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La responsabilité des administrateurs et les recours des actionnaires en Thaïlande : ce que cinq arrêts récents de la Cour suprême impliquent pour votre entreprise

Les administrateurs des sociétés à responsabilité limitée thaïlandaises occupent des postes à haute responsabilité. En vertu du Code civil et commercial thaïlandais, ils gèrent la société, contrôlent ses comptes bancaires, signent ses contrats, embauchent et licencient son personnel, et la représentent auprès des tiers. Le revers de ce pouvoir est une obligation légale stricte envers la société et ses actionnaires. Une série récente d’arrêts rendus par la Cour suprême (ศาลฎีกา) au sein de la Chambre commerciale et économique a renforcé la manière dont ces obligations sont appliquées et, surtout, la manière dont les actionnaires peuvent demander des comptes aux administrateurs lorsque la société elle-même refuse d’agir.

Cet article passe en revue cinq arrêts de la Cour suprême qui, pris dans leur ensemble, dressent un tableau cohérent de la responsabilité des administrateurs et des voies de recours dont disposent les actionnaires en Thaïlande aujourd’hui. Ces affaires portent sur la responsabilité civile délictuelle en cas d’utilisation abusive des actifs de la société, le devoir de loyauté et de non-concurrence, les règles de procédure applicables aux assemblées générales, ainsi que le droit d’un actionnaire d’engager des poursuites pénales contre un administrateur ayant commis des actes répréhensibles au nom de la société. Il s’agit d’une lecture indispensable pour tout fondateur, investisseur ou membre du conseil d’administration opérant par l’intermédiaire d’une société à responsabilité limitée thaïlandaise.

Le raisonnement se présente sous la forme d’un syllogisme classique. La prémisse majeure est le cadre juridique : le droit thaïlandais impose aux administrateurs des obligations spécifiques et met à la disposition des actionnaires des outils précis en cas de manquement à ces obligations. La prémisse mineure concerne les faits portés devant les tribunaux : des administrateurs qui ont utilisé les produits de l’entreprise à des fins personnelles, licencié des collègues sans préavis en bonne et due forme, créé des entreprises concurrentes ou détourné des actifs de l’entreprise. La conclusion est la conséquence juridique tirée par la Cour suprême, ainsi que la règle générale que tout chef d’entreprise et administrateur en Thaïlande doit désormais considérer comme contraignante.

Le cadre juridique : ce qu'exige la législation thaïlandaise d'un administrateur

Le Code civil et commercial (CCC), livre III, titre XXII, consacré aux sociétés de personnes et aux sociétés de capitaux, constitue la colonne vertébrale du droit des sociétés thaïlandais. C'est dans ce cadre que s'inscrivent les cinq arrêts en question. Pour comprendre la décision de la Cour suprême, il convient de lire l'ensemble des articles concernés.

L'article 1144 et la source des pouvoirs d'un administrateur

L'article 1144 confie la gestion de la société aux administrateurs, qui doivent agir conformément aux statuts de la société et sous le contrôle de l'assemblée générale des actionnaires. Pouvoir et responsabilité sont indissociables. Un administrateur ne dispose pas d'un patrimoine personnel au sein de la société ; il exerce un mandat.

Article 1168 : Le devoir de diligence et l'obligation de non-concurrence

L'article 1168 constitue la disposition la plus importante en matière de conduite des administrateurs. Il impose aux administrateurs de faire preuve de la diligence d'un homme d'affaires avisé (en thaï : « ความเอื้อเฟื้อสอดส่องอย่างบุคคลค้าขายผู้ประกอบด้วยความระมัดระวัง »). Dans son deuxième alinéa, elle interdit à un administrateur, sans le consentement de l’assemblée générale, d’entreprendre des transactions commerciales de même nature que celles de la société et en concurrence avec celles-ci, que ce soit pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers. Le même alinéa interdit d’être associé à responsabilité illimitée dans une entreprise concurrente. L'article 1168 constitue la codification thaïlandaise des deux piliers des obligations fiduciaires des administrateurs : le devoir de diligence et le devoir de loyauté.

Article 1169 : L'action dérivée des actionnaires

L'article 1169 constitue le pilier procédural de la responsabilité des administrateurs. Si un administrateur cause un préjudice à la société, celle-ci peut intenter une action en dommages-intérêts. Si la société refuse d'agir ou ne le fait pas, « tout actionnaire » peut intenter l'action au nom de la société. Les créanciers peuvent également faire valoir cette créance dans la mesure où leurs créances à l’égard de la société restent impayées. Il s’agit de l’équivalent thaïlandais de l’action dérivée des actionnaires en common law, et la Cour suprême en a donné une interprétation large, comme le montrent les affaires ci-dessous.

Articles 1151 et 1175 : Révocation d'un administrateur et convocation d'une assemblée

L'article 1151 réserve à l'assemblée générale des actionnaires le pouvoir de révoquer un administrateur. L'article 1175 régit les modalités de convocation de cette assemblée. Un avis de convocation doit être publié dans un journal local au moins sept jours à l’avance et envoyé par écrit à chaque actionnaire. Il est essentiel de noter que le paragraphe 2 de l’article 1175 exige que l’avis précise le lieu, la date, l’heure et la nature des questions à examiner et, lorsqu’une résolution spéciale doit être adoptée, que le texte exact de la résolution proposée y figure. L’objectif de cette règle n’est pas d’ordre formel : il s’agit de donner aux actionnaires une réelle possibilité de se préparer.

Articles 420 et 438 : La responsabilité civile et l'évaluation des dommages-intérêts

L'article 420 du Code civil et pénal (CCC) constitue la disposition générale relative aux actes illicites (ละเมิด, lamoet). Toute personne qui, de manière intentionnelle ou par négligence, porte atteinte aux droits d’autrui en matière de vie, d’intégrité physique, de santé, de liberté, de propriété ou à tout autre droit est tenue de verser une indemnisation. L’article 438 confère au tribunal le pouvoir discrétionnaire de fixer le montant des dommages-intérêts en fonction des circonstances et de la gravité du préjudice. Ces deux articles s’appliquent régulièrement lorsque des administrateurs portent préjudice à leur société, car un manquement aux obligations d’un administrateur constitue, par la même occasion, un manquement au devoir général de diligence prévu à l’article 420.

Article 353 du Code pénal et la loi de 1956 relative aux infractions commises au détriment des sociétés

La dimension pénale est également importante. L'article 353 du Code pénal érige en infraction pénale le détournement de fonds commis par une personne chargée de gérer les biens d'autrui (en thaï, « ยักยอกในฐานะผู้รับมอบหมายให้จัดการทรัพย์ »). La loi sur les infractions relatives aux partenariats enregistrés, aux sociétés en commandite, aux sociétés anonymes, aux associations et aux fondations de l’an 2499 (1956), notamment son article 41, érige en infractions pénales spécifiques les actes des administrateurs qui causent de manière malhonnête un préjudice à la société. Cette loi constitue, aux côtés du Code pénal et du Code civil et commercial, le troisième pilier du dispositif.

Les cinq arrêts de la Cour suprême en bref

Le tableau ci-dessous résume les cinq arrêts examinés dans cet article. Pris dans leur ensemble, ils définissent le champ d'application des obligations des administrateurs et des voies de recours des actionnaires tels qu'ils sont actuellement interprétés par les tribunaux thaïlandais.

Arrêt de la Cour suprêmeFondements juridiques fondamentauxDécision rendueTout en une seule ligne
Dika 4456/2566 (2023)Articles 420 et 1169 du Code pénal californienUn administrateur peut-il s'approprier personnellement des recettes provenant des actifs de la société au mépris d'une décision de justice, et démanteler des infrastructures sans l'accord du conseil d'administration ?Non. Un tel acte constitue un délit civil à l'encontre de la société ; un actionnaire peut intenter une action dérivée afin d'obtenir réparation.
Dika 3413/2560 (2017)Articles 1151 et 1175 du Code civil canadien, paragraphe 2Une assemblée générale peut-elle révoquer un administrateur dans le cadre du point « Questions diverses » de l'ordre du jour ?Non. La révocation d'un administrateur est une question grave qui doit être expressément mentionnée dans la convocation à l'assemblée ; le fait de l'inscrire sous la rubrique « questions diverses » rend la résolution illégale.
Dika 2359/2567 (2024)Articles 420, 438, 1168 et 1169 du Code civil californienEst-il licite pour un administrateur de la société A de créer la société B, active dans le même secteur d'activité, alors qu'il est encore en fonction, puis de rediriger les clients de la société A vers la société B ?Non. Cela constitue une violation de l'obligation de non-concurrence prévue à l'article 1168 et un délit civil au sens de l'article 420. Des dommages-intérêts sont dus ; la société concurrente ne peut être contrainte de se dissoudre.
Dika 1041/2558 (2015)Articles 2, paragraphe 4, 5, paragraphe 3, 28, paragraphe 2, et 39, paragraphe 2, du Code de procédure pénale ; article 1169 du Code pénal ; article 353 du Code pénal ; article 41 de la loi de 1956Lorsque des administrateurs détournent des actifs de la société, un actionnaire peut-il déposer une plainte pénale au nom de la société, et une résolution générique de « règlement » adoptée lors d'une assemblée générale éteint-elle la responsabilité pénale ?Oui, l'actionnaire peut déposer une plainte pénale, et non, une résolution de règlement vague ne constitue pas un accord pénal valable.
Directives récentes de la Cour suprêmeMême cadre juridiqueComment les tribunaux doivent-ils interpréter ces obligations dans leur ensemble dans le cadre de litiges concernant les sociétés à actionnaires restreints ?À proprement parler, cela vise à protéger les actionnaires lorsque les administrateurs abusent de leur mandat de gestion.

La suite de cet article examine en détail chaque arrêt, explique le droit qu'il consacre et en tire les implications pour les entreprises exerçant leurs activités en Thaïlande. Des notes de bas de page renvoyant à des sources thaïlandaises faisant autorité, notamment le Département du développement des entreprises du ministère du Commerce et le Bureau de la Cour de justice, sont intégrées tout au long du texte.

Dika 4456/2566 : Un administrateur ne peut pas utiliser les biens de la société comme s'il s'agissait des siens

Dans l’affaire Dika 4456/2566, jugée par la Chambre commerciale et économique de la Cour suprême, un administrateur d’une société d’huile de palme exploitant une concession dans une réserve forestière nationale avait été condamné, par une injonction provisoire de la Cour d’appel de la 8e région, à récolter les fruits de palme sur les parcelles litigieuses, à les vendre, à déduire les frais et à déposer le produit net auprès du tribunal, accompagné des livres comptables, mois après mois. Au lieu de cela, le directeur a sous-traité la récolte à des tiers en échange d’une « compensation », a perçu l’argent personnellement et l’a utilisé à des fins personnelles. Il a également abattu unilatéralement vingt palmiers et creusé des canaux de drainage sans consulter les autres administrateurs.

Ce qu'a déclaré la Cour suprême

La Cour a estimé qu'un administrateur qui sous-traite l'exploitation des actifs productifs de la société et empoche la contrepartie revient, en substance, à vendre la récolte de la société. Cet argent appartient à la société et doit être versé au tribunal conformément à l’ordonnance interlocutoire. Son utilisation à des fins personnelles constitue un acte illicite au sens de l’article 420 du Code civil et commercial, et l’actionnaire qui a intenté l’action était un demandeur légitime au sens de l’article 1169, car la société elle-même, dominée par l’administrateur fautif, avait refusé d’agir.

La Cour a également confirmé que la gestion de la plantation et de l'abattage des palmiers, qui constituait l'objectif commercial principal de la société, était une question « importante » susceptible d'influer sur le chiffre d'affaires de la société. Un administrateur seul, même s’il dispose d’un pouvoir de signature, ne peut pas, de manière unilatérale, abattre vingt palmiers et creuser des canaux ; les autres administrateurs devaient être consultés. Agir seul, d’une manière qui causait un préjudice à la société, a été considéré comme un délit civil et un manquement au mandat de l’administrateur.

Pourquoi c'est important

Cet arrêt comble une lacune dont certains dirigeants d’entreprises thaïlandaises à caractère familial avaient tiré parti pendant des années : ils confiaient la gestion quotidienne à un tiers de confiance, prélevaient une commission et prétendaient que l’entreprise n’avait tout simplement « rien produit » cette année-là. La Cour suprême a été claire : la source de l’argent réside dans les actifs productifs de l’entreprise ; l’argent appartient à l’entreprise ; le dirigeant ne peut s’en approprier. Cette décision rappelle également qu’un dirigeant disposant d’un pouvoir de signature exclusif ne détient pas pour autant le pouvoir décisionnel exclusif. Sur une question touchant à l’activité principale de l’entreprise, le conseil d’administration doit agir collectivement.

Pour tout investisseur ayant investi dans une société à responsabilité limitée thaïlandaise et s'inquiétant d'éventuels abus de pouvoir de la part des administrateurs, l'arrêt Dika 4456/2566 confirme que les recours dont dispose un actionnaire à l'encontre d'un administrateur d'une société privée thaïlandaise ne se limitent pas à des voies de recours internes, mais comprennent également la possibilité d'intenter une action directe, au nom de la société, devant les tribunaux civils.

Dika 3413/2560 : la faille relative aux « autres questions » est comblée

L'affaire Dika 3413/2560 concernait une société exploitant des hôtels. Un actionnaire, qui était également administrateur et l'un des six liquidateurs de la succession d'un actionnaire majoritaire décédé, a été démis de ses fonctions au sein du conseil d'administration lors d'une assemblée générale tenue le 25 avril 2013. L'ordre du jour de l'assemblée, tel qu'il figurait dans la convocation envoyée aux actionnaires, comportait quatre points : le procès-verbal de la réunion précédente ; l'approbation des comptes vérifiés ; la nomination des commissaires aux comptes ; et « autres questions (le cas échéant) ». Sous la rubrique « autres questions », l'assemblée a voté la destitution du demandeur de son poste d'administrateur.

Ce qu'a déclaré la Cour suprême

La Cour a fondé son analyse sur l'article 1175, paragraphe 2, du Code civil et commercial, qui exige que la convocation à l'assemblée précise la nature des points à examiner. La Cour a souligné que cette exigence avait pour but de permettre aux actionnaires de se préparer, de formuler des questions et de solliciter des conseils avant de voter. La mention « Autres questions (le cas échéant) » est acceptable pour les points mineurs à l'ordre du jour, mais elle ne peut servir à faire adopter des décisions importantes.

La révocation d’un administrateur est, selon les termes de la Cour, une question grave qui touche directement les intérêts des actionnaires, car elle modifie l’identité des personnes qui contrôlent la société en leur nom. L’article 1151 réserve la révocation à l’assemblée générale précisément en raison de cette importance. Une assemblée générale qui vote la révocation d’un administrateur sous le couvert de « questions diverses », sans que ce point figure dans l’avis de convocation, a agi en violation de la loi. La résolution est nulle, et les modifications correspondantes déposées auprès du Département du développement des entreprises peuvent être annulées.

Pourquoi c'est important

Cette décision s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence antérieure, notamment l’affaire Dika 9127/2559, que le Département du développement des entreprises cite dans ses propres directives relatives à la gestion des sociétés à responsabilité limitée. Ces deux décisions confirment que le point de l’ordre du jour intitulé « Questions diverses » constitue un cadre strictement réservé aux questions d’ordre administratif, et non une porte dérobée permettant de procéder à des remaniements au sein du conseil d’administration. Toute personne ayant été révoquée au titre de cette rubrique devrait se procurer immédiatement une copie de l’avis de réunion et envisager de déposer une requête en vertu de l’article 1195 afin d’annuler la résolution. Le délai est court, à savoir un mois seulement à compter de la date de la résolution.

Si vous menez une vérification préalable d'une société thaïlandaise cible, les changements au sein du conseil d'administration votés sous la rubrique « questions diverses » doivent être immédiatement signalés comme un motif potentiel d'annulation de ces changements. Une chaîne ininterrompue de résolutions valides est un indicateur fondamental d'une entreprise bien gérée.

Dika 2359/2567 : L'obligation de non-concurrence a un réel impact

L'affaire Dika 2359/2567 est la plus importante sur le plan commercial parmi les affaires récentes. Une coentreprise nippo-thaïlandaise, créée en 2012 pour fabriquer des châssis de sièges de voiture et des pièces automobiles connexes, était au cœur du litige. La société mère japonaise détenait une participation majoritaire de 51 %. La société mère thaïlandaise détenait une participation minoritaire de 48 %. En 2017, la société mère japonaise a mis fin à la coentreprise et, par l’intermédiaire de son président et de l’un de ses employés thaïlandais de confiance, a créé une nouvelle société thaïlandaise exerçant essentiellement la même activité. En l’espace de quelques mois, le plus gros client de la coentreprise, un groupe automobile, avait réorienté ses commandes vers la nouvelle société.

Ce qu'a déclaré la Cour suprême

La Cour a examiné l'affaire avec soin. Concernant l'article 1168, la question était de savoir si la nouvelle société était réellement en concurrence avec la coentreprise. Les défendeurs ont fait valoir que les produits étaient différents et que la nouvelle société n’avait pas encore généré de chiffre d’affaires au moment où le directeur a démissionné. La Cour a rejeté ces deux arguments. C’est la date de constitution, et non la date de la première facture, qui marque le moment où une société est réputée commencer ses activités. De plus, la similitude des activités est appréciée en termes commerciaux généraux, et non sur la base d’une comparaison étroite des références de modèles. Lorsque le même gros client qui s’approvisionnait auprès d’une entité commence à acheter la même catégorie de pièces auprès de la seconde entité, les deux entreprises sont en concurrence.

Une fois l’article 1168 invoqué, deux conséquences s’ensuivent. Premièrement, l’administrateur qui a créé la société concurrente alors qu’il siégeait encore au conseil d’administration a manqué à son obligation légale et est tenu de verser des dommages-intérêts à la coentreprise. La Cour a considéré ce manquement comme constituant simultanément un délit civil au sens de l’article 420. Deuxièmement, la société concurrente, ayant pris part à ce manœuvre et en ayant tiré profit, est solidairement responsable en tant que coauteur du délit. La Cour a jugé les trois défendeurs, à savoir l’administrateur, l’employé thaïlandais de confiance ayant agi en tant que cofondateur et la nouvelle société, solidairement responsables du préjudice subi. Les dommages-intérêts ont été évalués en vertu de l’article 438, qui confère au tribunal un pouvoir discrétionnaire en fonction de la gravité du délit, à hauteur de 1 000 000 THB, majorés des intérêts de retard.

Il est important de noter que la Cour a refusé d'ordonner à la société concurrente de se dissoudre ou de supprimer les objets d'activité concurrents de ses statuts. La réparation prévue en cas de violation de l'article 1168 est de nature pécuniaire et non corporative. La société lésée peut obtenir des dommages-intérêts ; elle ne peut pas utiliser l'article 1168 comme un moyen de chasser un concurrent du marché.

Pourquoi c'est important

Pour les investisseurs étrangers, la décision Dika 2359/2567 rappelle sans ambages que l’obligation de non-concurrence n’est pas une simple recommandation. Une société mère étrangère qui souhaite se retirer d’une coentreprise thaïlandaise et poursuivre seule la même activité doit mettre fin à la coentreprise de manière irréprochable, permettre au directeur de démissionner et enregistrer cette démission avant de créer toute entité concurrente, et éviter de faire appel à du personnel encore lié à l’ancienne coentreprise. L'ordre des étapes est crucial. Si les étapes ne sont pas respectées, ce qui semble être une sortie en douceur peut se transformer en un délit civil coûteux.

Cet arrêt constitue également un guide pour les actionnaires minoritaires. Si vous êtes minoritaire dans une coentreprise à 51-49 % et que les représentants de la majorité ont lancé une activité parallèle en Thaïlande, vous pourriez disposer d'un recours civil direct et d'un recours dérivé en vertu de l'article 1169. Consultez rapidement un avocat thaïlandais, documentez la migration de la clientèle et conservez toute la documentation relative à la société.

Que vous soyez en train de créer une coentreprise en Thaïlande, de la dissoudre ou de planifier une restructuration d'entreprise, la règle d'or est de définir d'abord les obligations des administrateurs, puis les étapes commerciales.

Dika 1041/2558 : Les actionnaires peuvent engager des poursuites pénales lorsque la société ne le fait pas

Le cinquième arrêt, Dika 1041/2558, constitue le pendant pénal des règles civiles que nous venons de décrire. Le plaignant était actionnaire d’une société thaïlandaise spécialisée dans les articles de sport. Trois des administrateurs, qui disposaient d’un pouvoir de signature conjoint pour la société, avaient détourné ses actifs. La société elle-même ne pouvait pas, de manière réaliste, déposer plainte au pénal, car les personnes mêmes qui auraient dû autoriser le dépôt de la plainte étaient les auteurs présumés des faits. Les administrateurs ont fait valoir qu’une résolution de l’assemblée générale visant à « mettre fin aux litiges et aux différends entre les actionnaires et le conseil d’administration » équivalait à un compromis pénal qui éteignait l’affaire.

Ce qu'a déclaré la Cour suprême

La Cour a donné raison à l’actionnaire sur ces deux points. Premièrement, en ce qui concerne la qualité pour agir. En vertu de l’article 5, paragraphe 3, du Code de procédure pénale, lu conjointement avec l’article 4 de la loi relative à la création des tribunaux provinciaux et à la procédure pénale devant ces tribunaux (B.E. 2499 ), les plaintes pénales au nom d’une personne morale sont déposées par son dirigeant ou d’autres représentants. Lorsque ces représentants sont eux-mêmes les auteurs présumés des faits, ils ne déposent pas la plainte, et la personne morale se trouve de fait paralysée. La Cour a estimé que l’article 1169 du Code civil et commercial, en permettant à un actionnaire d’intenter une action dérivée lorsque la société s’y refuse, s’étend à ce contexte pénal. Un actionnaire ayant un intérêt économique aligné sur celui de la société est une partie lésée qui peut déposer la plainte pénale, et celle-ci est considérée comme déposée au nom de la société.

Deuxièmement, en ce qui concerne le prétendu accord. La Cour a examiné minutieusement le libellé de la résolution de l'assemblée générale. Celle-ci ne contenait aucune déclaration claire indiquant que les actionnaires, y compris le demandeur, avaient accepté de ne pas engager de poursuites pénales à l'encontre des administrateurs fautifs. Un accord pénal au sens de l'article 39, paragraphe 2, du Code de procédure pénale doit être précis et sans ambiguïté. Un engagement général visant à « mettre fin au litige » ne saurait priver une victime de son droit d’engager une procédure pénale, en particulier lorsque l’infraction – en l’espèce, le détournement de fonds au sens de l’article 353 du Code pénal et l’infraction spécifique prévue à l’article 41 de la loi de 1956 sur les infractions relatives aux sociétés – constituait précisément le litige censé faire l’objet du règlement.

Pourquoi c'est important

L'arrêt Dika 1041/2558 constitue un pilier essentiel pour tout actionnaire confronté à un conseil d'administration qui a pris le contrôle de la société. Sans la règle qu'il établit, un conseil d'administration fautif pourrait s'assurer l'impunité simplement en refusant d'autoriser le dépôt d'une plainte pénale à son encontre. Cet arrêt met également en garde les rédacteurs de résolutions de règlement et de conventions d'actionnaires contre le fait que des renonciations vagues ne seront pas interprétées comme des compromis pénaux. Si un accord vise à empêcher toute action pénale, il doit l’indiquer en termes incontestables, et l’infraction doit être de nature à pouvoir faire l’objet d’un compromis au regard de la loi. Bon nombre des infractions d’entreprise les plus graves, y compris les violations de l’article 41 de la loi de 1956, ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’un compromis.

Si vous vous trouvez dans cette situation, votre avocat thaïlandais associera généralement une action civile en vertu de l'article 1169 à une plainte pénale. L'action civile vise à obtenir un dédommagement financier. La plainte pénale permet de créer un effet de levier et, lorsque les faits le justifient, expose les dirigeants à une responsabilité personnelle d'un tout autre ordre. Nos équipes spécialisées dans les litiges commerciaux et d'entreprise ainsi que dans la criminalité économique traitent régulièrement ce type d'affaires menées sur deux volets.

Le fil conducteur : une doctrine cohérente de la responsabilité des administrateurs

Ce serait une erreur de considérer ces cinq arrêts isolément. Pris dans leur ensemble, ils décrivent une doctrine unique que la Cour suprême élabore, affaire après affaire, concernant la manière dont le droit thaïlandais régit le comportement des administrateurs dans les sociétés à responsabilité limitée.

Cette doctrine comporte quatre volets.

Le premier volet concerne l'obligation elle-même. L'article 1168 doit être interprété sur le fond et non de manière formelle. Un administrateur est tenu de respecter la norme de diligence d'un homme d'affaires avisé pour toute question ayant une incidence significative sur le chiffre d'affaires ou l'activité principale de la société. Le deuxième alinéa de l'article 1168 a été considéré comme une règle stricte interdisant l'exercice d'une activité concurrente, la similitude des activités étant appréciée en termes commerciaux.

Le deuxième volet concerne la responsabilité en cas de manquement. La Cour a librement combiné l'obligation prévue à l'article 1168 avec la responsabilité civile générale prévue à l'article 420. Ces deux éléments constituent des fondements alternatifs pour un même comportement factuel, et les dommages-intérêts sont évalués en vertu de l'article 438. La réparation est de nature pécuniaire ; une mesure injonctive peut être ordonnée à l'encontre de l'administrateur fautif, mais pas à l'encontre d'une société distincte au seul motif qu'elle a tiré profit du manquement.

Le troisième volet concerne la qualité pour agir des actionnaires. L'article 1169 fait l'objet d'une interprétation large et pragmatique. La Cour l'a appliqué tant en matière civile (Dika 4456/2566, Dika 2359/2567) qu'en matière pénale (Dika 1041/2558), afin de garantir qu'un conseil d'administration ayant commis des irrégularités ne puisse se soustraire à ses responsabilités en se contentant de refuser d'autoriser l'engagement d'une action en justice à son encontre.

Le quatrième volet concerne l'intégrité procédurale des assemblées générales. Le deuxième alinéa de l'article 1175 est pris très au sérieux. La rubrique « Questions diverses » de l'ordre du jour ne peut être utilisée pour prendre les actionnaires au dépourvu avec des décisions importantes, et le droit de révoquer un administrateur en vertu de l'article 1151 doit être exercé après notification en bonne et due forme. Les décisions entachées d’un vice de procédure peuvent être annulées en vertu de l’article 1195 dans un délai d’un mois ou, lorsqu’aucune assemblée n’a effectivement eu lieu, contestées en dehors de ce délai en vertu du délai de prescription général de dix ans prévu à l’article 193/30 du Code civil, conformément à l’arrêt Dika 5402/2562, comme le confirme le ministère du Développement des entreprises dans ses propres directives.

Le fil conducteur qui relie ces quatre volets est une tendance à favoriser les actionnaires minoritaires et les actionnaires extérieurs. La Cour interprète le cadre législatif de 1925 à la lumière des réalités des sociétés fermées thaïlandaises modernes, où les actionnaires minoritaires sont souvent confrontés à un fondateur dominant ou à une famille majoritaire qui contrôle à la fois le conseil d'administration et la gestion quotidienne.

Comment cela s'inscrit dans le contexte juridique et commercial thaïlandais

L'économie thaïlandaise repose en grande majorité sur les sociétés à responsabilité limitée. Les statistiques du Département du développement des entreprises, publiées sur le site dbd.go.th, montrent que la société à responsabilité limitée est de loin la forme d'entité commerciale la plus courante enregistrée chaque année, tant pour les entreprises nationales que pour les investissements étrangers entrants par le biais de filiales enregistrées en Thaïlande, de coentreprises et de projets soutenus par le BOI. Les investisseurs étrangers opèrent généralement soit par l'intermédiaire d'une succursale détenue à 100 %, soit par le biais d'une coentreprise avec des actionnaires thaïlandais, soit par le biais d'une société à responsabilité limitée à participation étrangère majoritaire, en vertu du Traité d'amitié avec les États-Unis, du cadre TAFTA ou d'une promotion du BOI.

Dans chacune de ces structures, le conseil d'administration est le siège du pouvoir opérationnel. Le pacte d'actionnaires peut bien stipuler autre chose, mais en vertu du droit thaïlandais, ce sont les administrateurs qui signent les contrats, détiennent les procurations bancaires et représentent la société auprès des autorités. Les cinq arrêts examinés ici revêtent une importance particulière, car ils régissent la manière dont ce pouvoir opérationnel est contrôlé. Ils s'avèrent particulièrement pertinents dans quatre situations courantes que nous rencontrons au sein de notre cabinet:

  • Entreprises thaïlandaises à caractère familial. Un fondateur-directeur contrôle une société dont l'actionnariat est exclusivement thaïlandais. Les actionnaires minoritaires, souvent des frères et sœurs ou des enfants, soupçonnent le directeur de détourner la valeur de la société d'exploitation par le biais de transactions entre parties liées ou d'une production non comptabilisée. L'affaire Dika 4456/2566 en est un exemple typique.
  • Coentreprises entre des sociétés étrangères et thaïlandaises. Une coentreprise à 51-49 % tourne mal. Les représentants de l'actionnaire majoritaire ont discrètement créé une entité thaïlandaise parallèle. L'affaire Dika 2359/2567 fait désormais jurisprudence.
  • Coups d'État au sein du conseil d'administration. Une faction convoque une assemblée générale et destitue un administrateur sous prétexte d'« autres questions ». La réponse se trouve dans la décision Dika 3413/2560.
  • Un détournement pur et simple. Les administrateurs vident le compte bancaire de la société. Le conseil d'administration refuse d'autoriser le dépôt d'une plainte pénale contre lui-même. La décision Dika 1041/2558 ouvre la voie à des poursuites pénales.

Dans chaque cas, le principe sous-jacent est le même : les administrateurs dirigent l'entreprise, mais ils n'en sont pas propriétaires. Tant la législation thaïlandaise que les tribunaux thaïlandais sont désormais formels sur ce point.

Conseils pratiques à l'intention des administrateurs, des actionnaires et des investisseurs

Ces conclusions se traduisent par des mesures concrètes à mettre en œuvre sans délai pour chaque intervenant autour de la table du conseil d'administration.

Si vous êtes administrateur

Ne partez pas du principe que le pouvoir de signature équivaut au pouvoir de décision. Pour toute question ayant une incidence significative sur le chiffre d'affaires ou l'activité principale de la société, veillez à obtenir le consentement écrit de vos collègues administrateurs. Évitez de siéger au conseil d'administration de deux sociétés exerçant la même activité ; si vous y êtes contraint, obtenez le consentement écrit de l'assemblée générale conformément à l'article 1168. Considérez les fonds de la société comme appartenant à celle-ci ; si vous êtes un administrateur-investisseur percevant un rendement d'une entité liée, présentez-le comme une transaction entre parties liées dûment divulguée, et non comme un prélèvement personnel sur les recettes de la société.

Si vous êtes actionnaire

Lisez attentivement chaque convocation à l'assemblée. Si une décision importante semble être dissimulée sous la rubrique « questions diverses », signalez-le avant la réunion, écrivez au président et réservez-vous vos droits. Après la réunion, si une résolution importante a été adoptée sans figurer à l'ordre du jour, envisagez de déposer une requête en annulation en vertu de l'article 1195. Le délai est court : un mois à compter de la date de la résolution. Lorsqu'un administrateur cause un préjudice financier à la société, exigez que des mesures soient prises en vertu de l'article 1169 ; si le conseil d'administration refuse, vous pouvez intenter une action en justice en votre nom propre au nom de la société. Associez l'action civile à une plainte pénale en cas de détournement de fonds.

Si vous êtes un investisseur étranger

Avant de créer une société thaïlandaise ou d'acquérir une participation dans une telle société, procédez à une vérification préalable approfondie, comprenant notamment un examen minutieux des résolutions antérieures du conseil d'administration et des assemblées générales. Examinez en particulier la manière dont les administrateurs ont été nommés et révoqués. Négociez un pacte d'actionnaires qui complète, plutôt que de contredire, le CCC : questions réservées, composition du conseil d'administration, mécanismes de déblocage en cas d'impasse et clause de non-concurrence claire et contraignante pour les administrateurs désignés par chaque partie. Anticipez un litige entre actionnaires détenant respectivement 51 % et 49 % des parts de la même manière que vous anticiperiez une rupture de contrat.

Si vous rédigez un accord

Si les parties envisagent un accord à l'amiable en matière pénale, elles doivent désigner clairement les infractions et les faits reprochés, et s'assurer que ces infractions sont susceptibles de faire l'objet d'un accord à l'amiable. Une clause générique stipulant que « les parties mettent fin à leur litige » n'empêchera pas, conformément à l'arrêt Dika 1041/2558, un actionnaire de déposer ultérieurement une plainte pénale pour détournement de fonds. Lorsque l'infraction n'est en aucun cas susceptible de faire l'objet d'un accord à l'amiable, aucune clause ne peut y remédier.

Aperçu de la boîte à outils procédurale

Le tableau suivant résume les voies de recours dont disposent les actionnaires et les sociétés dans ce type de litige.

ObjectifBase juridiqueDélai de prescriptionForum
Annuler une décision prise lors d'une réunion extraordinaireArticle 1195 du Code civilUn mois à compter de la date de la décisionTribunal civil
Déclarer nulle une fausse réunionRègles générales du CCC, conformément à la décision Dika 5402/2562Dix ans (article 193/30)Tribunal civil
Dommages-intérêts à l'encontre d'un administrateur (action directe de la société)Articles 420, 438 et 1168 du Code civil californienUn an à compter de la date à laquelle le fait illicite et l'auteur de celui-ci ont été connus (article 448)Tribunal civil / Section commerciale et économique
Action civile dérivée intentée par un actionnaireArticle 1169 du Code civilIdentique à la demande initialeTribunal civil / Section commerciale et économique
Plainte pénale pour détournement de fondsArticle 353 du Code pénal ; article 41 de la loi de 1956 relative aux infractionsPeines prévues par le Code pénal en fonction de la gravité de l'infractionPoursuites devant le tribunal pénal / la Cour de justice
Mesures conservatoires provisoiresCode de procédure civile, articles 254 et suivantsDisponible depuis le dépôt de la requête jusqu'au jugement définitifTribunal civil

C'est le choix de la bonne combinaison de ces outils, ainsi que leur enchaînement judicieux, qui fait la différence entre une affaire bien menée et une autre qui épuise le client sans aboutir à aucun résultat.

Conclusion : une doctrine stricte mais raisonnée

Les cinq arrêts de la Cour suprême examinés ici n'invoquent pas de nouvelles règles. Ils appliquent le cadre existant du Code civil et commercial, du Code pénal, du Code de procédure pénale et de la loi de 1956 sur les infractions relatives aux sociétés, d'une manière qui respecte l'esprit initial de ces textes législatifs et la réalité actuelle du fonctionnement des sociétés privées thaïlandaises.

Le principe fondamental, selon lequel les administrateurs dirigent la société dans le cadre d'un mandat et ont des obligations spécifiques à son égard, est réaffirmé. Le principe secondaire, selon lequel les administrateurs poursuivis en justice dans chaque affaire ont agi en dehors de ce mandat, est établi par les faits. La conclusion, selon laquelle la loi offre aux actionnaires et à la société elle-même des recours civils et pénaux que les tribunaux feront respecter, est le message concret que tout chef d'entreprise, investisseur et administrateur devrait retenir de ces affaires.

Si vous êtes confronté à un administrateur qui a dépassé les limites, ou si vous êtes vous-même administrateur et souhaitez vous assurer que ce n'est pas le cas, l'équipe de Juslaws & Consult se fera un plaisir de vous aider. Nos départements chargés du contentieux, du droit des sociétés et de la criminalité économique traitent ensemble ce type de litiges chaque semaine. Contactez-nous via notre page de contact ou s'adressez directement à l'un de nos avocats. Pour en savoir plus sur le contexte général, consultez également les articles consacrés à la protection des droits des actionnaires minoritaires en Thaïlande et aux recours dont dispose un actionnaire à l'encontre d'un administrateur dans une société privée thaïlandaise.

Questions fréquemment posées

Qu'est-ce qu'une action dérivée d'actionnaire en droit thaïlandais ?

Une action dérivée d'actionnaire est une action en justice intentée par un actionnaire, en son propre nom, au nom de la société. En Thaïlande, elle trouve son fondement juridique à l'article 1169 du Code civil et commercial. Elle peut être intentée lorsque la société a subi un préjudice causé par ses administrateurs et que la société elle-même refuse ou omet de les poursuivre en justice. Tout actionnaire, quelle que soit l'importance de sa participation, peut intenter cette action. La Cour suprême a confirmé, dans l'affaire Dika 1041/2558, que cette règle s'applique également aux plaintes pénales lorsque les administrateurs fautifs sont précisément les personnes qui, en l'absence d'une telle action, devraient normalement autoriser le dépôt de la plainte.

Un administrateur d'une société thaïlandaise peut-il également siéger au conseil d'administration d'une société concurrente ?

Uniquement avec l'accord de l'assemblée générale des actionnaires. L'article 1168, paragraphe 2, du Code civil et commercial interdit à un administrateur d'effectuer des opérations commerciales de même nature que celles de la société et qui lui font concurrence, que ce soit pour son propre compte ou pour le compte d'un tiers. Le même paragraphe interdit d’être associé à responsabilité illimitée dans une entreprise concurrente. L’arrêt Dika 2359/2567 a confirmé que cette obligation doit être interprétée en termes commerciaux, et non en termes strictement liés aux produits, et que son manquement engage la responsabilité civile en dommages-intérêts en vertu des articles 420 et 438, conjointement avec toute personne ayant sciemment pris part à l’opération.

Comment révoquer un administrateur d'une société à responsabilité limitée thaïlandaise ?

Par une résolution de l'assemblée générale des actionnaires, conformément à l'article 1151 du Code civil et commercial. La convocation à l'assemblée doit mentionner expressément que la révocation d'un administrateur désigné figure à l'ordre du jour, conformément à l'article 1175, paragraphe 2. La révocation ne peut faire l'objet d'un vote sous la rubrique générique « autres questions (le cas échéant) ». Une résolution votée en violation de ces règles est illégale et peut être annulée sur requête dans un délai d’un mois, en vertu de l’article 1195. Les arrêts Dika 3413/2560 et Dika 9127/2559 confirment cette position, et le Département du développement des entreprises s’appuie sur cette même jurisprudence dans ses directives publiées.

Quel est le délai pour contester une assemblée générale irrégulière ?

Un mois à compter de la date de la résolution si l'assemblée a effectivement eu lieu mais s'est déroulée de manière irrégulière. Cette disposition se fonde sur l'article 1195 du Code civil et commercial. Si l'assemblée n'a jamais eu lieu et que le procès-verbal est un faux, le délai d'un mois ne s'applique pas ; c'est alors le délai de prescription général de dix ans prévu à l'article 193/30 du Code civil et commercial qui s'applique. La Cour suprême a établi cette distinction dans l’affaire Dika 5402/2562, comme l’indique la note d’information du Département du développement des entreprises sur ce sujet.

Quels dommages-intérêts peut-on réclamer à un administrateur qui manque à ses obligations ?

Les dommages-intérêts sont fixés par le tribunal en vertu de l'article 438 du Code civil et commercial, en tenant compte de la gravité du préjudice et de l'ensemble des circonstances. Les intérêts moratoires s’élèvent à 5 % par an à compter du 11 avril 2021, date d’entrée en vigueur du décret d’urgence modifiant les articles 7 et 224 du Code civil et commercial, ou à tout taux actualisé fixé par arrêté ministériel, majoré d’une marge de 2 % par an. Pour les périodes antérieures au 11 avril 2021, le taux légal antérieur de 7,5 % par an continue de s’appliquer, comme le précisent clairement les lois Dika 4456/2566 et Dika 2359/2567. En règle générale, le tribunal n’ordonnera pas la dissolution d’une société concurrente en vertu de l’article 1168 (loi Dika 2359/2567) ; la réparation est de nature pécuniaire.

Un accord à l'amiable peut-il empêcher le dépôt d'une plainte pénale à l'encontre des administrateurs à l'avenir ?

Uniquement si l'accord est précis et si l'infraction fait partie de celles pour lesquelles la loi autorise un compromis. Une résolution générale visant à « mettre fin aux litiges » entre les actionnaires et le conseil d'administration n'est pas suffisante. L'arrêt Dika 1041/2558 a jugé qu'une telle formulation ne constituait pas un compromis pénal au sens de l'article 39(2) du Code de procédure pénale, et l'actionnaire a conservé le droit de déposer une plainte pénale pour détournement de fonds en vertu de l'article 353 du Code pénal. En tout état de cause, certaines infractions, notamment celles visées à l’article 41 de la loi sur les infractions relatives aux sociétés en nom collectif, aux sociétés en commandite, aux sociétés anonymes, aux associations et aux fondations B.E. 2499, ne peuvent faire l’objet d’un compromis.

Quelles mesures conservatoires peut-on obtenir pendant qu'un litige est en cours ?

Le Code de procédure civile, aux articles 254 et suivants, permet à un demandeur de solliciter des mesures conservatoires, notamment la saisie de biens, des ordonnances de gel des avoirs et des ordonnances interdisant certains actes. Dans une affaire de faute de dirigeant, l’ordonnance rendue par la Cour d’appel de la 8e région dans l’affaire qui a finalement été portée devant la Cour suprême sous le numéro Dika 4456/2566, qui obligeait la société à collecter ses produits, à les vendre et à déposer le produit de la vente auprès du tribunal, en est un exemple frappant. L’expérience pratique montre que des mesures provisoires sont accordées lorsqu’il existe des preuves manifestes d’un préjudice continu causé à la société et un risque réel de dissipation des actifs.

Où puis-je consulter les arrêts de la Cour suprême thaïlandaise ?

La Cour suprême de Thaïlande tient à jour une base de données publique regroupant une sélection d’arrêts sur le site deka.supremecourt.or.th. Les arrêts peuvent être cités par leur numéro et leur année, par exemple « Dika 4456/2566 », et leur texte intégral en thaï est disponible. Le Bureau de la Cour de justice publie également des articles spécialisés sur des affaires d'intérêt général, et le Département du développement des entreprises du ministère du Commerce publie régulièrement des commentaires pratiques sur les décisions en matière de droit des sociétés sur le site dbd.go.th. Pour un accès en anglais, notre cabinet publie des commentaires dans la rubrique « News & Insights » et peut fournir, sur demande, des traductions certifiées de tout arrêt spécifique.

En quoi cela diffère-t-il des règles applicables aux sociétés anonymes thaïlandaises ?

Les règles abordées dans le présent article s'appliquent aux sociétés à responsabilité limitée régies par le livre III, titre XXII, du Code civil et commercial. Les sociétés anonymes sont régies par la loi distincte sur les sociétés anonymes de l'an 2535 (1992), telle que modifiée, qui contient ses propres dispositions relatives aux obligations des administrateurs, aux actions dérivées et aux assemblées générales, et qui impose des obligations supplémentaires en matière de divulgation et de gouvernance d'entreprise sous la supervision de la Commission des opérations de bourse. Si bon nombre des principes sous-jacents sont similaires, le texte législatif et les étapes procédurales diffèrent, et les administrateurs des sociétés cotées sont soumis à des règles supplémentaires en vertu de la loi sur les valeurs mobilières et les bourses B.E. 2535.

Comment Juslaws & Consult peut-il vous aider en cas de litige entre administrateurs ou actionnaires ?

Notre cabinet dispose d'un département spécialisé dans les litiges commerciaux et d'entreprise qui traite les affaires de responsabilité des administrateurs, les actions dérivées des actionnaires, les contestations d'assemblées générales et les procédures pénales connexes. Nous intervenons régulièrement dans des litiges liés à des coentreprises à 51-49 %, des conflits de succession au sein d'entreprises familiales et des conflits liés à la sortie d'investisseurs privés. Nous travaillons en anglais, en thaï, en français, en mandarin et en japonais. Pour entamer un entretien confidentiel, veuillez nous contacter via notre page de contact.