Livre VI - Succession

(art. 1599 à art. 1755)

Titre I - Dispositions générales

CHAPITRE I - LA DÉVOLUTION DES DOMAINES

Article 1599. Lorsqu'une personne décède, sa succession est dévolue aux héritiers.

Un héritier ne peut perdre son droit à l'héritage qu'en vertu des dispositions du présent code ou d'autres lois.

Article 1600. Sous réserve des dispositions du présent code, la succession d'un défunt comprend ses biens de toute nature, ainsi que ses droits, obligations et responsabilités, à l'exception de ceux qui, en vertu de la loi ou de leur nature, lui sont purement personnels.

Article 1601. L'héritier n'est pas tenu au-delà des biens qui lui sont dévolus.

Article 1602. Lorsqu'une personne est réputée décédée en vertu des dispositions de l'article 62 du présent code, la succession est dévolue aux héritiers.

S'il est prouvé que cette personne est vivante ou qu'elle est décédée à une date différente de celle indiquée dans le jugement de disparition, les dispositions de l'article 63* du présent code s'appliquent à l'égard de ses héritiers. .

Article 1603. La succession est dévolue aux héritiers légaux ou testamentaires.

Les héritiers qui y ont droit en vertu de la loi sont appelés "héritiers légaux".

Les héritiers qui y ont droit par testament sont appelés "légataires".

[Modifié par l'article 15 de la loi portant promulgation des dispositions révisées du livre Ier du code civil et commercial BE 2535].

CHAPITRE II - L'HÉRITAGE

Article 1604. Une personne physique ne peut être héritière que si elle a, au moment du décès du défunt , la personnalité ou est capable de droits au sens de l'article 15 du présent code.

Pour l'application de la présente section, un enfant est réputé avoir été dans le sein de sa mère au moment du décès s'il est né ou vivant dans les trois cent dix jours suivant ce moment.

Article 1605. L'héritier qui, frauduleusement ou avec la conscience de nuire aux autres héritiers, détourne ou dissimule des biens jusqu'à concurrence de sa part dans la succession, est absolument exclu de la succession ; s'il détourne ou dissimule moins que sa part dans la succession, il est exclu de la succession jusqu'à concurrence de la partie ainsi détournée ou dissimulée.

Le présent article ne s'applique pas au légataire à qui un bien déterminé a été légué, en ce qui concerne son droit de recevoir ce bien.

Article 1606. Sont exclus de la succession comme indignes :

  1. la personne condamnée par un jugement définitif pour avoir intentionnellement causé ou tenté de causer la mort du de cujus ou d'une personne ayant un droit antérieur à la succession
  1. la personne qui, ayant poursuivi le de cujus pour avoir commis un crime passible de la peine de mort, a été elle-même condamnée par un jugement définitif pour avoir porté une fausse accusation ou fabriqué de fausses preuves ;
  1. celui qui, sachant que le de cujus a été assassiné, n'a pas donné l'information afin de faire punir l'auteur du crime ; mais il n'en est pas ainsi s'il n'a pas seize ans accomplis, s'il est atteint d'une démence telle qu'il ne puisse distinguer le bien du mal, ou si le meurtrier est son conjoint ou l'un de ses ascendants ou descendants en ligne directe ;
  1. la personne qui, par fraude ou contrainte, a amené le de cujus à faire, révoquer ou modifier partiellement ou totalement un testament relatif à la succession ou l'a empêché de le faire ;
  1. toute personne qui, en tout ou en partie, a falsifié, détruit ou dissimulé un testament.

Le de cujus peut lever l'exclusion pour indignité par un pardon écrit.

Article 1607. Les effets de l'exclusion de la succession sont personnels. Les descendants de l'héritier exclu succèdent comme s'il était mort, mais en ce qui concerne les biens ainsi dévolus, l'héritier exclu n'a pas le droit de gestion et de jouissance prévu au livre V, titre II, chapitre III. du présent code. Dans ce cas, l'article 1548 s'applique mutatis mutandis.

CHAPITRE III - LE DÉSINTÉRESSEMENT

Article 1608. Le de cujus ne peut déshériter l'un de ses héritiers légaux que par une déclaration expresse de volonté :

  1. par volonté ;
  2. par écrit auprès du fonctionnaire compétent.

L'identité de l'héritier déshérité doit être clairement indiquée.

Toutefois, lorsqu'une personne a réparti tous ses biens par testament, tous ses héritiers légaux qui ne sont pas bénéficiaires du testament sont réputés déshérités.

Article 1609. La déclaration de déshérence est révocable.

Si le déshéritage a été fait par testament, la révocation ne peut être faite que par testament ; mais si le déshéritage a été fait par écrit déposé auprès du fonctionnaire compétent, cette révocation peut être faite de la manière prescrite à l'article 1608, alinéas 1 ou 2.

CHAPITRE IV - RENONCIATION A LA SUCCESSION ET DISPOSITIONS DIVERSES

Article 1610. Lorsqu'une succession est dévolue à un mineur, à un aliéné ou à une personne incapable de gérer ses propres affaires au sens de l'article 32 du présent code, et que cette personne n'a pas encore de représentant légal, de gardien ou de curateur, le tribunal nomme un tuteur, un gardien ou un curateur, selon le cas, à la demande de toute personne intéressée ou du procureur de la République.

[Modifié par l'article 15 de la loi portant promulgation des dispositions révisées du livre Ier du code civil et commercial (BE 2535)].

Article 1611. L'héritier mineur, déficient ou incapable de gérer ses propres affaires au sens du présent code ne peut, sauf avec le consentement de ses parents, de son tuteur, de son gardien ou de son curateur, selon le cas, et avec l'approbation du tribunal, accomplir les actes suivants :

  1. renoncer à un héritage ou refuser un legs ;
  2. accepter un héritage ou un legs sous réserve d'une charge ou d'une condition.

[Modifié par l'article 15 de la loi portant promulgation des dispositions révisées du livre Ier du code civil et commercial (BE 2535)].

Article 1612. La renonciation à une succession ou le refus d'un legs se fait par une déclaration expresse de volonté par écrit déposée auprès du fonctionnaire compétent, ou par un contrat de compromis.

Article 1613. La renonciation à une succession ou le refus d'un legs ne peut être partiel ou assorti d'une condition ou d'une clause temporelle.

La renonciation à une succession ou le refus d'un legs ne peuvent être révoqués.

Article 1614. Si un héritier renonce d'une manière quelconque à une succession ou refuse un legs en sachant qu'il porte ainsi préjudice à son créancier, celui-ci a le droit de demander l'annulation de cette renonciation ou de ce refus ; mais il n'en est pas ainsi si la personne enrichie par cet acte ne connaissait pas, au moment de la renonciation ou du refus, les faits qui le rendraient préjudiciable au créancier ; à condition toutefois qu'en cas de renonciation ou de refus fait à titre gratuit, la simple connaissance de la part de l'héritier suffise.

Après l'annulation de la renonciation ou du refus, le créancier peut demander au tribunal l'autorisation d'accepter l'héritage ou le legs en lieu et place de cet héritier.

Dans ce cas, après paiement au créancier de cet héritier, le reliquat éventuel de sa part dans la succession revient à ses descendants ou aux autres héritiers du de cujus, selon le cas.

Article 1615- La renonciation à une succession ou le refus d'un legs par un héritier remonte, quant à ses effets, à l'instant du décès du de cujus.

Lorsque la renonciation est faite par un héritier légal, ses descendants, à condition qu'ils ne soient pas des personnes au nom desquelles une renonciation valable a été faite par leurs parents, tuteurs ou curateurs, selon le cas, succèdent de plein droit et ont droit à la portion égale à celle qui serait revenue à l'auteur de la renonciation.

Article 1616. Si les descendants du renonçant ont acquis l'héritage conformément à l'article 1615, le renonçant n'a pas le droit de gestion et de jouissance prévu au livre V, titre II, chapitre III du présent code, en ce qui concerne les biens ainsi hérités par ses descendants, et l'article 1548 s'applique mutatis mutandis.

Article 1617. Si une personne refuse un legs, ni elle ni ses descendants n'ont le droit de recevoir le legs ainsi refusé.

Article 1618. Si la renonciation est faite par un héritier légal qui n'a pas de descendants à hériter ou si le refus est fait par un légataire, la partie de la succession ainsi renoncée ou refusée est distribuée aux autres héritiers du de cujus.

Article 1619. Une personne ne peut renoncer aux droits qu'elle peut éventuellement avoir sur la succession d'une personne vivante, ni en disposer autrement.

Titre II - Droit d'héritage légal

CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1620. Lorsqu'une personne décède sans avoir fait de testament, ou si, ayant fait un testament, celui-ci est sans effet, l'ensemble de sa succession est réparti entre ses héritiers légaux conformément à la loi.

Lorsqu'une personne décède après avoir fait un testament qui ne dispose ou n'a d'effet que sur une partie de sa succession, la partie qui n'a pas été disposée ou qui n'est pas concernée par le testament est répartie entre ses héritiers légaux conformément à la loi.

Article 1620. Lorsqu'une personne meurt sans avoir fait de testament, ou si, ayant fait un testament, celui-ci n'a pas d'effet, l'ensemble de sa succession est réparti entre ses héritiers légaux conformément à la loi.

Lorsqu'une personne décède après avoir fait un testament qui ne dispose ou n'a d'effet que sur une partie de sa succession, la partie qui n'a pas été disposée ou qui n'est pas concernée par le testament est répartie entre ses héritiers légaux conformément à la loi.

Article 1621. Sauf disposition contraire du testateur dans son testament, si un héritier légal a reçu des biens en vertu du testament, il peut encore se prévaloir de son droit légal d'héritage à concurrence de sa part légale dans la succession qui n'a pas été aliénée par le testament.

Article 1622. Un moine bouddhiste ne peut prétendre à l'héritage en tant qu'héritier légal que s'il quitte le monastère et fait valoir son droit dans le délai de prescription prévu à l'article 1754.

Toutefois, un moine bouddhiste peut être légataire.

Article 1623. Tous les biens acquis par un moine bouddhiste pendant sa vie de moine deviennent, à sa mort, propriété du monastère qui est son domicile, à moins qu'il n'en ait disposé de son vivant ou par testament.

Article 1624. Les biens appartenant à une personne avant qu'elle n'entre dans la vie de moine bouddhiste ne deviennent pas la propriété du monastère et sont dévolus à ses héritiers légaux, ou peuvent être aliénés de quelque manière que ce soit conformément à la loi.

Article 1625. Si le défunt était marié, la liquidation des biens et le partage de la succession entre le défunt et le conjoint survivant s'effectuent comme suit :

  1. en ce qui concerne le partage des biens des époux, les dispositions du présent code relatives au divorce par consentement mutuel, complétées par les articles 1637 et 1638 et spécialement les articles 1513 à 1517 du présent code, sont applicables ; toutefois, cette liquidation prend effet à la date de la dissolution du mariage par décès ;
  1. en ce qui concerne la succession du défunt, les dispositions du présent livre autres que celles des articles 1637 et 1638 sont applicables.

Article 1626. Après application de l'article 1625, paragraphe 1, le partage de la succession entre les héritiers légaux s'effectue comme suit :

  1. la succession est répartie entre les différentes catégories et degrés d'héritiers, conformément au chapitre II du présent titre ;
  1. la part revenant à chaque catégorie et à chaque degré est répartie entre les héritiers de cette catégorie et de ce degré, conformément au chapitre III du présent titre.

Article 1627. L'enfant naturel légitimé par son père et l'enfant adopté sont considérés comme descendants au même titre que les enfants légitimes au sens du présent code.

Article 1628. Les conjoints qui vivent séparés de corps pour cause de désertion ou de séparation ne perdent pas le droit statutaire d'hériter l'un de l'autre tant que le divorce entre eux n'a pas eu lieu conformément à la loi.

CHAPITRE II - PARTAGE DES PARTS ENTRE PLUSIEURS CLASSES ET DEGRÉS D'HÉRITIERS LÉGAUX

Article 1629. Il n'existe que six catégories d'héritiers légaux et, sous réserve des dispositions de l'article 1630, paragraphe 2, chaque catégorie a le droit d'hériter dans l'ordre suivant :

  1. les descendants ;
  2. les parents ;
  3. les frères et sœurs de sang ;
  4. les frères et sœurs de sang-mêlé ;
  5. Grands-parents ;
  6. tantes et oncles.

Le conjoint survivant est également un héritier légal, sous réserve des dispositions spécifiques de l'article 1635.

Article 1630. Tant qu'il existe un héritier survivant ou représenté dans une catégorie visée à l'article 1629, selon le cas, l'héritier de la catégorie inférieure n'a aucun droit à la succession du défunt.

Toutefois, l'alinéa précédent ne s'applique pas au cas particulier où il existe un descendant survivant ou représenté, selon le cas, et que les parents ou l'un d'eux sont encore en vie ; dans ce cas, chaque parent a droit à la même part qu'un héritier au degré des enfants.

Article 1631. Entre les descendants de différents degrés, seuls les enfants du de cujus ont le droit d'hériter. Les descendants d'ordre inférieur ne peuvent recevoir l'héritage que par droit de représentation.

CHAPITRE III - RÉPARTITION DES PARTS ENTRE LES HÉRITIERS LÉGAUX DE CHAQUE CLASSE ET DE CHAQUE DEGRÉ

Article 1632. Sous réserve des dispositions de l'article 1629, dernier alinéa, le partage de l'héritage entre les héritiers légaux des différentes catégories de parents s'effectue conformément aux dispositions de la partie I du présent chapitre.

Article 1633. Les héritiers légaux de la même classe dans l'une des classes visées à l'article 1629 ont droit à des parts égales. S'il n'y a qu'un seul héritier légal dans cette classe, il a droit à la totalité de la part.

PARTIE I - Descendants

Article 1634. Entre les descendants ayant droit, sur une base représentative, au partage égal prévu au chapitre IV du titre II, le partage s'effectue comme suit :

  1. s'il y a des descendants de degrés différents, seuls les enfants du défunt les plus proches en degré ont le droit de recevoir l'héritage. Les descendants de rang inférieur ne peuvent recevoir la succession qu'en vertu du droit de représentation ;
  2. les descendants au même degré ont droit à des parts égales ;
  3. si, dans un degré, il n'y a qu'un seul descendant, celui-ci a droit à la totalité de la part.

PARTIE II - Conjoints

Article 1635. Le conjoint survivant a droit à la succession du défunt dans la catégorie et selon le partage prévus ci-après :

  1. si un héritier au sens de l'article 1629, paragraphe 1, survit ou a des représentants, selon le cas, ce conjoint survivant a droit à la même part qu'un héritier au degré des enfants ;
  1. s'il existe un héritier au sens de l'article 1629, paragraphe 3, et que cet héritier est survivant ou a des représentants, ou si, en l'absence d'héritier au sens de l'article 1629, paragraphe 1, il existe un héritier au sens de l'article 1629, paragraphe 2, selon le cas, le conjoint survivant a droit à la moitié de l'héritage ;
  1. s'il existe un héritier au sens de l'article 1629, alinéa 4 ou 6, et que cet héritier est survivant ou a des représentants, ou s'il existe un héritier au sens de l'article 1629, alinéa 5, selon le cas, le conjoint survivant a droit aux deux tiers de la succession ;
  1. s'il n'y a pas d'héritier au sens de l'article 1629, le conjoint survivant a droit à la totalité de l'héritage.

Article 1636. Si le de cujus a laissé plusieurs épouses survivantes qui ont acquis leur statut juridique avant l'entrée en vigueur du livre V du code civil et commercial, toutes ces épouses ont conjointement le droit d'hériter dans la classe et selon le partage prévus à l'article 1635. Toutefois, entre elles, chaque épouse secondaire a le droit d'hériter de la moitié de la part à laquelle l'épouse principale a droit.

Article 1637. Si le conjoint survivant est bénéficiaire d'une assurance-vie, il a droit à la totalité de la somme convenue avec l'assureur. Mais il est tenu d'indemniser le Sin Derm ou le Sin Somros de l'autre conjoint, selon le cas, en restituant les sommes versées à titre de primes dont il est prouvé qu'elles ont excédé le montant des sommes qui pouvaient être versées à titre de primes par le défunt, compte tenu de ses revenus ou de sa situation habituelle dans la vie.

Le montant des primes à restituer en vertu des dispositions précédentes ne peut en aucun cas être supérieur à la somme versée par l'assureur.

Article 1638. Lorsque les deux époux ont placé de l'argent dans un contrat en vertu duquel une rente est payable à chacun d'eux pendant leur vie commune et ensuite au survivant à vie, ce dernier est tenu d'indemniser le Sin Derm ou le Sin Somros de l'autre époux, selon le cas, dans la mesure où ce Sin Derm ou ce Sin Somros a été utilisé pour cet investissement. Cette indemnité de Sin Derm ou Sin Somros est égale à la somme supplémentaire nécessaire au débiteur de la rente pour continuer à payer la rente au conjoint survivant.

CHAPITRE IV - REPRÉSENTATION EN VUE DE RECEVOIR UN HÉRITAGE

Article 1639. Si une personne qui aurait été héritière en vertu de l'article 1629, paragraphes 1, 3, 4 ou 6, est décédée ou a été exclue avant le décès du de cujus, ses descendants, s'il y en a, la représentent pour recevoir l'héritage. Si l'un de ses descendants est décédé ou a été exclu de la même manière, les descendants de ces descendants le représentent pour recevoir la succession et la représentation a lieu de cette manière pour la part de chaque personne consécutivement jusqu'aux parts finales.

Article 1640. Lorsqu'une personne est réputée décédée conformément aux dispositions de l'article 65 du présent code, il peut y avoir représentation en vue du recel successoral.

Article 1641. Si une personne qui aurait été héritière en vertu de l'article 1629, alinéas 2 ou 5, est décédée ou a été exclue avant le décès du de cujus, la totalité de la part est dévolue aux autres héritiers survivants, s'il y en a, de la même classe, et il n'y a pas de représentation.

Article 1642. La représentation en vue du recel successoral n'a lieu qu'entre les héritiers légaux.

Article 1643. Le droit de représentation en vue du recel successoral n'appartient qu'aux descendants directs, les ascendants n'ayant pas ce droit.

Article 1644. Un descendant ne peut représenter aux fins de recevoir l'héritage que s'il a un droit complet à l'héritage.

Article 1645. La renonciation à la succession d'une personne n'empêche pas le renonçant de la représenter pour hériter d'une autre personne.

Titre III - Les dernières volontés

CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1646. Toute personne peut, en prévision de sa mort, faire par testament une déclaration de volonté portant sur des dispositions relatives à ses biens ou à d'autres matières, qui prendront effet selon la loi après sa mort.

Article 1647. La déclaration de volonté mortis causa sera la plus tardive dans le délai impératif prévu par le testament.

Article 1648. Le testament doit être établi dans les formes prescrites au chapitre II du présent titre.

Article 1649. L'administrateur de la succession désigné par le défunt a le pouvoir et le devoir d'organiser les funérailles du défunt, à moins qu'une autre personne n'ait été spécialement désignée par le défunt à cet effet.

S'il n'y a ni administrateur, ni personne désignée par le défunt pour organiser les funérailles, ni personne chargée par les héritiers d'organiser les funérailles, la personne qui a reçu le plus de biens par testament ou par droit statutaire a le pouvoir et le devoir d'organiser les funérailles, à moins que le tribunal, à la demande de toute personne intéressée, ne juge bon de désigner une autre personne à cette fin.

Article 1650. Les frais créant une obligation en faveur de la personne qui organise les funérailles peuvent être réclamés en vertu du droit de préférence prévu à l'article 253, alinéa 2, du présent code.

Si les funérailles sont retardées pour quelque raison que ce soit, toute personne ayant droit en vertu de l'article précédent doit réserver à cet effet une somme d'argent raisonnable prélevée sur l'actif de la succession. À défaut d'accord sur le montant à réserver ou en cas d'opposition, toute personne intéressée peut saisir le tribunal.

En tout état de cause, les frais ou l'argent destinés à l'organisation des funérailles ne peuvent être réservés que jusqu'à concurrence du montant correspondant à la situation sociale du défunt et à condition que les droits des créanciers du défunt ne soient pas lésés.

Article 1651. Sous réserve des dispositions du titre IV :

  1. lorsqu'une personne a droit, en vertu d'une disposition testamentaire, à la totalité de la succession du de cujus ou à une fraction résiduelle ou à une partie de celle-ci qui n'est pas spécifiquement séparée de la masse de la succession, cette personne est appelée légataire universel et a les mêmes droits et obligations qu'un héritier légal ;
  2. lorsqu'une personne n'a droit, en vertu d'une disposition testamentaire, qu'à des biens déterminés, identifiés en particulier ou séparés en particulier de la succession, cette personne est dite légataire particulier et n'a que les droits et obligations relatifs à ces biens.

En cas de doute, le légataire est présumé être un légataire particulier.

Article 1652. Le pupille ne peut faire de legs en faveur de son tuteur ou en faveur du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant ou d'un frère ou d'une sœur de son tuteur tant que la reddition de compte de la tutelle prévue par les articles 1577 et suivants du présent code n'a pas été effectuée.

Article 1653 Le rédacteur du testament ou un témoin de celui-ci ne peut être légataire en vertu de ce testament.

Le paragraphe précédent s'applique également au conjoint de l'auteur ou du témoin.

L'agent compétent qui enregistre la déclaration des témoins conformément à l'article 1663 est considéré comme un écrivain au sens du présent article.

Article 1654. La capacité du testateur ne doit être prise en compte qu'au moment de la rédaction du testament.

La capacité du légataire ne doit être examinée qu'au moment du décès du testateur.

CHAPITRE II - FORMES DE TESTAMENTS

Article 1655. Le testament ne peut être fait que dans l'une des formes prescrites par le présent chapitre.

Article 1656. Le testament peut être fait dans la forme suivante, c'est-à-dire qu'il doit être fait par écrit, daté au moment de l'établissement du testament et signé par le testateur devant au moins deux témoins présents en même temps, qui signent alors leur nom pour certifier la signature du testateur.

Toute suppression, adjonction ou autre modification de ce testament n'est valable que si elle est faite dans la même forme que celle prescrite par le présent article.

Article 1657. Un testament peut être fait par un document olographe, c'est-à-dire que le testateur doit écrire de sa propre main le texte complet du document, la date et sa signature.

Aucune rature, addition ou autre modification de ce testament n'est valable si elle n'est pas faite de la main du restaurateur et signée par lui.

Les dispositions de l'article 9 du présent code ne s'appliquent pas au testament établi en vertu du présent article.

Article 1658. Le testament peut être fait par un acte public, c'est-à-dire,

  1. le testateur doit déclarer à l'Amphoe de Kromakarn, devant au moins deux autres témoins présents en même temps, les dispositions qu'il souhaite voir figurer dans ce testament ;
  1. l'Amphoe Kromakarn doit prendre acte de cette déclaration du testateur et la lire à ce dernier et aux témoins ;
  1. le testateur et les témoins doivent signer leur nom après avoir vérifié que la déclaration notée par l'Amphoe Kromakarn correspond à la déclaration du testateur ;
  1. la déclaration constatée par l'Amphoe de Kromakarn est datée et signée par ce fonctionnaire qui certifie sous son seing et son sceau que le testament a été établi conformément aux dispositions des paragraphes 1 à 3 ci-dessus.

Aucune suppression, addition ou autre modification de ce testament n'est valable si elle n'est pas signée par le testateur, le témoin et l'Amphoe de Kromakarn .

Conformément à l'article 40 de la loi sur l'organisation administrative de l'État (BE 2495), tous les pouvoirs et devoirs relatifs aux fonctions officielles, déterminés par la loi comme appartenant à l'Amphoe de Kromakarn, sont dévolus à l'Amphoe de Nai [...].

Article 1659. Le testament établi par un acte public peut, sur demande, être établi en dehors du bureau de l'Amphoe .

Article 1660. Un testament peut être fait par un document secret, c'est-à-dire

  1. le testateur doit signer son nom sur le document ;
  2. il doit fermer les documents et y apposer sa signature ;
  3. il doit présenter le document fermé devant l'amphithéâtre de Kromakarn et au moins deux autres personnes comme témoins et déclarer à tous qu'il contient ses dispositions testamentaires ; et si le testateur n'a pas écrit tout le texte du document de sa propre main, il doit indiquer le nom et le domicile de celui qui l'a écrit ;
  4. après que l'Amphoe de Kromakarn a noté sur la couverture du document la déclaration du testateur et la date de production et y a apposé son sceau, l'Amphoe de Kromakarn, le testateur et le témoin doivent y apposer leur signature.

Aucune suppression, addition ou autre modification de ce testament n'est valable si elle n'est pas signée par le testateur.

Article 1661. Si une personne sourde-muette ou incapable de parler veut faire son testament par un document secret, elle doit, au lieu de faire la déclaration prévue à l'article 1660, alinéa 3, écrire de sa propre main, en présence de l'Amphoe Kromakarn et de témoins, sur la couverture du document, une déclaration indiquant que le document ci-joint est son testament et ajoutant le nom et le domicile de l'auteur du document, s'il y a lieu.

Au lieu de faire figurer la déclaration du testateur sur la couverture, l'Amphoe Kromakarn y certifie que le testateur s'est conformé aux exigences du paragraphe précédent.

Article 1662. Le testament fait par acte public ou par acte secret ne peut être révélé par l'Amphoe de Kromakarn à aucune autre personne du vivant du testateur, et l'Amphoe de Kromakarn est tenu de remettre ce testament au testateur chaque fois qu'il le lui demande.

Si le testament a été fait par acte public, l'Amphoe de Kromakarn doit, avant de le remettre, en faire une copie sous sa signature et son sceau. Cette copie ne peut être communiquée à aucune autre personne du vivant du testateur.

Article 1663. Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles telles qu'un danger de mort imminent, une épidémie ou une guerre, une personne est empêchée de rédiger son testament dans l'une des formes prescrites, elle peut rédiger un testament oral.

À cette fin, elle doit déclarer son intention concernant les dispositions du testament devant au moins deux témoins présents en même temps.

Ces témoins doivent se présenter sans délai devant l'Amphoe Kromakarn et lui exposer les dispositions que le testateur leur a déclarées oralement, ainsi que la date, le lieu et les circonstances exceptionnelles dans lesquelles le testament a été fait.

L'Amphoe Kromakarn prend acte de la déclaration des témoins et ces deux témoins signent la déclaration ou, à défaut, ne peuvent procéder à une équivalence de signature que par l'apposition d'une empreinte digitale certifiée par les signatures des deux témoins.

Article 1664. Le testament fait en vertu de l'article précédent perd sa validité un mois après le moment où le testateur a été de nouveau mis en mesure de faire un testament dans une autre des formes prescrites.

Article 1665. Lorsque la signature du testateur est requise en vertu des articles 1656, 1658, 1660, la seule équivalence à la signature est l'apposition d'une empreinte digitale certifiée par les signatures de deux témoins en même temps.

Article 1666. Les dispositions de l'article 9, alinéa 2, du présent code ne s'appliquent pas aux témoins dont la signature est requise en vertu des articles 1656, 1658, 1660.

Article 1667. Dans le cas où un sujet thaïlandais fait son testament dans un territoire étranger, ce testament peut être fait soit dans la forme prescrite par la loi du pays où il est fait, soit dans la forme prescrite par la loi thaïlandaise.

Lorsque le testament est établi dans la forme prescrite par la loi thaïlandaise, les pouvoirs et les devoirs de l'Amphoe Kromakarn en vertu des articles 1658, 1660, 1661, 1662 et 1663 sont exercés par :

  1. l'agent diplomatique ou consulaire thaïlandais agissant dans le cadre de son autorité, ou
  2. toute autorité compétente en vertu d'un droit étranger pour établir un enregistrement authentique d'une déclaration.

Article 1668. Sauf disposition légale contraire, le testateur n'est pas tenu de révéler au témoin le contenu de son testament.

Article 1669. Pendant que le pays est engagé dans un conflit armé ou est en état de guerre, une personne servant ou agissant dans les forces armées peut faire un testament dans la forme prescrite aux articles 1658, 1660 ou 1663 ; dans ce cas, l'officier militaire ou le fonctionnaire de rang supérieur a les mêmes pouvoirs et devoirs que ceux de l'Amphoe Kromakarn .

Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent mutatis mutandis à la personne servant dans les forces armées ou agissant dans le cadre de celles-ci, qui, dans l'exercice de ses fonctions pour son pays, établit un testament dans un pays étranger engagé dans un conflit armé ou en état de guerre ; dans ce cas, l'officier militaire ou le fonctionnaire ayant rang d'officier a les mêmes pouvoirs et fonctions que ceux de l'agent diplomatique ou consulaire thaïlandais.

Si le testateur visé aux deux alinéas précédents est malade ou blessé et qu'il est admis dans un hôpital, le médecin de cet hôpital a également les mêmes pouvoirs et obligations que ceux de l'Amphoe de Kromakarn, de l'agent diplomatique ou consulaire thaïlandais, selon le cas.

Article 1670. Les personnes suivantes ne peuvent être témoins de l'établissement d'un testament ;

  1. les personnes qui ne sont pas sui juris ;
  2. les personnes aliénées ou jugées quasi-incompétentes ;
  3. les sourds-muets et les aveugles.

Article 1671. Lorsqu'une personne autre que le testateur est le rédacteur d'un testament, elle doit y apposer sa signature et ajouter la mention qu'elle en est le rédacteur.

Si cette personne est également témoin, la déclaration qu'elle est témoin doit être inscrite après sa signature de la même manière que pour tout autre témoin.

Article 1672. Le ministre de l'intérieur, de la défense et des affaires étrangères a le pouvoir et le devoir, en ce qui les concerne respectivement, d'édicter des règlements ministériels pour l'application des dispositions du présent livre et pour la fixation des taux et des redevances y afférentes.

CHAPITRE III - EFFETS ET INTERPRÉTATION DES TESTAMENTS

Article 1673. Les droits et obligations résultant d'un testament prennent effet à compter du décès du testateur, à moins qu'une condition ou une clause temporelle n'ait été prévue par le testateur pour qu'il prenne effet ultérieurement.

Article 1674. Si une disposition testamentaire est soumise à une condition et que celle-ci a lieu avant le décès du testateur ; si la condition est antérieure, cette disposition prend effet au décès du testateur ; si la condition est postérieure, la disposition n'a pas d'effet.

Si la condition suspensive se réalise après le décès du testateur, la disposition testamentaire prend effet au décès du testateur mais cesse de produire ses effets lorsque la condition se réalise.

Toutefois, si le testateur a déclaré dans son testament que, dans le cas prévu par les deux alinéas précédents, l'effet de la réalisation de la condition remonterait au moment de son décès, cette déclaration d'intention prévaut.

Article 1675. Lorsqu'un legs est soumis à une condition suspensive, le bénéficiaire de cette disposition testamentaire peut demander au tribunal de nommer un administrateur des biens légués jusqu'à ce que la condition se réalise ou que sa réalisation devienne impossible.

Si le tribunal l'estime opportun, le demandeur peut lui-même être nommé administrateur des biens et une garantie appropriée peut être exigée de lui.

Article 1676. Un testament peut charger une personne de créer une fondation ou de déterminer directement l'affectation d'un bien à un but quelconque, conformément aux dispositions de l'article 110 du présent code.

Article 1677. Dans le cas d'un testament créant une fondation conformément à l'article précédent, il incombe à l'héritier ou à l'administrateur, selon le cas, de demander au gouvernement l'autorisation de la constituer en personne morale conformément à l'article 114 du présent code, à moins qu'il n'en soit disposé autrement par testament.

Si l'autorisation du gouvernement n'a pas été demandée par la personne susmentionnée, la demande peut être faite par toute personne intéressée ou par le procureur général.

(Modifié par l'article 15 de la loi promulguant les dispositions révisées du livre I du code civil BE 2535).

Article 1678. Lorsqu'une fondation créée par testament a été constituée en personne morale, les biens affectés à son objet par le testateur sont réputés dévolus à cette personne morale à compter de la prise d'effet du testament, à moins qu'il n'en soit disposé autrement par testament.

Article 1679. Lorsque la fondation ne peut être organisée conformément à son objet, les biens sont dévolus conformément à ce qui a été prévu dans le testament.

En l'absence d'une telle disposition, le tribunal, à la demande de l'héritier, de l'administrateur, du procureur ou de toute personne intéressée, attribue les biens à d'autres personnes morales dont l'objet semble se rapprocher le plus possible de l'intention du testateur.

Si cette affectation ne peut être faite ou si la fondation ne peut être réalisée parce qu'elle est contraire à la loi, à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, la disposition testamentaire devient inefficace.

Article 1680. Les créanciers des testateurs n'ont le droit de demander l'annulation des dispositions testamentaires créant une fondation que dans la mesure où ils en subissent un préjudice.

Article 1681- Si le bien faisant l'objet du legs a été perdu, détruit ou détérioré, et si, par suite de ces circonstances, un substitut ou une créance d'indemnité a été acquis pour ce bien, le légataire peut réclamer la délivrance du substitut reçu ou réclamer lui-même l'indemnité, s'il y a lieu.

Article 1682- Lorsque le legs est fait par quittance, cession ou revendication, il n'a d'effet que jusqu'à concurrence de ce qui reste dû au moment du décès du testateur, à moins que le testament n'en dispose autrement.

Les dispositions des articles 303 à 313 et 340 du présent code s'appliquent mutatis mutandis ; toutefois, si un acte ou une procédure doit être accompli par le testateur en vertu de ces articles, la personne qui doit exécuter le legs, ou le légataire, peut le faire à sa place.

Article 1683. Le legs fait par le testateur à l'un de ses créanciers est présumé ne pas avoir été fait en paiement de la dette due à ce créancier.

Article 1684. Lorsqu'une clause d'un testament peut être interprétée dans plusieurs sens, celui qui assure le mieux le respect de l'intention du testateur doit être privilégié.

Article 1685. Lorsque le testateur a fait un legs en décrivant le légataire de manière à ce qu'il puisse être identifié et qu'il existe plusieurs personnes correspondant à la description du légataire ainsi faite par le testateur, en cas de doute, toutes ces personnes sont réputées avoir droit à des parts égales.

CHAPITRE IV - TESTAMENTS AVEC DÉSIGNATION D'UN CONTRÔLEUR DES BIENS

Article 1686. Le trust créé directement ou indirectement par testament ou par tout acte juridique produisant ses effets en cours de vie ou après la mort est sans effet.

Article 1687. Si le testateur veut disposer de ses biens en faveur d'un mineur ou d'une personne jugée incapable ou quasi-incapable ou d'une personne hospitalisée pour insalubrité mentale, mais qu'il veut en confier la garde et la gestion à une personne autre que les parents, le tuteur, le gardien ou le curateur, il doit désigner dans son testament un contrôleur des biens.

Cette désignation d'un contrôleur des biens ne peut être faite pour une période plus longue que la minorité ou la décision d'incompétence ou de quasi-incompétence ou la durée de l'hospitalisation, selon le cas.

Article 1688. La désignation du contrôleur de la propriété d'un immeuble ou d'un droit réel y afférent n'est complète que si elle a été enregistrée par le fonctionnaire compétent.

La même disposition s'applique aux navires de cinq tonnes ou plus, aux bateaux-logements et aux animaux de trait.

[Le deuxième alinéa de l'article 1688 a été modifié par l'article 15 de la loi (n° 14) modifiant le code civil et commercial, BE 2548].

Article 1689. A l'exception des personnes visées à l'article 1557 du présent code, toute personne physique ou morale jouissant de la pleine capacité peut être nommée contrôleur des biens.

Article 1690. Le contrôleur immobilier peut être désigné par :

  1. le testateur lui-même ;
  2. une personne désignée à cet effet dans le testament.

Article 1691. Sauf disposition contraire du testateur dans son testament, le contrôleur des biens peut désigner par testament une autre personne pour agir à sa place.

Article 1692. Sauf disposition contraire du testateur, le contrôleur des biens a, à l'égard des biens qui lui sont confiés, les mêmes droits et devoirs que le tuteur au sens du livre V du présent code.

CHAPITRE V - RÉVOCATION ET EXTINCTION D'UN TESTAMENT OU D'UNE CLAUSE TESTAMENTAIRE

Article 1693. Le testateur peut à tout moment révoquer son testament en tout ou en partie.

Article 1694. Si un testament antérieur doit être révoqué en tout ou en partie par un testament postérieur, la révocation n'est valable que si ce dernier est fait dans l'une des formes prescrites par la loi.

Article 1695. Lorsque le testament est consigné dans un document unique, le testateur peut le révoquer en tout ou en partie par destruction intentionnelle ou annulation.

Lorsque le testament est rédigé en plusieurs exemplaires, la révocation n'est complète que si elle est effectuée sur tous les exemplaires.

Article 1696. Une disposition testamentaire est révoquée si le testateur a intentionnellement effectué un transfert valable du bien faisant l'objet du testament.

La même règle s'applique si le testateur a intentionnellement détruit ces biens.

Article 1697. Sauf volonté contraire du testateur dans son testament, s'il apparaît qu'un premier et un second testament sont en contradiction, le premier n'est réputé révoqué par le second que pour les parties dans lesquelles leurs dispositions sont en contradiction.

Article 1698. La disposition testamentaire est nulle :

  1. si le légataire décède avant le testateur ;
  2. si la disposition testamentaire doit prendre effet à la réalisation d'une condition et que le légataire décède avant qu'elle ne soit réalisée, ou qu'il devient certain que la condition ne pourra pas être réalisée ;
  3. si le légataire refuse le legs ;
  4. si tous les biens légués sont, sans l'intention du testateur, perdus ou détruits de son vivant et que le testateur n'a pas acquis de substitut ou de droit à indemnisation pour la perte de ces biens.

Article 1699. Si un testament ou une clause testamentaire portant sur un bien quelconque est sans effet pour quelque cause que ce soit, ce bien est dévolu aux héritiers légaux ou à l'État, selon le cas.

CHAPITRE VI - NULLITÉ D'UN TESTAMENT OU D'UNE CLAUSE D'UN TESTAMENT

Article 1700. Sous réserve des dispositions du présent chapitre, une personne peut, par un acte produisant ses effets de son vivant ou après son décès, disposer d'un bien en stipulant que ce bien sera inaliénable par le bénéficiaire de cette disposition, à condition que le stipulant désigne une personne, autre que le bénéficiaire de cette disposition, qui aura un droit absolu sur ce bien en cas de violation de la clause d'inaliénabilité.

La personne désignée doit être capable ou avoir des droits au moment où l'acte de disposition prend effet.

En l'absence d'une telle désignation, la clause d'inaliénabilité est réputée inexistante.

Article 1701. La clause d'inaliénabilité prévue à l'article précédent peut être soit à durée déterminée, soit à vie.

Si aucune durée n'a été fixée, l'inaliénabilité est réputée durer toute la vie du bénéficiaire s'il s'agit d'une personne physique, ou trente ans s'il s'agit d'une personne morale.

Si la durée de l'inaliénabilité est précisée, elle ne peut excéder trente ans ; si elle est plus longue, elle est ramenée à trente ans.

Article 1702. Toute clause d'inaliénabilité portant sur des biens meubles dont la propriété n'est pas soumise à enregistrement est réputée inexistante.

Toute clause d'inaliénabilité relative à un immeuble ou à un droit réel y afférent n'est parfaite que si elle est faite par écrit et enregistrée par le fonctionnaire compétent.

Les dispositions du paragraphe précédent s'appliquent à l'égard des navires de cinq tonneaux ou plus, des maisons flottantes et des bêtes de somme.

[L'article 1702, troisième alinéa, a été modifié par l'article 16 de la loi modifiant le code civil et commercial (n° 14), BE 2548].

Article 1703. Le testament fait par une personne qui n'a pas atteint sa quinzième année est nul.

Article 1704. Le testament d'une personne réputée incapable est nul.

Un testament rédigé par une personne présumée aliénée, mais qui n'a pas été déclarée incapable, ne peut être annulé que s'il est prouvé qu'au moment où il a été rédigé, le testateur était en fait atteint d'aliénation mentale.

Article 1705. Un testament ou une clause d'un testament est nul s'il est contraire aux dispositions des articles 1652, 1653, 1656, 1657, 1658, 1660, 1661 ou 1663.

Article 1706. La disposition testamentaire est nulle :

  1. s'il désigne un légataire à condition que celui-ci dispose également par testament de ses propres biens en faveur du testateur ou d'un tiers ;
  1. s'il s'agit d'une personne dont l'identité ne peut être déterminée ; toutefois, un legs à titre particulier peut être fait en faveur d'une personne qui sera choisie par une certaine personne parmi plusieurs autres ou parmi tout groupe de personnes déterminé par le testateur ;
  1. si les biens légués sont si peu décrits qu'ils ne peuvent être déterminés ou si le montant d'un legs est laissé à la discrétion d'une personne déterminée.

Article 1707. Si une disposition testamentaire désigne un légataire à la condition que celui-ci dispose du bien légué en faveur d'un tiers, cette condition est réputée inexistante.

Article 1708. Après la mort du testateur, tout intéressé peut demander au tribunal l'annulation d'un testament pour cause de contrainte ; mais si le testateur continue à vivre plus d'un an après avoir cessé d'être sous l'influence de la contrainte, cette demande ne peut être faite.

Article 1709. Après la mort du testateur, tout intéressé peut demander au tribunal l'annulation d'un testament pour cause d'erreur ou de dol, seulement lorsque l'erreur ou le dol est tel que, sans lui, le testament n'aurait plus été fait.

L'alinéa précédent s'applique même si la fraude a été commise par une personne qui n'est pas le bénéficiaire du testament.

Toutefois, un testament fait sous l'influence d'une erreur ou d'une fraude reste valable si le testateur ne le révoque pas dans l'année qui suit la découverte de l'erreur ou de la fraude.

Article 1710. L'action en annulation d'une disposition testamentaire peut être intentée au plus tard le

  1. trois mois après le décès du testateur, si le motif de l'annulation était connu du demandeur du vivant du testateur ; 2. trois mois après le décès du testateur, si le motif de l'annulation était connu du demandeur du vivant du testateur ;
  2. trois mois après que le plaignant a eu connaissance de ce motif dans d'autres cas.

Toutefois, si la disposition testamentaire affectant les intérêts du demandeur lui est inconnue, même si le motif de l'annulation lui était connu, le délai de trois mois court à partir du moment où cette disposition est connue ou aurait dû être connue du demandeur.

En tout état de cause, cette action ne peut être intentée plus de dix ans après le décès du testateur.

Titre IV - Administration et répartition de la succession

CHAPITRE I - ADMINISTRATEUR DE LA SUCCESSION

Article 1711. Les administrateurs d'une succession comprennent les personnes nommées par testament ou par décision de justice.

Article 1712. L'administrateur de la succession par testament peut être désigné :

  • par le testateur lui-même ; ou
  • par la personne désignée à cet effet dans le testament.

Article 1713. Tout héritier ou toute personne intéressée ou le ministère public peut demander au tribunal de nommer un administrateur de la succession dans les cas suivants :

  1. si, au décès du de cujus, l'un des héritiers ou légataires légaux est introuvable, se trouve à l'étranger ou est mineur ;
  2. si l'administrateur de la succession ou l'héritier ne peut ou ne veut pas poursuivre ou est empêché de poursuivre l'administration ou le partage de la succession ;
  3. si une disposition testamentaire désignant un administrateur de la succession reste sans effet pour quelque raison que ce soit.

Cette nomination est faite par le tribunal conformément aux dispositions du testament, le cas échéant. À défaut d'une telle disposition, le tribunal peut procéder à la nomination au profit de la succession, en tenant compte des circonstances et de l'intention du défunt, comme il l'estime approprié.

Article 1714. Lorsqu'un administrateur de la succession est nommé par la Cour dans un but particulier, il n'est pas tenu de dresser un inventaire de la succession, à moins que l'inventaire ne soit requis à cette fin ou par ordonnance de la Cour .

Article 1715. Le testateur peut désigner une ou plusieurs personnes comme administrateurs de sa succession.

Sauf disposition contraire du testament, si plusieurs personnes ont été nommées administrateurs et si, par suite de l'incapacité ou du refus de certaines d'entre elles d'agir, il n'en reste qu'une, celle-ci a seule le droit d'agir comme administrateur ; s'il reste plusieurs administrateurs, il est présumé qu'ils ne peuvent pas agir séparément.

Article 1716. Les fonctions de l'administrateur judiciaire commencent le jour où la décision judiciaire est entendue ou réputée entendue.

Article 1717. À tout moment dans l'année qui suit le décès du de cujus, mais après quinze jours de ce décès, tout héritier ou intéressé peut notifier à la personne nommée administrateur par testament qu'il accepte ou refuse la charge d'"administrateur".

Si la personne ainsi mise en demeure ne déclare pas son acceptation dans le mois qui suit la réception de cette mise en demeure, elle est réputée avoir refusé. Toutefois, l'acceptation ne peut être faite qu'après un an à compter du décès du défunt, avec l'autorisation du tribunal.

Article 1718. Ne peuvent être administrateurs d'une succession les personnes suivantes :

  1. des personnes non sui juris ;
  2. les personnes qui ne sont pas saines d'esprit ou qui sont jugées presque incapables ;
  3. les personnes déclarées en faillite par le tribunal.

Article 1719. L'administrateur d'une succession a le droit et le devoir d'accomplir tous les actes nécessaires pour se conformer à l'ordre exprès ou implicite du testament et pour l'administration générale ou la distribution de la succession.

Art. 1720. L'administrateur de la succession est responsable à l'égard des héritiers dans les conditions prévues aux articles 809, 812, 819 et 823 du présent code, mutatis mutandis ; à l'égard des tiers, l'article 831 s'applique mutatis mutandis.

Article 1721. L'administrateur d'une succession n'a pas le droit de percevoir une rémunération sur la succession, sauf si le testament ou la majorité des héritiers le permet.

Article 1722. L'administrateur d'une succession ne peut, sauf autorisation du testament ou du tribunal, conclure un acte juridique dans lequel il a un intérêt contraire à celui de la succession.

Article 1723. L'administrateur d'une succession doit agir personnellement, à moins qu'il ne puisse agir par l'intermédiaire d'un mandataire en vertu d'une autorisation expresse ou tacite du testament, d'une décision de justice ou d'une exigence des circonstances au profit de la succession.

Article 1724. Les héritiers sont tenus à l'égard des tiers par les actes que l'administrateur a accomplis dans l'étendue de ses pouvoirs en vertu de son administration.

Ils ne sont pas liés par un acte juridique passé par l'administrateur avec un tiers si cet acte a été passé en contrepartie d'un bien ou d'un autre avantage donné à son profit personnel ou qui lui a été promis par cette personne, à moins que les héritiers n'aient donné leur consentement.

Article 1725. L'administrateur de la succession doit prendre les mesures nécessaires pour retrouver les personnes concernées et leur notifier dans un délai raisonnable les dispositions testamentaires les concernant.

Article 1726. S'il y a plusieurs administrateurs d'une succession, l'exercice de leurs fonctions est décidé à la majorité des voix, à moins que le testament n'en dispose autrement. En cas de partage des voix, à la demande de tout intéressé, la décision est rendue par le tribunal.

Article 1727. Toute personne intéressée peut, avant que le partage de la succession ne soit achevé, demander au tribunal de décharger un administrateur pour négligence dans ses fonctions ou pour tout autre motif raisonnable.

Même après avoir assumé ses fonctions, le directeur peut démissionner pour tout motif raisonnable, sous réserve toutefois de l'autorisation du tribunal.

Article 1728. L'administrateur d'une succession doit commencer à faire l'inventaire de la succession dans un délai de 15 jours :

  • à partir du décès du de cujus si, à ce moment-là, l'administrateur a connaissance de sa désignation en vertu du testament confié par le tribunal.
  • à partir de la date à laquelle l'administrateur prend connaissance de sa désignation en vertu du testament qui lui a été confié, ou
  • à compter de la date de son acceptation par l'administration dans les autres cas.

Article 1729. L'administrateur d'une succession doit terminer l'inventaire de la succession dans un délai d'un mois à compter du moment prévu à l'article 1728 ; mais ce délai peut être prolongé par autorisation du tribunal à la demande de l'administrateur avant l'expiration du mois.

L'inventaire est fait en présence d'au moins deux témoins qui doivent être des personnes intéressées par la succession.

Les personnes qui ne peuvent être témoins lors de l'établissement du testament en vertu de l'article 1670 ne peuvent être témoins pour l'établissement de l'inventaire en vertu des dispositions du présent code.

Art. 1730. Entre l'héritier et l'administrateur désigné par testament, et entre le tribunal et l'administrateur désigné par le tribunal, les articles 1563, 1564, alinéas 1 et 2, et l'article 1565 du présent code s'appliquent mutatis mutandis.

Article 1731. Si l'administrateur ne fait pas d'inventaire en temps utile et en bonne et due forme ou si l'inventaire n'est pas jugé satisfaisant par le tribunal en raison d'une négligence grave, d'une malhonnêteté ou d'une incapacité manifeste de l'administrateur, ce dernier peut être déchargé par le tribunal.

Article 1732. L'administrateur d'une succession doit exercer ses fonctions et compléter le compte d'administration et de répartition dans un délai d'un an à compter des dates prévues aux articles 1728, à moins que le délai ne soit fixé autrement par le testateur, par la majorité des héritiers ou par le tribunal.

Article 1733. L'approbation, la décharge ou toute autre convention relative au compte de gestion prévu à l'article 1732, n'est valable que si ce compte a été remis aux héritiers avec tous les documents y afférents au plus tard cinq ans après la cessation de l'administration.

CHAPITRE II - RÉALISATION DES ACTIFS, PAIEMENT DES DETTES ET PARTAGE DE LA SUCCESSION

Article 1734. Les créanciers d'une succession n'ont le droit d'être payés que sur les biens de la succession.

Article 1735. L'héritier est tenu de révéler à l'administrateur tous les biens et dettes du défunt dont il a connaissance.

Article 1736. Tant que tous les créanciers connus de la succession ou des légataires n'ont pas été désintéressés par le bénéfice ou le partage, la succession est réputée en cours de gestion.

Pendant cette période, l'administrateur a le droit, en tant que tel, d'effectuer les actes de gestion nécessaires, tels que l'introduction d'actions ou la présentation de réponses juridiques, etc. Il prend toutes les mesures nécessaires pour recouvrer les dettes de la succession dans les meilleurs délais. Après avoir désintéressé les créanciers de la succession, il procède au partage de celle-ci.

Article 1737. Le créancier de la succession peut faire valoir sa créance contre tout héritier. Toutefois, s'il existe un administrateur de la succession, celui-ci doit être appelé par le créancier à comparaître dans l'instance.

Art. 1738 - Avant le partage de la succession, le créancier de la succession peut exiger de celle-ci le paiement intégral de sa créance. Dans ce cas, chaque héritier peut, jusqu'au moment du partage inclusivement, exiger que l'exécution soit faite sur la succession du de cujus ou garantie par elle.

Après le partage de la succession, en tout autre lieu que celui-ci, le créancier peut exiger l'exécution de tout héritier jusqu'à concurrence des biens qu'il a reçus. Dans ce cas, l'héritier qui s'est acquitté envers le créancier au-delà de sa part proportionnelle dans l'obligation a un droit de recours contre les autres héritiers.

Article 1739. Sans préjudice des créanciers bénéficiant d'un privilège spécial en vertu des dispositions du présent code ou d'une autre loi et des créanciers garantis par un gage ou une hypothèque, la dette due par la masse est payée dans l'ordre suivant et conformément aux dispositions du présent code relatives au privilège :

  1. les dépenses engagées dans l'intérêt commun de la succession ;
  2. les frais engagés pour les funérailles du défunt ;
  3. les impôts et taxes dus par la succession ;
  4. les salaires dus par le de cujus à tout commis, préposé ou ouvrier ;
  5. l'approvisionnement en produits de première nécessité du de cujus ;
  6. la rémunération des administrateurs.

Article 1740. Sauf disposition contraire du de cujus ou de la loi, ses biens sont affectés au paiement des dettes dans l'ordre suivant :

  1. les biens autres que les bâtiments ;
  2. les immeubles expressément affectés à cette fin par testament, s'il en existe un ;
  3. les immeubles auxquels les héritiers légaux ont droit en tant que tels ;
  4. immeubles légués à un dépendant pour qu'il paie les dettes du de cujus ;
  5. les immeubles légués à titre universel comme prévu à l'article 1651 ;
  6. tout bien spécifique légué à titre particulier comme prévu à l'article 1651.

Les biens affectés en vertu des dispositions précédentes sont vendus aux enchères publiques, mais tout héritier peut empêcher cette vente en payant, dans la mesure nécessaire au désintéressement des créanciers, la valeur de tout ou partie de ces biens telle qu'elle pourra être déterminée par un assesseur désigné par le tribunal.

Article 1741. Tout créancier de la succession peut, à ses frais, s'opposer à la vente aux enchères ou à l'évaluation des biens visés à l'article précédent. Si, malgré cette opposition du créancier, il est procédé à la vente aux enchères ou à l'estimation, celle-ci ne peut être opposée au créancier qui a fait cette opposition.

Article 1742. Si, du vivant du défunt, un créancier a été désigné comme bénéficiaire d'une assurance-vie en paiement d'une dette envers lui, il a droit à la totalité de la somme convenue avec l'assureur. Il ne devra restituer le montant des primes à la succession du défunt que sur justification des autres créanciers :

  • qu'en s'acquittant ainsi de sa dette, le défunt et ce créancier ont agi en violation des dispositions de l'article 237 du présent code ; et
  • que ces primes étaient disproportionnées par rapport aux revenus ou à la situation du défunt.

En aucun cas, le montant des primes à restituer de cette manière ne peut dépasser le montant payé par l'assureur.

Article 1743. L'héritier légal ou le légataire universel n'est pas tenu d'exécuter les legs particuliers au-delà du montant des biens qu'il a reçus.

Article 1744. L'administrateur n'est pas tenu de délivrer la succession ou une partie de celle-ci aux héritiers avant l'expiration d'un délai d'un an à compter du décès du de cujus, à moins que tous les créanciers connus de la succession et les légataires n'aient été désintéressés dans l'exécution et le partage.

CHAPITRE III - RÉPARTITION DE LA SUCCESSION

Article 1745. Jusqu'au partage de la succession, les droits et devoirs des cohéritiers à l'égard de la succession sont communs, et les articles 1356 à 1366 du présent code s'appliquent en tant qu'ils ne sont pas contraires aux dispositions du présent livre. Article 1746 Sous réserve des dispositions légales ou des clauses du testament, s'il en existe, les cohéritiers sont présumés avoir des parts égales dans l'indivision.

Article 1747. Lorsqu'un héritier a reçu, du vivant du défunt, des biens ou d'autres avantages par donation ou par d'autres actes à titre gratuit, il ne peut être porté atteinte aux droits de cet héritier dans le partage de la succession. .

Article 1748. Tout héritier en possession de la succession indivise a le droit d'en demander le partage même après l'expiration du délai de prescription prévu à l'article 1754. Le droit de demander le partage prévu à l'alinéa précédent ne peut être exclu par un acte juridique pour une période excédant dix ans à la fois.

Art. 1749. Lorsque le tribunal est saisi d'une action en partage de succession, toute personne qui prétend être un héritier ayant droit à cette succession peut intervenir dans l'action.

Le tribunal ne peut ni demander la participation au partage d'héritiers autres que les parties ou l'intervenant, ni réserver une partie de la succession à ces autres héritiers.

Article 1750. Le partage de la succession peut être effectué par la prise de possession des biens par chacun des héritiers ou par la vente de la succession et la répartition du produit de la vente entre les cohéritiers.

Article 1751. Après le partage d'une succession, si un héritier est, par suite d'éviction, privé de tout ou partie des biens qui lui ont été attribués en vertu du partage, les autres héritiers sont tenus de l'indemniser.

Cette obligation cesse s'il existe une convention contraire, ou si l'éviction résulte de la faute de l'héritier évincé ou d'une cause postérieure au partage.

L'héritier évincé est indemnisé par les autres héritiers au prorata de leurs parts, moins la part correspondant à l'héritier évincé ; si l'un des héritiers indemnisables est insolvable. Les autres héritiers sont tenus de la part de l'héritier insolvable dans la même proportion, déduction faite de la part correspondant à l'héritier indemnisé.

Les dispositions des paragraphes précédents ne sont pas applicables au légataire particulier.

Article 1752. L'action en responsabilité pour cause d'éviction prévue à l'article 1751 ne peut être exercée plus de trois mois après la date de l'éviction.

Titre V - Domaines vacants

Article 1753. Sous réserve des droits du créancier de la succession, lorsque, au décès d'une personne, il n'y a ni héritier légal, ni légataire, ni création de fondation en vertu d'un testament, la succession est dévolue à l'État.

Titre VI - Prescription

Article 1754 . L'action successorale ne peut être intentée plus d'un an après le décès du défunt ou après le moment où l'héritier légal a connu ou aurait dû connaître ce décès.

L'action en matière de legs ne peut être exercée plus d'un an après que le légataire a connu ou aurait dû connaître ses droits en vertu du testament. Sous réserve des dispositions de l'article 193/17 du présent code, le créancier qui a contre le de cujus une créance prescrite depuis plus d'un an ne peut exercer d'action après un an à compter du moment où il a connu ou aurait dû connaître le décès du de cujus.

En aucun cas, les actions visées aux alinéas précédents ne peuvent être intentées plus de dix ans après le décès du défunt .

Article 1755. La prescription d'un an ne peut être opposée que par un héritier ou une personne autorisée à exercer les droits d'un héritier ou par un administrateur de la succession.

Livres du code civil et commercial thaïlandais :