, paragraphe 2, s'appliquent mutatis mutandis.

Dans le cas prévu par l'article 397, cette créance appartient au gérant même si l'engagement de gérer l'entreprise est contraire à la volonté de la personne représentée.

Article 402. Si les conditions de l'article précédent ne sont pas remplies, la personne représentée est tenue de restituer au gérant tout ce qu'elle a acquis par la gestion de l'entreprise en vertu des dispositions relatives à la restitution pour enrichissement indu.

Si le mandant ratifie la gestion de l'affaire, les dispositions du présent code relatives à la représentation s'appliquent mutatis mutandis.

Article 403. Le gérant n'a aucune créance s'il n'avait pas l'intention de demander un remboursement au commettant.

Si des parents ou des grands-parents fournissent des aliments à leurs descendants, ou vice versa, il faut présumer, en cas de doute, qu'ils n'avaient pas l'intention d'en demander le remboursement au bénéficiaire.

Article 404. Si le gérant agit pour une personne en croyant agir pour une autre, seule la première a les droits et obligations découlant de la gestion.

Article 405. Les dispositions des dix articles précédents ne s'appliquent pas si une personne prend en charge l'entreprise d'une autre personne en croyant qu'il s'agit de sa propre entreprise.

Si une personne traite la chose d'autrui comme s'il s'agissait de sa propre chose, tout en sachant qu'elle n'en a pas le droit, le commettant peut faire valoir les droits fondés sur les articles 395, 396, 399 et 400. S'il fait valoir ces droits, il est responsable envers le gérant comme le prévoit l'article 402, paragraphe 1.

Titre IV - Enrichissement indu

Article 406. Toute personne qui, par un acte d'exécution fait par une autre personne ou de toute autre manière, obtient une chose au détriment de cette autre personne sans raison légale, doit la lui restituer. La reconnaissance de l'existence ou de la non-existence d'une dette est considérée comme un acte d'exécution.

La même disposition s'applique si une chose a été obtenue en raison d'une cause qui ne s'est pas matérialisée ou qui a cessé d'exister.

Article 407. Celui qui a accompli librement un acte comme s'il s'agissait de l'exécution d'une obligation, tout en sachant qu'il n'était pas tenu de l'exécuter, n'a pas droit à la restitution. .

Article 408. Les personnes suivantes n'ont pas droit à la restitution :

celui qui exécute une obligation assortie d'une clause temporelle avant que le temps ne soit écoulé ;

celui qui s'acquitte d'une obligation prescrite ;

celui qui s'acquitte d'une obligation en vertu d'un devoir moral ou des exigences de la bienséance sociale.

Article 409. Lorsqu'une personne qui n'est pas le débiteur a exécuté une obligation par erreur et que le créancier, de ce fait, a détruit ou oblitéré de bonne foi les titres justificatifs de l'obligation ou a perdu toute sûreté ou son droit par prescription, le créancier n'est pas tenu à la restitution.

Les dispositions de l'alinéa précédent n'empêchent pas la personne qui a effectué l'exercice du recours contre le débiteur et sa caution, s'il y en a une.

Article 410. La personne qui a fourni un service pour un résultat attendu qui n'est pas produit n'a pas droit à la restitution si, dès le début, elle savait que la production du résultat était impossible ou si elle a été empêchée d'obtenir le résultat en violation de la bonne foi.

Article 411. Celui qui a rendu un service dont l'objet est contraire à l'interdiction légale ou aux bonnes mœurs ne peut prétendre à la restitution.

Article 412. Si le bien indûment reçu est une somme d'argent, la restitution doit être intégrale, à moins que la personne qui l'a reçu ne soit de bonne foi, auquel cas elle n'est tenue de restituer que la partie de son enrichissement qui subsiste encore au moment où la restitution est demandée.

Article 413. Lorsque le bien à restituer n'est pas une somme d'argent et que celui qui l'a reçu était de bonne foi, il n'est tenu de le rendre que dans l'état où il se trouve et n'est pas responsable de la perte ou de la détérioration de ce bien, mais il doit restituer ce qu'il a acquis en compensation de cette perte ou de cette détérioration. Si la personne qui a reçu le bien était de mauvaise foi, elle est entièrement responsable de la perte ou de la détérioration même causée par la force majeure, à moins qu'elle ne prouve que la perte ou la détérioration se serait produite de toute façon.

Article 414. Si la restitution est impossible en raison de la nature du bien reçu ou pour toute autre raison, et si la personne qui a reçu le bien était de bonne foi, elle n'est tenue de restituer que la partie de son enrichissement qui existe encore au moment où la restitution est demandée.

Si la personne qui a reçu le bien était de mauvaise foi, elle est tenue de payer la valeur totale du bien.

Article 415. La personne qui a reçu le bien de bonne foi en acquiert les fruits aussi longtemps que dure cette bonne foi.

Dans le cas où elle doit restituer ces biens, elle est réputée de mauvaise foi dès le moment où la restitution est exigée.

Article 416. Les dépenses qui ont été nécessaires à la conservation du bien, à son entretien ou à sa réparation doivent être intégralement remboursées à la personne qui restaure le bien.

Toutefois, cette personne ne peut prétendre au remboursement des dépenses ordinaires d'entretien, de réparation ou de charges encourues pendant la période au cours de laquelle elle a acquis les fruits.

Article 417. Pour les dépenses autres que celles prévues au paragraphe 1 de l'article précédent, la personne qui restitue le bien ne peut en demander le remboursement que si elles ont été faites de bonne foi et si la valeur du bien s'en trouve augmentée au moment de la restitution, et seulement dans la mesure de cette augmentation.

Les dispositions de l'article 415, paragraphe 2, s'appliquent en conséquence.

Article 418. Si la personne qui, de mauvaise foi, a indûment reçu un bien, y a apporté des modifications ou des adjonctions, elle doit le restituer à ses frais après l'avoir remis en l'état, à moins que le propriétaire du bien n'opte pour la restitution en l'état, auquel cas elle doit payer, à son choix, soit le coût des modifications ou des adjonctions, soit une somme représentant la plus-value du bien.

Lors du retour, s'il est impossible de remettre l'objet dans son état antérieur ou si l'objet est endommagé, la personne qui a reçu l'objet doit le retourner en l'état et n'a pas droit à une compensation pour la plus-value résultant de ces modifications ou ajouts.

Article 419. L'action pour cause d'enrichissement indu ne peut être intentée que dans un délai d'un an à compter du moment où la personne lésée a eu connaissance de son droit à restitution ou dans un délai de dix ans à compter de la naissance de ce droit.

Titre V - Faux

CHAPITRE I - RESPONSABILITÉ POUR USAGE DE FAUX

Article 420. Quiconque, volontairement ou par négligence, porte atteinte à la vie, au corps, à la santé, à la liberté, à la propriété ou à un droit quelconque d'autrui, est réputé avoir commis un acte illicite et est tenu d'en réparer les conséquences.

Article 421. L'exercice d'un droit qui ne peut avoir pour but que de nuire à autrui est illicite.

Article 422. Si un dommage résulte de la violation d'une disposition légale destinée à la protection d'autrui, l'auteur de cette violation est présumé fautif.

Article 423 . Celui qui, contrairement à la vérité, affirme ou diffuse comme un fait ce qui porte atteinte à la réputation ou au crédit d'autrui, à ses revenus ou à sa prospérité de toute autre manière, doit réparer le dommage qui en résulte, même s'il n'en connaît pas la fausseté, pourvu qu'il doive la connaître.

Celui qui fait une communication dont la fausseté lui est inconnue ne se rend pas redevable d'une indemnité, si lui-même ou le destinataire de la communication y a un intérêt légitime.

Article 424. Le tribunal, lorsqu'il statue sur la responsabilité pour fait illicite et sur le montant de la réparation, n'est pas lié par les dispositions du droit pénal relatives à la responsabilité pénale ou par la condamnation ou la non-condamnation de l'auteur du fait illicite pour une infraction pénale.

Article 425. L'employeur est solidairement responsable avec son salarié des conséquences d'un acte illicite commis par ce dernier dans le cadre de son emploi.

Article 426. L'employeur qui a indemnisé un tiers pour une faute commise par son salarié a droit au remboursement de ce dernier.

Article 427 . Les deux articles précédents s'appliquent mutatis mutandis au commettant et à l'agent.

Article 428. L'employeur n'est pas responsable des dommages causés par l'entrepreneur à un tiers au cours des travaux, à moins qu'il n'ait commis une faute en ce qui concerne le mot commandé, ses instructions ou le choix de l'entrepreneur.

Article 429. Une personne, même incapable, en raison de sa minorité ou de son manque de discernement, est responsable des conséquences de son acte illicite. Les parents de cette personne sont, ou son tuteur est, solidairement responsables avec elle, à moins qu'elle ne prouve qu'ils ont fait preuve de diligence dans l'exercice de leur devoir de surveillance.

Article 430 . L'enseignant, l'employeur ou toute autre personne qui assume la surveillance permanente ou temporaire d'un incapable est solidairement responsable avec celui-ci de tout acte dommageable commis par ce dernier pendant qu'il était sous sa surveillance, à condition qu'il puisse être prouvé qu'il n'a pas fait preuve de la diligence nécessaire.

Article 431. Dans les cas visés par les deux articles précédents, les dispositions de l'article 426 s'appliquent mutatis mutandis .

Article 432. Si plusieurs personnes causent, par une faute commune, un dommage à une autre personne, elles sont solidairement tenues de le réparer. Il en est de même si, parmi plusieurs coauteurs d'un acte, celui qui a causé le dommage ne peut être déterminé.

Les personnes qui incitent ou aident à commettre un acte illégal sont considérées comme des acteurs conjoints.

Les personnes conjointement responsables des dommages sont également responsables entre elles, à moins que le tribunal n'en décide autrement en fonction des circonstances.

Article 433. Si un dommage est causé par un animal, le propriétaire, ou la personne qui s'engage à garder l'animal pour le compte du propriétaire, est tenu d'indemniser la personne lésée pour le dommage qui en résulte, à moins qu'elle ne prouve qu'elle a exercé une diligence raisonnable dans la garde de l'animal selon son espèce et sa nature ou d'autres circonstances, ou que le dommage aurait été causé malgré l'exercice de cette diligence.

La personne responsable en vertu de l'alinéa précédent peut exercer un recours contre la personne qui a indûment excité ou provoqué l'animal ou contre le propriétaire d'un autre animal qui a causé l'excitation ou la provocation.

Article 434. Si un dommage est causé par une construction défectueuse ou un entretien insuffisant d'un bâtiment ou d'un autre ouvrage, le possesseur de ce bâtiment ou de cet ouvrage est tenu de le réparer, mais si le possesseur a pris les précautions nécessaires pour empêcher la survenance du dommage, le propriétaire est tenu de le réparer.

Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également aux défauts de plantation ou d'étayage d'arbres ou de bambous.

Si, dans les cas visés aux deux paragraphes précédents, une autre personne est responsable de la cause du dommage, le possesseur ou le propriétaire peut exercer un droit de recours contre cette personne.

Article 435. Une personne menacée par un bâtiment ou une autre construction appartenant à une autre personne a le droit d'exiger de cette dernière qu'elle prenne les mesures nécessaires pour écarter le danger.

Article 436. L'occupant d'un bâtiment est responsable des dommages résultant de la chute de choses provenant de ce bâtiment ou jetées dans un endroit inapproprié.

CHAPITRE II - COMPENSATION DES ACTES DE FALSIFICATION

Article 438 . La Cour détermine les modalités et l'étendue de l'indemnisation en fonction des circonstances et de la gravité du fait dommageable.

L'indemnisation peut comprendre la restitution des biens dont la personne lésée a été injustement privée ou de leur valeur, ainsi que des dommages-intérêts pour tout préjudice causé.

Article 439. Celui qui est tenu de restituer la chose dont il a privé autrui par un acte illicite est également responsable de la destruction accidentelle de la chose, ou de l'impossibilité accidentelle de la restituer résultant d'une autre cause, ou de sa détérioration accidentelle, à moins que la destruction ou l'impossibilité de la restituer ou la détérioration ne se soient produites même si l'acte illicite n'avait pas été commis.

Article 440. Si, par suite de la soustraction d'une chose, sa valeur ou, par suite d'un dommage causé à une chose, sa diminution de valeur doit être réparée, la personne lésée peut exiger des intérêts sur le montant à réparer à partir du moment qui sert de base à l'estimation de la valeur.

Article 441 . Si celui qui est tenu de réparer le dommage résultant de l'enlèvement ou de la détérioration d'un meuble indemnise celui qui avait la chose en sa possession au moment de l'enlèvement ou de la détérioration, il est libéré de ce fait, même si un tiers était propriétaire de la chose ou avait un autre droit sur elle, à moins que le droit du tiers ne soit connu de lui ou ne reste inconnu par suite d'une faute lourde.

Article 442. Si une faute de la personne lésée a contribué à causer le dommage, les dispositions de l'article 223 s'appliquent mutatis mutandis.

Article 443 . En cas de décès, l'indemnité comprend les frais funéraires et les autres dépenses nécessaires.

Si le décès n'est pas survenu immédiatement, l'indemnité comprend notamment les frais de traitement médical et les dommages-intérêts pour perte de revenus due à l'incapacité de travail.

Si, à la suite d'un décès, une personne a été privée de son soutien juridique, elle a droit à une indemnisation.

Article 444. En cas d'atteinte à l'intégrité physique ou à la santé, la personne lésée a droit au remboursement de ses frais et à des dommages-intérêts pour incapacité de travail totale ou partielle, tant pour le présent que pour l'avenir.

Si, au moment du jugement, il est impossible de déterminer les conséquences réelles du dommage, la juridiction peut réserver dans le jugement le droit de réviser ce jugement pour une période n'excédant pas deux ans.

Article 445 . En cas de décès, d'atteinte au corps ou à la santé d'autrui ou de privation de liberté, si la personne lésée était tenue par la loi d'accomplir un service en faveur d'un tiers de son ménage ou de son industrie, la personne tenue à réparation doit indemniser le tiers de la perte de ce service.

Article 446. En cas d'atteinte au corps ou à la santé d'autrui, ou en cas de privation de liberté, la personne lésée peut également demander la réparation du dommage qui n'est pas pécuniaire. La dette n'est pas transmissible et ne passe pas aux héritiers, à moins qu'elle n'ait été reconnue par contrat ou qu'elle n'ait fait l'objet d'une action en justice.

Article 447. À l'encontre d'une personne qui a porté atteinte à la réputation d'une autre, le tribunal peut, à la demande de la personne lésée, ordonner que des mesures appropriées soient prises pour rétablir la réputation de cette dernière, à la place ou en même temps que des dommages-intérêts compensatoires.

Article 448 L'action en réparation du dommage résultant d'un acte illicite se prescrit par un an à compter du jour où l'acte illicite et la personne tenue à réparation ont été portés à la connaissance de la personne lésée, ou par dix ans à compter du jour où l'acte illicite a été commis. Toutefois, si les dommages-intérêts sont réclamés en raison d'un acte punissable en vertu du droit pénal pour lequel un délai de prescription plus long est prévu, ce délai plus long s'applique.

CHAPITRE III - ACTES JUSTIFIABLES

Article 449. Celui qui, agissant en état de légitime défense ou en vertu d'un ordre licite, a causé un dommage à autrui n'est pas tenu à réparation.

La personne lésée peut demander réparation à la personne contre laquelle la légitime défense était dirigée ou à la personne qui a indûment donné l'ordre, selon le cas.

Article 450. Si une personne endommage ou détruit une chose pour éviter un danger commun immédiat, elle n'est pas tenue à réparation, à condition que le dommage causé ne soit pas disproportionné par rapport au danger.

Si une personne endommage ou détruit une chose pour éviter un danger personnel immédiat, elle doit la restituer.

Si une personne endommage ou détruit une chose pour protéger ses droits ou ceux d'un tiers contre un danger immédiat menacé par la chose elle-même, elle n'est pas tenue à réparation, à condition que le dommage causé ne soit pas disproportionné par rapport au danger. Si le danger a été causé par la faute de cette personne, elle est tenue à réparation.

Article 451. La personne qui recourt à la force pour protéger son droit n'est pas tenue à réparation si, compte tenu des circonstances, l'assistance du tribunal ou des autorités compétentes ne peut être obtenue en temps utile et s'il existe un risque que, si elle n'agit pas immédiatement, la réalisation de son droit soit contrecarrée ou gravement entravée.

Le recours à la force conformément au paragraphe précédent doit être strictement limité à ce qui est nécessaire pour prévenir le danger.

Si une personne accomplit l'acte visé au premier paragraphe en supposant à tort que les conditions nécessaires à la légalité de son acte sont réunies, elle est tenue de dédommager l'autre personne, même si l'erreur n'est pas due à une négligence de sa part.

Article 452 Le propriétaire d'un immeuble a le droit de saisir les animaux appartenant à autrui qui causent des dommages à cet immeuble et de les retenir pour sûreté de l'indemnité qui peut lui être due ; il a même le droit de les tuer si les circonstances l'exigent.

Toutefois, il doit avertir immédiatement le propriétaire des animaux. Si le propriétaire est introuvable, le saisissant doit prendre les mesures nécessaires pour le retrouver.

Livres du code civil et commercial thaïlandais :